Infirmation 12 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 12 sept. 2017, n° 17/06460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06460 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 février 2017, N° 17/50825 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS HARMONIE c/ Compagnie d'assurances SMABTP |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2017
(n° 545 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/06460
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Février 2017 -Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/50825
APPELANTE
[…]
[…]
N° SIRET : 311 641 849
Représentée par Me Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0818
assistée de Me Louise PELOFI plaidant pour Me Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0818
INTIMEE
SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 775 684 764
Représentée par Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875
assistée de Me Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.
Par ordre de service du 20 novembre 2014, la société Harmonie s’est vu confier des travaux de réfection de l’étanchéité de terrasses par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble du 3-7 Quai de l’Oise à Paris 19e. Le 27 octobre 2015, le maître d’ouvrage a refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux, estimant qu’ils étaient inachevés en raison du refus de l’entreprise de remplacer certaines dalles. Le 8 avril 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner en référé la société Harmonie, l’architecte M. X et le maître d’oeuvre M. Y afin de voir nommer un expert judiciaire, qui a été désigné par ordonnance du 7 juin 2016 et remplacé par ordonnance du 30 juin 2016. C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 14 janvier 2017, la société Harmonie a fait assigner son assureur, la SMABTP, devant le juge des référés pour lui rendre opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnance contradictoire du 9 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande d’ordonnance commune présentée par la société Harmonie et laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration du 24 mars 2017, la société Harmonie a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses conclusions transmises le 23 mai 2017, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 9 février 2017 et de constater qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à la société SMABTP, en conséquence de rendre les ordonnances des 7 et 30 juin 2016 communes et opposables à la société SMABTP et dire que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la société SMABTP, en réservant les dépens.
Elle fait valoir :
— qu’elle a un intérêt particulier à demander que la mesure d’expertise judiciaire soit étendue à son assureur, la SMABTP, pour que les opérations d’expertise puissent lui être opposables dans la mesure où sa responsabilité est susceptible d’être engagée,
— que la réception des travaux peut se faire par la voie judiciaire dès lors que l’ouvrage est habitable ou plus largement en état d’être reçu, et qu’en cas de réception judiciaire , le juge fixe la date de réception des travaux rétroactivement à la date du dépôt du rapport d’expertise voire à une date antérieure ;
— qu’ainsi, il existe un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société SMABTP dans la perspective d’une éventuelle action en garantie engagée par la société Harmonie contre son assureur.
Par ses conclusions transmises le 5 juin 2017, la SMABTP demande à la cour de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, rejeter la demande d’ordonnance commune, et condamner la société Harmonie à lui verser une somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Sarra Jougla-Ygouf, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que selon l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires, le maître de l’ouvrage refuse de prononcer la réception, les travaux n’étant pas terminés et étant affectés de non-conformités et de désordres, et que les garanties ne peuvent pas jouer dès lors que les griefs ne sont pas assimilables à des désordres techniquement de nature décennale apparus après la réception. Elle ajoute que même si la société Harmonie demandait la réception judiciaire des travaux , celle-ci ne pourrait être prononcée qu’avec réserves en raison des désordres relevés si bien que les griefs ne ressortiraient pas davantage de la garantie décennale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions transmises et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ; que si la mise en cause d’une partie à une mesure d’expertise n’implique pas qu’il soit statué sur son bien-fondé, le procès qui sera éventuellement engagé au fond n’étant qu’en germe à ce stade de la procédure, il reste qu’il doit exister un motif légitime
à ce qu’elle participe aux opérations d’expertise ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites aux débats que la SMABTP n’assure pas la responsabilité civile professionnelle de la société Harmonie mais est l’assureur de sa garantie décennale et que celle-ci ne peut être engagée que si les travaux assurés ont fait l’objet d’une réception par le maître d’ouvrage ; que cependant, il peut y avoir réception judiciaire des travaux dès lors qu’ils sont en état d’être reçus, éventuellement avec réserves, de sorte que les dommages apparus postérieurement seraient alors susceptibles d’être couverts par la garantie décennale ; qu’ainsi, même si les travaux litigieux de réfection des terrasses de l’immeuble du 3-7 quai de l’Oise n’ont pas été réceptionnés par le syndicat de copropriétaires, il ressort de la lecture de l’assignation initiale que les désordres allégués par le syndicat de copropriétaires sont apparus deux mois après qu’il a refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux si bien qu’il existe un motif légitime pour l’entreprise de mettre en cause la SMABTP aux opérations d’expertise qui donnera les éléments permettant de déterminer si les désordres sont de nature décennale, l’expert ayant donné un avis favorable à l’extension de sa mission par lettre du 17 décembre 2016 ; que l’ordonnance attaquée doit donc être infirmée ;
Considérant qu’à ce stade de la procédure, la société Harmonie conservera provisoirement la charge des dépens ; qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SMABTP ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Infirme l’ordonnance de référé du 9 février 2017 ;
Statuant de nouveau,
Déclare les ordonnances de référé des 7et 30 juin 2016 communes et opposables à la société SMABTP et dit que les opérations d’expertise se poursuivront en sa présence ou elle dûment appelée ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse provisoirement les dépens à la charge de la société Harmonie.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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