Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 20 juin 2019, n° 17/02699
CPH Bourgoin-Jallieu 25 avril 2017
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CA Grenoble
Infirmation 20 juin 2019

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des conditions de validité de la clause de forfait

    La cour a estimé que la clause de forfait n'était pas justifiée par l'autonomie réelle du salarié et que la rémunération ne se situait pas dans le dernier quartile, rendant la clause nulle.

  • Accepté
    Absence de justification économique du licenciement

    La cour a constaté que les motifs économiques avancés par l'employeur étaient erronés et que l'obligation de reclassement n'avait pas été respectée, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement abusif entraînant des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi, en raison du licenciement jugé abusif.

  • Rejeté
    Manquement de l'employeur aux obligations de santé au travail

    La cour a rejeté cette demande, le salarié n'ayant pas prouvé l'existence d'un préjudice lié à ce manquement.

  • Rejeté
    Obligation de l'employeur de prendre en charge les coûts du télétravail

    La cour a rejeté cette demande, le salarié n'ayant pas prouvé qu'il était en télétravail au sens de la loi.

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1Les contentieux du télétravail
rocheblave.com · 17 mars 2020
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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 20 juin 2019, n° 17/02699
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 17/02699
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 25 avril 2017, N° F16/00016
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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