Confirmation 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 30 sept. 2020, n° 19/16150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/16150 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 9 août 2019, N° 16/05657 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2020
JBC
N° 2020/ 175
Rôle N° RG 19/16150 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBGZ
B Z Née X
C/
Y-C X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Maxime ROUILLOT
Maître Isabelle BENSA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Août 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/05657.
APPELANTE
Madame B Z NÉE X
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL ROUILLOT et GAMBINI, avocat au barreau de NICE et Maître Anne CARUS, de la SELAS CARUS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur Y-C X
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Maître Isabelle BENSA, avocat au barreau de GRASSE et Maître Isabelle NIVELET de la SARL INLA, avocat au barreau de LILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Statuant selon la procédure sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, au visa de l’accord des parties.
La Cour lors du délibéré était composée de :
M. Y-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2020,
Signé par M. Y-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur A X est décédé le […] laissant pour lui succéder ses deux enfants Madame B X épouse Z et Y C X.
Il avait établi un testament authentique le 11 juillet 2014, léguant la quotité disponible à son fils Monsieur Y C X.
Par acte du 21 octobre 2016, Madame B X épouse Z a fait assigner devant la présente juridiction Monsieur Y C X afin à titre principal de voir reconnaître constitué le délit civil de recel successoral commis par ce dernier, et ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
A titre subsidiaire, elle invoque la nullité du testament en raison de l’altération des facultés mentales de son père les années précédent son décès.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 6 mars 2019, Madame B X épouse Z demandait au juge de la mise en état d’ordonner une expertise aux fins notamment de :
examiner les mouvements des comptes bancaires de Monsieur A X avant et après son
décès et en tout état de cause à compter du 1er janvier 2006 ;
examiner la comptabilité domestique de Monsieur A X et dire si les dépenses réalisées étaient justifiées ;
donner son avis sur lesdits mouvements ;
détecter les éventuels transferts de fonds intervenus depuis les comptes de Monsieur A X pouvant justifier rapport ou réduction ;
fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction saisie d’évaluer la nature de ses mouvements de comptes bancaires ainsi que leur valeur.
Elle demandait également de condamner Monsieur Y C X à lui verser la somme provisionnelle de 10.000 euros pour le procès ainsi que 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y C X, concluait au débouté de l’ensemble des demandes présentées par Madame X épouse Z, estimant que la demande d’expertise ne visait qu’à pallier sa carence dans l’administration de la preuve et que la demande de provision se heurtait à des contestations sérieuses.
Il sollicitait également la condamnation de Madame X à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 09 août 2019 le juge de la mise en état a statué ainsi qu’il suit
Déboute Madame B X épouse Z de l’ensemble de ses demandes sur incident ;
Condamne Madame B X épouse Z à payer à Monsieur Y C X la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le juge de la mise en état a considéré :
Que la demanderesse sollicitait complète des comptes de Monsieur A X sans pour autant viser de quelconques mouvements de fond suspects ou inadaptés en affirmant que Monsieur Y C X, qui disposait d’une procuration sur le compte de leur père, en avait probablement abusé. Il a estimé que dans ces conditions la demande était uniquement de nature à pallier la carence de madame X dans l’administration de la preuve.
S’agissant de la demande de provision pour le procès il a considéré que la demanderesse ne justifiait pas de frais particuliers mis à sa charge du fait d’un comportement dilatoire du défendeur.
Madame Z a fait appel de cette décision :
Au terme de ses dernières écritures du 22 novembre 2019auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de ses moyens et prétentions, elle demande à la cour de :
DIRE et JUGER Madame B X, épouse Z, recevable et bien fondée en son appel et ses demandes ;
INFIRMER l’Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 9 août 2019 et statuant à nouveau ;
VOIR nommer tel Expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état du Tribunal de céans de désigner, avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties ;
— Prendre connaissance de la procédure ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
— Examiner les mouvements des comptes bancaires de Monsieur A X avant et après son décès et en tout état de cause à compter du 1er janvier 2006 ;
— Examiner la comptabilité domestique de Monsieur A
X et dire si les dépenses réalisées étaient justifiées ;
— Donner son avis sur lesdits mouvements ;
— Détecter les éventuels transferts de fonds intervenus depuis les comptes de Monsieur A X pouvant justifier rapport ou réduction ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction saisie d’évaluer la nature de ses mouvements de comptes bancaires ainsi que leur valeur;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dire que l’expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal ;
Dire que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai durement sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle ;
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Juge qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires d’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
Dire que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois.
Compte tenu des circonstances de l’espèce,
Condamner Monsieur Y-C X à verser à Madame B X, épouse Z, la somme provisionnelle de 10.000 € pour le procès.
Condamner Monsieur Y-C X à verser à Madame B X, épouse
Z, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Monsieur Y-C X aux entiers dépens et autoriser Maître Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de Nice, à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que son appel est recevable et que sa demande d’expertise est parfaitement justifié par les éléments qu’elle produit.
Elle estime qu’elle est également fondée à solliciter une provision en vue du procès.
Au terme de ses dernières écritures du 12 décembre 2019 auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de ses moyens et prétentions, monsieur X demande à la cour de :
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par Madame B X épouse Z le 18 octobre 2019 contre l’Ordonnance du 9 août 2019
En conséquence,
Débouter Madame B X épouse Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner Madame B X épouse Z au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir qu’il ne peut être fait appel d’une ordonnance refusant d’ordonner une expertise comme il ne peut être fait appel d’une ordonnance refusant l’octroi d’une provision.
SUR CE:
Aux termes de l’article 776 du code de procédure civile « Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable»
Le principe posé par ce texte est l’exclusion de l’appel des ordonnance du juge de la mise en état sauf dans les cas limitativement énoncés. S’agissant d’une demande d’expertise il convient de se référer aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile qui précise « La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime….»
Force est de constater que la décision entreprise n’ordonne pas une expertise et qu’elle ne constitue donc pas une exception au principe énoncé par l’article 776. Le texte précité est en effet dépourvu d’ambiguïté et ne nécessite donc pas d’interprétation. Il restreint clairement aux décisions ordonnant une expertise les possibilités d’un appel immédiat et ne permet qu’un appel avec le jugement sur le fond des décisions refusant d’ordonner une telle mesure.
Tel est le cas en l’espèce, la décision contestée refusant d’ordonner une expertise.
Au surplus l’appelante n’a pas sollicité l’autorisation préalable du premier président que lui impose l’article 272 du Code de Procédure Civile .
Son appel est donc doublement irrecevable concernant le refus d’expertise.
S’agissant de la provision en vue du procès il appartient à madame Z d’établir qu’il existe une obligation non contestable de monsieur X à son égard permettant de lui imposer de lui verser à titre de provision une somme lui permettant d’assurer la défense de ses intérêts dans la procédure en cours.
Le seul fait, non contesté, qu’elle soit héritière et qu’elle dispose de droits dans la succession de son père ne suffit cependant pas à établir qu’elle dispose à l’égard de monsieur X d’une créance ou qu’elle en disposera à l’issue des opérations de compte liquidation et partage et les pièces produites en cause d’appel ne le démontrent pas.
La demande est donc mal fondée.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise.
Il serait inéquitable de faire supporter à Monsieur X les frais qu’il a exposés pour assurer sa défense devant la cour d’appel. L’appelante sera donc condamnée à lui payer 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit.
Déclare irrecevable l’appel formé par madame B Z à l’encontre de la décision du juge de la mise en état du 09 août 2019 en ce qu’elle a refusé d’ordonner une expertise.
Confirme la décision entreprise sur les autres chefs de demande.
Déboute madame B Z de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne madame B Z à payer à monsieur Y-C X la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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