Infirmation 15 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 15 mars 2019, n° 17/15192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/15192 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 mai 2017, N° 2016010006 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 15 MARS 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/15192 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B33IW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016010006
APPELANTS
Monsieur D E X
né le […] à KOMPONG-CHAM (CAMBODGE)
[…]
[…]
Madame B Y
née le […] à […]
[…]
[…]
SCI UNION COMMERCIALE DES MARCHANDISES agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 490 713 914 00011
Tous représentés par Me Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378
INTIMÉE
SARL FLORILUX agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 432 418 663 00014
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Dominique GILLES, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme G H I J
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme G H I J, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 26 janvier 2015, la société Florilux a consenti à la SCI Union commerciale des marchandises une promesse unilatérale de vente portant sur un appartement dont elle est propriétaire à Paris, 9 rue Robert Le Coin. L’acte a été conclu sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt. Une indemnité d’immobilisation d’un montant de 23 000 euros a été prévue, la SCI Union commerciale des marchandises versant une somme de 11 500 euros correspondant à la moitié de cette indemnité. M. X et Mlle Y ont déclaré se substituer à la SCI Union commerciales des marchandises dans le bénéfice de la promesse. Ultérieurement, M. X et Mlle Y et la SCI Union commerciale des marchandises ont informé le notaire qu’ils n’avaient pas obtenu le prêt leur permettant de financer cette acquisition.
M. X, Mlle Y et la SCI Union commerciale des marchandises ont ensuite assigné la société Florilux aux fins de voir ordonner la mainlevée et la libération au profit de M. X et Mlle Y de la somme de 11 500 euros placée sous séquestre par le notaire.
La société Florilux a sollicité de son côté la libération à son profit de la somme placée sous séquestre et la condamnation in solidum de M. X, Mlle Y et la SCI Union commerciale des marchandises à lui payer la somme de 11 500 euros au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation.
Par jugement du 29 mai 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté M. X, Mlle Y et la SCI Union commerciale des marchandises de leurs demandes ;
— ordonné la libération au profit de la société Florilux de la partie de l’indemnité d’immobilisation placée sous séquestre par le notaire ;
— condamné in solidum M. X, Mlle Y et la SCI Union commerciale des marchandises à payer à la société Florilux la somme de 11 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2016 ;
— condamné M. X, Mlle Y et la SCI Union commerciale des marchandises à payer à la société Florilux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que, après prorogation du délai de réalisation de la condition suspensive, les acquéreurs avaient jusqu’au 28 mars 2015 pour informer la société Florilux de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive mais que cette information ne lui a été donnée que le 23 avril 2015, de sorte qu’ils sont réputés avoir renoncé à cette condition.
M. X, Mlle Y et la SCI Union commerciale des marchandises ont interjeté appel de ce jugement.
Ils font valoir que la demande de prêt formée par M. X et Mlle Y a été rejetée et qu’en conséquence la condition a défailli. Ils indiquent que le vendeur ayant accepté de proroger le délai de réalisation de la promesse jusqu’au 20 avril 2015, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement, d’ordonner la mainlevée et la libération à leur profit de la somme de 11 500 euros placée sous séquestre et de condamner la société Florilux à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Florilux conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. X, Mlle Y et la SCI Union commerciale des marchandises à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que seul le délai prévu pour la signature de l’acte de vente a été prorogé et que cette prorogation ne s’étendait pas au délai prévu pour la réalisation de la condition suspensive.
SUR CE :
Attendu que la promesse de vente a fixé le délai de réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt par la société Union commerciale des marchandises au 26 février 2015 ; qu’il y est stipulé que 'cette obtention devra être portée à la connaissance du promettant par le bénéficiaire au plus tard dans les cinq (5) jours suivants l’expiration du délai ci-dessus. A défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le promettant aura la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou la défaillance de la condition. (…)
Passé ce délai de huit jours sans que le bénéficiaire ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit, sans autre formalité, et ainsi le promettant retrouvera son entière liberté mais le bénéficiaire ne pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il aura, le cas échéant, versée qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait ; à défaut l’indemnité d’immobilisation restera acquise au promettant. (…)
Pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le bénéficiaire devra :
— justifier du dépôt de sa ou ses demandes de prêts et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive ;
— et se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmé par courrier recommandé avec avis de réception adressé au promettant à son domicile élu, du refus de ce ou ces prêts. Il est rappelé qu’à défaut par le bénéficiaire de se prévaloir de la non réalisation de la présente condition suspensive, il sera réputé y avoir renoncé’ ;
Attendu qu’est illicite la clause qui, ajoutant aux conditions légales de l’article L. 313-41 du code de la consommation, stipule que la protection de l’acquéreur n’est acquise que s’il se prévaut de la non-réalisation de la condition en informant le vendeur de la décision de refus du prêt, sollicité, le défaut d’information du vendeur ne caractérisant pas une faute de l’acquéreur dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
Attendu que le délai fixé pour la signature de l’acte de vente était fixé au 26 mars 2015 ;
Attendu que par lettre du 20 mars 2015, M. Z, notaire de M. X et Mlle Y, a écrit au notaire de la société Florilux que la banque consentira un prêt à ces derniers mais que 'compte tenu des délais pour l’obtention des accords d’assurance décès-invalidité et l’acceptation des offres de prêt, il y a lieu de proroger la réalisation des actes de vente au 20 avril 2015 ; que la société Florilux a accepté cette prorogation ; que par lettre du 14 avril, M. A, notaire de la société Florilux, a écrit au notaire de M. X et Mlle Y en indiquant qu’il n’avait pas reçu les offres de prêt alors qu’il lui avait été annoncé qu’elles avaient été signées le 9 avril 2015 et les mettait en demeure 'd’avoir à régulariser les ventes au plus tard le 20 avril 2015 ; que par lettre du 23 avril 2015, le notaire de la SCI Union commerciale des marchandises et de M. X et Mlle Y a adressé la lettre de refus de prêt de la banque, celle-ci ayant ensuite précisé que cette décision de refus s’appliquait aussi bien à la demande de prêt de la SCI Union commerciale des marchandises qu’à celle de M. X et Mlle Y ;
Attendu que le délai fixé pour la réalisation de la promesse a expiré le 26 février 2015, seul le délai prévu pour la réalisation de la vente, initialement fixé au 20 mars 2015 ayant été reporté au 20 avril 2015 à la demande de M. X et Mlle Y 'compte tenu des délais pour l’obtention des accords d’assurance décès-invalidité et l’acceptation des offres de prêt’ ; qu’à la date du 26 février 2015, les acquéreurs n’ont pas justifié avoir obtenu une offre écrite de prêt ; que la défaillance de la condition suspensive a ainsi entraîné la caducité de la promesse ; qu’ensuite, mis en demeure par le notaire de la société Florilux le 14 avril 2015 de régulariser la vente, les acquéreurs ont justifié d’une décision de la banque de refus de prêt à la SCI Union commerciale des marchandises comme à M. X et Mlle Y ; que ces derniers justifiant avoir effectué les diligences afin d’obtenir le prêt destiné à financer l’acquisition du bien objet de la promesse, il ne peut être soutenu que la défaillance de la condition suspensive leur est imputable ; qu’en conséquence, il convient de débouter la société Florilux de sa demande et d’ordonner la restitution à la SCI Union commerciale des marchandises de la somme de 11 500 euros déposée entre les mains du notaire ;
Attendu que la SCI Union commerciale des marchandises, M. X et Mlle Y, qui ont été déboutés de leur demande en première instance, ne justifient pas du caractère abusif de la résistance opposée à leurs prétentions par la société Florilux ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositons ;
Statuant à nouveau :
Déboute la société Florilux de ses demandes ;
Ordonne la restitution au profit de la SCI Union commerciale des marchandises de la somme de 11 500 euros déposée à titre de séquestre entre les mains de la SCP Sedillot et A ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Condamne la société Florilux aux dépens
La Greffière Le Président
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