Infirmation partielle 3 juin 2021
Cassation 15 février 2023
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 3 juin 2021, n° 18/01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N° 446/2021
N° RG 1801017 – N°
P o r t a l i S
DBVL-V-B7C-OTSC
M. A Y
C/
Société PUBLIQUE LOCALE EAU DU BASSIN RENNAIS
Copie exécutoire délivrée le :
COPIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre, Assesseur: Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS:
A l’audience publique du 09 Mars 2021,devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire
ARRÊT:
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2021 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prolorgé le délibéré initialement fixé au 27 Mai 2021
****
APPELANT:
Monsieur A Y né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société PUBLIQUE LOCALE EAU DU BASSIN RENNAIS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
Représentée par Me Laurent GERVAIS de la SELAS BARTHELEMY
AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID
CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A Y a été recruté par la Compagnie Générale des Eaux. devenue la société VEOLIA EAU, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à effet au 28 décembre 1981. Il exerçait les fonctions de Technicien réseau.
Il bénéficiait jusqu’au 1¹ janvier 1991 d’un regime spécial notamment des conditions de rémunération et de protection sociale calqué sur celui des Collectivités territoriales (CNRACL), avec des cotisations salariales moins élevées que pour les autres salariés.
Le régime spécial de la Compagnie Générale des Eaux ayant été supprimé par la loi 91/73 du 18 janvier 1991, les salariés bénéficiant de co régime, désignés ci-après sous le vocable « Cadres Titulaires »(Ex-CTI) sont devenus des assurés du régime général mais ont conservé leurs droits acquis antérieurement au titre du régime spécial pour la période allant jusqu’au 31 décembre 1990.
La société VEOLIA s’était alors engagée à garantir au personnel concerné le maintien d’ un niveau de pension de retraite global équivalent à celui qu’il aurait perçu en application du régime des Collectivités territoriales et à pourvoir aux couvertures complémentaires nécessaires. 1. employeur en a précisé dans des accords collectifs conclus au niveau de l’UES BOLIA les 3 juillet 2007 et 12 novembre 2008 les modalités pratiques d’application.
Le 1 avril 2015, la distribution d’eau potable du bassin rennais, confiée à la société VEOLIA dans le cadre d’une délégation de service public, a été transférée à la Société Publique Locale (SPL) Eau du Bassin Rennais, ayoni pour actionnaires la Ville de Rennes et le Syndicat mixte de production d’eau potable du bassin rennais (SMPBR). Les contrats de travail des salariés affectés à la production et à la distribution d’eau potable, doni M. Y, ont été transférés au cessionnaire à compter du 1 avril 2015.
Quelques mois plus-tôt, les 10 salariés relevant du régime CTI, dont M. Y, ont été informés par la DRH de la SPB Bau Bassin Rennais des modifications contractuelles envisagées dans la perspective du transfert et notamment de l’alignement des cotisations sociales sur celles du régime général impliquant une diminution de leur rémunération nette.
Un avenant à son contrat de travail leur a été proposé et en ce qui concome M. Y le 26 février 2015 selon lequel:
46La loi du 18 janvier 1991 a fait obligation à la Compagnie générale des conx devenue VEOLIA EAU de garantir le niveau de colisations salariales et le bénéfice d’un niveau de pension de retraite équivalent à celui que le salarié aurait perçu en restant affilié au régime CTI. L’application de cette loi ne permettant pas de maintenir ces dispositions aux salariés transférés au sein de SPL Eau du Bassin rennais, les salariés dits "Ex-CTT se verront appliquer
à compter du 1 avril 2015 les cotisations du régime général. Afin de compenser la perte de salaire net résultent de cette situatior. il a été convenu que au 1er avril 2015, MJOB.IRD bénéficiera dim complément indiciaire de 28 points. La perte du bénéfice du statut Ex-CTI ne donnera lieu à aucune autre compensation.
Les autres dispositions du contrat de travail demeurent inchangécs;"
En l’absence d’accord du salarié, la société n’a pas appliqué le complément indiciaire proposé.
Le 29 mai 2015. M. Y a été élu membre de la Délégation unique du personnel et désigné délégué syndical FO
Par courrier du 24 septembre 2015, M. Y a demandé à son employeur de maintenir la rémunération, depuis le transfert de son contrat de travail, ce qui n’était pas le cas avec une perte de salaire de 130 curos correspondant à 28 points. Il a rappelé que cette obligation de maintien de salaire ne pouvait pas être conditionné à la signature d’un avenant.
Le 1¹ octobre 2015, l’employeur a réitéré sa proposition d’une mesure compensatoire de maintien de son salaire net par la mise en place d’un complément indiciaire intégré dans le salaire indiciaire, et a observé que les 9 autres salariés concernés ont accepté l’avenant qui lour a été soumis.
Les 5 et 6 octobre 2015, M. Y a envoyé un fract syndical de sa boîte mail professionnelle relatifs un préavis de grève déposé dans le cadre d’une journée de mobilisation nationale du 8 octobre 2015.
Le 7 octobre 2015, la Directrice des ressources humaines lui a rappelé que la diffusion de ce type de message par la messagerie de l’entreprise est interdite dans le cadre de l’accord d’entreprisc du 24 septembre 20105 et qu’il ne concerne en rien l’entreprise. Elle a attiré son attention qu’aucun préavis de grève n’a été adressé à la direction dans le délai de 5 jours prévu par les textes.
Le 8 octobre suivant, l’employeur a notifié à M. Y un avertissement en se fondant "sur l’exercice abusif de son mundoi de délégué syndical suite à l’utilisation de sa messagerie professionelle: :le 5 octobre 2015 envoi d’un tract syndical ayant trait à un appel à mouvement social national en date du 8 octobre 2015 vers l’ensemble des messageries des collaborateurs de la société,
- le 6 octobre 2015 envoi du même tract accompagné d’une copie d’un courrier de préavis de grève adressé au Préfet par 'UD Force Ouvrière 35. préavis ne respectant pas ni le délai de 5 jours francs dans lequel doit être déposé le préavis, ni le fait qu’il doit être adressé à la direction de l’entreprise concernée;
(..) Au-delà du fait que l’envoi de ce mail a été fail de votre messagerie individuelle en infraction avec la Charte informatique de la société, le mail précité que vous avez adressé au nom de l’organisation syndicale PO e violé les dispositions de l’accord d’entreprise du 24 septembre 2015 qui stipule que les communications doivent avoir pour trait uniquement à l’entreprise ce qui n’est pas le cas de l’espèce. (..) Nous vous rappelons que la réglementation du droit de grève dans le secteur public est applicable aux personnels des entreprises chargés de la gestion d’un service public. L’article L 2512-2 du code du travail prévoit que toute grève dans le secteur public doit être précédée d’un préavis de 5 jours est applicable à notre société; Il doit parvenir à l’autorité hierarchique ou la direction de l’entreprise cinq jours francs avant le déclenchement de la grève;to jurisprudence considère que l’inobservation du préavis constitue une fonte lourde pour les salariés qui ont appelé à la grève de même que pour les organisateurs de la grève."
*366
Par courrier du 20 octobre 2015, M. Y a contesté les motifs de
l’avertissement du 8 octobr au motif que « entre le mois d’avril 2015 (dole de transfert des salariés de la société VEOLIA EAU au sein de la SPI) et le 7 octobre 2015, aucune initiative n’a été prise pour permettre aux organisations syndicales de pouvoir assure une communication syndicale, comme elles pouvaient le faire auparavant au sein de la société VEOLIA EAU, et ce malgré de nombreuses relances de notre part et en complète violation des engagements pris lors des négociations préalables à ce transfert (négociations tenues en infraction des obligations l »gales qui vous incombaicat puisque vous avez refusé de convoquer toutes les organisations syndicales)….durant cette mome période, je n’ai eu de cesse, y compris par divers courriers, de vous demander d’arrêter de m’adresser toutes vos correspondances syndicales sur ma messagerie professionnelle. Malgré les multiples relances, vous avez persisté à la faire. Alors que vous utilisiez régulièrement ma messagerie professionnelle pour les échanges syndicaux contre mon accord, vous considérez qu" à défaut
d’accord ou en violation de l’accord, l’utilisation de la messagerie professionnelle est illicite« . Vous oubliez de préciser que l’accord signé le 24 septembre 2015 prévoit bien des dispositions sur les publications syndicales sachant que la société met à disposition de chaque section syndicale ime adresse de messagerie. » Or vous oubliez de préciser que vous n’avez pas pris les dispositions susvisées qui vous incombaient pouriant dès le mois de septembre 2015, qu’à compter du 7 octobre 2015, après avoir constaté que j’adressais une information aux salariés par le biais de ma messagerie professionnelle le 5 octobre 2015. De plus, le respect de vos obligations conventionnelle imposait que notre organisation syndicale puisse bénéficier de ces dispositions dans les meilleurs délais sachant que le transfert des salariés date de plus de 6 mois. . Vous me notifiez un avertissement qui est motivé po l’utilisation de ma messagerie professionnelle alors que cette situation ne résulte que de vos propres manquements;
Vous me fuites également valoir l’article 5.2 de cet accord considérant que les communications syndicales doivent avoir pour trail uniquement à l’entreprise ce qui n’était pas le cas de l’espèce. Cette disposition est illicite car elle porte atteinte à la liberté syndicale qui est réglementée par la loi de la presse; vous ne pouvez donc y apporter une restriction sauf à caractériser une atteinte au droit syndical. Je vous demande de bien vouloir annuler cet avertissement injustifié.(..).
La société a maintenu la sanction dans une réponse du 29 octobre 2015
estimant que
« l’aménagement du local commun aux trois organisations syndicales a été réalisé dans les 8 jours ouvrés de la signature de l’accord (du 24 septembre 2015), cet aménagement comprenant un PC fixe avec la messagerie paramétrée pour chaque organisation syndicale et vous n’avez pas occuré le local à cette date puisque vous occupiez toujours jusqu’au 28 octobre 2015 de manière illégale un local, et ce malgré nos relances orales et écrites… vous faites état d’une restriction à la liberté d’expression syndicale utors que les organisations syndicales disposent de deux moyens de communication : les panneaux d’affichage, et la messagerie électronique pour la quelle les modalités d’utilisations doivent être encadrées par accord d’entreprise. Sur ce dernier point, l’utilisation de la messagerie professionnelle à des fins de communication de tracts ou publications doit êire expressément autorisée par un accord d’entreprise et doit être utilisée conformément aux dispositions de cet accord. (..) Nous maintenons la sunction d’avertissement »
Réclamant le paiement de la compensation salariale, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête du 24 mars 2016 afin de voir :
A titre principal, dire que la SPL EAU DU BASSIN RENNAIS a porté atteinte illégalement à sa rémunération en tant que salarié protégé Dire que la sanction disciplinaire est injustifiée, en lien avec l’exercice du mandat syndical et dès lors, nulle et de nul effet. condamner la société au paiement de :
- 3 490,24€ brut au titre d’un rappel de salaire période comprise entre le 1er avril 2015 et le 30 juin 2017,
- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour l’atteinte portée au statut lé gal protecteur de représentant du personnel et en réparation des préjudices liés à la discrimination syndicale qui en résulte et les atteintes à la vie privée du salarié.
- Dire que la sanction disciplinaire prohibée est nulle et de mul effet.
- Condamner SPL EAU DU BASSIN RENNAIS à lui verser une somme de 5
000 € pour sanction pécuniaire interdite, que chaque infraction constituée soit sanctionnée par le versement d’une indemnité de 500 € que le conseil s’accorde le droit d’exécuter en cas de récidive.
- Ordonner le rétablissement des bulletins de salaire et des fiches annexes en précisant le taux de majoration des heures supplémentaires et toutes les informations relatives au RCO.
- Indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:1500
€ et aux dépens.
La SPL EAU DU BASSIN RENNAIS a demandé au conseil de prud’hommes de : Dire non fondées les demandes de M. Y. lui allouer des dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil: 5 000€ et une indemnité sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile : 4 000 C, outre les dépens.
Par jugement en date du 19 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Rennes a: Dit et jugé que la SPL EAU DU BASSIN RENNAIS n’a pas porté alleinte waga
illégalement à la rémunération de M. Y salarié protégé. Dit que la sanction disciplinaire de M. Y est justifiée et n’est pas en lien avec l’exercice du mandat syndical. Condamné M. Y à verser à la société SPL EAU DU BASSIN 14
RENNAIS :
- la somme de 2 000€ au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil. la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes.
M. Y a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe du 9 février 2018.
En cours de procédure, M. JOBARB a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude notifié le 3 avril 2018.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 janvier 2021, M. Y demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu’il dit que la SPL EAU DU BASSIN RENNAIS n’a pas porté atteinte illégalement à la rémunération de M Y salarié protégé, que la sanction disciplinaire est justifiée et n’est pas en lien avec l’exercice du mandat syndical et qu’il a condamné M. Y à lui payer 2.000 € pour procédure abusive et 1.500 € sur le fondement de l’article 700.
-Statuant à nouveau,
- Dire que relèvent des avantages individuels acquis d’une part, le taux de cotisation prévu au bénéfice des salariés dits EX-CTI et d’autre part, le niveau de pension de retraite équivalent à celui du régime CNRACL.
A défaut, dire et juger que l’accord collectif de l’UES VEOLIA etait en vigueur au moment des faits.
- En conséquence, condamner la SPL EAU DU BASSIN RENNAIS à faire application du contrat de travail de M. Y et des avantages acquis en le réintégrant dans ses droits en lui assurant :
- une rémunération nette équivalente à celle versée avant transfert, solt un delta net de 134,34 € par mois depuis le 1er avril 2015 (4836.24 €). au titre de sa retraite un niveau de pension retraite équivalent à celui qu’il aurait perçu en application du régime CNRACL.
- Ordonner le rétablissement des bulletins de salaire conforme à la décision à intervenir.
Dire que la sanction disciplinaire est injustifiée, en lien avec l’exercice du mandat syndical et dès lors, est nulle et de nuil effet. Condamner la SPL EAU DU BASSIN RENNAIS à lui payer à titre de M
dommages et intérêts la somme de 5.000 €.
- Débouter la SPL EAU DU BASSIN RENNAIS de toutes ses demandes.
Condamner la SPL EAU DU BASSIN RENNAIS à payer à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 février 2021, la SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE EAU DU BASSIN RENNAIS demande à la cour de :
- Confirmer le jugement,
- Condamner M. Y aux éventuels dépens,
- Débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
- Le condamner au paiement de la somme de 5.000 € pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil ct de la somme de 4.000,00 €
à la Société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcéc par ordonnance du 4 mars 2021 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 9 mars 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procedure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des partics, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la discrimination syndicale
M. Y n’ayant pas maintenu ses demandes relatives à la discrimination syndicale, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris qui a rejeté les demandes du salarić.
Sur la demande relative aux heures supplémentaires
L’appelant n’a pas maintenu sa demande relative aux heures supplémentaires dont il a été débouté par les premiers juges.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes relatives au maintien des avantages individuels acquis
M. Y demande l’infirmation du jugement lequel a considéré à tort que M. Y ne peut pas prétendre au maintien du régime spécial dunt il bénéficiait en qualité d’ancien salarié de la Compagnie Générale des Baux: que si la société VEOLIA a pris des engagements envers les salariés Ex-CTI en vertu de l’obligation faite par la loi du 18 janvier 1991 -dans son article 17
-de garantir le niveau des cotisations salariales et le niveau de pension, la société cessionnaire n’est pas tenue de préserver les dispositions de source légale au profit du salarié transféré. Il soutient que depuis le transfer, il a perdu le bénéficie des avantages accordés précédemment par la société VEOLIA venant aux droits de la compagnie générale des Eaux; qu’il s’agit d’un avantage acquis intégré à son contrat de travail, touchant à sa rémunération et à sa structure, qui ne peut pas être modifié sons son consentement. A minima, il faut faire application de l’article L 1226-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016. L’accord collectif de la société VEOLIA était ainsi en période de survie à la périodo durant laquelle l’avenant lui a été soumis en février 2015 et la négociation des accords de substitution prévue en juin 2015 n’avait pas démarré. Il demande
en conséquence le maintien de ses avantages tenant à un rappel de salaire de 134.34 euros par mois depuis le 1¹ avril 2015, jusqu’à la date de son licenciement, soit la somme de 4 836.24 euros, et le maintien par la société intimée d’un niveau de pension retraite équivalent à celui qu’il aurait peren en application du régime CNRACL.
La société intimée conclut à la confirmation du jugement en rappelant que le régime spécial des Ex CT’I trouve sa force obligatoire dans la loi, que les accords collectifs conclus par la société VEOLIA n’ont pas créé d’obligation conventionnelle et se sont contentés de préciser les modalités de mise en oeuvre du régime supprimé par la loi de 1991.
Il résulte des pièces produites que: le régime spécial de sécurité sociale instauré au profit des salariés de l’ancienne Compagnie générale des eaux ayant été supprimé par la loi du 18 janvier 1991, la Compagnie Générale des Eaux« s’est engagée à prendre en charge pour les salariés relevant antérieurement de ce régime spécial, une partie de la cotisation des intéressés affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès » selon les termes repris de l’engagement de l’employeur de l’époque par l’article 8 du décret du 21 avril 1991,
- les sociétés de l’UES VEOLIA EAU -Genérale des EAUX ont conclu le 3 juillet 2017 et le 12 novembre 2008 avec les organisations syndicales nationales représentatives des accords relatifs au régime de retraite des salariés EX CTI de la SCA VEOLIA EAU-Compagnie Générale des EAUX prévoyant qu’il « est garanti à vie aux actifs actuels de l’ex-régime spécial (EX CTI) qu’il leur sera appliqué à toute époque le régime de cotisations vieillesse en vigueur à la Fonction Publique ».
L’article L1226-14 du code du travail dans sa rédaction applicable avant la loi du 8 août 2016, dispose que lorsque l’application d’une
**
convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou. défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L 2261-9. sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l’accord mis en cause n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés ci dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis en application de la convention ou de l’accord à l’expiration de ces délais. Une nouvelle négociation dois’engager dons l’entreprise concernée à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit par l’adaptation aus dispositions conventionnelles applicables soit pour l’élaboration de nouvelles stipulations."
Contrairement à l’analyse de l’employeur reprise par le conseil, les accords collectifs des 3 juillet 2017 et 12 novembre 2008 conclus par l’UES VEOLIA instauraient pour une période indéterminée des avantages individuels touchant à la structure de l’assiette des cotisations salariales, de la rémunération indiciaire et au calcul des droits à pension au bénéfice des salariés bénéficiant de l’ancien régime spécial Ex CT1, dont M. Y.
À la suite du transfert de l’activité à effet au 1 avril 2015, la société
SPL Eau du bassin Rennais ne justifie de la mise en oeuvre d’aucune procédure de négociation et de dénonciation des accords collectifs en cause selon les modalités de l’article L 1226-14, ni de la conclusion d’un accord de substitution dans le délai légal. M. Y est ainsi fondé à se prévaloir, en l’absence d’un accord de substitution adopté par le cessionnaire dans le délai légal, au maintien des dispositions favorables dont il bénéficiait au sein de la société VEOLIA et à obtenir :
- le paiement par la société SPL Eau du Bassin Rennais d’un rappel de salaires de 134.34 euros brut par mois entre le 1 avril 2015 ct la date de son licenciement pour inaptitude le 3 avril 2018, représentant la somme non contestée en son quantum de 4 836.24 euros brut,
- le maintien du niveau de pension de retraite équivalent à celui qu’il aurait perçu par assimilation au régime de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) selon les modalités prévues par les accords collectifs de l’UES VEOLIA des 3 juillet 2017 et 12 novembre 2008.
Il incombe à la société SPL Eau du Bassin Rennais de transmettre au salarié les bulletins conformes aux dispositions de l’arrêt, et ce dans le mois suivant la notification de la présente décision.
Le jugement déféré sera infirmé de cc chof.
Sur la demande en nullité de l’avertissement du 8 octobre 2015
M. Y conclut à l’infirmation du jugement qui a rejeté la demande de nullité de l’avertissement en retenant à tort que le salarié avait violé à deux reprises les 5 et 6 octobre 2015 les obligations en utilisant sa messagerie professionnelle pour transmettre un message de nature syndicale aux autres salariés de l’entreprise et en ne respectant pas le contenu du tract qui n’avait pas de lien avec l’entreprise. L’appelant fait valoir que l’employeur assujetti à l’obligation de mettre en oeuvre un règlement intérieur compte tenu des effectifs de l’entreprise, ne pouvait pas valablement prononcer une sanction disciplinaire en l’absence d’un tel règlement intérieur valablement adopté et publié. De plus, il n’a pas respecté les garanties conventionnelles, s’agissant de garanties de fond, prévues par les dispositions encore en vigueur de l’accord interentreprises de l’UES VEOLIA-GENERALE des EAUX. Enfin, les éventuelles fautes commises par un salarié dans l’exercice d’un mandat ne peuvent pas justifier une sanction disciplinaire sauf abus de ce dernier, ce qui n’est pas démontré. Le salarié fait également valoir le contexte des pressions régulières exercées sur les représentants du personnel par la direction de la société cessionnaire.
La société SPL Eau du Bassin Rennais demande la confirmation du jugement en soutenant que le règlement intérieur a été déposé et publié le 25 février 2015, que le comité d’entreprise n’a pas été consulté à cette période en raison d’un effectif inférieur à 50 salariés; que si le salarié n’a pas été convoqué en entretien préalable en méconnaissance de l’accord interentreprises VEOLIA EAU, applicable en l’espèce, ce manquement de l’employeur ne constitue pas une violation d’une obligation de fond mais une simple irrégularité de procédure ouvrant droit à des dommages-intércs en cas de préjudice subi par le salarié, ce que ce dernier ne démontre pas.
Il résulte des pièces produites que le règlement intérieur de la société, comportant en annexe la Charte informatique, a été signé le 24 février 2015, transmis à l’inspection du travail le lendemain et au secrétariat du conseil de Prud’Hommes ; qu’il a été diffusé aux salariés en l’absence d’instances représentatives du personnel à cette date; qu’il a fait l’objet d’une communication aux nouveaux salariés transférés de la société VEOLIA, dont
M. Y, comme en atteste la liste d’émargement entre le 31 mars et le 7 avril 2015 (pièce 42).
Le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiec ou disproportionnée à la faute commise. L’article L. 1332-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable dispose que lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarić en lui précisant l’objet de la convocation sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence immédiate ou non sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Le pouvoir conféré au juge pour annuler une sanction inégulière en forme s’exerce en cas d’inobservation des règles de la procédure disciplinaire prévues par la Loi mais aussi en cas d’inobservation des règles conventionnelles comportant pour les salariés faisant l’objet de poursuites disciplinaires, des garanties supérieures ou des avantages supplémentaires prévus par la loi.
La société SPL Eau du Bassin Rennais admet dans ses écritures (page
25) qu’elle n’a pas respecté la procédure disciplinaire prévue par l’accord interentreprises VEOLIA EAU, encore en vigueur dans les relations avec le salarié à la période de notification de l’avertissement du 8 octobre 2015.en cc qu’elle a omis de le convoquer à un entretien préalable à sanction pour les faits des 5 et 6 octobre 2015.
Selon cet accord interentreprises UES VEOLIA, en son article 2.4, le salarié doit être convoqué, préalablement à toute sanction, à un entretion au cours duquel l’employeur lui indique le ou les motifs de la sanction envisagée. Il peut être accompagné d’un salarié de l’une des sociétés de IUES VEOLIA représentant d’une organisation syndicale et dûment mandaté, ou bien d’un membre du personnel, de son choix. Afin de préparer cet entretien, le salarié a un droit d’accès à son dossier. La sanction envisagée peut être prononcée par la direction sans recours à l’avis du conseil de discipline, uniquement s’il s’agit d’un avertissement.
Force est de constater que le salarié bénéficiait dans le cadre de la procédure disciplinaire conventionnelle, de garanties supérieures of d’avantages supplémentaires à ceux prévus par la Loi, en qu’il disposait d’un délai de préparation de ses moyens de défense avec un droit d’accès à son dossier, du libre choix d’une personne pour l’assister lors de l’entretien, et que son entretien préalable était obligatoire et non pas facultatif en cas d’avertissement.
L’employeur ayant ainsi méconnu des garanties de fond de la procédure disciplinaire conventionnelle, de nature à porter préjudice aux droits de la défense du salarié, il convient de prononcer la nullité de l’avertissement notifié le 8 octobre 2015 à M. Y.
Sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le caractère discriminant de la sanction, au demeurant non étayée par le salarié, la cour dispose des éléments d’appréciation permettant d’allouer à M. Y la somme de i 500 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice au regard de la sanction intervenue deux jours après les faits reprochés, de manière brutale et en l’absence de tout entretien préalable.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
Le bien fondé des demandes principales de M. Y étant reconnu par la cour, la demande reconventionnelle de la société SPL Eau du Bassin
Rennais de dommages-intérêts pour procédure abusive du salarié n’est pas justifiée sur le fondement de l’article 1240 du code civil et sera rejetée par voie d’infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Y les frais non compris dans les dépens. La société SPL Eau du Bassin Rennais sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédurc sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris seulement en scs dispositions relatives à la discrimination syndicale et aux heures supplémentaires;
L’INFIRME pour le surplus;
STATUANT de nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT:
- ANNULE l’avertissement notifié le 8 octobre 2015 à M. Y.
- CONDAMNE la société SPL Eau du Bassin Rennais à payer à M. Y la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement nul.
- CONDAMNE la société SPL Eau du Bassin Rennais à payer à MJOBARD un rappel de salaires de 4 836.24 euros bruts pour la période du 1 avril 2015 à son licenciement intervenu le 3 avril 2018.
- CONDAMNE la société SPL Eau du Bassin Rennais à assurer au profit de
M. Y le maintien du niveau de pension de retraite équivalent à celle qu’il aurait perçue par assimilation au régime de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) dans les conditions prévues par les accords collectifs de l’UES VEOLIA des 3 juillet 2017 et 12 novembre 2008:
- ORDONNE à SPL Eau du Bassin Rennais de délivrer à M. Y les bulletins de salaires rectificatifs conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt.
-CONDAMNE la société SPL Eau du Bassin Rennais à payer à M. Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’articic 700 du code de procédure civile.
- DEBOUTE SPL Eau du Bassin Rennais de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société SPL Eau du Bassin Rennais aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Perte d'emploi ·
- Salariée ·
- Maladie professionnelle ·
- Agence ·
- Faute
- Salarié ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Rémunération variable ·
- État de santé, ·
- Courriel
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Ingénierie ·
- Prescription ·
- Assureur ·
- Action ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Innovation ·
- Paiement ·
- Prêt participatif ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Action ·
- Amortissement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Location saisonnière ·
- Résidence ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Bâtiment ·
- Location meublée ·
- Immeuble ·
- Règlement ·
- Meubles
- Lac ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Gérant ·
- Désignation ·
- Assemblée générale ·
- Faillite personnelle ·
- Administrateur provisoire ·
- Part sociale ·
- Faillite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charges ·
- Aide technique ·
- Activité ·
- Montant ·
- Transport ·
- Trouble ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Handicap ·
- Technique
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Volaille ·
- Protocole d'accord ·
- Commission ·
- Durée ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Accord transactionnel
- Béton ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Facture ·
- Devis ·
- Montant ·
- Retenue de garantie ·
- Marches ·
- Pénalité ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Convention collective ·
- Management ·
- Heures supplémentaires ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Objectif
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Prescription biennale ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Sinistre ·
- Ceca ·
- Préjudice de jouissance
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Objectif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.