Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2019, n° 18-86.399
CASS
Rejet 17 décembre 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Insuffisance de preuve pour le harcèlement moral

    La cour a estimé que les juges du second degré avaient correctement caractérisé le délit de harcèlement moral en se fondant sur des témoignages et des éléments de preuve suffisants.

  • Rejeté
    Non-responsabilité pour les conditions d'hygiène lors de l'exhumation

    La cour a jugé que le gérant avait une obligation de veiller à l'application des règles de sécurité et que le dysfonctionnement relevé était imputable à sa gestion.

  • Rejeté
    Absence d'intention dans la tromperie sur la nature d'une prestation

    La cour a considéré que le prévenu avait agi de manière intentionnelle en facturant des prestations qu'il savait non conformes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par M. P A et la société Alizés Funéraires contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS. Les moyens invoqués par les parties étaient les suivants :
- Premier moyen : violation de l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle en considérant que l'oeuvre était empreinte de la personnalité de l'auteur. La Cour de cassation a rejeté ce moyen.
- Deuxième moyen : absence de mauvaise foi, de faute et de négligence. La Cour de cassation rappelle que la mauvaise foi est indifférente à la contrefaçon. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.
- Troisième moyen : les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
- Quatrième moyen : la responsabilité du chef d'entreprise ne peut être retenue qu'à raison des agissements personnellement commis par ce dernier. La Cour de cassation a écarté ce moyen.
- Cinquième moyen : le délit de tromperie est une infraction intentionnelle qui suppose pour être caractérisé que soit établie la volonté de son auteur de tromper son contractant sur la nature des prestations facturées. La Cour de cassation a écarté ce moyen.
La Cour de cassation a donc confirmé l'arrêt de la cour d'appel de REIMS.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Comment reconnaître un cas de harcèlement moral au travail ?
convention.fr · 1 septembre 2022

2Harcèlement moral : les derniers arrêts
editions-legislatives.fr · 13 février 2020
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 17 déc. 2019, n° 18-86.399
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-86.399
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02569

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2019, n° 18-86.399