Confirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 25 mars 2021, n° 20/01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01324 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 mai 2020, N° 20/00060 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
25/03/2021
ARRÊT N°293/2021
N° RG 20/01324 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NSLA
CBB/CD
Décision déférée du 12 Mai 2020 – Président du TJ de TOULOUSE ( 20/00060)
Mme X
E Y NÉE Z épouse Y
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame E Y née Z
[…]
[…]
Représentée par Me H I, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
représentée par le Président du Conseil d’Administration
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuelle CARDON de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-J, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
F D a durant son mariage avec J-K B contracté 4 contrats d’assurance vie distincts auprès de AGF Vie aux droits de laquelle intervient aujourd’hui la SA Allianz Vie.
F D est décédée […] alors qu’elle avait engagé une procédure de divorce, laissant pour seule héritière sa fille unique
Mme Y.
Une procédure est actuellement en cours devant la Cour d’Appel entre
J-K B et Madame Y. Celle-ci souhaitant faire la preuve de transferts de sommes entre les contrats d’assurance vie de sa mère et les comptes de Monsieur B, a sollicité la SA Allianz Vie aux fins de communication de documents qui lui a été refusée.
PROCÉDURE
Par acte du 8 janvier 2020, Mme Y a assigné la SA Allianz Vie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse sur le fondement des articles 145, 834, 835, 836 et 514-1 du code de procédure civile afin qu’elle soit condamnée à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour :
— les clauses bénéficiaires de ces contrats,
— les clauses de changement de bénéficiaires,
— les avenants modificatifs,
— le détail des versements des primes d’assurance sur ces contrats,
— l’identité des bénéficiaires,
— la date de versement du capital de ces contrats.
Par ordonnance du 12 mai 2020, le juge a :
— condamné la société Allianz Vie à communiquer, sous astreinte de
100 euros par jour à compter du lendemain de la notification de la présente ordonnance :
' les contrats d’assurance souscrits par F G,
' les clauses bénéficiaires de ces contrats,
' les clauses de changement de bénéficiaires de ces contrats,
' les avenants modificatifs de ces contrats,
' le détail des versements des primes d’assurance (montant, date, périodicité) sur ces contrats,
' le montant du capital versé sur ces contrats,
' l’identité des bénéficiaires de ces contrats,
' la date de versement du capital de ces contrats.
— rejeté les autres demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— laissé chaque partie supporter la charge de ses propres dépens,
— ordonné l’exécution de la présente décision au seul vu de la minute en application de l’article 489 du code de procédure civile,
Suivant déclaration du 9 juin 2020 Mme Y a relevé appel de la décision en ce qu’elle :
— rejette la demande en condamnation de la SA Allianz Vie à lui communiquer sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir, les contrats d’assurance souscrits par Monsieur B auprès d’Allianz, les clauses bénéficiaires de ces contrats, les clauses de changement de
bénéficiaires de ces contrats, les avenants modificatifs de ces contrats,
le détail des versements des primes d’assurance (montant, date, périodicité) sur ces contrats, le montant du capital versé sur ces contrats, l’identité des bénéficiaires de ces contrats, la date de versement du capital de ces contrats,
— rejette la demande de condamnation de la SA Allianz Vie à payer à
Mme Y la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse chaque partie supporter la charge de ses propres dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Y, dans ses dernières conclusions en date du
13 juillet 2020, demande à la cour au visa des articles 4, 5, 16, 145, 696, 700, 834, 835 et 836 du Code de Procédure Civile, de :
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— condamner la SA Allianz Vie à communiquer à Madame E Y, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir :
' Les contrats d’assurance souscrits par Monsieur B auprès d’Allianz,
' Les clauses bénéficiaires de ces contrats,
' Les clauses de changement de bénéficiaires de ces contrats,
' Les avenants modificatifs de ces contrats,
' Le détail des versements des primes d’assurance (montant, date, périodicité) sur ces contrats,
' Le montant du capital versé sur ces contrats,
' L’identité des bénéficiaires de ces contrats,
' La date de versement du capital de ces contrats.
— condamner la SA Allianz Vie à payer à Madame E Y la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SA Allianz Vie au paiement des entiers dépens de première instance,
— condamner la SA Allianz Vie à payer à Madame E Y la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles devant la Cour sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SA Allianz Vie, et au besoin le Trésor Public, au paiement des entiers dépens en cause d’appel en disant que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître H I, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Elle soutient que :
— M. B a reçu une importante somme d’argent de la part de sa mère par transfert de ses comptes d’assurance-vie vers ceux de son mari, et elle en demande donc le rapport à la succession,
— la banque lui oppose le secret bancaire alors qu’en application de l’article 226-13 du code pénal elle n’est pas tenue au secret professionnel ; d’ailleurs elle ne s’oppose pas à la communication des pièces sur autorisation judiciaire,
— le juge leur refusait la communication des pièces concernant l’époux considérant qu’il n’est pas en la cause de sorte qu’une telle communication porterait atteinte à ses droits,
— mais vu l’absence d’opposition de principe de la banque le juge qui n’a pas constaté l’impossibilité de cette communication par la banque a dénaturé l’objet du litige qui au demeurant doit s’apprécier suivant une interprétation souple,
— et par ailleurs en refusant la communication des pièces sur ce motif de l’absence aux débats de l’époux, le juge qui n’a pas invité les parties à s’expliquer sur ce moyen à lui-même trahi le principe
du contradictoire,
— par ailleurs, elle a agi à titre personnel et en sa qualité de représentant du de cujus de sorte qu’il ne pouvait lui être opposée la confidentialité,
— en l’absence de contestation sérieuse à la communication des éléments demandés il devra y être fait droit.
La SA Allianz Vie venant aux droits d’AGF Vie, dans ses dernières conclusions en date du 30 juillet 2020, demande à la cour au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande présentée par Madame Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Dans l’hypothèse où la Cour réformerait la décision entreprise et ferait ainsi droit à la demande de communication de pièces présentée par Madame E Y,
— dire et juger qu’Allianz Vie communiquera l’intégralité des éléments et informations contractuels demandés par Madame E Y, tels que listés au sein de sa pièce n°4, dès lors que la Cour lui en donnera l’autorisation,
— prendre acte de ce qu’il s’agit de l’intégralité des documents détenus par la compagnie concernant le(s) contrat(s) en cause,
— rejeter toute demande de communication sous astreinte comme non fondée.
En tout état de cause,
— rejeter toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comme non fondée,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance.
Elle rappelle qu’elle est tenue à une stricte obligation de confidentialité vis à vis de son cocontractant, mais il est de jurisprudence qu’elle peut en être exonérée par décision de justice.
Toutefois, elle précise qu’elle ne détient pas d’autre contrat au nom de M. C que le contrat «AGF Obsèques» n°0060396814 souscrit auprès d’AGF Vie le 1er octobre 2002 et auquel il a renoncé le 31 octobre suivant. Ce contrat n’a donc plus d’existence juridique.
MOTIVATION
Selon les déclarations de la SA Allianz Vie qui n’est pas contredite, Mme D avait souscrit les quatre contrats suivants :
— le 30 mars 1998, un contrat « Nov’Actifs » n°001134422530, modifié, le 9 juillet 2007, en un contrat « Nov’Actifs Plus » n°0061392965 et intégralement racheté le 28 juin 2010,
— le 27 juin 2004, un contrat « AGF Indépendance » n°0060246519 et intégralement racheté le 29 août 2005,
— le 30 septembre 2002, un contrat « Continua » n°0060396810, auquel elle a renoncé le 14 octobre suivant,
— le 6 juillet 2007, un contrat « AGF Obsèques » n°0061390446 et intégralement racheté le 20 juillet 2012.
Mme Y fait valoir qu’une procédure est actuellement en cours devant la Cour d’Appel l’opposant à Monsieur B qui lui réclame en sa qualité d’héritière, des sommes qui lui
auraient été dues par son épouse décédée. Elle même prétend qu’il a reçu de la part de Mme D une importante somme d’argent par transferts de ses comptes d’assurance vie Allianz vers celui ou ceux de Monsieur B et en demande le rapport. Et elle sollicite la communication des pièces et contrat souscrits par ce dernier pour avoir la preuve de ces transferts.
Mme Y se fonde en premier lieu sur l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
M. B n’est pas en la cause ; c’est donc à juste titre que le premier juge a refusé cette communication hors la présence de l’intéressé. Et ce moyen dont il est reproché au premier juge de l’avoir soulevé sans solliciter préalablement les observations des parties, est aujourd’hui dans les débats devant la cour.
En vertu du principe du contradictoire que le juge doit respecter et faire respecter, il n’est pas concevable d’exiger la production de pièces et contrats concernant un tiers à l’instance sans qu’il soit entendu. Seule la voie de la procédure sur requête devant le président de la juridiction permet d’autoriser des mesures à l’insu de la partie adverse et encore, sur démonstration des motifs justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire.
Or en l’espèce, il a été procédé par assignation en référé mais sans attraire en la cause le principal intéressé soit le titulaire des contrats et pièces dont il est demandé à l’assureur la communication.
Et Mme Y n’invoque même aucun motif justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire permettant que cette mesure soit prise à l’insu de la personne concernée, l’assureur n’étant que le détenteur des pièces et contrats qui lui ont été confiés par son cocontractant.
S’il relève en effet des pouvoirs du juge des référés d’ordonner la remise de pièces sous astreinte c’est à l’issue d’un débat contradictoire avec le titulaire des pièces dont il est demandé la production, le juge ayant alors le pouvoir de libérer l’assureur de son obligation de confidentialité.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la mesure sollicitée par Mme Y hors la présence au débat de M. B soit une mesure légalement admissible au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Et sa demande ne peut valablement s’inscrire que dans un but probatoire de sorte que l’article 145 serait le fondement adéquat d’une telle demande, encore que Mme Y reconnaît elle même qu’un procès est actuellement en cours ce qui est de nature à exclure de plus fort le recours à ce fondement.
Mme Y soutient que sa demande peut également prospérer sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile qui dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Or la condition de l’urgence qui est un préalable indispensable n’est pas démontrée et en tout état de cause elle ne permet pas de dispenser les parties comme le juge du principe du contradictoire.
Invoquant enfin le fondement de l’article 835 al1 du code de procédure civile, Mme Y ne justifie ni d’un dommage imminent qui se définit comme un dommage qui se réaliserait nécessairement si la mesure préventive sollicitée n’était pas prise, ni d’un trouble manifestement illicite qui se définit comme une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire.
Dans ces conditions, la décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme l’ordonnance du juge des référés en ses dispositions soumises à la cour.
— Condamne Mme Y aux dépens d’appel.
— Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I.ANGER C.BENEIX-BACHER
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