Infirmation partielle 19 octobre 2017
Infirmation partielle 19 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 19 oct. 2017, n° 16/03309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/03309 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 15 septembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SOVIXA c/ SAS MAISONS PIERRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/10/2017
la SELARL A B – DOS REIS
ARRÊT du : 19 OCTOBRE 2017
N° : 367 – 17 N° RG : 16/03309
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLÉANS en date du 15 Septembre 2016
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 187412716706
SARL SOVIXA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat postulant au barreau d’ORLEANS,
assisté de Me Antoine MOREL de la SELARL MOREL THIBAUT, avocat plaidant au barreau de REIMS
D’UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 201221158593
SAS MAISONS X
Agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Antonio A B de la SELARL A B – DOS REIS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS,
assistée de Me Michaël PIQUET-FRAYSSE de la SELAS LEXINGTON, avocat plaidant au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 19 Octobre 2016.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 8 JUIN 2017
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
• Monsieur Thierry MONGE, Conseiller faisant fonction de Président,
• Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
• Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller.
Greffier :
• Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 SEPTEMBRE 2017, à laquelle ont été entendus Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, faisant fonction de Président, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 19 OCTOBRE 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ :
En vertu d’un contrat de franchise conclu le 11 juillet 2012 et complété par des avenants ultérieurs, la S.A.S Maisons X a concédé à la société Sovixa le droit de conclure avec des maîtres d’ouvrage des contrats de construction de maison individuelle avec fourniture de plans dans un secteur correspondant initialement à la moitié du département de la Marne dont les agglomérations de Reims et Épernay, puis à sa totalité. La société Maisons X, invoquant des infractions graves à cet accord, en a prononcé la résiliation anticipée à effet du 16 avril 2015 et réclamé au franchisé paiement de diverses factures. La société Sovixa a alors fait assigner, par acte du 24 juillet 2015, la société Maisons X -ainsi qu’une S.A.S. Sogerep Caution- pour voir juger la résiliation imputable au franchiseur et obtenir des dommages et intérêts. Cette action a été portée devant la juridiction consulaire de Melun, qui en raison des fonctions de magistrat qu’y exerçait le dirigeant de la défenderesse, a renvoyé la cause et les parties devant celle d’Orléans.
Par jugement du 15 septembre 2016, le tribunal de commerce d’Orléans a
.dit que le contrat avait été valablement résilié au 16 avril 2015 aux torts de Sovixa
.condamné Sovixa à payer 73.200 euros à Maisons X au titre des factures
.mis hors de cause Sogerep Caution
.rejeté toutes prétentions autres ou contraires
.condamné Sovixa aux dépens avec indemnités de procédure aux deux défenderesses.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que Sovixa avait contrevenu à deux interdictions stipulées au contrat de franchise à peine de résiliation, en traitant deux affaires en dehors de son secteur et en ayant construit au moins un pavillon présentant de substantielles modifications par rapport aux modèles-type du franchiseur ; ils ont dit qu’elle ne prouvait pas que Maisons X ait de son côté commis de graves manquements à son préjudice ; et ils ont estimé que seule une partie des factures émises par le franchiseur étaient dues.
La société Sovixa a relevé appel en intimant les deux autres parties, puis s’est désistée de son appel en tant que dirigé contre la société Sogerep Caution.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
— le 7 juin 2017 par la société Sovixa
— le 11 mai 2017 par la société Maisons X
— le 13 mars 2017 par la société Sogerep Caution.
La société Sovixa conteste avoir commis les infractions que lui impute le franchiseur, et soutient qu’il est en tout état de cause abusif, pour Maisons X, d’y voir une cause de résiliation de leur convention. Elle indique, à cet égard, que sur les deux contrats conclus en dehors de sa zone de franchise, le premier le fut à son insu par l’un de ses préposés qui porta sur le dossier un faux code postal, dans la Marne, de la commune située en réalité dans l’Aisne, et le second le fut en conformité avec les clauses du contrat de franchise, à la demande expresse de clients désireux de faire construire à quelques centaines de mètres des limites du département et ne voulant traiter qu’avec elle. Elle conteste de même avoir porté atteinte au savoir faire du franchiseur, en affirmant que les modifications de plans qu’elle accepta étaient conformes aux options prévues dans le catalogue, ajoutant que l’article 9.2 c) du contrat proscrivant toute modification des plans type constitue de toute façon une clause abusive. Elle nie, enfin, avoir été redevable des factures opportunément émises par Maisons X à l’époque de la rupture des relations entre les parties, en affirmant qu’hormis deux mois de loyer pour le pavillon témoin de Châlons-en-Champagne qu’elle reconnaît devoir, pour un total de 8.400 euros, il s’agit de factures qui ne correspondent à aucune prestation prévue, demandée ou utile. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le franchiseur s’étant prévalu de l’article 12 du contrat selon lequel celui-ci peut être rompu immédiatement en cas d’infraction grave et flagrante, il lui incombait d’établir que l’infraction commise a au surplus compromis l’image de marque du réseau, et elle affirme qu’une telle démonstration n’est aucunement faite en la cause. Elle demande à la cour de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Maisons X, en affirmant que celle-ci a abusivement refusé de contre-garantir au profit de la compagnie AXA France IARD les garanties de remboursement et de livraison ; qu’elle a cherché à lui imposer des avenants illicites; qu’elle a indûment utilisé son papier à en-tête pour usurper son identité auprès de clients ; qu’elle a failli à son obligation de mettre à sa disposition une ou plusieurs adresses Internet lui permettant de diffuser ses annonces, les comptes gérés à cet effet ayant connu un blocage persistant ; qu’elle a débauché son chef de chantier ; et qu’elle a porté atteinte à sa crédibilité commerciale en diffusant dans son secteur de la Marne des annonces faisant état de prix de construction bien inférieurs aux prix du marché. Elle sollicite 486.325,33 euros en réparation de son préjudice, qu’elle détaille, ainsi que 15.000 euros d’indemnité de procédure. Elle conteste en toute hypothèse les factures adverses, et la réalité même du préjudice invoqué au soutien des demandes indemnitaires et subsidiairement l’existence d’un lien de causalité avec les manquements qui lui sont reprochés.
La société Maisons X récuse chacun des griefs qui lui sont adressés en indiquant, en substance, qu’elle n’avait nulle obligation légale ou contractuelle de renouveler sa contre-garantie ; qu’elle n’a aucunement débauché M. C, mais l’a embauché à sa demande après qu’il eut quitté Sovixa dans le cadre d’une rupture conventionnelle sans clause de non-concurrence ; qu’elle a satisfait à ses obligations de franchiseur ; qu’elle a rempli son obligation de fournir des adresses pour diffusion d’annonces, et ne répond pas des défauts du réseau informatique de son franchisé, qu’elle a aidé à résoudre ; et elle ajoute que Sovixa ne justifie de toute façon d’aucun préjudice et avait déjà préparé sa reconversion puisqu’elle déposa quelques jours après la résiliation du contrat le nom de la marque sous laquelle elle poursuit depuis son activité. L’intimée maintient que Sovixa a encouru de par ses manquements la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, en indiquant que s’agissant de fautes contractuellement prévues comme justifiant une rupture anticipée, le juge n’a pas à porter d’appréciation sur la gravité du manquement commis. Elle indique qu’alors que Sovixa avait déjà traité trois affaires en dehors de son secteur et bénéficié d’une mesure d’indulgence avec la mise en garde de ne pas récidiver, elle en traita deux autres, pour lesquelles les motifs mis en avant ne sont pas établis alors qu’elle a au contraire dissimulé ses agissements en recourant à un faux code postal sur le dossier, et qui sont de toute façon inopérants, puisque s’agissant du premier cas, elle répond des agissements de son préposé, et que pour ce qui est du second, elle n’a pas transmis le dossier des clients établis en dehors de son secteur comme elle en avait l’obligation. Elle maintient que les modifications aux plans types acceptées par le franchisé étaient substantielles, et n’entraient pas dans le cadre des options prévues au catalogue. Elle critique le jugement déféré pour n’avoir pas aussi retenu un troisième motif de résiliation tiré du défaut de paiement des factures exigibles, en indiquant qu’elle n’avait nulle obligation d’en dresser une liste exhaustive au jour de la résiliation, et en soutenant qu’elles correspondaient les unes à des prestations effectives, et contractuellement prévues, qui ont été fournies à Sovixa, d’autres aux loyers dus pour le pavillon témoin, et les autres aux redevances périodiques qui avaient été payées jusqu’alors, et elle observe que l’appelante n’avait jamais formulé de contestations sur leur principe ni sur leur montant avant le présent procès. Formant appel incident, elle réclame en sus de la somme allouée par le tribunal ses factures de documentation (pour 14.193,84 + 1.482,01 + 636,98 + 108,24 euros), de redevances de communication et de publicité (pour 7.333,02 euros), de redevances de fonctionnement (pour 32.249,30 euros) et de frais de fonctionnement des agences de Reims et Châlons (pour 702,25 + 699 + 3.726,62 + 700,73 euros) avec les pénalités prévues à l’article L.441-6 du code de commerce à compter de la délivrance de l’assignation, ainsi que 100.000 euros de dommages et intérêts en réparation de sa perte de redevance, 100.000 euros en réparation de son préjudice d’implantation et 50.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre 15.000 euros d’indemnité de procédure.
Par ordonnance du 21 mars 2017, le conseiller de la mise en état a constaté que la S.A.S. Sogerep Caution déclarait accepter le désistement d’appel à son égard, il a constaté l’extinction de l’instance entre la société Sovixa et a accordé à son conseil le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est référé pour le surplus aux conclusions récapitulatives des plaideurs.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 8 juin 2017, ainsi que les avocats des parties en ont été avisés.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Attendu que le contrat de franchise conclu entre les parties énonce dans un exposé liminaire que le concept du franchiseur s’articule autour de plusieurs éléments, dont l’usage d’une marque forte et originale ; la standardisation des constructions proposées, non modifiables par le client, qui permet d’importantes économies d’échelle ; et l’usage de formules et documents contractuels types dans les relations avec les clients ;
Qu’il stipule que la société Sovixa souhaite pouvoir devenir constructeur franchisé pour pouvoir exploiter ce concept (page 7) ;
Que Sovixa s’interdit de construire des maisons de marque Maisons X et de proposer des produits et services contractuels hors du territoire contractuel qui lui est alloué sauf accord exprès et préalable du franchiseur (page 9), ce qui ne présente aucun caractère abusif, d’autant qu’elle bénéficie en contrepartie de l’assurance qu’aucun autre franchisé du réseau ne pourra prospecter, traiter ou construire dans le territoire qui est à elle-même concédé ;
Qu’elle s’est obligée en vertu de l’article 5 à ne bâtir de pavillon Maisons X que dans le respect des plans type, et en vertu de l’article 9-2. c) à respecter 'dans les moindres détails’ le savoir-faire qui lui est transmis par Maisons X, et 'notamment à appliquer, lors de la construction d’une maison individuelle Maisons X et lors des études et travaux préalables, la méthodologie, les plans, le cahier des charges et tous autres éléments caractéristiques du savoir-faire du franchiseur', 'à ne pratiquer aucune modification des plans type de la maison, notamment quant à l’implantation des pièces d’eau, des escaliers, de la porte d’entrée, sans que cette liste soit limitative, … autre que les modifications prévues en option’ ;
Attendu que contrairement à ce que soutient aujourd’hui la société Sovixa, cette dernière clause ne revêt aucun caractère abusif et tire au contraire sa justification de l’intérêt commercial et économique que trouvent les deux parties à ne proposer qu’un produit aisément identifiable et dont la standardisation des éléments assure un moindre coût de revient ;
Attendu qu’il est établi que la société Sovixa a méconnu son obligation de ne pas intervenir en dehors de sa zone, puisqu’il ressort des productions (cf ses pièces n°41 et 44), et qu’elle reconnaît elle-même (cf pages 7 et 8 de ses conclusions d’appel
), qu’elle a conclu un contrat de construction de maison individuelle
Maisons X, suivi de l’édification effective de l’immeuble, d’une part le 10 mai 2014 avec Priscilla Y et D E pour un terrain situé dans l’Aisne à Berry au Bac, et d’autre part le 23 août 2014 avec les époux Z pour un terrain situé dans l’Aisne, à […] ;
Attendu qu’il est indifférent que la violation de sa zone d’intervention caractérisée par sa construction d’une maison dans l’Aisne pour les consorts Y/E ait résulté comme elle l’affirme de l’initiative d’un de ses préposés, puisqu’à tenir pour avérée une telle initiative, elle en répond dans ses rapports, seuls en cause, avec le franchiseur ;
Qu’il est tout aussi inopérant, pour l’appelante, de faire valoir que les clients auraient insisté pour que ce soit elle qui intervienne, et/ou de prétendre qu’ils auraient refusé que le dossier fût transmis à la S.A.S. Maisons X, puisqu’elle ne prouve -ni ne prétend d’ailleurs- avoir alors procédé comme l’article 3 du contrat lui en faisait obligation en pareil cas, c’est-à dire en transmettant le dossier à l’entité Maisons X intervenant en qualité de constructeur dans le secteur territorial considéré ;
Attendu qu’outre que cette prohibition d’intervenir en dehors de sa zone d’exclusivité était clairement stipulée au contrat qui fait la loi des parties, la société Sovixa peut d’autant moins l’avoir ignorée, ou s’être méprise à son sujet, qu’elle avait déjà été expressément alertée par Maisons X sur l’importance que celle-ci attachait à ce qu’elle respectât strictement son secteur géographique, à l’occasion d’un précédent où elle avait souhaité construire trois maisons, déjà dans l’Aisne, quoiqu’à la limite des deux départements (cf pièces n°8 et 9 de l’intimée) ;
Que pour les dossiers Y/E et Z, il n’est pas démontré que la société Maisons X ait donné son accord à la conclusion de contrats hors secteur ;
Que l’infraction est ainsi caractérisée, sans qu’il soit besoin de rechercher si elle s’est ou non accompagnée à chaque fois d’un tentative de dissimulation par saisie d’un code postal dans la Marne dont l’auteur et les circonstances, très discutés, demeurent passablement incertains ;
Et attendu, en second lieu, qu’il est également démontré que la société Sovixa a signé en 2014 avec M. F G un contrat de construction de maison individuelle Maisons X portant sur le modèle 'Argus Bleu 4.102' auquel son dossier de demande de permis de construire d’octobre 2014 permet de constater, en le comparant au plan type de Maisons X (cf ses pièces n°47 et 48), qu’elle a apporté de substantielles modifications, la première, des plus caractérisées, portant sur la toiture qui compte quatre pentes au lieu des deux de ce modèle, et les autres portant sur la modification des cloisons et des espaces intérieurs puisque le séjour de 33,19 m² passe à 49,62 m², que le cellier est supprimé, que la chambre n°3 est transformée en salle de bain et que la salle d’eau de 6,72 m² devient un coin toilettes de 4,80 m² ;
Attendu qu’il n’est pas davantage établi que la S.A.S. Maisons X ait accepté, ou ratifié, cette méconnaissance du plan type, qu’elle a, au contraire, reprochée à sa cocontractante en mars 2015 lorsqu’elle a indiqué l’avoir découverte à l’occasion d’une visite (cf sa pièce n°11);
Et attendu l’appelante ne rapporte nullement la preuve de son affirmation, catégoriquement contestée, selon laquelle ces modifications auraient été conformes aux options prévues par le catalogue Maisons X, le document qu’elle produit (sa pièce n°57) à l’appui de cette allégation n’étant qu’un feuillet 'OPTIONS’ qui n’est pas daté et dont elle ne communique, outre son en-tête, qu’une page 177 dont rien n’établit qu’elle concernerait le modèle 'Argus Bleu 4.102' seul à considérer pour apprécier la question, et qui en tout état de cause ne prévoit aucune des modifications litigieuses, étant précisé que l’aménagement ou l’agrandissement de la salle de bain n’y est prévue que pour se faire dans des combles, ce qui n’est pas du tout le cas du pavillon G ;
Attendu que ces modifications contreviennent ainsi à la prohibition de s’écarter du plan type stipulée aux articles sus-évoqués 5 et 9-2. c) du contrat de franchise ;
Or attendu que l’article 12 dudit contrat stipule que la convention pourra être résiliée, de plein droit, par anticipation par le franchiseur, sans indemnité ni préavis, en cas d’inexécution par le franchisé de l’une quelconque de ses obligations contractuelles, quinze jours après une mise en demeure signifiée au franchisé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou acte extrajudiciaire indiquant l’intention d’appliquer cette clause et restée sans effet ;
Qu’il se poursuit en stipulant qu’en cas d’infraction flagrante et grave du franchisé, compromettant l’image de marque du réseau, le franchiseur pourra, de plein droit, mettre un terme immédiat au contrat, et en prévoyant que
Constitue notamment une infraction grave :
— l’atteinte portée aux signes distinctifs du réseau
— le non-respect de l’obligation d’approvisionnement exclusif
— le non-respect de la clause de non-concurrence
— le non-respect de la zone de non-intervention contractuelle
— le non-paiement à échéances des factures du franchiseur
— le non-respect des normes du réseau Maisons X, et notamment le respect du savoir technique Maisons X
— l’utilisation de documents et formules juridiques et administratifs autres que ceux du réseau Maisons X
Attendu que la société Maisons X est fondée à soutenir qu’il résulte de ces clauses de résiliation pour faute que les parties ont écarté l’appréciation judiciaire de la gravité des faits visés (cf Cass. Civ. 3° 20/10/2016 P n°15-18051 ou Com. 10/07/2012 P n°11-20060
) ;
Attendu que la conclusion de contrats hors zone exclusive et la modification du plan type du modèle 'Argus Bleu 4.102' caractérisent de la part de la société Sovixa un non-respect de la zone de non-intervention contractuelle et un non-respect des normes du réseau Maisons X qui constituent des manquements contractuellement qualifiés d’infraction flagrante et grave du franchisé, de nature à permettre au franchiseur de mettre un terme immédiat au contrat ;
Et attendu que c’est en vain qu’au motif que ses clients en auraient été satisfaits, l’appelante dénie à l’intimée la faculté de mettre un terme immédiat au contrat du fait de ces deux manquements car ils n’auraient pas compromis l’image de marque du réseau au sens de l’article 12, alors que cette atteinte ne s’apprécie pas seulement en la personne des maîtres de l’ouvrage et que le fait qu’un franchisé intervienne hors zone et s’affranchisse des modèles standard de la gamme sur lesquels reposent le concept et l’économie de l’activité du franchiseur affecte nécessairement l’image de celui-ci auprès de la clientèle, du public et des autres franchisés ;
Attendu qu’ainsi que l’ont retenu les premiers juges, ces manquements commis par la société Sovixa justifiaient donc la résiliation immédiate de plein droit du contrat par la société Maisons X ;
Attendu que l’appelante n’en est certes pas privée du droit d’invoquer elle-même des manquements qu’auraient commis le franchiseur, qui pourraient alors justifier soit une résiliation du contrat de franchise aux torts partagés, soit l’allocation à son profit de dommages-intérêts ;
Mais attendu que pas plus en cause d’appel que devant le tribunal, elle ne justifie de fautes de la S.A.S. Maisons X ;
Que s’agissant en premier lieu du refus de celle-ci de renouveler sa contre-garantie au profit de la compagnie AXA France IARD au titre des garanties de remboursement et de livraison, elle ne contrevient à aucune obligation, légale ou conventionnelle de la société Maisons X, qui n’y était pas tenue, et n’a commis en cela aucun abus, d’autant qu’il ressort des productions, et particulièrement d’un courrier de son dirigeant à celui de Sovixa en date du 10 septembre 2014 (cf pièce n°8 de l’appelante
) d’une part, qu’elle s’est déclarée disposée à une solution et à lui accorder de
nouvelles garanties si les deux sociétés trouvaient une issue à leurs différents, et d’autre part qu’il existait d’autres assureurs que la compagnie AXA, cités sans réfutation par l’intimée -tels CEGI et QBE- auprès desquels le franchisé était susceptible d’obtenir une garantie;
Attendu, en deuxième lieu, que quelle que soit la compatibilité d’une telle solution avec les règles légales du Livre VI du code de commerce gouvernant la procédure collective, le seul fait que la société Maisons X ait proposé à Sovixa de conclure un protocole d’accord en vertu duquel celle-ci lui aurait cédé pour 1 euro ses chantiers en cas de procédure collective afin que le franchiseur puisse les achever, ne revêt pas de caractère fautif ni n’a préjudicié à l’appelante, qui a décliné (cf sa pièce n°30
), et il n’y a assurément pas là un motif de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de
franchise aux torts du franchiseur ;
Attendu, en troisième lieu, que Sovixa n’est pas fondée à reprocher à la société Maisons X d’avoir débauché son préposé H C à l’issue de son congé maladie, alors qu’il résulte des productions que ce salarié quitta l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle, qu’il fut délié par Sovixa de sa clause de non-concurrence, et qu’il atteste dans des conditions non suspectes (cf pièce n°21 de l’intimée) avoir de lui-même pris ensuite contact avec Maisons X pour lui demander un poste en qualité de commercial, l’appelante ne rapportant la preuve d’aucune manoeuvre ni déloyauté de l’intimée dans ce changement d’employeur ;
Attendu, en quatrième lieu, que si le franchiseur était tenu en vertu de l’article 9.1. g) du contrat de mettre à la disposition de Sovixa une ou plusieurs adresses Internet lui permettant de diffuser des annonces à destination de la clientèle, il n’est pas contesté que ces adresses furent effectivement fournies, et pour le reste, l’existence de dysfonctionnements dans la diffusion d’annonces sur les comptes Ubiflow et Regicom, au demeurant ni durables ni graves, ne constitue pas un motif propre à justifier une résiliation du contrat aux torts du franchiseur ni l’allocation d’une indemnisation, d’autant que leur cause demeure inconnue -l’intimée l’attribuant quant à elle à la lenteur du réseau informatique du franchisé- et que Maisons X justifie avoir contribué à y remédier (cf sa pièce n°16) ;
Attendu, en cinquième lieu, qu’il est certes démontré qu’un autre franchisé diffusa le 18 mars 2015 des annonces sur le territoire contractuel de la société Sovixa, mais rien n’établit que la société Maisons X ait joué un rôle quelconque dans ce manquement de l’intéressé à ses engagements, et elle justifie l’avoir immédiatement mis en demeure de cesser cette diffusion (cf sa pièce n°18), de sorte que sa responsabilité n’est pas engagée, qu’elle a honoré ses propres obligations à l’égard de Sovixa en la défendant contre cette concurrence, et qu’il n’y a pas là matière à prononcer la résiliation du contrat à ses torts ;
Attendu, en sixième et dernier lieu, que s’agissant du grief adressé au franchiseur d’avoir, pour deux contrats, indûment utilisé un papier à en-tête de Sovixa pour usurper son identité auprès de clients situés dans le secteur de Sovixa, elle qualifie elle-même de 'mystérieuses et douteuses’ les conditions dans lesquelles son papier commercial fut employé, et si l’intimée reconnaît avoir en effet signé directement elle-même ces deux contrats avec des clients domiciliés dans la Marne, elle justifie aussi par sa pièce n°23 qu’une telle pratique avait été déjà suivie précédemment par les parties, le franchiseur rétrocédant alors au franchisé une commission, en l’occurrence de 12% (cf sa pièce n°23), sur le montant de l’affaire, et cette pratique n’ayant donné lieu à aucune protestation de la part de Sovixa, de sorte que là encore, il n’y a pas matière à résiliation du contrat aux torts de Maisons X, ni à dommages et intérêts ;
Attendu que le jugement déféré sera ainsi également confirmé en ce qu’il a débouté la société Sovixa de sa demande en résiliation du contrat aux torts adverses et en dommages et intérêts ;
Attendu ensuite, s’agissant des factures émises par la société Maisons X, que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’article 13.2 du contrat de franchise selon lequel la fin des relations rendra immédiatement exigibles la totalité des sommes restant éventuellement dues implique la déchéance du bénéfice des termes et délais convenus entre les parties mais pas l’obligation pour le franchiseur d’établir l’intégralité de sa facturation au jour de la résiliation, d’autant que le contrat prévoit des factures de régularisation qui ne peuvent être émises qu’une fois connu, nécessairement après coup, le volume ou le chiffres d’affaires réalisé sur la période considérée ;
Qu’il convient ainsi seulement de rechercher si les factures réclamées sont ou non justifiées ;
Attendu que s’agissant des factures que Maisons X indique avoir émises au titre de son assistance administrative à Sovixa, le 13 décembre 2014 pour 1.482,01 euros, le 28 février 2015 pour 636,98 euros, le 31 mars 2015 pour 108,24 euros et le 12 mai 2015 pour 14.193,84 euros, l’article 9.1.e) du contrat de franchise stipule que
'… le franchiseur commandera, à la demande du franchisé, les documents contractuels et administratifs indispensables à son activité, à savoir
— les contrats de construction des maisons individuelles et tous documents utiles figurant en annexe 2 p.46
— les ordres de service destinés aux sous-traitants en annexe 2 page 46.
Le franchiseur répercutera les coûts de fabrication et de livraison au franchisé…
' ;
Attendu que s’il en résulte certes la preuve que le franchiseur approvisionnait en documents le franchisé à charge pour celui-ci de lui en régler le prix, il n’en reste pas moins que l’obligation de payer ce coût ne porte que sur les documents fournis 'à la demande du franchisé', et en l’état des contestations de Sovixa, qui soutient n’avoir pas commandé les documents objets des quatre factures litigieuses, il incombe à la société Maisons X d’établir la réalité de l’obligation qu’elle allègue, or elle ne justifie à ce titre d’aucune demande ou commande, pas plus d’ailleurs que de bons de livraison signés, et Sovixa établit de son côté par sa pièce n°49 avoir retourné au franchiseur des documents et plaquettes qu’il lui avait envoyés en protestant ne pas les avoir commandés, de sorte que ce chef de réclamation sera rejeté ;
Attendu que s’agissant ensuite des redevances mensuelles de communication et de publicité, elles sont prévues par le contrat dont l’article 9.1. f) stipule que le franchisé contribue financièrement aux actions de publicité nationales menées par le franchiseur, et il résulte du contrat et de son avenant conclu en janvier 2015 que le franchisé est redevable d’un acompte mensuel de 4.500 euros HT et qu’une facture de régularisation est émise à la fin de chaque trimestre, de sorte que Sovixa est bien débitrice d’une part, des acomptes de 5.400 euros TTC facturés au titre des mois de février et mars 2015 et qu’elle ne prouve pas avoir réglés, mais également de la régularisation trimestrielle de 15.110,85 euros HT soit 18.133,02 TTC établie par le franchiseur sur la base, conforme au contrat, de 2% du chiffre d’affaires réalisé par le franchisé à savoir la somme, non réfutée, d'1.430.542,59 euros et sous déduction des deux acomptes facturés, soit (18.133,02 – 10.800) = 7.333,02 euros ;
Attendu que l’appelante objecte sans pertinence pour refuser de régler ces sommes par voie d’exception d’inexécution que Maisons X n’aurait pas réalisé de campagne publicitaire dans le secteur concédé de la Marne, alors que cette redevance porte sur la communication nationale du franchiseur, l’article 9.2. h) prévoyant même expressément que c’est au franchisé qu’il revient de réaliser des campagnes locales dans son secteur ;
Que s’agissant de la réalité des campagnes nationales, elle est démontrée par la production de la facture de la régie publicitaire de RTL correspondant à une campagne de promotion nationale diffusée au premier semestre 2015 (cf pièce n°33 de l’intimée) ;
Que Sovixa est ainsi redevable à ce titre de (5.400 + 5.400 + 7.333,02) = 18.133,02 euros;
Attendu que s’agissant des redevances mensuelles de fonctionnement facturées par Maisons X, elles sont également prévues au contrat de franchise à hauteur de 4,50% du chiffre d’affaires hors taxes encaissé par le franchisé durant le mois de référence, en contrepartie de l’assistance, de l’animation, de l’accès aux outils informatiques et à la marque du franchiseur, et aux termes de la convention initiale et de son avenant de janvier 2015, leur montant est constitué d’un acompte mensuel de 7.500 euros HT soit 9.000 euros TTC, avec une régularisation trimestrielle;
Que Sovixa est ainsi redevable au titre des mois de février et mars 2015 d’une somme de (9.000 x 2) = 18.000 euros TTC qu’elle ne prouve pas avoir réglée, mais également de la régularisation trimestrielle établie par le franchiseur sur cette base contractuelle de 4,50% du chiffre d’affaires d'1.430.542,59 euros réalisé par le franchisé et sous déduction d’acomptes que la demanderesse déduit pour 22.500 euros, soit (64.374,42 – 22.500) = 41.874,42 euros HT et donc 50.249,30 euros TTC ;
Attendu que l’appelante refuse de régler ces sommes, en vertu d’une exception d’inexécution, en affirmant n’avoir pas bénéficié de soutien de la part du franchiseur, mais elle n’a jamais fait état avant le procès d’une telle défaillance, qu’elle n’aurait pas manqué de dénoncer dans les nombreux courriers qu’elle a échangés avec sa cocontractante, alors que l’intimée verse de son côté la copie d’un courriel du 19 mars 2015 recensant de façon détaillée et circonstanciée la teneur d’une réunion tenue entre elles et toutes les prestations fournies au franchisé, et d’un autre du 26 mars 2015 démontrant qu’elle avait élaboré pour lui un plan de communication personnalisé (cf ses pièces n°15 et 24);
Qu’il est en outre acquis que Sovixa a constamment bénéficié des outils informatiques de Maisons
X et pu utiliser sa marque ;
Attendu que les sommes litigieuses sont bien dues, et le jugement -qui n’a pas statué sur ce chef de demande- sera complété par le prononcé d’une condamnation complémentaire de (18.000 + 50.249,30) = 68.249,30 euros TTC ;
Attendu que s’agissant des factures liées à la jouissance de la maison modèle de Châlons- en-Champagne, il ressort de l’avenant conclu entre elles le 23 mai 2015 que la société Maisons X louait à la société Sovixa une maison-modèle dans cette commune moyennant un loyer hors taxes et hors charges mensuel de 3.500 euros, soit 4.200 euros TTC, et le franchisé reconnaît être débiteur de 8.400 euros au titre des factures de loyers du 1er février et du 1er mars 2015, de sorte que le jugement, non contesté de ce chef, sera confirmé en ce qu’il a condamné Sovixa au paiement de cette somme ;
Attendu que Maisons X réclame aussi par voie de refacturation à Sovixa, pour un total de 5.828,60 euros TTC, des frais de fonctionnement de ce local et de celui de Reims tels abonnement téléphonique, abonnement internet, alarme, mais l’avenant ne stipule pas que le locataire était tenu de supporter ce type de frais, et il n’est pas produit de convention les mettant à la charge du locataire, de sorte que ce poste a été rejeté à bon droit par le tribunal ;
Attendu que s’agissant de la pénalité contractuelle réclamée par le franchiseur au titre du non-respect de la zone contractuelle, la société Maisons X tire en effet de l’article 3 du contrat le droit de facturer au franchisé une pénalité contractuelle de 15.000 euros HT par infraction en cas de non-respect de cette zone et ce, indépendamment de l’invocation de ce manquement comme cause de résiliation immédiate de plein droit de la convention, de sorte qu’en présence de deux infractions avérées, la somme de 36.000 euros TTC facturée à ce titre est justifiée ;
Attendu que la société Sovixa sera en définitive condamnée à payer à la société Maisons X au titre de ses factures la somme totale de (18.133,02 + 68.249,30 + 8.400 + 36.000) = 130.782,32 euros TTC avec, comme elle le demande, application des pénalités prévues à l’article L.441-6 du code de commerce dans les conditions prévues par ce texte ;
Attendu, quant aux demandes indemnitaires formulées par la société Maisons X, que le fait qu’elle ait invoqué la résiliation du contrat n’est pas de nature à la priver de la réparation du préjudice qu’elle démontrerait subir en raison de l’anéantissement de ce contrat, dès lors que celui-ci est imputable aux fautes du franchisé, sans qu’il y ait lieu de s’interroger, contrairement à ce qu’a fait le tribunal, sur une prétendue rigueur de cette décision ;
Attendu que Maisons X est fondée à faire valoir qu’elle avait conclu avec Sovixa un contrat à durée déterminée pour cinq années qui a été résilié 26 mois avant son terme, ce qui lui a fait perdre la chance de percevoir les redevances dues par ce franchisé sur cette période restant à courir ;
Que la notion de perte de chance est bien dans la cause, puisque l’intéressée fait état de la perte des redevances qu’elle pouvait s’attendre à percevoir de l’appelante, et qu’elle les calcule sur la base d’un pourcentage, en l’occurrence de l’ordre de 20% de la somme induite par la moyenne des redevances effectivement encaissées de Sovixa jusqu’en avril 2015 ;
Qu’elle chiffre sa réclamation en référence à l’estimation d’un cabinet d’expertise-comptable dont elle indique sans réfutation que l’indépendance d’esprit est d’autant plus fiable qu’il n’est pas celui qui tient sa comptabilité ;
Qu’elle assure sans être démentie n’avoir pas établi de franchisé dans la Marne pour succéder à la société Sovixa après la résiliation de leur contrat de franchise ;
Qu’elle n’était toutefois pas juridiquement tenue de s’en abstenir, et a pris ce parti alors qu’il lui était loisible de conclure un nouveau contrat de franchise sur ce secteur, d’autant que Sovixa n’a jamais revendiqué la perpétuation du contrat de franchise et en sollicitait aussi la résiliation, aux torts du franchiseur ;
Qu’il est inopérant à cet égard, pour Maisons X, de prétendre qu’elle aurait été dissuadée de se réimplanter dans la Marne au travers d’un nouveau franchisé car le dirigeant de Sovixa créa rapidement dans le département une autre structure de commercialisation de maisons individuelles, dès lors que la gamme que propose cette société, et qui est versée aux débats, est très différente des modèles type du catalogue de Maisons X, de sorte que dans ce secteur concurrentiel, celle-ci conservait pleinement son potentiel commercial au vu de la spécificité de ses modèles dont elle tire argument ;
Qu’il n’en reste pas moins que la disparition anticipée du contrat de franchise imputable à Sovixa a privé Maisons X d’une chance de continuer à percevoir d’elle des redevances d’un montant en proportion avec l’ancrage local de ce franchisé ;
Qu’au regard de ces éléments, et du niveau des redevances perçues de juillet 2012 à avril 2015 soit environ 565.000 euros, ce préjudice peut être évalué à 50.000 euros ;
Attendu, en revanche, que la S.A.S. Maisons X n’est pas fondée à réclamer aussi la réparation d’un préjudice d’implantation en faisant valoir que la rupture de la relation contractuelle l’a privée d’un franchisé dans le secteur considéré, alors que ce poste recoupe le précédent, et qu’ainsi qu’il vient d’être dit, il lui était loisible d’en installer un autre, et qu’au vu de ce qu’elle indique sur sa réussite, ses résultats et son dynamisme, il n’existe aucun motif de considérer qu’elle aurait rencontré des difficultés pour en trouver un ;
Attendu qu’elle n’est pas davantage fondée à solliciter réparation d’un préjudice moral dont la réalité même, contestée, n’est pas démontrée, et qui ne peut résulter de la seule fermeture de l’établissement de son franchisé ;
Attendu, enfin, qu’au vu de la teneur du présent arrêt, la société Sovixa doit être regardée comme succombant devant la cour, et supportera donc les dépens d’appel, avec une indemnité de procédure ;
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a chiffré à 73.200 euros le montant de la somme due par la société Sovixa au titre des factures émises par la société Maisons X et en ce qu’il a débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance d’avoir continué à percevoir des redevances
et statuant à nouveau de ces chefs :
CONDAMNE la société Sovixa à payer à la S.A.S. Maisons X
* 130.782,32 euros TTC au titre des factures justifiées, avec application des pénalités prévues à l’article L.441-6 du code de commerce dans les conditions prévues par ce texte
* 50.000 euros au titre du préjudice de perte de chance d’avoir continué à percevoir des redevances de Sovixa pendant la période restant à courir entre la date de résiliation du contrat de franchise et le terme de leur contrat y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions autres ou contraires
CONDAMNE la société Sovixa aux dépens d’appel, ainsi qu’À PAYER 2.500 euros à la S.A.S. Maisons X en application de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par Monsieur Thierry MONGE, Conseiller faisant fonction de Président de la chambre et Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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