Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 10 mars 2022, n° 19/02448
CPH Évreux 4 juin 2019
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CA Rouen
Infirmation 10 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement sexuel

    La cour a estimé que les éléments présentés par la salariée permettent de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel, et a jugé que le préjudice doit être réparé par des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de prévention

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité et de prévention, entraînant un préjudice distinct pour la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rouen a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Évreux qui avait rejeté les demandes de Madame E X concernant le harcèlement sexuel qu'elle affirmait avoir subi de la part de M. Y, responsable de cuisine au sein de l'Association APF France Handicap. La question juridique centrale était de déterminer si les faits rapportés par Madame X constituaient un harcèlement sexuel et si l'employeur avait manqué à son obligation de prévention de tels agissements. La juridiction de première instance avait conclu à l'absence de harcèlement sexuel et au respect par l'employeur de ses obligations, déboutant Madame X de ses demandes. En appel, la Cour a reconnu l'existence d'un harcèlement sexuel, s'appuyant sur les antécédents de comportements inappropriés de M. Y et sur les témoignages corroborant les dires de Madame X. La Cour a également constaté le manquement de l'employeur à son obligation de prévention, notamment en raison de l'absence de formation adéquate des salariés et de l'inefficacité des mesures prises suite aux signalements. En conséquence, la Cour a condamné l'Association APF France Handicap à verser à Madame X 3 000 euros de dommages et intérêts pour le harcèlement sexuel subi et 2 000 euros pour le manquement à l'obligation de prévention, ainsi que 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens de première instance et d'appel.

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1Harcèlement sexuel et sexiste ambiant
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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 10 mars 2022, n° 19/02448
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 19/02448
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évreux, 4 juin 2019
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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