Confirmation 24 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 24 mai 2012, n° 11/04044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 11/04044 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 4 juin 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique DOS REIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 11/04044
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 24 MAI 2012
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 04 Juin 2009
APPELANTE :
Madame A B épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour jusqu’au 31.12.2011
représentée et assistée par Me Sophie SANGY, avocat au barreau du HAVRE, substituée par Me Nora CHATI, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/011991 du 08/09/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
ayant établissement agence du HAVRE , XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Marie Christine COUPPEY LEBLOND, avoué à la Cour jusqu’au 31.12.2011 puis avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Avril 2012 sans opposition des avocats devant Madame DOS REIS, Présidente, en présence de Madame VINOT, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DOS REIS, Présidente
Madame VINOT, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DURIEZ, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2012, où Madame le Conseiller VINOT a été entendue en son rapport oral et l’affaire mise en délibéré au 24 Mai 2012
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mai 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DOS REIS, Présidente et par Mme WERNER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme X a, le 4 novembre 1986, signé avec la société GST SAV devenue Savelys un contrat d’abonnement d’entretien pour sa chaudière, lequel s’est renouvelé par tacite reconduction.
A la suite d’une panne ayant conduit la société Savelys à préconiser le remplacement de la chaudière, Mme X, qui estimait ce remplacement imputable à une faute de cette société, a sollicité en référé la désignation d’un expert.
Se fondant sur les conclusions de l’expert désigné, M. Z, qui aurait selon elle conclu à l’existence d’une faute professionnelle de la société Savelys, Mme X a, par acte du 1er février 2008, fait assigner cette société devant le tribunal de grande instance du Havre aux fins de la voir condamner à lui payer différentes sommes à titre de frais de remise en état de la porte de la chaufferie, coût de remplacement de la chaudière, surcoût d’eau, frais de nettoyage de vêtements et préjudice de jouissance.
Par jugement du 4 juin 2009 le tribunal de grande instance du Havre a :
— condamné la société Savelys à payer à Mme X la somme de 200 euros au titre de la remise en état de la porte de la chaufferie
— rejeté toutes autres demandes
— condamné la société Savelys aux dépens
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a relevé que la société Savelys reconnaissait sa responsabilité dans l’explosion survenue en novembre 2000 et devait donc indemniser Mme X du coût de réparation de la porte de la chaufferie endommagée par cette explosion mais qu’en revanche la responsabilité de la société Savelys dans la défaillance de la chaudière survenue plus de 5 années après son intervention du 13 novembre 2000 n’était pas démontrée, aucun élément ne permettant de conclure avec certitude que les fuites d’eau survenues ultérieurement seraient une conséquence de l’explosion et non d’une vétusté de la chaudière.
Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties il est renvoyé aux conclusions du 9 mars 2012 pour Mme X et du 29 mars 2012 pour la société Savelys.
Mme X sollicite la réformation du jugement, la condamnation de la société Savelys à lui payer les sommes de 200 euros pour remise en état de la porte de la chaufferie, 3 569,84 euros pour remplacement de la chaudière, 2 500 euros pour surcoût d’eau, 537,20 euros pour nettoyage des vêtements, 28 800 euros pour préjudice de jouissance arrêté au mois d’octobre 2011, 400 euros par mois à compter de cette date jusqu’à mise en marche de la nouvelle chaudière, 1 000 euros à titre de préjudice moral et 2 000 euros à titre de résistance abusive, outre les frais de remplacement des radiateurs et robinets thermostatiques, s’ils s’avèrent défectueux, sur justificatifs.
La société Savelys conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause sauf en ce qui concerne la porte de la chaufferie et à la condamnation de Mme X à lui payer les sommes de 1 500 euros pour procédure abusive et 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
SUR CE
Se fondant sur les conclusions de l’expert et relevant que la société Savelys admettait sa responsabilité sur ce point, le tribunal a retenu les fautes professionnelles de cette société commises en novembre 2000, à l’origine d’une explosion ayant provoqué la dégradation de la porte de chaufferie.
La disposition du jugement ayant condamné la société Savelys à payer à Mme X la somme de 200 euros à ce titre sera donc confirmée, de même que celle ayant mis les dépens incluant les frais d’expertise à sa charge, dès lors que l’expertise a permis à tout le moins d’établir sa responsabilité dans l’explosion de 2000, que jusqu’alors elle contestait.
Cela étant, force est de constater qu’aucune des fiches des interventions réalisées entre novembre 2000 et novembre 2003 ne fait état du problème qui sera relevé pour la première fois le 3 novembre 2003 et que l’expert constatera lors de sa visite à savoir que 'la partie basse à l’intérieur du foyer porte des traces de coulures de rouille ainsi que le réceptacle situé sous le brûleur', n’étant pas contesté qu’entre 2000 et 2003 la chaudière a fonctionné.
Or, si, comme le relève l’expert, l’absence de mentions relativement à des suintements, sur les bulletins d’intervention entre novembre 2000 et novembre 2003, n’est pas une preuve de leur inexistence, la société Savelys ayant pu avoir intérêt à ne pas rendre complètement compte des difficultés rencontrées ou pu négliger de faire un certain nombre de constatations, il n’en reste pas moins que la preuve de leur existence n’est pour autant quant à elle établie par aucun élément, Mme X ne s’étant notamment jamais plainte pendant ce laps de temps et n’ayant jamais protesté à la lecture des fiches d’intervention, et les attestations de l’entreprise Le Comte qu’elle produit en cours de procédure ne constituant aucun élément de preuve utile, de par la généralité des termes utilisés et l’absence de référence à un quelconque constat précis et daté.
Par ailleurs, l’expert a clairement indiqué que le démontage de la chaudière (auquel il n’a pas procédé) 'n’autoriserait pas à en attribuer catégoriquement la cause à l’explosion plutôt qu’à une surchauffe ou au vieillissement du matériel', exposant encore que 'il apparaît techniquement impossible d’affirmer que les pertes d’eau résulteraient intégralement de l’explosion compte tenu du vieillissement du matériel', étant rappelé à cet égard que, suivant les mentions du contrat d’abonnement, il s’agissait d’une chaudière mise en service en 1983, soit ayant vingt ans d’âge au moment du sinistre.
En cet état, le tribunal a exactement jugé que rien ne permettait de conclure avec certitude que la fissure et les fuites d’eau étaient la conséquence d’une faute de la société Savelys et a exactement rejeté toutes les demandes autres que celle portant sur le coût de remise en état de la chaufferie.
A titre surabondant, la cour relève que Mme X, qui a attendu deux années avant de saisir le juge des référés et fait le choix de ne pas remplacer sa chaudière, même une fois le rapport d’expertise déposé en janvier 2007, ne peut sérieusement soutenir que la société Savelys serait directement à l’origine d’un préjudice de jouissance pour défaut de chauffage et d’eau chaude jusqu’à ce jour et de la dégradation de vêtements par l’humidité, le 'surcoût d’eau’ n’étant quant à lui justifié ni dans son principe ni dans son montant et la nécessité de remplacement des radiateurs et robinets étant qualifiée par Mme X elle-même d’hypothétique.
Les circonstances de la cause ne caractérisent pas l’abus du droit d’agir en justice et d’interjeter appel et la société Savelys sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Il y a lieu d’allouer à cette dernière la somme précisée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Déboute la société Savelys de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne Mme X à payer à la société Savelys la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme X à payer les dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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