Infirmation partielle 4 octobre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 4 oct. 2019, n° 19/01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01135 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 2019, N° 18/60110 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie KERNER-MENAY, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2019
(n° 302 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01135 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DQP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS
- RG n° 18/60110
APPELANT
Monsieur Z X
[…],
[…]
né le […] à THIL
Représenté et assisté par Me Marie-Laure TIROUFLET DE BUHREN de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
INTIMÉE
[…]
[…]
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Denise FINSAC
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie KERNER-MENAY, Présidente et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige :
Le centre dentaire sis […] regroupait deux sociétés distinctes pratiquant des soins dentaires : la société Centre Dentaire Saint-Lazare et la société Dentexia.
Par devis en date du 15 mars 2012, émis par le centre dentaire sis […], M. X acceptait l’extraction de 13 dents, la pose de 6 implants maxillaires et de /4 implants mandibulaires, la réalisation de 2 prothèses implant portées et de 2 prothèses complètes pour un coût total de 13.298,08 euros.
Après plusieurs interventions réalisées par différents dentistes du centre dentaire, M. X constatait le décollement et la casse de certaines dents.
Au cours de l’année 2015, les sociétés Centre Dentaire Saint-Lazare et Dentexia ont cessé leur activité. Le 3 mars 2016, l’association APATS PLM reprenait la patientèle de la société Dentexia. Le 25 février 2016, la société Docte Gestio reprenait celle de la société Centre Dentaire Saint-Lazare.
C’est dans ce contexte que M. X a assigné l’association APATS PLM – en sa qualité de repreneur de la société Dentexia – ainsi que la société AXA – en sa qualité d’assureur de la société Dentexia – devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, aux fins d’obtenir une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 2 novembre 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande en nommant M. Y en qualité d’expert.
M. X a été informé par la suite que certains de ses soins dentaires avaient été réalisés par des dentistes de la société Centre Dentaire Saint-Lazare.
C’est ainsi que par acte du 13 novembre 2018, M. X a assigné la société Docte Gestio – en sa qualité de repreneur de la société Centre Dentaire Saint-Lazare – devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, aux fins que lui soient rendues communes et opposables les opérations d’expertise menées par M. Y, et d’obtenir sa condamnation sous astreinte à communiquer son attestation d’assurance au jour de la réclamation et la reprise des activités de la société Centre Dentaire Saint-Lazare.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— rendu commune à S.A. Docte Gestio son ordonnance de référé du 02 novembre 2018 ayant commis M. B Y en qualité d’expert ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné le demandeur aux dépens.
Par déclaration du 16 janvier 2019, M. X a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté sa demande concernant la communication sous astreinte des déclarations d’assurance de la société Docte Gestio ainsi que sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 6 février 2019, et signifiées le 24 janvier 2019, l’appelant demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et le déclarer recevable et bien fondé ;
En conséquence :
— confirmer l’ordonnance de référé du 11 janvier 2019 en ce qu’elle a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise de l’expert M. Y à la société Docte Gestio ;
— infirmer l’ordonnance de référé du 11 janvier 2019 pour le surplus ;
Et statuant de nouveau :
— condamner la société Docte Gestio à communiquer ses déclarations d’assurance au jour de la réclamation de M. X mais également au jour de la reprise des activités du centre dentaire Saint-Lazare sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société Docte Gestio au paiement de la somme de 1.500 euros à M. X en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que la société Axa a reconnu être l’assureur de la société Centre Dentaire Saint Lazare du 1er novembre 2013 au 1er janvier 2016 ; que le contrat ayant été résilié avant sa réclamation, il ignore l’identité de l’assureur de la société Docte Gestio au jour de sa réclamation ; qu’il n’a aucun moyen de contraindre la société Docte Gestio à communiquer son attestation d’assurance ; que seule une condamnation sous astreinte pourrait lui permettre d’obtenir cette pièce indispensable pour la suite de la procédure.
Bien que régulièrement assignée par acte du 24 janvier 2019, la société Docte Gestio n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle que l’appel ayant été limité aux dispositions de l’ordonnance faisant grief à l’appelant – rejet de la demande de communication de l’attestation d’assurance de l’intimé et de la demande de condamnation à une indemnité de procédure, il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus faute d’effet dévolutif.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
La mesure d’expertise ordonnée le 2 novembre 2018 et étendue par ordonnance du 11 janvier 2019, a pour objet de rechercher et établir, au contradictoire de l’association dentaire APATS PLM et de la société Docte Gestio, la responsabilité des praticiens ayant prodigué des soins dentaires à M. X et évaluer le préjudice causé.
M. X justifie dans ces conditions d’un motif légitime d’obtenir, sous astreinte compte tenu de la défaillance de la société Docte Gestio, la communication de l’identité de l’assureur susceptible de garantir les faits dénoncés dans le cadre d’une future procédure en responsabilité.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée.
L’équité ne commande de faire bénéficier l’appelant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise, en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnité de procédure formée par M. Z X,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Docte Gestio à communiquer son attestation d’assurance au jour de la réclamation de M. Z X et au jour de la reprise de l’activité du Centre dentaire Saint-Lazare, dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce sous une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant 3 mois au terme desquels il sera à nouveau fait droit,
Condamne la société Docte Gestion aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Salariée ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Fait
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Réglement européen ·
- Garantie ·
- Clause ·
- Demande ·
- Litige ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Conditions générales
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Fondation ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Débauchage ·
- Concurrence déloyale ·
- Liquidateur ·
- Clientèle ·
- Fichier ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Client
- Fonds commun ·
- Saisie des rémunérations ·
- Cession de créance ·
- Intérêt ·
- Tribunal d'instance ·
- Contrat de cession ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Procuration
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Bail ·
- Résidence principale ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Contrat de location ·
- Location meublée ·
- Garantie ·
- Dépôt
- Rente ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Assurances
- Pénalité de retard ·
- Marches ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Dalle ·
- Expertise ·
- Mise en service ·
- Jugement ·
- Drainage ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dessins d'œuvres sur des sacs et tee-shirts ·
- Dessin ·
- Auteur ·
- Droit moral ·
- Secret ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Oeuvre ·
- Concurrence déloyale ·
- Sac ·
- Prêt-à-porter
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Sociétés ·
- Préjudice d'agrement ·
- Dépense ·
- Peintre
- Harcèlement sexuel ·
- Handicap ·
- Associations ·
- Prévention ·
- Travail ·
- Fait ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Salariée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.