Infirmation partielle 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 9 févr. 2022, n° 21/01952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01952 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 16 juin 2021, N° 2021002204 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guillemette MEUNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EXPERTISE CHOIX B c/ S.A.R.L. ORIENT'ACTION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /22 DU 09 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01952 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E2G2
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Tribunal de Commerce de NANCY,
R.G. n° 2021002204, en date du 16 juin 2021,
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […]
représentée par Me Armin CHEVAL de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. ORIENT’ACTION
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […]
représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Février 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par Mme Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat d’expertise comptable du 20 novembre 2017, la société ORIENT’ACTION a confié à la société d’expertise comptable Expertise Choix B une mission de présentation des comptes annuels.
Suite à la saisine par la société Orient’Action, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Nancy
a par ordonnance du 20 décembre 2020 :
- ordonné à la SAS Expertise Choix B de transmettre à la SARL Orient’Action les comptes annuels définitifs établis au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ainsi que l’ensemble de ses documents de travail y afférents et ce sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard passé le 30 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance;
- condamné la SAS Expertise Choix B à payer à la SARL Orient’Action la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée;
- condamné la SAS Expertise Choix B aux dépens de la présente ordonnance et de ses suites;
- condamné la SAS Expertise Choix à payer la SARL Orient’Action la somme de 2000 euros en application des dispositioons de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par assignation en date du 29 janvier 2021, la société Orient’Action a sollicité la liquidation de
l’astreinte.
Par ordonnance rendue le 16 juin 2021, le juge des référés près le Tribunal de commerce de Nancy a
:
- constaté que la SAS EXPERTISE CHOIX B n’a pas déféré à l’injonction faite dans l’ordonnance du 16 décembre 2020;
En conséquence,
Vu ensemble les dispositions des articles 491 du Code de procédure civile et L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
- liquidé l’astreinte à la somme de 40.000 euros,
- condamné la SAS Expertise Choix B à payer à la SARL Orient’Action la somme de 40.000 euros,
- condamné la SAS Expertise Choix B aux dépens de la présente ordonnance,
- condamné la SAS Expertise Choix B à payer à la SARL Orient’Action la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile.
La société Expertise Choix B a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique le 29 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021, la société Expertise Choix B demande à la Cour:
- faire droit à son appel;
- infirmer l’ordonnance de référé rendue le 16 juin 2020 par le Tribunal de Commerce de Nancy en toutes ses dispositions,
Et, statuant de nouveau,
A titre principal,
- juger mal fondée la demande de liquidation d’astreinte
- juger que la Société Expertise Choix B a respecté les termes de l’ordonnance de référé
rendue le 16 décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de Nancy et qu’elle a transmis les comptes annuels définitifs.
A titre subsidiaire,
-ramener le montant de liquidation de l’astreinte provisoire à de plus justes proportions
En tout état de cause,
- condamner la société Orient’Action à payer à la Société Expertise Choix B une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (procédure de première instance),
- condamner la Société Orient’Action à payer à la société Expertise Choix B une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (procédure d’appel);
- condamner la Société Orient’Action aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de son appel, elle fait valoir qu’elle s’est parfaitement exécutée avant la signification de
l’ordonnance de référé du 16 décembre 2020. En effet, elle devait communiquer selon cette ordonnance les comptes annuels et les 'documents de travail'. Ces documents ont été transmis à la société intimée et à son commissaire aux comptes le 20 janvier 2021. Dès lors, la demande de liquidation d’astreinte est mal fondée.
Elle conteste ne pas avoir transmis le bilan faussement qualifié selon elle de 'projet’ par la partie intimée. En effet, si le document transmis n’était pas le bilan, le commissaire au comptes n’aurait pu établir son rapport. En l’espèce, le rapport a bien été établi par le commissaire aux comptes (pièce 16 dossier partie adverse). Le fait que les comptes n’aient pu être attestés ne signifient pas que
l’expert-comptable au regard des éléments transmis n’a pu vérifier la cohérence des éléments transmis. Le refus de certification des comptes est entièrement imputable à la société Orient’Action, qui conserve la responsabilité de l’établissement des comptes annuels. Par ailleurs, les missions de
l’expert-comptable sont des missions normalisées, l’expert comptable étant soumis à une obligation de moyen encadrée par une lettre de mission qu’il ne peut accomplir sans le concours de son client.
En l’espèce, la lettre de mission entre les parties prévoit que la mission de la société Expertise Choix
B était limitée et qu’aucune mission d’audit ne lui a été confiée au titre de la présentation des comptes de la société. Or, la société Orient’Action n’a pas tenu à sa disposition les éléments nécessaires à
l’exécution de sa mission.
Dans l’hypothèse où la Cour retiendrait qu’elle a manqué, ne serait ce que partiellement, à l’obligation imposée par la décision de justice, la société Expertise Choix B indique que sa mission a été ralentie par l’attitude de la société Orient’Action, notamment dans la transmission des justificatifs nécessaires
à l’établissement d’une comptabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2021, la
SARL Orient’Action demande à la Cour de:
Vu l’ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de Nancy,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les dispositions des articles L.131-2 et L.131-4 du Code de procédures civiles
d’exécution,
- accueillir la société Orient’Action en ses conclusions, les déclarer recevables et bien fondées.
- débouter la société Expertise Choix B de l’ensemble de ses demandes.
- confirmer l’ordonnance rendue le 16 juin 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
- liquider l’astreinte prononcée contre la société Expertise Choix B pour la période postérieure au 19 mai 2021 à la somme de 90.000 € et la condamner à payer cette somme à la société Orient’Action.
- condamner la société Expertise Choix B à payer à la société Orient’Action la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la société Expertise Choix B aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la société Expertise Choix B s’est contentée d’adresser à la société Orient’Action le 14 janvier 2021 non pas ses comptes définitifs mais uniquement des comptes à l’état de projet, ce qui résulte des termes mêmes du courrier d’envoi qui liste sous forme de commentaires au moins cinq questions non résolues ou non traitées. Par ailleurs, les comptes transmis sont des comptes annuels non attestés, les rendant totalement inexploitables pour la société Orient’Action. Par ailleurs, elle souligne que la société Expertise Choix B n’a pas suivi la réglementation dont elle se prévaut
(arrêté du 1er septembre 2016 rappelant les obligations mises à la charge de l’expert comptable dans le cadre de l’établissement des comptes) puisqu’elle n’a à aucun moment avant l’envoi du projet de compte en janvier 2021 interrogé l’entreprise sur les incohérences qu’elle évoque.
Elle rappelle enfin que la société Expertise Choix B s’est montrée défaillante depuis l’origine de sa mission, la contraignant à saisir à plusieurs reprises l’ordre des experts comptables de Lorraine.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2021, la clôture a été prononcée. Par ordonnance en date du 8 décembre 2021, la clôture a été révoquée; une nouvelle clôture étant fixée à l’audience du 5 janvier
2022.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à leurs écritures et à l’ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’ordonner la clôture de l’instruction au 5 janvier 2022.
Il ressort de la chronologie des faits que la société Orient’Action a conclu avec la société Expertise
Choix B un contrat de mission d’expertise comptable. La mission de l’expert comptable doit en conséquence s’apprécier au regard du contrat signé avec le client fixant les limites des prestations dues.
Au titre des prestations, la société Orient’Action se voyait confier la présentation des comptes annuels. Il était rappelé à cet égard que ' de par la nature ' de la société, celle-ci était tenue de soumettre ses comptes annuels à l’approbation de(s) associé(s) et de rédiger un procès-verbal des décisions prises et un rapport de gestion. Obligation était également faite à la société de déposer annuellement ses comptes aux greffes du tribunal de commerce.
Sur ce fondement, la société Expertise Choix B estime avoir rempli sa mission et de fait transmis les comptes annuels définitifs ainsi que l’en a enjoint le juge des référés par ordonnance du 9 décembre
2020. La société Orient’Action estime pour sa part qu’elle ne lui a pas remis les comptes définitifs.
L’obligation pesant sur l’expert comptable à ce titre est définie aux termes de l’arrêté du 1er septembre 2016 en ces termes :
'13. L’expert comptable met en oeuvre une revue analytique lors de l’examen de la cohérence et de la vraissemblance des comptes qu’il effectue à la fin de ses travaux.
14. Lorsque cette revue analytique met en évidence des informations qui ne sont pas en corrélation avec d’autres informations, des variations significatives ou des tendances inattendues, l’expert comptable détermine les diligences complémentaires à mettre en place pour expliquer ces variations et ces incohérences.
15. Lorsqu’à l’issue des diligences complémentaires mises en oeuvre ces incohérences sont confirmées, l’expert-comptable s’efforce d’obtenir des explications de la direction. Si les explications obtenues ne sont pas pertinentes et que les informations comptables présentées sont considérées par
l’expert-comptable comme insuffisantes pour l’utilisateur des comptes, l’expert-comptable en tire les conséquences en formulant selon les cas, une conclusion avec observation(s) ou à un refus d’attester.
Il en ressort que l’expert-comptable doit en cas d’incohérences des comptes rechercher leur cause après avoir obtenu des explications de son client.
En l’espèce, la société Expertise Choix B a transmis les 'comptes annuels’ le 14 janvier 2021 avec toutefois mention du refus d’attester aux motifs selon le rapport en date du 26 janvier 2021 qu’elle a
'relevé dans le cadre de sa mission les points suivants qui a (ont) une incidence significative sur la cohérence et la vraissemblance des comptes:
- mouvements portés en compte de tiers non justifiés;
- impossibilité de valider le poste clients;
- rétroactivité comptable qui n’aurait pas du s’appliquer dans le cadre de la TUP';
et en conclut que sur la base de ses travaux et 'compte tenu de l’incidence significative du (des) point(s) mentionné (s) au paragraphe ci-dessus, ne pas être en mesure 'd’attester la cohérence et la vraissemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu’il sont joints au présent rapport'.
Dans ces conditions, la société Expertise Choix B ne saurait se retrancher derrière les points identifiés ne lui permettant pas d’attester les comptes annuels alors qu’elle ne justifie pas avoir interrogé sa cliente préalablement selon les modalités fixées par les dispositions de l’arrêté du 1er septembre 2016. En effet, ainsi que le souligne la société Orient’Action, elle ne justifie pas l’avoir interrogée avant l’envoi du 'projet de comptes ' sur les prétendues incohérences empêchant d’attester les comptes. Les échanges de mails intervenus au cours de l’année 2020 ne permettent pas de retenir la transmission des motifs empêchant la société appelante d’attester de la cohérence et de la vraissemblance des comptes, ce d’autant que Monsieur X, directeur général du groupe
Orient’Action réclamait par mail du 29 septembre 2020 le bilan et interrogeait son expert comptable sur ' l’élément bloquant'. Ce n’est que par courrier en date du 14 janvier 2021 (soit postérieurement à
l’injonction judiciaire) que la société Expertise Choix B lui faisait part des difficultés rencontrées dans l’établissement des comptes, notamment au regard de questions non élucidées.
Aux termes de son rapport, le commissaire aux comptes chargé par l’assemblée générale d’effectuer
l’audit des comptes parvenait à la conclusion que les 'comptes annuels ne sont pas au regard des règles et principes comptables français réguliers et sincères et ne donnent pas une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Il faisait valoir avoir fait les constatations suivantes s’opposant à la certification:
- rétroactivité comptable au 1er janvier 2019 non applicable dans le cadre de la transmission universelle du patrimoine avec la SARL Orient’Action Angers;
- non-réciprocité du compte courant d’associé 'Orient’Action Paris’ au 31 décembre 2019;
- absence de justification sur certains mouvements portés en comptes de tiers (clients et fournisseurs);
- impossibilité de valider le poste 'créances clients ' au 31 décembre 2019.
Par mail en date du 4 février 2021, la société appelante interrogeait Monsieur X sur la démarche à suivre après avoir contacté le commissaire aux comptes précisant avoir 'entamé des discussions afin d’identifier les travaux à mener pour aboutir à une certification'. Par courrier en date du 19 février 2021 en réponse à un courrier du 10 février 2021, elle proposait de reprendre le bilan indiquant toutefois que les difficultés liées à la production du bilan étaient connues de Monsieur
X repésentant la société Orient’Action qui lui a demandé de laisser ces points en suspens dans
l’attente de leur traitement par un autre expert comptable. Ce point est corroboré par un mail en date du 18 janvier 2021 émanant de Monsieur X lui demandant de transmettre l’ensemble des pièces nécessaires à la reprise des comptes et l’édition du bilan 2020 à un nouveau comptable et par les échanges intervenus entre le nouvel expert comptable et la société appelante aux fins de transmission de nombreux documents.
Il s’évince en conséquence de l’ensemble de ces éléments que le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a retenu que la société Expertise Choix B ne s’était pas conformé à l’injonction fixée par
l’ordonnance du 16 novembre 2020.
Toutefois, il sera relevé que si la société Expertise Choix B n’a pas exécuté l’obligation judiciairement prescrite, les éléments mis en évidence revêtaient une importance certaine pour finaliser les comptes. La société Orient’Action le conteste et indique au contraire le dysfonctionnement du logiciel utilisé par son cocontractant et les réponses qu’elle a pu apporter sur
l’opération TUP.
Si le défaut de réponses aux incohérences relevées ne constitue pas en soi une cause étrangère exonératoire, il doit être constaté que cette situation a pu constituer une difficulté d’exécution pour la société Expertise Choix B, laquelle a indiqué avoir produit les comptes avec les éléments en sa possession, les autres éléments n’ayant pu être fournis selon elle par la direction qui a fait le choix de confier à un nouveau cabinet d’expertise comptable la reprise de la mission. La société Orient’Action ne saurait en conséquence être accueillie dans sa demande de liquidation de l’astreinte pour la période postérieure au 19 mai 2021.
Eu égard aux difficultés rencontrées, la Cour accueillera par ailleurs la demande de minoration et liquidera le montant total de l’astreinte à la somme de 12000 euros, la décision déférée étant infirmée de ce chef.
Compte tenu de l’issue du litige, la société Expertise Choix B sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens. Elle sera condamnée à verser à la société Orient’Action la somme de
3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, les dipositions de l’ordonnance déférée étant pour leur part confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Ordonne la clôture de l’instruction au 5 janvier 2022;
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a liquidé l’astreinte à la somme de 40.000 euros et condamné la SAS EXPERTISE CHOIX B à payer à la SARL ORIENT’ACTION la somme de
40.000 euros;
L’infirmant de ces chefs,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Liquide l’astreinte à la somme de 12 000 euros (douze mille euros) ;
Condamne SAS EXPERTISE CHOIX B à payer à la SARL ORIENT’ACTION la somme de 12.000 euros (douze mille euros) ;
Condamne SAS EXPERTISE CHOIX B à payer à la SARL ORIENT’ACTION la somme de 3500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne SAS EXPERTISE CHOIX B aux dépens;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour
d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en huit pages.
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