Infirmation 20 juin 2019
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 20 juin 2019, n° 17/02699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/02699 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 25 avril 2017, N° F16/00016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JD
N° RG 17/02699
N° Portalis DBVM-V-B7B-JBKT
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 20 JUIN 2019
Appel d’une décision (N° RG F 16/00016)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 25 avril 2017
suivant déclaration d’appel du 24 Mai 2017
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à NIMES
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,
ayant pour avocat plaidant Me Virginie DENIS-GUICHARD de la SCP VDG AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
SA EUROFOURS, prise en la personne de son représentant légal en son exercice domicilié audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Aurélie LEGEAY de la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique DUBOIS, Présidente,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Monsieur Z A, Magistrat honoraire,
Assistés lors des débats de Madame Hélène LOCONTE, Greffier placé délégué à la Cour d’appel de Grenoble.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Avril 2019, Monsieur Z A, magistrat honoraire est entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
M. X Y fut embauché par la société Eurofours à compter du 21 février 2005 en qualité de « responsable de zone commerciale export », avec le statut de cadre, à la position 1, coefficient 80 sur l’échelle de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, et ce par un contrat de travail stipulant notamment :
— que le lieu de travail était fixé à Gommegnies (Nord) ;
— que la rémunération fixe était déterminée pour un forfait annuel de 217 jours de travail ;
— qu’une commission de 2 % serait versée sur le chiffre d’affaire réalisé.
Par lettre du 16 janvier 2015, il fut convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique.
Par lettre recommandée du 5 février 2015, il reçut notification de son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Le 21 janvier 2016, il saisit la juridiction prud’homale en contestant la validité de la convention de forfait et la cause de son licenciement, et en présentant diverses demandes indemnitaires et en rappel de rémunération.
Par jugement du 25 avril 2017, le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu le débouta de toutes ses prétentions.
Le 24 mai 2005, M. X Y a régulièrement interjeté appel.
Selon ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 5 mars 2019, M. X Y demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris pour :
— dire que la convention de forfait est nulle ;
— dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Eurofours à payer :
* à titre principal :
— 36.760,00 € au titre du rappel des heures supplémentaires du 5 février 2012 au 5 février 2015;
— 3.676,00 € au titre des congés payés y afférents,
— 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur,
— 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail et des règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire ;
— 7.200,00 € à titre de dommages et intérêts pour prise en charge des frais du télétravail,
— 70.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, non-respect des critères d’ordre,
— 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales,
— 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*subsidiairement :
— 3.300 € bruts , outre 330 € au titre des congés payés afférents, au titre de 10 journées travaillées au-delà du forfait en 2012, ou plus subsidiairement 1650 € et 165 € pour 7 journées travaillées ;
— 2.970 € bruts et 297 € pour 9 journées travaillées au-delà du forfait en 2014 ou, plus subsidiairement, 2.310 € et 231 € pour 7 journées travaillées.
Selon dernières conclusions transmises en réponse le 22 mars 2019 par voie électronique, la société Eurofours demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. C Y à verser 3.000 € en contribution aux frais irrépétibles.
La clôture a été reportée à la date du 28 mars 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, la Cour :
1. sur la demande d’annulation de la clause de forfait :
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dont se prévaut le salarié appelant et à laquelle était soumise la relation en cause, réserve la possibilité de convenir d’un forfait sur la durée du travail avec les cadres disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps, avec des caractéristiques définies dans le contrat de travail, et
dont la rémunération se situe dans le dernier quartile, avec organisation d’un entretien annuel avec le responsable hiérarchique sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.
Or, concernant l’autonomie de M. X Y, la société intimée se réfère à la stipulation du contrat de travail rédigée comme suit:
« Au vu de la nature des fonctions et responsabilités exercées, ainsi que de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps et notamment la participation des salons et des réunions fixées par la société, la durée du travail de Monsieur X Y ne peut donc être prédéterminée ».
Mais cette seule stipulation, relative à une impossibilité de déterminer a priori la durée de travail du salarié appelant, ne caractérise pas le degré de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Concernant la rémunération, rien n’est produit aux débats pour placer celle de M. X Y dans le dernier quartile des rémunérations pratiquées dans l’entreprise.
Concernant l’entretien annuel, la société intimée se borne à produire des attestations relatives aux entretiens dont ont bénéficié d’autres salariés. Rien n’établit l’existence d’un entretien annuel avec M. X Y sur sa charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération.
Il en résulte que la situation du salarié appelant n’autorisait pas l’employeur à le soumettre à une clause de forfait, et que cette clause doit être annulée.
2. sur les demandes de rappel de rémunération pour heures supplémentaires et pour journées travaillées au-delà du forfait, et sur les demandes en dommages et intérêts pour violation des règles sur la durée du travail, sur les temps de repos et sur les repos compensateurs :
En application de l’article L3171-4 du code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur l’existence ou le nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le salarié appelant se limite à produire des calendriers des journées travaillées et à présenter un calcul sur une base uniforme de 40 heures minimales par semaine, soit 5 heures supplémentaires par semaine x 47 semaines par an.
Ces seuls documents, en ce qu’ils ne précisent aucunement les horaires auxquels le salarié appelant prétend s’être soumis, ne mettent pas son employeur en mesure d’y répondre.
Faute pour le salarié appelant d’étayer ses demandes, il doit en être débouté.
3. sur la demande en dommages et intérêts pour défaut de visites médicales :
Dès lors que le salarié appelant recherche la responsabilité de son employeur, il lui incombe de non seulement démontrer le manquement qu’il lui impute, mais également le préjudice qu’il en a subi et dont il réclame l’indemnisation.
Or, si le salarié appelant fait grief à la société intimée de ne l’avoir jamais fait bénéficié d’examen par la médecine du travail, il n’apporte aucun élément ni sur la l’étendue, ni même sur l’existence du
préjudice qu’il prétend en avoir subi.
Le salarié appelant doit dès lors être débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
4. sur la demande de prise en charge des coûts du télétravail :
En application de l’article L1222-10 du code du travail, l’employeur doit prendre en charge les coûts découlant de l’exercice d’un télétravail.
En l’espèce, aucune clause ni avenant au contrat de travail n’a prévu une exécution sous forme de télétravail, ni désigné M. X Y comme un télétravailleur.
Le contrat de travail de travail souscrit par le salarié appelant stipulait: "Le lieu de travail dont dépend Monsieur X Y se situera en France à […] et/ou sur les différents sites présents et futurs au fur et à mesure des affectations qui lui seront données.Cependant pour l’exercice de sa profession, des déplacements de longue durée dans sa zone de travail seront obligatoires."
Le salarié appelant affirme avoir néanmoins été contraint d’installer son bureau à son domicile de Dizimieu (Isère) parce que l’employeur ne lui avait pas fourni de local à Gommegnies.
Mais rien n’étaye l’assertion que conteste la société intimée.
Faute pour le salarié appelant d’apporter la preuve du télétravail qu’il allègue, il dot être débouté de sa prétention.
4. sur la contestation du licenciement et sur la demande subséquente en dommages et intérêts :
En application de l’article L1235-1 du code du travail, il revient à la Cour d’apprécier, au vu des éléments apportés aux débats par l’une et l’autre parties, le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, et ce telle qu’elle résulte des motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement a été motivée dans les termes suivants :
« Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les éléments suivants:
- perte de marchés sur la gamme ventilé qui dégage la meilleure valeur ajoutée, -27 % sur les trois dernières années.
- augmentation des ventes en grandes et moyennes surfaces au détriment de la clientèle plus traditionnelle. Cette situation impacte nos prix moyens de ventes avec des marges beaucoup plus faibles.
Un très net tassement des marchés exports consécutif à l’arrêt de l’expansion de nos plus grands comptes (principalement Corée & Royaume Uni), qui s’accompagne d’une pression sur les prix qui détériore fortement nos marges.
Constat d’une dégradation très importante de nos marges qui ne permettent plus d’atteindre le point mort, avec un chiffre d’affaire en 2013, sensiblement similaire à 2012, l’année 2013 a été déficitaire de 555 k€, cette baisse s’explique pas une forte baisse de la marge de production de 900 k€ en 2013. Le phénomène se reproduit et s’amplifie en 2014.
En 2014, les difficultés s’accentuent avec des marchés de plus en plus difficiles à décrocher et souvent à faible marge. Il faut compter aussi sur une compétitivité étrangère en forte progression. (SALVA-Espagne), (MIWE ' WIESHEW ' DEBAG ' Allemagne).
La société Carrefour n’a pas reconduit le référencement de notre société: l’impact est une perte de chiffre d’affaire de plus d'1M€ soit 5 % de notre chiffre d’affaires produits manufacturés.
Perte de la couverture par l’assurance-crédit auprès des fournisseurs depuis le 24/06/2014, qui nous a contraints de contracter des dettes auprès des URSSAF, Caisse de retraite et TVA.
La perte de l’année de 2014 est annoncée à 1.422 k€.
L’industrialisation de nos produits qui n’est plus en phase avec l’économie de l’ntreprise et ne permet plus d’atteindre le point mort, seuil nécessaire et vital à la pérennité de l’entreprise.
Nous perdons chaque année depuis 2006, entre 2 et 3 M€ de chiffre d’affaires, nous avons également malgré les difficultés que cela génère, gardé la structure administrative.
La perte de marge que nous constatons depuis ces deux dernières années et qui ne s’améliorera pas en 2015, vu la conjoncture économique, ne nous permet plus de garder cette structure existante, trop importante par rapport aux résultats dégagés.
Ce motif nous a conduit à supprimer votre poste".
Devant la Cour, la société intimée justifie de la réalité de ses pertes de marchés, de la réduction de ses marges, et de l’annonce de ses pertes, ainsi que de la suppression du poste du salarié appelant, nonobstant les dénégations de ce dernier.
Mais au vu de la note d’information au comité d’entreprise que produit la société intimée, alors que dans la lettre de licenciement elle a affirmé perdre entre 2 et 3 M€ de chiffre d’affaire chaque année depuis 2006, il s’avère qu’en réalité, après une période de baisse en ce que le chiffre d’affaire est passé en 2006 à 26.269 K€, en 2007 à 25.506 K€, en 2008 à 21.975 K€, et en 2009 à 19.915 K€, le chiffre d’affaire de l’entreprise est remonté en 2010 à 23.865K€ et en 2011 à 25.026K€, puis s’est stabilisé en 2012 à 22.697K€ et en 2013 à 22.660 K€.
Le compte de résultat pour 2014 confirme la stabilisation du chiffre d’affaire à 22.795 K€.
En tout cas, dès lors que la société intimée a invoqué des difficultés économiques sur la base d’une présentation erronée de l’évolution de son chiffre d’affaire, elle a privé de cause réelle et sérieuse sa décision de licenciement.
Au surplus, en application de l’article L1233-4 du code du travail, la société intimée ne pouvait prononcer le licenciement pour motif économique qu’après avoir épuisé tous les efforts de formation et d’adaptation en vue du reclassement du salarié.
Or, sur son obligation de reclassement interne, la société intimée ne justifie d’aucune des recherches qu’elle devait loyalement et activement diligenter à l’intérieur de son entreprise. Elle se borne à se référer à un extrait de son registre du personnel pour affirmer que n’existait aucun poste disponible, sans indiquer avoir au moins envisagé de former le salarié appelant à un autre emploi, ou d’adapter son poste de travail.
En revanche, le salarié appelant rapporte qu’au temps de son licenciement, la société intimée a procédé à six embauches.
Sur son obligation de reclassement externe, alors que dans une note d’information au comité
d’entreprise, la société intimée s’était engagée à adresser des demandes d’aide à la Chambre syndicale patronale de Maubeuge et à la Direccte, elle ne justifie que d’une lettre recommandée du 20 janvier 2015 par laquelle elle a informé la Chambre syndicale patronale de Maubeuge du projet de licenciement pour motif économique dans son entreprise. Rien n’atteste d’une demande d’aide en vue de reclassement.
Dès lors que la société intimée ne parvient pas à justifier avoir entièrement satisfait à son obligation préalable de recherche de toutes les possibilités de reclassement, le licenciement prononcé s’avère encore dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence et par application de l’article L1235-3 du code du travail, le salarié appelant est fondé à obtenir l’indemnisation du préjudice que lui a fait subir le licenciement abusivement intervenu, et ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire.
Au vu des éléments que M. X Y produit sur l’étendue de son préjudice qu’il a su limiter en retrouvant rapidement un autre emploi, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 63.000 € le montant des dommages et intérêts qui l’indemniseront intégralement.
6. sur les dispositions accessoires :
En application de l’article L1235-4 du code du travail, il s’impose de mettre à la charge de l’employeur le remboursement des indemnités de chômage servies au salarié abusivement privé de son emploi, et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable que l’employeur contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint le salarié à exposer.
En application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les entiers dépens à la charge de l’employeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en
dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevable l’appel interjeté ;
INFIRME le jugement entrepris ;
DÉCLARE nulle la clause de forfait insérée au contrat de travail ;
DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé ;
CONDAMNE la société Eurofours à verser à M. X Y :
— la somme de 63.000 € (soixante trois mille euros) à titre de dommages et intérêts en application de l’article L1235-3 du code du travail ;
— la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
ORDONNE le remboursement à Pôle Emploi, à charge de la société Eurofours, des indemnités de chômage servies à M. X Y, et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société Eurofours à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canal d'amenée ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Barrage ·
- Ouvrage ·
- Cours d'eau ·
- Parcelle ·
- Titre ·
- Nationalité française ·
- Acte
- Liquidation amiable ·
- Liquidateur amiable ·
- Intérêt ·
- Capacité ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Morale ·
- Procédure ·
- Facture ·
- Demande
- Financement ·
- Épouse ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Contrat de vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Lot ·
- Entreprise ·
- Prix ·
- Devis ·
- Savoir faire ·
- Technique ·
- Cotraitance ·
- Contrats
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Faute ·
- Gel ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Action en responsabilité ·
- Constat ·
- Dissimulation ·
- Responsabilité
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Sérieux ·
- Insuffisance de résultats ·
- Juriste assistant ·
- Enseigne ·
- Conseil ·
- Salarié ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vitre ·
- Démission ·
- Associé ·
- Statut ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Cotisations ·
- Assemblée générale ·
- Rémunération ·
- Commerce
- Concurrence ·
- Sociétés commerciales ·
- Polynésie française ·
- Récusation ·
- Suspicion légitime ·
- Impartialité ·
- Tahiti ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Autorité administrative indépendante
- Fondation ·
- Redevance ·
- Résidence ·
- Résiliation du contrat ·
- Clause resolutoire ·
- Subsidiaire ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Logement ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Acquéreur ·
- Visioconférence ·
- In solidum ·
- Agence ·
- Refus ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Commission
- Clause bénéficiaire ·
- Prime d'assurance ·
- Communication des pièces ·
- Capital ·
- Principe du contradictoire ·
- Demande ·
- Contrat d'assurance ·
- Versement ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrats ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.