Confirmation 11 février 2019
Confirmation 15 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 11 févr. 2019, n° 17/16199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/16199 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 juin 2017, N° 15/17738 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ Société LEASECOM |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/16199 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B36TT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/17738
APPELANTE
SAS […]
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 310 880 315
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
Représentée par Me Elodie CARPENTIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : D1267
INTIMES
Monsieur A X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me G H, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Maître C Z, de la SELARL I Z J K, es qualité de mandataire judiciaire de la société ECO EQUIPEMENTS FINANCES
Domiciliée 76 rue du Faubourg Saint-Denis
[…]
Défaillante
SAS LEASECOM
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 331 554 071
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Samuel m. FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : R112
Représentée par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R112
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme E F
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme E F, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 08 avril 2014, M. A X, docteur en médecine, a souscrit à des fins professionnelles un contrat de location financière n 1101670 auprès de la société Viatelease portant sur un ordinateur de marque Apple modèle Mac Ecran 27 pouces 3,4 GHz et une imprimante de marque Canon modèle Multi Canon IRC 25 OI. Il a signé le même jour, le bon de commande du matériel informatique ainsi que le procès verbal de réception du matériel. Le 09 avril 2014, la société Eco Equipements Finances fournisseur du matériel susvisé a établi à l’attention de la société Viatelease une facture n 411/1577 d’un montant de 16 855 euros. Par acte du 14 avril 2014, 1e contrat a été cédé par la société Viatelease à la société Locam.
Le 10 avril 2014, M. X a conclu un contrat de location n 20140402 avec la société Defilease portant sur un échographe EMP G30 Doppler couleur système ultrason, qui a été cédé à la société Leasecom le 10 avril 2014. La société Eco Equipements Finances fournisseur du matériel a établi une facture n 411/1576 d’un montant de 33 600 euros. M. X a signé sans le dater le procès verbal de livraison de ce matériel.
Les loyers ont été régulièrement versés par M. X par prélèvements sur son compte bancaire.
Par une ordonnance sur requête rendue par le Président du tribunal de grande instance de Nanterre, M. X a obtenu l’autorisation de délivrer à M. Y une sommation interpellative et par acte d’huissier de justice du 03 février 2015 ce dernier a répondu aux questions qui lui étaient posées.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 05 mars 2015, M. X a indiqué aux sociétés Locam et Leasecom que l’obligation contractuelle de délivrance du matériel n’avait pas été exécutée, que les contrats de financement étaient caducs et qu’elles devaient donc mettre fin aux prélèvements effectués sur son compte bancaire.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 mars 2015, M. X a répondu à la société Locam qu’il avait pris connaissance du procès verbal de livraison qu’il avait signé le 8 mars 2014, dont il pensait ne pas être en possession, qu’il maintenait que le matériel commandé ne lui avait pas été livré, qu’il avait été abusé par M. Y qui lui avait fait signer ce procès verbal et que la signature de ce document ne reflétait pas la réalité. Il ajoutait que son activité étant uniquement salariée dans des services de SAMU SMUR et d’urgences qui possédaient des échographes, la livraison d’un tel matériel était à présent inutile.
Par ailleurs, suivant acte d’huissier de justice en date du 10 avril 2015, M. X a vainement fait sommation à la société Eco Equipements Finances d’avoir à lui remettre dans un délai de huit jours les factures d’achat des matériels, les documents relatifs au transport et les pièces justificatives de la livraison de ces matériels.
Par un jugement en date du 13 novembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert a l’encontre de la société Eco Equipements Finances une procédure de liquidation judiciaire et a désigné la société MCM et Associés en la personne de Maître L M-O. en qualité de liquidateur.
Par actes d’huissier de justice en date des 20 et 23 novembre 2015, M. X a fait assigner la société MCM et Associés prise en la personne de Maitre L M-O en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Eco Equipements Finances, la société Leasecom, et la société Locam devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir, à titre principal, la résolution des contrats de vente en raison de l’inexécution de l’obligation de délivrance du vendeur et la caducité des contrats de location financière.
Le 18 janvier 2016, M. X a déclaré sa créance à la procédure collective de la société Eco Equipements Finances pour un montant de 65 851,80 euros à titre chirographaire.
* * *
Vu le jugement prononcé le 30 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
— Donné acte à la société Defilease de son intervention volontaire.
— Mis hors de cause la société Leasecom.
— Prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 8 avril 2014 entre M. X mandataire de la
société Locam et la société Eco Equipements Finances portant sur un ordinateur de marque Apple modèle Mac Ecran 27 pouces 3,4 GHZ et une imprimante de marque Canon modèle Multi Canon IRC 2501.
— Dit que par voie de conséquence le contrat de location financière du 8 avril 2014 conclu entre M. et la société Locam est caduc.
— Condamné la société Locam à restituer à M. X l’intégralité des loyers et des pénalités qu’il a versés, soit la somme de 6 429,84 euros.
— Prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 8 avril 2014 entre M. X mandataire de la société Defilease et la société Eco Equipements Finances portant sur un échographe EMP G 30 Doppler couleur système ultrason.
— Dit que par voie de conséquence le contrat de location financière du 10 avril 2014 conclu entre M. X et la société Defilease est caduc.
— Condamné la société Defilease à restituer à M. X l’intégralité des loyers qu’il a versés, soit la somme de 13 291,74 euros.
— Débouté la société Locam de sa demande de résolution du contrat aux torts de M. X et de ses prétentions financières.
— Débouté M. X de ses demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de ses créances alléguées mais non justifiées.
— Débouté M. X de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la société MCM et associes ès qualités et de la société Leasecom.
— Condamné les sociétés de location financières à verser à M. X chacune la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société MCM et associés ès qualités aux entiers dépens de l’instance à l’exclusion de ceux de la société Leasecom qui seront laissés à la charge de celle ci.
Vu l’appel de la société Locam le 9 août 2017,
Vu les conclusions signifiées par la société Locam le 2 février 2018,
Vu les conclusions signifiées par Monsieur A X le 20 décembre 2017,
Vu les conclusions signifiées par la société Leasecom le 19 décembre 2017 ,
La société Locam demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— Dire et juger la Société Locam recevable et bien fondée dans ces demandes fins et conclusions ;
— Au contraire dire et juger M. X mal fondé en toutes ses demandes fins et conclusions, et l’en débouter.
En conséquence :
— Infirmer le Jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Dire et juger que M. X a engagé sa responsabilité contractuelle en signant un procès-verbal de livraison dont il connaissait le caractère inexact,
— Condamner M. X à payer la somme de 16 416 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur X au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur X aux entiers dépens de la présente instance
M. X demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— Déclarer M. X recevable en ses demandes et de les dire bien fondées ;
A titre principal :
— Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
— Débouter la société Locam de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que M. X a engagé sa responsabilité à l’égard de la société Locam, il est demandé à la Cour de :
— Limiter dans les proportions les plus larges le montant des dommages et intérêts que devra verser M. X à la société Locam ;
— Condamner la société Locam à payer à M. X la somme de 4 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître G H, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
La société Leasecom demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
A titre principal,
Constatant le rachat par la société Defilease, du bail conclu par M. X et du matériel dont il est l’objet ;
Constatant que la société Leasecom n’est plus concernée par ce différend ;
En conséquence,
— Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la société Leasecom
A titre subsidiaire,
Si la Cour maintenait Leasecom en la cause et, par ailleurs prononçait la nullité du bail :
— Condamner la société Defilease à relever et garantir la société Leasecom de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
En tout état de cause,
— Condamner la société Locam à verser à la société Leasecom la somme de 1 500 euros au titre de la procédure d’appel et le condamner aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl GF Avocats, par Me Fitoussi, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 25 octobre 2017, la société Locam a fait signifier la déclarartion d’appel et ses conclusions à maître Z, mandataire ad hoc de Eco Equipement Finance, désignée par ordonnance du 28 août 2017.
L’acte n’a pas été signifié à personne et maître Z, ès qualités, n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
a) Sur la demande de mise hors de cause de la société Leasecom
Considérant que le contrat de location financière conclu le 10 avril 2014 entre M. X et la société Defilease portant sur l’échographe EMP G 30 a été immédiatement racheté par la société Leasecom qui l’a ensuite revendu à la société Defilease le 10 août 2016 ; que M. X en a été avisé puisque la société Defilease a été partie intervenante dans le jugement déféré ; que la société Leasecom est ainsi fondé à solliciter la confirmation du jugement qui l’a mise hors de cause ;
b) Sur le contrat de location n 20140402 du 10 avril 2014
Considérant que, par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 8 avril 2014 entre M. X mandataire de la société Defilease et la société Eco Equipements Finances portant sur un échographe EMP G 30 Doppler couleur système ultrason en raison de l’absence de livraison imputable à la société Eco Equipements Finances, les premiers juges ayant au demeurant relevé que le liquidateur de cette société ne formait aucune observation et s’en rapportant à justice sur la demande de résolution du contrat de vente ; que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ; que la cour n’est saisie d’aucune contestation sur la partie du jugement qui a ensuite prononcé la caducité du contrat de location financière et la condamnation de la société Defilease à restituer à M. X l’intégralité des loyers qu’il a versés, soit la somme de 13 291,74 euros.
c) Sur le contrat de location n 1101670 du 8 avril 2014,
Considérant que ce contrat conclu entre la société Vitalease aux droits de laquelle se trouve la société Locam et M. X, porte sur un ordinateur de marque Apple modèle Mac Ecran 27 pouces 3,4 GHz et une imprimante de marque Canon modèle Multi Canon IRC 25 OI ; que, le même jour, M. X a signé le bon de commande du matériel informatique ainsi que le procès verbal de réception du matériel ; que le 09 avril 2014, la société Eco Equipements Finances fournisseur du matériel susvisé a établi à l’attention de la société Viatelease une facture n 411/1577 d’un montant de 16 855 euros ;
Considérant que la société Locam expose qu’il n’existe aucun contrat de vente entre Monsieur X et la société Eco Equipements Finances, le contrat de vente ayant été conclu entre la société Viatelease et la société Eco Equipements Finances ; que M. X ne pourrait donc solliciter la résolution d’un contrat de vente inexistant ;
Mais considérant que les premiers juges ont justement relevé que, en application de l’article 7 des conditions générales du contrat de location financière conclu le 08 avril 2014 entre M. X et la société Vitalease, la société Locam y figurant en qualité de bailleur/cessionnaire, le locataire agit en qualité de mandataire du loueur avec le fournisseur dans le choix de l’équipement ; qu’il existe donc une vente du matériel entre la société Vitalease ayant donné mandat à M. X et la société Eco
Equipements finances suivi au vu du procès verbal de livraison et réception par M. X et du rachat du matériel par la société Locam ; que, contrairement à ce que soutient la société Locam, les premiers juges n’ont pas annulé un contrat de vente conclu entre M. X et la société Eco Equipements finances mais entre M. X mandataire de la société Locam et la société Eco Equipements finances ;
Considérant que , par de justes motifs que la cour adopte ainsi que précisé au titre du contrat location n 20140402 , les premiers juges ont relevé que l’absence de livraison du matériel était caractérisé ; que ce défaut de délivrance justifie la résolution du contrat de vente et , par voie de conséquence , la caducité du contrat de location financière en raison de l’interdépendance desdits contrats ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente du 08 avril 2014 et la caducité du contrat de location financière avec condamnation de la société locam à restituer les loyers et pénalités versés soit 6 429, 84 euros.
d) Sur les autres demandes
Considérant que M. X a adopté un comportement fautif puisqu’il a signé le contrat de fourniture et de réception en l’absence de délivrance du matériel ce qui a conduit la société Locam à procéder à l’achat à la société Vitalease du matériel le 11 avril 2014 pour un montant de 18 006,35 euros ; que le préjudice de la société Locam est caractérisé puisque la résolution du contrat ne lui pas permis d’amortir son acquisition, le matériel ayant été finalement revendu à la société Vitalease ; que le préjudice de la société Locam doit être chiffré à la somme de 6 429,84 euros avec compensation entre les deux créances d’un même montant ;
Considérant que la cour n’estime pas devoir allouer à quiconque une indemnisation complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. X à verser à la société Locam la somme de 6 429, 84 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation entre les créances respectives ;
REJETTE toutes autres demandes ;
FAIT MASSE des dépens qui seront supportés par moitié par la société Locam et pour moitié par M. X et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. F E. LOOS
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