Infirmation partielle 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 nov. 2021, n° 18/06905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06905 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 novembre 2018, N° 17/07566 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2021
(Rédacteur : Madame
Isabelle LOUWERSE, Conseiller)
F N° RG 18/06905 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KZFA
Monsieur F X
Madame J K Z
c/
Monsieur H A
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 novembre 2018 (R.G. 17/07566) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2018
APPELANTS :
F X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
J K Z
née le […] à corbeil-essonnes (91)
de nationalité Française, demeurant […]
Représentés par Me Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
H A artisan exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE BATIMENT A N
ICOLAS et sous le numéro SIRET 377 598 53700043
de nationalité Française
Artisan, demeurant […]
Représenté par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI
- MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 septembre 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2012, M. F X, maître d’ouvrage, a fait procéder à des travaux d’extension de son immeuble d’habitation situé commune de Saint-Laurent-d’Arce (33 240) et a confié le lot gros oeuvre à M. H A exerçant sous l’enseigne Entreprise Bâtiment A H selon contrat du 5 avril 2013 pour le prix de 61 524,87 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 11 juin 2013, date de la déclaration d’ouverture de chantier.
Suite à l’existence de malfaçons constatées en cours de travaux, une expertise amiable a été organisée le 16 septembre 2013 lors de laquelle il a été convenu que certaines malfaçons seraient reprises selon un planning prévu par les parties. Cependant, elles n’ont pas été réalisées.
Se plaignant d’un retard de chantier et de malfaçons, M. X a obtenu la désignation de M. Y en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 23 juin 2014.
M. Y a déposé son rapport le 30 mars 2017.
Par acte d’huissier du 25 juillet 2017, M. X a fait assigner M. H A en résiliation du contrat à ses torts exclusifs et en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 21 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— constaté l’intervention à titre principal de Mme J-K Z, aujourd’hui Mme
J-K Z épouse X,
— prononcé la résiliation du contrat conclu le 5 avril 2013 entre M. F X et M. H A à ses torts exclusifs,
— condamné M. H A à payer à M. X les sommes de :
— reprise des fissures : 1.723,46 euros TTC
— absence de drainage : 2 180,62 euros TTC
— amenée d’air : 191,50 euros TTC
— largeur du trottoir : 795,08 euros TTC
— reprise tuyaux PER : 62,88 euros TTC
— remise à niveau du dallage : 3.032,19 euros TTC
— conduites enterrées et mise en service de la micro-station : 2.164,53 euros TTC
— chemin d’accès : 7.831,20 euros TTC
— dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évo1ution de l’indice BT01 depuis le 30mars 2017 jusqu’à la date du jugement,
— condamné M. F X à payer à M. H A la somme de 2.796,22 euros TTC au titre du solde du marché,
— condamné M. H A à payer à M. X la somme de 6.152,40 euros TTC au titre des pénalités de retard,
— débouté M. F X de sa demande d’indemnisation tenant à la mise en sécurité du chantier,
— débouté M. F X et Mme J-K Z de leur demande en réparation d’un préjudice financier,
— débouté M. F X de ses demandes en réparation des deux préjudices de jouissance et du préjudice moral,
— condamné M. H A à payer les dépens comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire,
— condamné M. H A à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration électronique du 24 décembre 2018, M. X et Mme Z ont relevé appel de la décision en ce qu’elle a condamné M. H A à payer à M. X les sommes de – reprise des fissures : 1.723,46 euros TTC, absence de drainage : 2 180,62 euros
TTC, amenée d’air : 191,50 euros TTC, largeur du trottoir : 795,08 euros TTC, reprise tuyaux PER : 62,88 euros TTC, remise à niveau du dallage: 3.032,19 euros TTC, conduites enterrées et mise en service de la micro-station : 2.164,53 euros TTC, chemin d’accès : 7.831,20 euros TTC; a condamné M. F X à payer à M. H A la somme de 2.796,22 euros TTCau titre du solde du marché ; a condamné M. H A à payer à M. X la somme de 6.152,40 euros TTC au titre des pénalités de retard, a débouté M. F X de sa demande d’indemnisation tenant à la mise en sécurité du chantier; a débouté M. F X et Mme J-K Z de leur demande en réparation d’un préjudice financier; a débouté M. F X de ses demandes en réparation des deux préjudices de jouissance et du préjudice moral; a condamné M. H A à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par leurs dernières conclusions en date du 8 juin 2021, M. et Mme X demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1231-1 et 1240 du code civil et des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile, de :
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par eux à l’encontre du jugement rendu le 21 novembre 2018 par la 7e chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux,
— confirmer le jugement susvisé en ce qu’il a :
— constaté l’intervention volontaire de Mme X-M,
— prononcé la résiliation du contrat de louage d’ouvrage conclu le 5 avril 2013 aux torts exclusifs de M. A, celui-ci ayant gravement manqué à ses obligations contractuelles et ce, à effet du 24 novembre 2015,
— jugé que M. A a engagé sa responsabilité contractuelle au titre des désordres suivants constatés par l’expert judiciaire :
— fissuration généralisée entre la planelle et le libage.
— enduits de soubassement non réalisés.
— drainage non réalisé entraînant une stagnation d’eau entre les fondations et le bâtiment, ceci peut entraîner des dommages au bâtiment.
— amenée d’air frais non terminée.
— trottoir devant faire une largeur de 83cm : les dalles ne peuvent être mises en place et doivent être recoupées.
— ventilation de la fosse et ventilation primaire du WC raccordés ensemble, le WC ne comportant pas de ventilation primaire.
— dysfonctionnement de la fosse.
— détérioration du chemin d’accès.
— détérioration des deux tuyaux PER.
— niveau du dallage réalisé trop bas par rapport au plan.
— raidisseurs oubliés au droit du meneau de la porte fenêtre salon/séjour.
— condamné M. A à payer à M. X les sommes de :
— reprise fissure dalle et enduit : 1.723,46 euros.
— amenée d’air : 191,52 euros.
— découpe des dalles : 795,08 euros.
— mise en service de la micro-station : 572,16 euros TTC
— remise en état chemin d’accès : 7.831,20 euros TTC
— reprise tuyaux PER : 62,88 euros TTC,
— dit que les sommes mises à la charge de M. A seront augmentées par application de l’indice BT01 correspondant à l’augmentation du coût de la construction afin de tenir compte de l’évolution des prix compte tenu de la durée de la procédure.
— réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau :
— condamner M. A à verser à M. X les sommes suivantes au titre des travaux réparatoires :
— drainage : 6.465,06 euros TTC
— reprise conduites enterrées desservant la micro-station : 1.766,38 euros TTC – remise à niveau dallage et problème d’altimétrie : 8.793,35 euros TTC
— condamner M. A à verser à M. X la somme de 9.229,18 euros au titre des pénalités de retard.
— juger qu’aucune somme complémentaire n’est due par le maître d’ouvrage au titre du solde du marché s’agissant d’un marché à prix global, forfaitaire, ferme et non révisable,
— condamner M. A à verser à M. X et Mme X-M les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis :
— préjudice de jouissance faute d’avoir pu bénéficier du bien escompté : 10.000euros.
— préjudice financier lié à l’impossibilité de louer la maison d’Eysines : 103.750euros actualisé au jour de l’achèvement des travaux.
— préjudice de jouissance lié à l’indisponibilité du garage et de la grange de la maison existante : 12.495euros à actualiser au jour de finition des travaux.
— préjudice moral lié aux tracas de cette affaire : 20.000euros.
— condamner M. A à verser à M. X la somme de 1.640,32euros correspondant aux frais de préservation et de mise en sécurité du chantier
En tout état de cause,
— débouter M. A de l’ensemble de ces demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. X,
— condamner M. A à verser à M. X et Mme X-M la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise amiable, la procédure de référé, de 1 ère instance et d’appel, les frais d’expertise judiciaire et de constats d’huissiers.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 juin 2019, M. A demande à la cour de :
— débouter M. et Mme X de leur appel,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a condamné à payer à M. X les sommes de :
* 2 164 euros TTC au titre des conduites enterrées et de la mise en service de la micro station,
* 7 831,20 euros au titre de la réfection du chemin d’accès,
* 3 032,19 euros TTC au titre de la remise à niveau du dallage,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— débouter M. X de la demande indemnitaire qu’il présente au titre des travaux de la micro-station,
— débouter M. X de la demande indemnitaire qu’il présente au titre des travaux relatifs à la réfection du chemin d’accès,
A titre subsidiaire, sur ce poste :
— limiter l’indemnité à la somme de 753 euros,
— limiter l’indemnité susceptible d’être allouée à M. X au titre de la remise à niveau du dallage à la somme de 2 301,80 euros TTC,
— fixer le montant des pénalités de retard à la somme de 3 076,20 euros TTC correspondant à 5% du montant HT du marché de l’entreprise A.
— réduire l’indemnité allouée à M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X et Mme Z solidairement à lui verser une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés devant la Cour d’Appel,
— les condamner aux dépens avec distraction au profit de la SCP LMCM.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’a pas été formé appel de la disposition du jugement selon laquelle a été prononcée la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. A, M. A n’ayant pas formé d’appel incident sur ce chef de dispositif. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef ainsi que le sollicite M. X, la cour n’étant pas saisie de celui-ci.
Il sera rappelé que le tribunal a retenu, que les conditions de l’article 1792 du code civil n’étaient pas remplies en l’absence de réception, la responsabilité contractuelle de droit commun de M. A dans les différents désordres affectant la construction. M. A ne conteste pas sa responsabilité, seuls étant remis en cause certains postes d’indemnisation alloués par le tribunal.
1) sur les travaux réparatoires :
M. X demande la confirmation des chefs de dispositifs suivants sur lesquels M. A n’a pas formé d’appel incident :
— reprise fissure dalle et enduit, le tribunal a alloué au maître de l’ouvrage une somme de 1.723,46 euros TTC de ce chef.
— amenée d’air, le tribunal a alloué au maître de l’ouvrage une somme de 191,52 euros TTC de ce chef
— largeur du trottoir (découpe des dalles), le tribunal a alloué au maître de l’ouvrage une somme de 795,08 euros TTC de ce chef,
— reprise des tuyaux PER, le tribunal a alloué au maître de l’ouvrage une somme de 68,88 euros TTC de ce chef.
Ni M. X ni M. A n’ont formé appel de ces chefs de dispositifs en sorte que la cour n’est pas saisie et qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur ceux-ci.
M. et Mme X se fondent sur le principe de la réparation intégrale du préjudice pour faire valoir une augmentation du montant de certains postes de préjudices retenus par le premier juge lesquels sont les suivants :
— l’absence de drainage sur la partie arrière du terrain :
Le tribunal a retenu à ce titre la somme de 2 180,62 euros TTC correspondant au montant des travaux réparatoires évalué par l’expert.
Les appelants soutiennent que le drain mis en place et validé par l’expert, un drain de qualité Bâti Fibre CR 4 n’est pas conforme à ce qui avait été prévu par le CCTP qui prévoyait un drain de qualité Enkadrain, ni au DTU. Ils sollicitent au titre de ce poste de préjudice une somme de 6464,06 euros TTC.
M. A sollicite sur ce point la confirmation du jugement, faisant valoir que le drain posé remplit parfaitement son office, l’expert n’ayant retenu que la non-réalisation du drain sur 15 mètres linéaires.
L’expert conclut que si le drain mis en place par M. A en cours d’expertise n’est pas conforme aux indications portées dans le rapport d’expertise, s’agissant d’un drain Bati Fibre CR4 sans gravier ni cuvette béton, il s’agit bien cependant d’un drain d’évacuation, avec fil
d’eau étanche, ce type de drain industriel ayant le même office et la même efficacité que le drain traditionnel représenté sur la coupe du rapport d’expertise, que par contre le drainage n’a pas été réalisé complètement, la partie arrière du drain manquant côte talus sur un linéaire de 15 mètres, l’expert préconisant la réalisation des 15 mètres manquant et le raccordement au drainage existant.
La note établie par M. B du 'cabinet d’expertise et conseils’ produite par M. et Mme X laquelle n’a pas été soumise à l’expert, rappelle les préconisations du DTU 20.1 mais n’indique pas que la pose du drain par M. A ne serait pas conforme à ce DTU. Par ailleurs, M. X ne produit pas de devis ni de facture permettant d’établir le coût d’un drain de qualité Enkadrain. Il a procédé à un calcul à partir des données du rapport d’expertise en retenant une base de 44,37 mètres linéaires au lieu des 15 mètre retenus par l’expert lequel ne saurait être retenu compte tenu des conclusions du rapport d’expertise qui établissent que le drain mis en place en cours d’expertise par M. A sous réserve des 15 mètres manquants, est de nature à permettre l’exécution de l’obligation de résultat dont est redevable M. A envers M. X.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à M. X une somme de 2180,62 euros TTC à ce titre.
- les conduites enterrées et la mise en service de la micro-station :
Le tribunal a retenu sur la base du rapport d’expertise la somme de 2 164,53 euros TTC (1 592,38 + 572,16 euros TTC) estimant nécessaire la reprise des conduites enterrées en raison de la présence de venues d’eau lesquelles n’étaient pas contestées par M. A.
M. X réclame la somme de 2338,54 euros s’agissant des conduites enterrées au motif que l’expert a omis d’intégrer à son chiffrage la reprise des évents chiffrés à 174 euros TTC par la société AC RENOV dans son devis n°265 validé par le cabinet CEC (Pièces 30 et 70).
M. A conclut à la réformation du jugement sur ce point et s’oppose à la prise en compte des travaux de reprise des conduites enterrées, l’expert n’ayant constaté aucune anomalie concernant des venues d’eau à l’intérieur de la micro-station. Il conteste également le poste de la mise en service de la micro-station lequel n’a jamais été facturé (572,16 euros TTC).
L’expert indique en page 24 du rapport que le constat d’huissier présenté par M. X communiqué en cours d’expertise mettait en évidence l’existence d’une mise en charge des réseaux de la fosse, cette venue d’eau étant tout-à-fait anormale et provenant soit d’une rupture des réseaux enterrés de la micro-station soit d’un défaut de collage. Il a préconisé la reprise des réseaux enterrés desservant la micro-station pour un montant de 2164,53 euros comprenant la mise en service de la micro-station pour 476,80 euros HT soit 572,16 euros TTC.
Le constatations de l’expert établissent que M. A n’a pas rempli l’obligation de résultat à laquelle il est tenu avant réception, M. A ne rapportant pas la preuve que les désordres constatés (la présence devenues d’eau) procèdent d’une cause étrangère.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’indemnisation de ce désordre. S’agissant du montant des travaux réparatoires, le montant chiffré par l’expert sera retenu, y compris le coût de la mise en service de la micro-station, nécessaire après la réalisation des travaux réparatoires.
Sur le coût des events, réclamé par M. X à hauteur de 174 euros, la pièce 30 qu’il invoque à cet égard correspond à une facture de dépose de carreaux des trottoirs dont le lien
avec les travaux de la micro-station n’est pas établi et la pièce 70 également invoquée à ce titre, constituée par un courrier du conseil de M. X, n’est pas probante à cet égard.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il chiffré à 2 164,53 euros TTC le coût des travaux réparatoires et condamné M. A au paiement de cette somme à M. X.
— la remise à niveau du dallage et le problème d’altimétrie :
Ce désordre consiste en une erreur d’implantation altimétrique de la dalle de l’extension qui devait être plus haute.
Le tribunal a retenu à ce titre la somme de 3.032,19 euros TTC comme étant la somme fixée contradictoirement, après l’examen de nombreux dires examinés par l’expert.
M. X demande la réformation du jugement sur ce point, soutenant que l’expert a commis une erreur d’altimétrie en retenant dans son rapport définitif une implantation altimétrique de 4 centimètres au lieu de 11,6 centimètres ressortant des rapports d’expertise amiables de M. C et de M. D produit par chacune des parties. Il argue de ce qu’il convient d’ajouter aux 4 centimètres retenus par l’expert 7,6 centimètres correspondant à la différence entre le seuil de la porte d’entrée actuelle et le seuil de la porte d’entrée qui a dû être déposée pour la réalisation des travaux de construction de la dalle.
Il sollicite ce titre la somme de 8.793,35euros TTC pour ce chef de préjudice.
M. A ne conteste pas l’analyse de l’expert sur ce point mais conteste le coût des travaux réparatoires et offre à ce titre une somme de 2301,80 euros selon le devis de l’entreprise EGPI dont il demande qu’il soit retenu.
L’expert a procédé à une vérification du niveau de la dalle au moyen d’un niveau laser pour comparer le niveau actuel avec ce qui était prévu sur les plans de l’architecte et a conclu à une différence d’altimétrie réelle mais seulement de 4 centimètres entraînant la nécessité de rehausser l’épaisseur d’isolant sous chape de 4 centimètres.
Tant le rapport d’expertise amiable produit par M. A que le rapport d’expertise de M. C produit par les appelants font état d’une différence de niveau de 6 centimètres mais sans précision des mesures de vérification en sorte que ces pièces ne peuvent valablement contredire les mesures effectuées par l’expert judiciaire.
Si la note d’expertise n°1 de l’expert judiciaire fait état d’une différence de niveau du dallage de 6 centimètres, il ne s’agit pas d’une constatation de l’expert mais d’une reprise des points en litige sur lesquels les parties s’étaient alors mises d’accord pour une solution réparatoire consistant en la mise en place d’une surépaisseur d’isolant de 6 centimètres, l’expert ayant ensuite procédé à des mesures précises le conduisant à retenir la différence de niveau de 4 centimètres.
Le procès-verbal de constat du 20 janvier 2017 produit par M. X fait état de différences d’altimétrie de 5,6 centimètres entre le sol de la maison et l’extrémité est du sol du sas, de 8,6 centimètres entre le sol carrelé de la maison et la dalle d’origine à l’est du sas. Il ne fait pas état des 11,6 centimètres allégués par M. X. Ces mesures qui ne se réfèrent pas au plan de l’architecte et qui concernent le sol de la maison d’origine alors que l’expert a examiné l’altimétrie de la dalle de la nouvelle construction et qui n’ont pas été soumises à l’expert judiciaire ne peuvent être retenues.
Le devis produit par M. A, d’un montant de 2301,80 euros TTC n’a pas été soumis à
l’expert et les travaux prévus sur celui-ci ne correspondent pas à ceux prévus et chiffrés par l’expert.
En conséquence, il convient de retenir la solution réparatoire proposée et chiffrée par l’expert sur la base d’une différence d’altimétrie de 4 centimètres, et de confirmer le jugement en ce qu’il a condamner M. A à payer à M. X la somme de 3.032,19 euros TTC.
— la remise en état du chemin d’accès :
L’expert a constaté la détérioration du chemin d’accès lors de l’intervention de l’entreprise A et de ses sous-traitants pour le déplacement de la micro-station et sa remise en place. Il a chiffré les travaux de remise en état à la somme de 7831,20 euros TTC, sur la base de 260 mètres carrés.
M. X demande la confirmation du jugement qui leur a alloué à ce titre la somme de 7831, 20 euros TTC tandis que M. A en sollicite la réformation faisant valoir qu’il appartenait au maître d’ouvrage d’assumer le coût de la construction du chemin d’accès qui aurait dû être budgétisé en amont de l’opération, et a minima que l’indemnisation soit circonscrite à la partie du chemin détériorée sur 30 m².
L’expert indique que la structure de la chaussée n’était pas adaptée au passage d’engins lourds qui ont défoncé le sol entraînant l’apparition de profonds orniérages. Il appartenait à M. A dans le cadre de son devoir de conseil d’informer M. X de l’inadéquation du chemin aux engins qui devaient l’emprunter pour accéder au chantier et de prendre toute mesure nécessaire pour éviter l’endommagement de ce chemin. La remise en état du chemin lui incombe donc.
Le devis de remise en état retenu par l’expert fait état d’une surface de réparation de 260 m². M. A ne produit aucun justificatif pour contredire la surface retenue par l’expert en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. A au paiement de la somme de 7831,20 euros TTC à M. X.
- le solde du marché.
Le tribunal a retenu le décompté proposé par l’expert concernant le solde du marché, certains travaux n’ayant pas été payés, à savoir la pose de drains pour 960 euros et appliqué des retenues de garanties pour 1 836,22 euros, soit 2 796,22 euros.
M. X estime, en se fondant sur l’article 1217 nouveau du code civil, qu’il convient de tenir compte des travaux non réalisés mais facturés pour un montant de 2610,87 euros TTC, le solde n’étant que de 185,35 euros TTC et soutient que le marché étant forfaitaire, la somme de 960 euros comptabilisée par l’expert au titre de la mise en place et de la réparation des drains ne pouvant être ajoutée au montant initialement prévu. Il fait valoir en outre qu’aucune somme ne peut être allouée à M. A en raison des manquements graves qui lui sont imputables, de nouveaux désordres affectant les travaux et demande la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 2796,22 euros au titre du solde du marché.
M. A sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Le calcul de l’expert se présente comme suit :
— montant du marché : 61.527,87 euros
— travaux facturés : 9892,59 + 26.831,80 euros
36.724,39 euros
— à déduire, règlements :
34.888,17 euros
reste dû : drains réalisés non facturés :
960,00 euros
retenues de garantie :
1836,22 euros
solde dû :
2796,22 euros
M. X a formulé dans son dire n°4 des observations sur le décompte des travaux. Les travaux non exécutés listés sur celui-ci ne sont pas les mêmes que ceux visés dans ses écritures en sorte que le dernier état de sa contestation n’a pas été vérifié par l’expert. Par ailleurs, s’agissant de la somme de 960 euros celle-ci correspond selon M. X aux travaux de mise en place et de réparation des drains réalisés en cours d’expertise judiciaire laquelle ne peut être prise en compte le marché étant un marché à forfait. Le marché passé entre M. X et M. A ne correspond cependant pas à la définition du marché à forfait, M. A s’étant vu confier le seul lot gros-oeuvre de la construction de l’extension de la maison d’habitation de M. X, les prix ayant été fixés en fonction des quantités réalisées et non de façon globale et forfaitaire. Cependant, la seule mention du rapport d’expertise selon laquelle la somme de 960 euros correspond à des 'drains réalisés non facturés’ sans autre précision ne permet pas à la cour de vérifier le caractère bien fondé de cette demande qui sera donc rejetée. La somme due au titre du solde du marché est donc de 1836,22 euros.
M. X demande sur le fondement de l’article 1217 nouveau du code civil qu’il soit jugé qu’il n’est redevable d’aucune somme à M. A en raison des manquements commis dans l’exécution des travaux et de l’existence de nouveaux désordres affectant les travaux réalisés par M. A, constatés selon constat d’huissier du 25 avril 2018.
L’article 1217 du code civil dans sa rédaction applicable à compter de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 n’est pas applicable à la présente espèce, le contrat liant les parties étant antérieur au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée. Les dispositions applicables à la présente espèce est l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, les conséquences de l’inexécution par M. A de ses obligations contractuelles devant être examinées au visa de ce texte.
Le procès-verbal de constat du 25 avril 2018 fait état de malfaçons affectant les travaux lors du creusement de tranchées autour de la dalle. Il ne sera pas tenu compte de ces malfaçons qui n’ont pas été soumises à l’expert judiciaire, les constatations de l’huissier consistant pour l’essentiel dans la reprise de commentaire sur les travaux émanant de M. X et certaines malfaçons notamment celles concernant les enduits de soubassements ayant déjà fait l’objet de constatations dans le cade de l’expertise judiciaire. Des travaux réparatoires ayant été
alloués à M. X pour remédier aux désordres et malfaçons constatés par l’expert, réparant ainsi l’inexécution contractuelle reprochée à M. A, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X tendant à voir dire qu’aucune somme ne peut être réclamée au titre du solde du marché.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé le solde du marché à la somme de 2796,22 euros et M. X sera condamné à payer à à M. A au titre du solde du marché la somme de 1836,22 euros.
— Sur les pénalités de retard.
Le tribunal a fixé à 10 % du coût des travaux le montant les pénalités de retard, soit la somme de 6.152,40 euros TTC.
M. X demande la réformation du jugement sur ce point, sollicitant que lui soit alloué le montant maximum prévu par le CCAP, qui prévaut sur le CCAG, soit 15 % du montant du marché, soit la somme de 9229,18 euros,
M. A demande pour sa part que les pénalités soient fixées au montant plafonné de 5% du marché conformément à la norme NFP 03001 visée au CCAP, soit la somme de 3076,20 euros.
Le CCAP prévoit en son article 4.1que ' la pénalité de retard prévue à l’article 9.5 du CCAG est fixée à 0,5 % du montant TTC du marché par jour calendaire de retard.
Par dérogation au CCAG, elle est appliquée sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable et est plafonnée à 15 % du montant du marché.'
Il doit être relevé en premier lieu que les pénalités de retard sont contractuellement fixées par les parties qui peuvent déroger aux stipulations de la norme NFP 03001 qui le prévoit expressément.
Le CCAP prévoit en l’espèce que les pénalités de retard sont fixées à 0,5 % du montant TTC du marché soit en l’espèce 307,64 euros (0,5 % x 61.527,87 euros) par jour calendaire de retard. En l’espèce, les parties ne fixent pas la durée de calcul des pénalités de retard, s’accordant pour fixer le montant des pénalités au montant maximum prévu soit par le marché, soit par la norme NFP 03001.
Le marché a démarré le 10 juin 2013 et devait s’achever le 21 septembre 2013. Il est constant qu’à la date de dépôt du rapport d’expertise, soit le 30 mars 2017, à compter de laquelle M. X pouvait entamer les travaux de réfection, soit 4 ans, 6 mois et 9 jours après la date de livraison contractuelle, ces travaux n’étaient pas achevés en sorte que le plafond des pénalités tel que prévu par le contrat soit la somme de 9228,18euros(15% x 61.527,87 euros) était atteinte et largement dépassée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. X tendant à voir fixer le montant des pénalités de retard à la somme de 9229,18 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé ces pénalités de retard à 10 % du montant du marché soit 6152,40 euros.
2) sur les préjudices immatériels.
— le préjudice financier.
M. et Mme X sollicitent à ce titre, Mme X sur le fondement de l’article 1240 du
code civil, l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés de mettre en location le bien immobilier appartenant à Mme X situé à Eysines et dans lequel elle vivait alors avec sa mère, Mme N-O, âgée et dépendante, n’étant pas encore mariée avec M. X, l’extension de la maison d’habitation de M. X ayant pour objet d’y accueillir Mme N-O et de permettre à M. X et Mme Z de vivre dans la maison d’habitation de M. X, ce qui aurait permis de libérer le bien de Mme Z et de le mettre en location.
Le tribunal a considéré que ce préjudice était déjà indemnisé par l’allocation des pénalités de retard et que s’agissant de l’extension de l’habitation principale, l’habitation de l’immeuble par son propriétaire s’était poursuivie, en précisant que l’expert avait indiqué que l’habitation était parfaitement habitable. M. A demande la confirmation du jugement sur ce point, faisant valoir que les pénalités de retard ne peuvent se cumuler avec des dommages-intérêts, tandis que M. et Mme X demandent sa réformation, faisant valoir que les pénalités de retard ne sont pas exclusives de l’attribution de dommages et intérêts et qu’il est possible au juge du fond de réparer un dommage distinct de celui que réparent forfaitairement ces pénalités et sollicitent à ce titre une somme de 103.750 euros, à actualiser au jour de l’achèvement des travaux.
Il est de jurisprudence établie que les pénalités de retard ne sont pas exclusives de l’attribution de dommages-intérêts destinés à réparer un préjudice distinct de celui couvert par les pénalités forfaitaires.
En l’espèce, M. et Mme X sollicitent la réparation du préjudice causé par l’impossibilité dans laquelle Mme X s’est trouvée de mettre en location son bien immobilier. Un tel préjudice est distinct de celui réparé par l’allocation des pénalités de retard qui répare forfaitairement le préjudice directement causé par le retard dans la livraison des travaux. Cependant, les pièces versées aux débats par M. et Mme X soit l’acte de décès de Mme N-O lequel est survenu le 23 décembre 2014, en sorte que Mme X n’avait plus l’obligation à compter de cette date de résider à Eysines, ainsi que des pièces médicales relatives à l’état de santé de Mme X qui serait en situation de handicap et dans l’impossibilité de vivre dans une maison qui ne soit pas de plain pied et ne pourrait en l’état résider dans la maison de M. X qui ne sont pas probantes faisant état de douleurs au niveau du membre inférieur droit avec comme indication la pose d’une prothèse de la hanche droite, sans urgence, ne rapportent nullement la preuve de l’impossibilité pour Mme X de s’installer dans la maison de M. X et de mettre en location le bien immobilier d’Eysines, l’expert ayant indiqué dans on rapport que la construction existante était parfaitement habitable.
En outre, il sera relevé que les travaux confiés à M. A ne concernait que le gros-oeuvre et que l’achèvement de ces travaux ne permettaient en tout état de cause pas l’habitation de l’immeuble.
En conséquence, la demande n’est pas fondée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande à ce titre.
— le préjudice de jouissance.
Le tribunal a débouté M. X de sa demande au titre du préjudice de jouissance. M. et Mme X sollicitent la réformation du jugement sur ce point et demandent une somme de 10.000 euros à ce titre, leur préjudice étant caractérisé par le retard dans la livraison de leur bien dont l’achèvement était contractuellement prévu au 31 décembre 203 et dont les travaux n’ont été achevés que le 20 janvier 2020.
M. A demande la confirmation du jugement.
Le préjudice de jouissance se confond avec le préjudice indemnisé par les pénalités de retard qui réparent forfaitairement le préjudice directement causé par le retard dans la livraison des travaux. Il n’y a pas lieu dans ces conditions de faire droit à la demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— l’encombrement du garage et de la grange.
Le tribunal a estimé que l’encombrement de ces dépendances était dû à la précipitation du maître d’ouvrage et que, dès lors, aucun dommages et intérêts ne pouvaient être alloués à ce titre. M. A demande la confirmation du jugement sur ce point tandis que M. et Mme X en sollicitent la réformation et réclament la réparation du préjudice de jouissance lié à l’indisponibilité du garage et de la grange de la maison existante qu’ils évaluent à 12.495 euros à actualiser, somme calculée au prorata de la superficie occupée.
L’expert précise à cet égard que l’encombrement du garage et de la grange résulte de l’initiative de M. X qui a passé commande de matériaux alors que les travaux de gros-oeuvre débutaient et qu’il aurait été préférable de planifier cet approvisionnement un peu plus tard.
Ainsi que l’indique M. A, ce préjudice directement causé par le retard dans la livraison des travaux ne peut être indemnisé en sus de l’octroi des pénalités de retard.
En outre, il sera relevé à titre surabondant que M. et Mme X produisent un procès-verbal de constat d’huissier 24 novembre 2015 faisant état de menuiseries entreposées dans le garage de la maison devant être installées dans l’extension, ainsi que de laines de verre et de meubles destinés à l’extension. La surface occupée par ces éléments n’est pas établie par le procès-verbal de constat qui ne donne aucune précision à cet égard, la présence de meubles de famille ne pouvant en tout état de cause être imputée à M. A. Dans ces conditions, la preuve n’est pas rapportée par M. et Mme X du préjudice dont ils sollicitent la réparation en sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— le préjudice moral.
Le tribunal a débouté M. X de sa demande à ce titre relevant que le maître de l’ouvrage avait fait le choix pour des raisons économiques de ne pas recourir à un maître d’oeuvre avec les risques que cela comporte.
M. et Mme X sollicitent la réparation leur préjudice moral constitué selon eux par l’ensemble des tracas liés à cette affaire qui a débuté en 2013 qu’ils évaluent à 20.000 euros. M. A demande la confirmation du jugement.
Les difficultés liées à la mauvaise exécution par M. A des travaux, bien qu’aggravées par le choix de M. X de ne pas recourir à un maître d’oeuvre qui aurait permis par la direction des travaux et la définition d’un planning d’exécution, les soucis causés par cette situation qui a perduré durant plusieurs années sont à l’origine d’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser par l’allocation à M. et Mme X d’une somme de 3000 euros à ce titre.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande à titre.
— les frais de préservation et de mise en sécurité du chantier.
Le tribunal a débouté M. X de sa demande à ce titre, au motif que les travaux réalisés n’ont pas été contradictoires et ont été rejetés par l’expert.
M. X demande la réformation du jugement et sollicite à ce titre une somme de1640,32 euros, M. A concluant à la confirmation du jugement.
La pièce 44 versée aux débats par M. X pour justifier sa demande est une liste manuscrite sur laquelle figure des linéaires de travaux laquelle n’est pas compréhensible et ayant vraisemblablement été établie par M. X lui-même, n’est pas probante.
Quant aux factures produites sous les pièces 76 à 79, qui sont des factures d’EDF et d’achat de matériaux pour un montant total de 260,77 euros, elles ne correspondent pas au montant sollicité par M. X et n’ont pas été soumises à l’expert qui a indiqué que ces travaux n’avaient pas été exécutés contradictoirement et qu’aucun justificatif n’était produit. Il n’est en tout état de cause pas justifié que les factures produites sont en lien avec les manquements reprochés à M. A en sorte que la demande à ce titre doit être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. A aux dépens de première instance, comprenant les frais de référé et ceux de l’expertise judiciaire, et il sera condamné aux dépens de l’appel, M. X ayant obtenu gain de cause sur partie de ses prétentions.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. X seul ainsi que précisé au dispositif suivant.
PAR CES MOTIFS,
contradictoire
Confirme le jugement entrepris en ses chefs de dispositifs dont appel sauf en ce qu’il a :
— fixé le solde du marché à la somme de 2796,22 euros,
— fixé les pénalités de retard à 10 % du montant du marché soit 6152,40 euros.
— débouté M. X de sa demande au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs :
Condamne M. F X à payer à M. H A une somme de 1836,22 euros au titre du solde du marché,
Condamne M. H A à payer à M. F X la somme de 9229,18 euros au titre des pénalités de retard,
Condamne M. H A à payer à M. et Mme X une somme de 3000 euros au titre du préjudice moral,
Condamne M. H A à payer à M. et Mme X une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. H A aux dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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