Infirmation 22 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 22 mars 2017, n° 12/06682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/06682 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 avril 2012, N° 11/02990 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU ADECCO FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 Mars 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/06682
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Avril 2012 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS RG n° 11/02990
APPELANT
Monsieur D X
né le XXX à SAINT-ANDRÉ (59)
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me Jean-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665
substitué par Me Maria PRIVAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SASU ADECCO FRANCE venant aux droits de la SAS ADIA
N° SIRET : 998 823 504 31782
XXX
XXX
représentée par Me Lionel HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, Président de chambre Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 28 novembre 2016
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie HYLAIRE, président de chambre et par Madame Christelle RIBEIRO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X a été engagé le 9 janvier 2003 par la société ADIA par contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller en recrutement, puis, par contrat du 11 février 2008 à effet 1er mars 2008, il a été promu responsable clientèle recrutement, statut cadre, moyennant une rémunération composée d’un fixe et d’une part variable.
Le contrat de travail comportait une clause de non concurrence, clause modifiée pour la dernière fois par le contrat du 11 février 2008.
La convention collective nationale applicable est celle du travail temporaire.
Par courrier du 30 août 2010, Monsieur X a notifié sa démission. A sa demande, il a été libéré d’une partie de son préavis de trois mois et l’employeur lui a rappelé qu’il était lié par une clause de non concurrence par courrier du 27 septembre 2010.
Monsieur X a saisi le 14 février 2011 le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la nullité et l’inopposabilité de la clause de non concurrence et la condamnation de l’employeur à des dommages et intérêts pour préjudice moral, la société ADIA réclamant de son côté une indemnité de clause pénale de 22.529 €.
Par jugement rendu le 10 avril 2012, le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à la société ADIA la somme de 22.529 euros au titre de la clause pénale pour non respect de la clause de non concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et aux dépens. La société ADIA a été déboutée du surplus de ses demandes reconventionnelles.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel le 2 juillet 2012 et demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de condamner la société Y, venant aux droits de la société ADIA, à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, du fait de l’inégalité de traitement avec d’autres collègues et à titre subsidiaire de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 1 € symbolique, et en tout état de cause de condamner la société Y à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société ADECCO France venant aux droits de la société ADIA sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte de l’article 13 du contrat de travail intitulé « clause de non-concurrence » :
« Compte tenu des fonctions du collaborateur et des informations confidentielles dont il dispose, le collaborateur s’engage, en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit':
— à ne pas entrer au service d’une société concurrente,
— à ne pas s’intéresser directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit, tant en son nom personnel que pour le compte d’un tiers, à tout commerce ou toute autre activité pouvant concurrencer directement ou indirectement l’activité de la société ADIA telle que définie dans l’objet social.
Cette clause de non concurrence applicable pendant une durée de 2 ans est limitée aux départements ou le collaborateur aura exercé ses fonctions pendant les 12 derniers mois, ainsi qu’aux départements limitrophes et dans un rayon de 100 kilomètres à partir des frontières administratives du ou des départements dans lesquels il aura exercé ses fonctions'
En contrepartie du maintien de cette obligation de non concurrence, quelle que soit la partie à l’initiative de la rupture du contrat de travail et quelle que soit la cause de sa rupture (y compris en période d’essai), le collaborateur percevra après son départ effectif de la société ADIA, une indemnité mensuelle spéciale égale à 20% pour la première année et 10% pour la seconde année, de la moyenne mensuelle brute du salaire perçu par lui au cours des trois derniers mois précédant la notification de la rupture. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au collaborateur durant cette période, sera prise en compte prorata temporis.
Cette indemnité sera versée par tranche semestrielle à l’échéance du terme, sous réserve que le collaborateur fournisse 15 jours avant l’échéance de chaque semestre, une attestation de présence de son nouvel employeur ou une attestation de l’ANPE justifiant de sa situation de demandeur d’emploi, ou encore une attestation sur l’honneur précisant qu’il est sans emploi'.
En cas de violation de la présente clause, la contrepartie devra être immédiatement remboursée à l’employeur sans mise en demeure, et sans préjudice de toute réparation due à la violation de la clause de non-concurrence.
En outre, le non-respect de la présente clause exposerait le collaborateur au paiement, à titre de clause pénale, d’une indemnité égale à son salaire mensuel moyen perçu au cours des 12 derniers mois d’activité, et ce pour chaque mois civil où le collaborateur aura commis une infraction à cette clause.
Enfin le collaborateur sera redevable à la société ADIA d’une astreinte égale à 80 € par jour de retard à cesser l’infraction, à compter de la mise en demeure qui aura été signifiée au collaborateur par tout moyen ».
Une clause de non concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, elle doit tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Monsieur X prétend à titre principal, que la clause est nulle car elle n’était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise d’autant que la société ne démontre pas son préjudice réel ou potentiel, à titre subsidiaire, qu’elle lui est inopposable en raison d’une inégalité de traitement car elle n’a pas été appliquée à d’autres collaborateurs qui ont démissionné et enfin que la clause pénale est disproportionnée et doit être réduite.
La société ADECCO s’oppose à ces demandes et soutient que le salarié était informé de la clause de non concurrence figurant dans son contrat de travail qui est valide'; concernant les intérêts légitimes de l’entreprise, Monsieur X était conseiller en recrutement puis responsable clientèle et connaissait parfaitement à la fois les clients et les salariés susceptibles d’être placés, les méthodes de la société ainsi que la facturation, soit la totalité des deux composantes du fonds de commerce d’une entreprise de travail temporaire, elle avait donc un intérêt légitime à l’existence de cette clause'; concernant l’inégalité de traitement, les trois salariés visés ne sont pas dans une situation identique et l’une, Madame Z, a bénéficié d’un plan de départ volontaire en 2012';
Selon la société, le salarié est de mauvaise foi car il a démissionné de ses fonctions pour aller vers une société concurrente, la société SOVITRAT sans indiquer qu’il était lié par une clause de non concurrence. Par conséquent, concernant les conditions financières, elle n’est plus tenue de verser une indemnité à Monsieur X mais en revanche, celui-ci doit régler la clause pénale indiquée dans le contrat car la clause de non concurrence n’a pas été respectée, soit 10 mois entre septembre 2010 et mai 2011.
Au regard des pièces produites, la clause doit être considérée comme valide au regard des fonctions occupées par le salarié qui se situent dans le «'c’ur de métier'» de l’entreprise et qui justifient que l’employeur protège ses intérêts légitimes par une clause de non concurrence.
*
L’égalité de traitement entre tous les salariés oblige l’employeur à traiter de la même manière tous les salariés placés dans une situation comparable ou, tout du moins, à devoir justifier toute différence de traitement par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination.
S’il appartient au salarié de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Monsieur X fait valoir que d’autres salariés ont été libérés de la clause de non concurrence par la société et il produit plusieurs pièces concernant Monsieur A, Madame B, et Madame C.
Si la situation de Madame Z n’apparaît pas comparable au regard de la convention de rupture amiable pour motif économique dans le cadre d’un plan de départs volontaires en 2012, force est de constater que Madame B a été libérée de la clause de non concurrence inscrite dans son contrat de travail en décembre 2008 à la suite de sa démission et que Monsieur A a été dans la même situation en juillet 2010, soit dans le même temps que Monsieur X dont il avait été le responsable hiérarchique entre 2004 et 2010.
Monsieur X présente ainsi des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.
Or, la société ADECCO se contente d’affirmer que la situation de ces salariés n’étaient pas identiques, souligne que Monsieur X ne verse aucune pièce de nature à déterminer les fonctions de Madame B'.
Quant à Monsieur A, la société indique qu’il était directeur d’agence, ce qui confirme qu’il était le supérieur hiérarchique de Monsieur X'; à ce titre, il avait au moins les mêmes connaissances de la société que Monsieur X et les mêmes liens avec la clientèle';
L’employeur ne rapporte ainsi pas la preuve de la raison objective pertinente qui justifierait la différence de traitement entre ces salariés et la clause doit être déclarée inopposable au salarié.
La société Y doit en conséquence être déboutée de sa demande au titre de la clause pénale, la décision déférée étant infirmée de ce chef.
Néanmoins, même si la clause ne lui est pas opposable, Monsieur X ne peut sérieusement revendiquer un préjudice puisqu’il est établi qu’il a travaillé pour la société «'SOVITRAT intérim et recrutement'»'société concurrente au regard du secteur d’activité, et ce depuis au moins mai 2011, soit moins d’un an après la rupture alors que la clause de non concurrence portait sur deux ans. Faute de démontrer le respect de la clause, il sera débouté de sa demande au titre du préjudice moral.
Succombant partiellement, les parties supporteront la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles et seront déboutées des demandes faites à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que la clause de non concurrence est inopposable à Monsieur D X en raison de l’inégalité de traitement,
Déboute Monsieur X de sa demande au titre du préjudice moral,
Déboute la société ADECCO de sa demande en paiement au titre de la clause pénale,
Rejette toute autre demande,
Laisse aux parties la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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