Infirmation partielle 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 5 mai 2021, n° 20/00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00838 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 4 février 2020, N° 18/01854 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
05/05/2021
ARRÊT N° 376/2021
N° RG 20/00838 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NQCX (jonction avec le
20/01043 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NQ6J)
AM/MB
Décision déférée du 04 Février 2020 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 18/01854
Mme X
D Z
C/
Compagnie d’assurance AG2R LA MONDIALE
S.A.S.U. I J K
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
Société G H L
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur D Z
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline GENEST de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de CASTRES
INTIMES
Compagnie d’assurance AG2R LA MONDIALE Prise en la personne de son directeur
Assignée le 20/05/2021 à étude dans RG/2000838 et le 30/06/2021 à étude dans le RG 20/04043 joint
34, Place Jean-Jaurès
[…]
Sans avocat constitué
S.A.S.U. I J K
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
Représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e A l a i n C O M B A R E L d e l a S C P R . F . RASTOUL-S.FONTANIER-A.COMBAREL, avocat au barreau D’ALBI
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société G H L Immatriculée au COMPANY NUMBER (Angleterre) sous le n°00354568
G House ' Hampshire Corporate Park ' Eastleigh ' Hampshire ' SO53 3YA
ANGLETERRE
Représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. BLANQUÉ-JEAN et A. MAFFRE, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. O-P, président
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. O-P, président, et par M. M, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 septembre 2014, M. D Z a été victime d’un accident de la circulation, responsable de contusions multiples : le véhicule professionnel qu’il conduisait en tant que chauffeur a été percuté par celui de M. F A, assuré auprès de la société I J, qui n’avait pas respecté un stop.
Suite à cet accident, une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le Docteur Y qui a déposé son rapport le 3 octobre 2017.
À défaut de réponse de l’assureur à sa demande de règlement amiable,
M. Z a fait assigner la compagnie I J et la CPAM du Tarn devant le tribunal de grande instance d’Albi par acte d’huissier en date du 15 novembre 2018, aux fins d’indemnisation de son préjudice. Suivant exploit du 18 juin 2019, il a appelé en la cause la société AG2R en sa qualité de mutuelle.La société G H L est intervenue volontairement.
Par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire d’Albi a notamment :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— rejeté la mise hors de cause de la compagnie I J,
— condamné in solidum la compagnie I J et G H L à payer avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision à M. D Z les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux
Temporaires :
— frais divers 960€
Définitifs
— DSF 1127,46€
— préjudices professionnels
PGPF de la consolidation à août 2018 6081,24€
PGPF à compter d’août 2018 réservés
incidence professionnelle 12 000€
Préjudices extra patrimoniaux
Temporaires
— DFT 1 020€
— souffrances endurées 3000€
Permanents
— DFP 7200€
— préjudice d’agrément 3000€
— dit que de ces sommes sera déduite la provision déjà versée à hauteur de 1000€,
— condamné in solidum la compagnie I J et G H L à payer à la CPAM du TARN les sommes suivantes :
— 1257,82€ au titre des frais médicaux et pharmaceutiques
— 22 051,63€ au titre des indemnités journalières
— 65 263,32€ au titre des arrérages échus de rente accident de travail et du capital rente accident du travail
— 1080€ d’indemnité forfaitaire de gestion,
— rejeté les demandes au titre des frais futurs,
— condamné in solidum la compagnie I J et G H L à payer à la CPAM du Tarn la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la compagnie I J et G H L à payer à Monsieur D Z la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné in solidum la compagnie I J et G H L aux dépens, dont distraction au profit de la […],
— prononcé l’exécution provisoire.
Par déclaration du 9 mars 2020 enregistrée sous le n° RG 20/00838, M. D Z a interjeté appel du jugement du 4 février 2020 en ce qu’il a condamné in solidum la compagnie I J et G H L à lui payer avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision la somme de 6 081,24 € au titre des PGPF.
Par déclaration du 23 mars 2020 enregistrée sous le n° RG 20/01043, les sociétés I J et G H L ont également relevé appel du jugement du 4 février 2020 en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de sursis à statuer de la société G H L, dans l’attente de la production des sommes versées par la société AG2R LA MONDIALE, mutuelle de M. D Z, à M. D Z,
— Rejeté la demande de mise hors de cause de la société I J,
— Condamné in solidum la société I J et G H L à payer avec intérêt au taux légal, à compter du jugement du Tribunal judiciaire d’ALBI du 4 février 2020 (RG n°18/01854), à M. D Z les sommes suivantes :
obligation Préjudice patrimoniaux :
Temporaires : 960 € au titre des frais divers
Définitifs :
' Préjudices professionnels :
o 1.127,46 € au titre des dépenses de santé futurs,
o 6.081,24 € au titre des pertes de gains professionnels futurs de la consolidation à août 2018,
o Pertes de gains professionnels futurs à compter d’août 2018 : réservés,
o 12.000 € au titre de l’Incidence professionnel,
o Préjudices extra-patrimoniaux :
Temporaires :
' 1.020 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 3.000 € au titre des souffrances endurées,
Permanents :
' 7.200 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 3.000 € au titre du Préjudice d’agrément,
— Condamné in solidum la société I J et G H L à payer à la CPAM DU Tarn les sommes suivantes :
o 1.257,82 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques,
o 22.051,63 € au titre des indemnités journalières,
o 65.263,32 € au titre des arrérages échus de rente accident de travail et du capital rente accident du travail,
o 1.080 € d’indemnité forfaitaire de gestion,
— Condamné in solidum la société I J et G H L à payer à la CPAM DU Tarn la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société I J et G H L à payer à M. D Z la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société I J et G H L aux dépens, dont distraction au profit de la SCP I Bonnecarrere Servieres Gil Meyer Soullier Genest.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions déposées le 19 mai 2020, M. D Z prie la cour de :
— Dire et juger que l’accident dont a été victime Monsieur D Z est la cause exclusive de ses problèmes de santé et de son licenciement et son inaptitude ultérieure ;
— En conséquence, dire et juger que Monsieur D Z devra être indemnisé de son entier préjudice ;
— Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Albi en date du 4 février 2020 en ce qu’il a condamné in solidum la compagnie I J et G H L à payer à Monsieur D Z les sommes suivantes :
Les frais divers : 960 €,
Les dépenses de santé futures : 1 127,46 €,
Incidence professionnelle : 12 000 €,
Déficit fonctionnel temporaire : 1 020 €,
Souffrances endurées : 3 000 €,
Déficit fonctionnel permanent : 7 200 €,
Préjudice d’agrément : 3 000 €
— réformer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Albi en date du 4 février 2020 en ce qu’il a condamné in solidum la I J et G H L à payer à Monsieur D Z la somme de 6081,24 € au titre des PGPF de la consolidation à août 2018,
— Statant à nouveau, condamner in solidum la compagnie I J et G H L à payer à Monsieur D Z les sommes suivantes :
— > La perte de gains professionnels futurs du jour de la consolidation au mois de novembre 2017 – 13 203 €
— > La perte de gains professionnels futurs de novembre 2017 jusqu’à août 2018 – 13 768,65 €
— Condamner in solidum la compagnie I J et G H L au paiement des sommes dues avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner in solidum la compagnie I J et G H L au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers depens dont distraction au profit de la SCPI sur son affirmation de droit,
— Déclarer la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux appelés à la cause,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. Z expose que, s’agissant de l’imputabilité, et selon l’expert, 'l’accident est venu décompenser une cervicarthrose préexistante jusqu’ici asymptomatique' : le premier juge a pris en compte cet état antérieur et considéré à tort que l’accident n’était pas la cause exclusive de ses problèmes de santé et n’avait entraîné qu’une perte de chance de ne pas voir sa pathologie antérieure décompensée, contrairement à la jurisprudence de la cour de cassation en la matière.
Il souligne qu’à la suite de son accident de 2011, il n’avait pas de douleurs et très peu de séquelles (1% de déficit fonctionnel permanent) et n’a pas été licencié pour inaptitude : c’est l’accident du 2 septembre 2014 qui est la cause exclusive de son licenciement pour inaptitude, après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise. Il revendique donc l’indemnisation de son entier préjudice.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs, il faut prendre en compte le total des salaires et assimilés et non le revenu net imposable comme l’a fait le tribunal de grande instance d’Albi, calculer la moyenne des trois derniers avis d’impôt avant l’accident, soit 2013 à 2015 sur les revenus 2012 à 2014, et distinguer les périodes selon qu’il a été ou non indemnisé par Pôle Emploi, avant l’obtention d’un nouvel emploi salarié.
Suivant dernières conclusions du 6 juillet 2020, les sociétés I J et G H L demandent à la cour de :
— déclarer la société I J et la compagnie G H L recevables et bien fondées en leur appel incident et conclusions,
— infirmer le Jugement dont appel en l’intégralité de ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— prononcer la mise hors de cause de la société I J,
— donner acte à la compagnie G H de son intervention volontaire,
Sur les demandes de M. Z :
À titre principal,
— surseoir à statuer dans l’attente de la justification par M. Z des sommes versées par sa mutuelle ;
À titre subsidiaire,
— prendre en considération les observations des concluantes supra ;
— liquider le préjudice corporel de M. Z comme suit :
o Frais divers : rejet
o Dépenses de santé futures : rejet
o Perte de gains professionnels futurs : rejet
o Incidence professionnelle : 8.000 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 854 €
o Souffrances endurées : 2.000 €
o Déficit fonctionnel permanent : 6.500 €
o Préjudice d’agrément : 2.000 €
— déduire des montants alloués à M. Z la provision versée, à savoir 1.000 € (sauf à parfaire),
— deduire des montants alloués à M. Z les montants versés par la CPAM, notamment au titre d’une rente AT,
Sur les demandes de la CPAM :
À titre principal,
— constater que la CPAM ne démontre pas l’imputabilité à l’accident des débours dont elle demande le
remboursement,
— débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire,
— constater que la CPAM ne peut en aucun cas exercer de recours subrogatoire sur des sommes dont elle ne justifie pas du paiement,
— déduire des montants alloués à M. Z au titre des postes de pertes de gains, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent le montant éventuellement
accordé à la CPAM au titre du versement d’une rente accident du travail,
En tout état de cause,
— débouter M. Z et la CPAM des demandes formulées au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ;
— débouter les parties de toutes autres demandes à leur encontre.
À titre liminaire, les sociétés I J et G H maintiennent que la société I J n’est pas un assureur et n’intervient que comme gestionnaire de sinistre dans un cadre amiable pour la compagnie G H qui la mandate : elle ne peut être tenue à servir la moindre indemnité d’assurance.
M. Z n’est donc pas recevable à agir en exécution du contrat d’assurance à son encontre : contrairement à ce qui a été jugé, il n’appartient pas à la société I J de démontrer qu’elle n’est que gestionnaire, mais au demandeur de démontrer la recevabilité de ses demandes à son encontre en justifiant de l’obligation dont elle serait débitrice.
La compagnie G H entend intervenir volontairement à la procédure, ce dont il lui sera donné acte.
Sur les montants alloués, M. Z ne produit toujours aucune pièce sur les montants versés par sa mutuelle qui n’a pas encore conclu : ils doivent venir s’imputer sur les sommes réclamées au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel. En l’état, il ne démontre donc pas l’étendue de son préjudice, ce qui justifie un sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la justification des sommes versées par sa mutuelle.
Subsidiairement, les sociétés I J et G H L discutent les montants alloués ou demandés au titre des :
. préjudices patrimoniaux temporaires, faute de preuve suffisante,
. dépenses de santé futures relatives à la dent n°37, faute de facture et de nécessité prouvée, comme en raison de l’euro de rente retenu,
. perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, en l’absence de lien de causalité démontré entre le licenciement et cet accident, au regard des revenus imposables de M. Z, et de la décompensation d’un état antérieur qui allait évoluer,
. déficit fonctionnel temporaire, en fonction de la jurisprudence habituelle, et de la légèreté de la gêne subie : il faut retenir une base de 20 € par jour et non 24€ comme calculé par le jugement,
. souffrances endurées, évaluées à un taux de 2/7, de sorte que la somme accordéene saurait excéder 2.000 €,
. déficit fonctionnel permanent, fixé à 5% : compte tenu de l’âge de M. Z au jour de la consolidation et de la jurisprudence habituelle, il sera fait application d’un point à 1.300 € pour une indemnité de 6.500 €,
. préjudice d’agrément, faute de preuve de l’existence d’un préjudice pouvant être distingué du poste de déficit fonctionnel permanent. Il ne pourra être indemnisé au-delà de 2.000 €.
La Cour devra procéder à l’imputation des sommes éventuellement accordées à la CPAM au titre du versement d’une rente accident du travail des montants alloués à Monsieur Z au titre des postes de perte de gains incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent le montant éventuellement accordé à la CPAM.
Enfin, il conviendra de déduire les provisions qui avaient été versées (1.000€ sauf à parfaire).
Le recours de la CPAM est de nature subrogatoire et il lui appartient de démontrer l’existence d’un dommage et de son lien de causalité avec l’accident :
. il est réclamé le remboursement de sommes versées au titre d’une rente AT, alors que l’expertise contradictoire n’a retenu aucune incapacité permanente d’exercer un emploi, simplement une pénibilité, du fait de l’accident ; le fait que le Docteur Y ait retenu l’existence d’un DFP de 5% n’est pas de nature à démontrer l’imputabilité à l’accident de l’invalidité donnant lieu au versement d’une rente. Même le médecin conseil de la CPAM ne retient pas l’imputabilité d’une quelconque rente AT.
. si des sommes devaient être allouées à la CPAM, il faudrait appliquer le taux de perte de chance et l’imputer sur les sommes accordées à M. Z au titre des pertes de gains professionnels, de l’incidence professionnelle, et du déficit fonctionnel permanent.
. en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs ne peut s’exercer que sur les indemnités qui ont été versées et aucune demande pour des frais futurs ne saurait être déclarée recevable.
Suivant conclusions déposées le 28 août 2020 portant appel incident, la Caisse primaire d’Assurance Maladie du Tarn prie la cour de :
— Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Albi en date du 4 février 2020, en ce qu’il a condamné in solidum la SASU I J et la compagnie G H L à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn sur le fondement de l’article L 454-1 du code de sécurité sociale et de la jurisprudence visée, les sommes suivantes :
— 1 257,82 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques
— 22 051,63 € au titre des indemnités journalières
— 65 263,32 € au titre des arrérages échus de rente accident de travail et du capital rente accident de travail
— 1 500,00 € d’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
— Dire et juger que les intérêts aux taux légaux seront calculés à compter du 8 février 2019 conformément à la jurisprudence en la matière,
— Dire et juger que la compagnie d’Assurance I J et la compagnie G H L devront payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn le montant des frais futurs au fur et à mesure de leurs paiements par l’organisme social,
— Condamner in solidum la compagnie d’assurance I J et la compagnie G H L à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn la somme de 1 090.00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion qui sera actualisée à la date de son règlement.
— Y ajoutant, condamner in solidum la compagnie d’assurance I J et la compagnie G H L à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn la somme de 1 800,00 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn détaille sa créance définitive en ce compris l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 080,00 €, portée à un maximum de 1091,00 € à compter du 1er janvier 2020.
Elle souligne que la Compagnie I J qui allègue un rôle de gestionnaire de sinistre dans un cadre amiable ne le démontre pas, en produisant tout simplement le contrat d’assurance de M. A.
S’agissant de l’imputabilité contestée de la créance à l’accident de travail du 2 septembre 2014, le Docteur Y précise que l’arrêt de travail est imputable à l’accident du 2 octobre au 15 novembre 2014, puis du 8 janvier au 8 novembre 2015 : les frais médicaux, pharmaceutiques d’appareillage remboursés sur ces périodes et le montant des indemnités journalières versées sur ces mêmes périodes sont donc bien en relation avec l’accident de travail du 2 septembre 2014.
Concernant le remboursement des arrérages échus et du capital de rente accident de travail pour la somme de 65 263,32 €, le Docteur Y retient un taux d’AIPP de 5% compte tenu de la décompensation d’un état arthrosique cervical préexistant mais jusqu’ici asymptomatique (de sorte qu’il a été révélé par l’accident) et de la fracture de la dent 37 ayant abouti à son extraction et rappelle que la consolidation a été fixée par la CPAM et le Tribunal aux Affaires de Sécurité Sociale du Tarn à la date du 2 novembre 2015, avec un taux d’incapacité de 15% dont 5% pour le taux professionnel.
Enfin, les frais futurs exposés par l’organisme social en relation avec l’accident de M Z, seront pris en charge par l’assureur du tiers responsable, au fur et à mesure de leur paiement.
La société AG2R La Mondiale n’a pas constitué avocat : M. Z et les sociétés I J et G H L lui ont signifié leurs déclarations d’appel et leurs conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction des dossiers n° RG 20-00838 et 20-01043
Les appels successifs de M. Z et des sociétés I J et G H L enregistrés en des dossiers distincts critiquent une seule et même décision, le jugement prononcé le 4 février 2020 par le tribunal judiciaire d’Albi : dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les dossiers n° RG 20-00838 et 20-01043 seront donc joints et jugés ensemble.
Sur la recevabilité des demandes à l’égard des sociétés I J et G H
Les société I J et G H soutiennent que la société I J n’est pas un assureur : mandatée par G comme gestionnaire de sinistre dans un cadre amiable pour la compagnie G H, elle ne peut être tenue à indemnité.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des écritures mêmes des sociétés I J et G H L que la société I J est intervenue dans le règlement du sinistre occasionné par M. A et a ainsi été l’interlocuteur de la victime : M. Z était donc bien fondé à l’attraire en justice faute de règlement amiable.
Elle affirme désormais ne pas être l’assureur de l’auteur des faits : pour autant, elle ne verse pas aux débats le contrat d’assurance souscrit par MSpanner, ou encore le mandat allégué qui la lierait à G.
Dans ces conditions, à défaut de rapporter la preuve qui lui incombe, c’est à bon droit que le premier juge a débouté la société I J de sa demande de mise hors de cause : l’action de M. Z à son encontre est recevable.
S’agissant de l’intervention volontaire de la société G H L, elle sera déclarée recevable au regard de son lien suffisant avec les prétentions soumises à la cour.
Sur la demande de sursis à statuer
Les sociétés I J et G H L font valoir que les montants alloués à M. Z par la société AG2R La Mondiale doivent s’imputer sur les sommes réclamées : faute de pièce sur les montants versés et de conclusions de la mutuelle, M. Z ne démontre donc pas l’étendue de son préjudice, ce qui justifie un sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la justification des sommes versées par la mutuelle.
L’article 378 dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, l’accident est survenu il y a plus de 6 ans et il est constant que M. Z a fait appeler la société AG2R La Mondiale en la cause il y a près de deux ans et que celle-ci reste non comparante. Dès lors, il serait vain d’attendre que l’intimée précise à la Cour le montant des sommes éventuellement versées à son adhérent.
La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée et la cour évaluera le préjudice de l’appelant sur la base des pièces produites, considérant que la société AG2R La Mondiale ne fait pas état de créance à son profit.
Sur le préjudice de M. Z
M. Z a été victime d’un accident de la circulation au cours de son travail le 2 septembre 2014, responsable de contusions multiples. Au terme de son rapport, l’expert conclut ainsi qu’il suit :
— Accident de la circulation au cours du travail le 2 septembre 2014,
— Arrêt de travail imputable du 2 octobre au 15 novembre 2014 et du 8 janvier au 2 novembre 2015,
— Pas d’hospitalisation,
— Gêne Temporaire Partielle de classe I du 2 septembre 2014 au 1er novembre 2015,
— Souffrances endurées 2/7,
— Consolidation le 2 novembre 2015,
— AIPP 5 %,
— Pas de dommage esthétique,
— Pénibilité dans l’activité professionnelle,
— Pénibilité dans les activités de jardinage,
— frais futurs : remplacement de la dent 37 par un bridge.
Ce rapport fait suite à un examen complet et n’est pas l’objet de critiques sérieuses de ses constatations : il peut donc servir de base à l’évaluation du préjudice subi par M. Z.
1- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) a) Dépenses de santé actuelles
M. Z n’allègue pas de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge en dehors des débours de la Caisse primaire d’Assurance Maladie du Tarn en la matière.
b) Frais divers restés à la charge de la victime
M. Z demande la confirmation de la somme de 960 euros allouée par le premier juge au titre des honoraires du médecin conseil l’ayant assisté et il justifie de deux factures en ce sens établies à son nom : il a donc bien engagé cette dépense qui constitue bien un préjudice découlant de l’accident.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il a droit à l’indemnisation de ces frais au nom du principe de réparation intégrale, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur le paiement effectif ou final de la facture.
c) Perte de gains professionnels actuels
M. Z n’allègue aucune perte de revenus non compensée par les indemnités journalières d’un montant de 22 051,63 euros.
2- Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
a) Dépenses de santé futures (exposées après la date de consolidation)
Le premier juge a alloué à M. Z la somme de 1 127,46 € au titre des dépenses de santé futures relatives à la dent n°37 dont il n’est pas contesté ici qu’elle a été fracturée lors de l’accident et a dû faire l’objet d’une extraction, sur la base d’un devis comprenant la pose d’un implant pour 870€, l’infrastructure coronaire sur implant pour 300€ et une couronne implantoportée pour 442,50€ : il a été considéré que seule la couronne et l’infrastructure coronaire nécessitent un changement en moyenne tous les 15 ans et la somme de (300€+442,50€-107,50€ remboursés par la CPAM pour la couronne=) 635€ a été capitalisée.
Les sociétés I J et G H L opposent que la nécessité ou la réalité de la pose d’un implant plutôt qu’un bridge comme de son renouvellement tous les 15 ans n’est pas démontrée par le devis produit et contestent l’euro de rente appliqué (25,916€ au lieu de 26,633€ compte tenu de la date de consolidation).
Il ressort de l’expertise que le remplacement de cette dent est bien nécessaire.
S’agissant de l’opportunité d’un implant, l’expert indique « en ce qui concerne les frais futurs, nous avons retenu le remplacement de la dent 37 par un bridge » sans expliciter le choix de cette solution technique, sachant que M. Z ne disposait pas encore du devis litigieux lors de son examen.
Pour autant, le devis a été réalisé sur la prescription d’un chirurgien-dentiste, et de fait, la pose d’un implant est l’intervention préconisée pour le remplacement d’une seule dent manquante puisqu’elle n’altère pas indûment les dents saines proches contrairement à un bridge : le principe de réparation intégrale conduit donc à privilégier cette solution. S’agissant de la durée de vie de cette installation, elle varie pour ses différentes composantes, ainsi que l’a justement apprécié le premier juge, de même que l’application d’un euros de rente à 26,633€ conformément au barème de capitalisation gazette du Palais 2016 n’est pas utilement critiqué par la proposition non étayée d’un taux inférieur.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en matière de dépenses de santé futures, comme sollicité par M. Z.
b) Pertes de gains professionnels futurs
Le premier juge a alloué à M. Z la somme de 6081,24€ au titre des pertes de gains professionnels futurs entre la consolidation et le mois d’août 2018 : il sollicite l’octroi de 13 203 € (de la consolidation à novembre 2017) + 13 768,65 € (de novembre 2017 jusqu’à août 2018) à ce titre,
alors que les sociétés I J et G H L concluent au rejet de la demande faute d’imputabilité du préjudice allégué à l’accident.
Il n’est pas discuté que M. Z a été placé en arrêt de travail du 2 octobre au 15 novembre 2014, puis du 8 janvier 2015 au 31 octobre 2015, licencié le 21 août 2015 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement puis a travaillé en intérim en 2017 avant de contracter un CDI à temps plein le 1er août 2018 comme retenu par le premier juge.
Le débat porte sur le lien de causalité entre les pertes de gains professionnels actuels résultant de ce parcours et l’accident,
M. Z considère qu’elles lui sont entièrement imputables nonobstant son état antérieur asymptomatique décompensé par l’accident que le premier juge n’aurait pas dû prendre en compte pour en déduire que l’accident n’avait entraîné qu’une perte de chance de ne pas voir sa pathologie antérieure décompensée et n’était pas donc la cause exclusive de ses problèmes de santé et donc de son licenciement et de son inaptitude ultérieure, et les sociétés I J et G H L soutiennent au contraire que le rapport d’expertise ne fait état d’aucune incapacité permanente en dehors d’un syndrome du canal carpien non imputable à l’accident et d’un état antérieur dû à un précédent accident.
Il résulte de l’expertise que :
. le certificat médical initial du Docteur B, médecien traitant, en date du 3 septembre 2014 fait état de « AVP : cervicalgies + douleurs brachiales gauches + douleurs costales + traumatisme psychologique »,
. sur le scanner cervical réalisé le 20 octobre 2014 pour «névralgie cervico-brachiale droite. Antécédent d’accident de la voie publique », on remarque des discopathies arthrosiques dégénératives en C4-05 et C5-C6 avec débords discaux plus ou moins marqués,
. l’arrêt de travail établi le 22 octobre 2014, prolongé jusqu’au 15 novembre 2014, mentionne «névralgie cervico-brachiale gauche, douleurs costales, paresthésie main droite »,
. la prolongation des soins jusqu’au 15 février 2015 décidée le 14 novembre 2014par le même médecin prolonge les soins pour « NCB gauche, douleurs costales, dysesthésies main droite, fracture dent 37».
. l’IRM cervicale réalisée le 9 décembre 2014 pour «bilan d’une NCB droite, discarthrose C5-C6 » constate essentiellement une discarthrose C5-C6,
. le 8 janvier 2015, le Docteur C, médecin du travail, écrit que 'son état de santé ne lui permet pas d’occuper son poste de travail actuellement', et évoque 'les restrictions au poste de travail [qu’il devra] imposer à l’employeur tel que : éviter le port de charges, les manutentions, les tractions du rachis en charge » et l’arrêt de travail est prolongé jusqu’au 8 février 2015 pour « NCB gauche, fracture dent 37, douleurs costales',
. l’électromyographie réalisée le 13 janvier 2015, pour «névralgie cervico-brachiale C5 droite post-traumatique. Irritation possible C7 droite sur l’IRM » détecte un syndrome du canal carpien bilatéral débutant,
. les 6 et 23 juillet 2015, le Docteur C écrit que 'l’état de santé actuel contre-indique le port de charges supérieures à 10 kilos, les manutentions, les tractions du rachis en charge, les mouvements sollicitant les bras et les épaules' et le déclare inapte au poste de chauffeur égouttier.
Il doit être relevé que si une autre pathologie de la main a été identifiée incidemment, c’est bien la névralgie cervico-brachiale initiale qui fonde la déclaration d’inaptitude et au final le licenciement puisque les restrictions qui les motivent ont trait aux mouvements du rachis-bras-épaules et non de la main.
Par ailleurs, l’expert conclut au terme de son examen que l’accident du 2 septembre 2014 est venu décompenser un état antérieur (cervicarthrose arthrosique préexistante) jusqu’ici asymptomatique : l’absence de doléances antérieures quant aux cervicales est confirmée par la reconnaissance, après son accident du 28 mai 2011, d’un taux d’IPP de 1% pour gêne douloureuse de l’épaule gauche et non pour des douleurs cervicales.
C’est donc l’accident du 2 septembre 2014 seul qui a déclenché les douleurs et difficultés de santé cervico-brachiales de M. Z et entraîné son inaptitude au poste occupé et, par suite, son licenciement.
Or, le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été, comme en l’espèce, provoquée ou révélée que par le fait dommageable. C’est donc l’entière perte de gains professionnels futurs subie entre la date de consolidation et celle où il a retrouvé un emploi qui doit être indemnisée.
M. Z ayant eu des revenus variables, cette perte doit être calculée sur la base de la moyenne des salaires nets des trois années précédant l’accident, soit 2011, 2012, et 2013, compte non tenu d’éventuels abattements fiscaux : il résulte des avis d’imposition pour 2012 et 2013, seuls produits, un revenu net annuel moyen de 24369,50 euros (2030,79 euros mensuels), ce qui est très proche des 24206 euros perçus au cours de l’année 2014, perturbée par l’arrêt de travail de la fin de l’année.
De ce montant annuel, il convient de déduire les revenus effectivement perçus du 2 novembre 2015 au 1er août 2018, selon la période demandée. M. Z justifie de ce que :
. du 2 novembre au 31 décembre 2015, il a bénéficié de(1029+1519=) 2648 euros au titre de l’ARE, et donc perdu (2030,79x2 – 2648=) 1413,58 euros,
. il a déclaré 17934 euros en 2016 et a donc perdu (24369,50-17934=) 6435,50 euros
. il a déclaré 17166 euros en 2017 et a donc perdu (24369,50-17166=) 7203,50 euros
. du 1er février au 2 juillet 2018, il a perçu 2968,48 euros au titre de l’ASS au lieu de (2030,79x6=) 9216,26 euros.
L e t o t a l d e s p e r t e s d e g a i n s p r o f e s s i o n n e l s f u t u r s s ' é l è v e d o n c à (1413,58+6435,50+7203,50+9216,26=) 24268,92 euros, compte non tenu de la rente AT attribuée : c’est cette somme, diminuée de la rente AT servie du fait de l’accident, que les sociétés I J et
G H L devront lui payer au titre de sa perte de gains professionnels futurs.
c) Incidence professionnelle
Le poste de l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser l’impact de l’accident sur la vie professionnelle en dehors des pertes de revenus actées : les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible, la dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité, l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance son handicap, le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion.
Au soutien de sa demande de ramener de 12000 euros à 8000 euros l’indemnisation de l’incidence professionnelle de l’accident pour
M. Z, les sociétés I J et G H L mettent en avant que le lien entre l’accident et le licenciement de
M. Z n’est pas démontré : or, il a été vu plus haut que le licenciement subi est la conséquence
des séquelles imputables à l’accident qui ont amené le médecin du travail à déclarer M. Z inapte au poste occupé.
La perte de cet emploi en raison de l’accident a confronté celui-ci à une période longue de précarité professionnelle et l’expert a retenu, outre le déficit fonctionnel permanent de 5%, une pénibilité accrue dans un travail physique nécessitant port de charges et rotations cervicales, mouvements qu’il ne pourra guère éviter dans son métier de chauffeur poids lourds.
Dès lors, l’évaluation du premier juge est appropriée et la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a alloué la somme de 12000 euros au titre de l’incidence professionnelle à M. Z.
3- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
a) Déficit fonctionnel temporaire
Les sociétés I J et G H L considèrent que le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur la base de 20 € par jour, soit une indemnité totale de 854 €.
Il s’avère au contraire qu’en fixant à 24 euros par jour l’indemnité servant de base à son calcul, le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice résultant pour M. Z du déficit fonctionnel temporaire partiel subi pendant plus d’un an du fait des difficultés physiques résultant de l’accident telles que décrites par l’expert : il ne sera donc pas fait droit à la demande d’infirmation.
b) Souffrances endurées
Les souffrances endurées par M. Z ont été évaluées par l’expert au taux non discuté de 2/7 : au regard de l’accident, des blessures subies et des névralgies et douleurs costales ressenties, il apparaît que la somme accordée permet une juste indemnisation de ce préjudice.
4- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
a) Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 5% au regard de la décompensation de l’état athrosique cervical et de l’extraction d’une dent, ce qui n’est pas contesté.
Au regard de l’âge de M. Z au jour de la consolidation, l’indemnisation à hauteur de 1300 euros le point de DFP ne constituerait pas une réparation suffisante, au contraire de l’évaluation faite par le premier juge à 1440 euros dont la décision sur ce point sera en conséquence confirmée.
b) Préjudice d’agrément
Au titre du préjudice d’agrément, l’expert a retenu une pénibilité due aux séquelles dans les activités d’agrément telle que couper du bois de chauffage et jardiner. Les sociétés I J et G H L objectent qu’il ne s’agit pas là d’une impossibilité ouvrant droit à indemnisation.
Pour autant, une activité de loisir qui est devenue pénible n’a guère vocation à être maintenue, du moins au même niveau, et de fait, M. Z produit en effet deux attestations de personnes chez qui il ne vient plus couper du bois.
Dès lors, la somme allouée à ce titre par le premier juge correspond à une exacte appréciation du préjudice d’agrément subi du fait de l’accident et sera en conséquence maintenue.
Sur les demandes de la CPAM
1- Dépenses de santé actuelles
La Caisse primaire d’Assurance-Maladie du Tarn fait état de débours à hauteur de 1257,82 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques : les sociétés I J et G H L
contestent l’imputabilité de ces frais au fait dommageable.
Cette somme correspond à des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, exposés entre le 3 septembre 2014 et le 30 septembre 2015.
Or, l’expert a considéré comme imputable à l’accident le déficit fonctionnel temporaire total puis partiel qui a perduré jusqu’au 1er novembre 2015 et il décrit les soins et examens rendus nécessaires par le fait dommageable jusqu’en octobre 2015.
Dès lors, les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage dont le remboursement est ici demandé par la Caisse primaire d’Assurance Maladie du Tarn sont bien imputables à l’accident et doivent être indemnisés à la hauteur réclamée de 1257,82 €.
2- Perte de gains professionnels actuels
M. Z a bénéficié d’indemnités journalières à hauteur de 22 051,63 euros dont l’imputabilité à l’accident est également discutée.
La Caisse primaire d’Assurance-Maladie du Tarn justifie avoir versé lesdites indemnités journalières pour les périodes du 1er octobre au 16 novembre 2014 puis du 8 janvier au 2 novembre 2015, date de consolidation retenue par l’expert.
Or, le Docteur Y indique en effet qu’est imputable à l’accident le déficit fonctionnel temporaire total puis partiel qui a perduré jusqu’au 1er novembre 2015 : ainsi qu’il a été vu plus haut, il décrit les soins et examens rendus nécessaires par le fait dommageable jusqu’en octobre 2015 et il résulte de ses constatations qu’après l’arrêt de travail initial jusqu’au 16 novembre 2014, M. Z n’a pu reprendre son travail à compter du 8 janvier 2015 et jusqu’à son licenciement en août 2015.
En conséquence, les sociétés I J et G H L devront rembourser la somme de 22051,63 euros à la Caisse primaire d’Assurance-Maladie du Tarn versée à M. Z au titre des indemnités journalières.
c) Rente Accident du Travail
Il a été jugé plus haut que l’accident subi le 2 septembre 2014 a seul déclenché les douleurs et difficultés de santé cervico-brachiales de M. Z et entraîné son inaptitude au poste occupé et, par suite, son licenciement et que le dommage ainsi causé doit être réparé en toutes ces conséquences, nonobstant un état antérieur asymptomatique.
Dans son rapport, l’expert indique que la CPAM a notifié à M. Z le 24 mai 2017 une incapacité de 15% dont 5% pour le taux professionnel et il fixe le déficit fonctionnel permanent subi par l’appelant à 5% au regard de la décompensation de l’état athrosique cervical et de l’extraction d’une dent.
La Caisse primaire d’Assurance Maladie du Tarn réclame paiement des arrérages échus (4698,83 euros) et du capital de la rente accident de travail (60564,49 euros) pour un total de 65 263,32 €.
Il résulte de la notification de rente AT en date du 24 mai 2017 que la CPAM a versé des arrérages sur la base d’un taux d’incapacité de 10% à compter de la date de consolidation fixée pour l’accident du 2 septembre 2014 et ce, jusqu’à la décision du TASS d’Albi du 16 mars 2017 en suite de laquelle a été fixé 'un taux d’incapacité de 15% dont 5% pour le taux professionnel à compter du 3 novembre 2015".
La décision arrêtant ce taux d’incapacité de nature composite n’est pas versée aux débats : si le versement de la rente est bien déclenché par le fait dommageable au regard de sa date, son montant apparaît comme le résultat de plusieurs causes ou problèmes de santé au rang desquels l’accident de la route survenu le 2 septembre 2014 dans le cadre de l’activité professionnelle de M. Z pour au moins les 5 % professionnels des 15 % d’incapacité retenus.
Dans ces conditions, l’imputabilité au fait dommageable du versement de la rente AT sera retenue à hauteur du tiers des sommes réclamées, en l’absence de tout autre élément versé aux débats.
Partant, les appelantes devront rembourser à la Caisse primaire d’Assurance Maladie du Tarn à ce titre le tiers des sommes réclamées au titre des arrérages échus et du capital de la rente accident du travail versée, soit (1/3x 65 263,32=) 21754,44 euros, ce total devant s’imputer sur le poste des pertes de gains professionnels futurs.
Par suite, c’est la somme de (24268,92-21754,44)= 2514,48 euros qui restera à payer par les sociétés I J et G H L à M. Z au titre de sa perte de gains professionnels futurs.
d) Dépenses de santé futures (exposées après la date de consolidation)
La Caisse primaire d’Assurance-Maladie du Tarn et les sociétés I J et G H L s’accordent à dire qu’en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, le paiement des frais futurs de l’organisme social en relation avec l’accident de M. Z ne peut être réclamé à l’assureur du tiers responsable qu’au fur et à mesure de leur engagement, en l’absence d’accord du tiers responsable sur le paiement immédiat d’un capital représentatif des frais futurs ou d’un capital constitutif d’une rente servie à la victime.
Les sociétés I J et G H L devront payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn le montant des dépenses de santé futures au fur et à mesure de leur paiement par l’organisme social.
Les sommes ainsi allouées à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande, soit, suivant les mentions du jugement déféré, le19 mars 2019, date de ses conclusions en première instance.
Il sera enfin fait droit à la demande formulée par l’organisme au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 1091,00 €.
En définitive, le préjudice subi par M. Z sera donc indemnisé ainsi qu’il suit :
Préjudices patrimoniaux
. Dépenses de santé actuelles 1257,82 €.
dont part revenant à la CPAM : 1257,82 €
. Frais divers 960€
Pertes de gains professionnels actuels 22 051,63 €
dont part revenant à la CPAM : 22 051,63 €
. Dépenses de santé futures 1127,46 €
. Pertes de gains professionnels futurs 24268,92 €
dont part revenant à la CPAM : 21754,44 €
dont part revenant à M. Z : 2514,48 €
. Incidence Professionnelle 12000€
Préjudices extra patrimoniaux
. Déficit fonctionnel temporaire 1020 €
. Souffrances endurées 3000 €
. Déficit fonctionnel permanent 7200€
. Préjudice d’agrément 3000 €
la part revenant à M. Z s’élevant à 30821,64 euros avant déduction de la provision de 1000 euros allouée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance,
et celle de la Caisse primaire d’Assurance-Maladie du Tarn s’élevant à 45063,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019, outre 1091 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur l’exécution, les frais et dépens
Il est rappelé qu’un arrêt étant insusceptible de recours suspensif, il est exécutoire sans qu’il y ait lieu de 'rappeler’ ou de prononcer qu’il est exécutoire par provision. La demande de M. Z tendant à 'ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir’ est donc sans objet.
Les sociétés I J et G H L succombant, elles supporteront les dépens et ne peuvent prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au contraire, l’équité justifie l’octroi des sommes supplémentaires de 2000 euros à M. Z et de 1500 euros à la Caisse primaire d’Assurance-Maladie du Tarn au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la jonction du dossier n° RG 20-01043 au dossier n° RG 20-00838,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes de mise hors de cause de la société I J et de sursis à statuer,
Y ajoutant,
Déclare recevable l’action de M. D Z à l’encontre de la société I J,
Reçoit la société G H L en son intervention volontaire,
Infirme partiellement la décision déférée quant aux sommes allouées à M. D Z et la Caisse primaire d’Assurance Maladie du Tarn,
Statuant à nouveau,
Fixe la réparation du préjudice subi par M. D Z ainsi qu’il suit :
Préjudices patrimoniaux
. Dépenses de santé actuelles 1257,82 €.
dont part revenant à la CPAM : 1257,82 €
. Frais divers 960€
Pertes de gains professionnels actuels 22 051,63 €
dont part revenant à la CPAM : 22 051,63 €
. Dépenses de santé futures 1127,46 €
. Pertes de gains professionnels futurs 24268,92 €
dont part revenant à la CPAM : 21754,44 €
dont part revenant à M. Z : 2514,48 €
. Incidence Professionnelle 12000€
Préjudices extra patrimoniaux
. Déficit fonctionnel temporaire 1020 €
. Souffrances endurées 3000 €
. Déficit fonctionnel permanent 7200€
. Préjudice d’agrément 3000 €
Condamne en conséquence in solidum les sociétés I J et G H L à payer à M. D Z la somme de 30821,64 euros sauf à en déduire la provision de 1000 euros allouée, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2020,
Condamne in solidum les sociétés I J et G H L à payer à la Caisse primaire d’Assurance Maladie du Tarn la somme de 45063,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019,
Condamne in solidum les sociétés I J et G H L à payer à la Caisse primaire d’Assurance Maladie du Tarn la somme de 1091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne in solidum les sociétés I J et G H L à payer les sommes supplémentaires de 2000 euros à
M. D Z et de 1500 euros à la Caisse primaire d’Assurance Maladie du Tarn sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions non contraires aux présentes,
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire,
Condamne in solidum les sociétés I J et G H L aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. M C. O-P
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