Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 5 décembre 2019, n° 17/03525
CPH Versailles 31 mai 2017
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CA Versailles
Infirmation 5 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Transfert de contrat de travail et priorité de réembauche

    La cour a estimé que l'activité GSM/GSM-R, bien que transférée, ne constituait pas une entité économique autonome à la date de la cession, et que le salarié n'avait pas été affecté à cette activité, rendant ainsi sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche infondée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu du rejet des demandes du salarié.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Versailles le 31 mai 2017 dans l'affaire opposant la SASU KONTRON TRANSPORTATION FRANCE à M. C A. Le salarié réclamait une indemnité pour non respect de la priorité de réembauche suite à son licenciement. La cour d'appel a considéré que l'activité GSM/GSM-R de la société NNSA, dont faisait partie le salarié, n'était pas une entité économique autonome lors de sa cession à la société Kapsch Carriercom France. Par conséquent, la priorité de réembauche ne s'appliquait pas à cette société. La cour d'appel a donc rejeté les demandes du salarié et l'a condamné aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 5 déc. 2019, n° 17/03525
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/03525
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 31 mai 2017, N° 13/00779
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
  2. Code de procédure civile
  3. Code du travail
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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 5 décembre 2019, n° 17/03525