Infirmation 24 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 24 avr. 2019, n° 16/17560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/17560 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 12 juillet 2016, N° 2016007500 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Irène LUC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 24 AVRIL 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/17560 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZOS6
Décision déférée à la cour : jugement du 12 Juillet 2016 – tribunal de commerce de LILLE METROPOLE – RG n° 2016007500
APPELANTE
SASU Y Z ET SERVICES
Ayant son siège social : […]
62254 HENIN-BEAUMONT
N° SIRET : 421 928 789 (ARRAS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie FOREST substituant Me Thomas DESCHRYVER de la SELARL D’AVOCATS INTERBARREAUX CORNET-VINCENT-SÉGUREL, avocats au barreau de LILLE
INTIMÉE
Ayant pour siège social : […]
[…]
N° SIRET : 447 775 859 (SAINT-QUENTIN)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Aymeric DRUESNE de la SCP MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur C D, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Irène LUC, Présidente de chambre
Monsieur C D, Conseiller, rédacteur,
Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame A B
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par C D, conseiller faisant fonction de Président par suite d’un empêchement du Président, et par A B, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Y Z et Services (Y) fait partie du groupe américain de prestations Phoenix Services et est spécialisée dans les prestations d’emballage et de Z pour le secteur sidérurgique.
La société NLMK Coating (NLMK) fait partie du groupe russe NLMK et est spécialisée dans la fabrication et la vente de produits sidérurgiques.
Ces sociétés ont entretenu des relations commerciales dans le cadre desquelles NLMK Coating a confié à Y Z et Services des prestations d’emballages de ses produits et de chargement.
En avril 2014, la société NLMK Coating a lancé un appel d’offres dans le but d’opérer une renégociation tarifaire des accords conclus avec ses différents prestataires, dont la société Y Z et Services.
Par courrier du 28 janvier 2016, la société NLMK Coating a informé la société Y Z et Services qu’elle engageait une procédure « d’information-consultation relative à un projet de réorganisation impliquant la fermeture du site de Beautor ».
Le site de Beautor a ensuite été fermé, ce qui a mis fin aux relations commerciales entre les sociétés Y Z et Services et NLMK Coating.
Le 4 mai 2016, la société Y Z et Services a assigné à bref délai la société NLMK Coating devant le tribunal de commerce de Lille Métropole afin d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article L442-6 I 5° du code de commerce.
Par jugement du 12 juillet 2016, le tribunal de commerce de Lille Métropole a:
— dit que la crise économique mondiale dans la sidérurgie est responsable des difficultés de NLMK Coating et que celle-ci n’a pas commis de faute,
— constaté en conséquence l’existence d’une cause d’exonération de la responsabilité de NLMK Coating au titre de l’article L442-6 I 5° du code de commerce,
— débouté Y Z et Services de toutes ses demandes,
— condamné Y Z et Services à payer à NLMK Coating la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 17 août 2016, la société Y Z et Services a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 1er février 2019 elle demande à la cour de:
— infirmer le jugement,
— dire que les sociétés Y Z Services et NLMK Coating entretenaient une relation commerciale « établie » remontant à 1992,
— dire que NLMK Coating a rompu brutalement la relation établie avec Y Z et Services,
— dire que NLMK Coating ne peut se prévaloir d’aucune force majeure pour s’exonérer de sa responsabilité,
— condamner NLMK Coating à lui payer la somme de 1 299 683.85 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de marge brute qu’aurait pu espérer Y Z et Services si celle-ci avait bénéficié d’un préavis raisonnable de 25 mois,
— la condamner à lui payer les indemnités de licenciements et de préavis évaluées à ce jour à 369 552.09 euros outre la perte des «fees'»' payés en principe au groupe par le site de BEAUTOR à hauteur de 21 151 euros,
— la condamner en outre à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 8 février 2019, la société NLMK Coating, demande à la cour de :
— confirmer le jugement et en tout état de cause,
A titre principal,
— constater la crise économique dans le domaine sidérurgique subie par la société NLMK Coating et dire qu’elle l’a conduite à mettre en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi et à décider de la fermeture de son établissement principal exploité à Beautor,
— constater que l’arrêt de ses relations avec la société Y Z et Services est la conséquence directe de la crise subie par elle et que cette dernière n’a pas remplacé ou substitué la société Y Z et Services par un autre prestataire,
Par conséquent,
— constater l’existence d’une cause d’exonération de sa responsabilité, dire qu’elle n’a commis aucune faute et débouter la société Y Z et Services de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— constater l’existence d’une procédure d’appel d’offres en avril 2014,
— constater l’existence de relations désormais précaires à compter de cette date,
— constater que la société Y Z et Services ne pouvait pas ignorer les difficultés rencontrées par la société NLMK Coating, le caractère désormais précaire des relations et le fait qu’elle avait elle-même anticipé, à compter d’octobre 2014, une chute durable de l’activité entre 20 et 30 %,
— constater que par courrier du 29 janvier 2016, la société NLMK Coating a informé la société Y Z et Services de la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l’emploi impliquant la fermeture du site de Beautor,
— constater que la dépendance économique invoquée par la société Y est erronée et artificielle.
En tout état de cause,
— tenir compte de l’ensemble de ces éléments pour apprécier le délai raisonnable de préavis avant la cessation d’activité au 17 juin 2016,
— dire par conséquent que la société NLMK Coating n’a commis aucune faute sur le fondement de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce et débouter la société Y Z et Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que la société Y Z et Services ne fournit pas d’élément permettant d’établir précisément le quantum de son préjudice au titre de sa part de marge brute,
— la débouter de ses demandes indemnitaires portant sur l’indemnisation des licenciements économiques et des «'fees »,
A titre reconventionnel,
— condamner la société Y Z et Services à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Teytaud, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par voie électronique, les parties ont adressé à la cour une note en délibéré les 8, 12 et 12 mars 2019.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (') de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
Sur le caractère établi des relations commerciales
Une relation commerciale « établie » présente un caractère suivi, stable et habituel et permet raisonnablement d’anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires entre les partenaires commerciaux, ce qui implique, notamment qu’elle ne soit pas entachée par des incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité, voire sa régularité.
La société NLMK Coating estime que compte tenu des difficultés économiques notoires qu’elle rencontrait, la société Y Z et Services ne pouvait ignorer le caractère précaire de leur relation commerciale. Elle énonce en outre que l’appel d’offre qu’elle a lancé en avril 2014 ne permettait plus à cette dernière de revendiquer l’existence de relations commerciales établies et soutient que Y a profité de cette nouvelle donne pour considérer que les contrats d’origine étaient rompus et lui imposer une hausse tarifaire, de sorte qu’elle ne peut aujourd’hui conclure à l’existence d’une relation commerciale établie depuis 25 ans.
Les parties ne contestent pas que le début de leur relation commerciale est matérialisé par un contrat de prestation de service d’emballage remontant au 1er février 1992 (pièce Y n°5).
NLMK soutient que ces relations se sont interrompues en 2014, en devenant précaire, dès lors qu’elle a lancé en mars de la dite année un appel d’offres afin de mener une renégociation tarifaire des accords conclus avec ses différents prestataires, dont la société Y.
Il est établi par les pièces du débat :
— que suite à cet appel d’offres (pièce 34 de l’intimée) la société NLMK a retenu une offre émanant d’une société concurrente et a notifié ce choix à la société Y le 17 juillet 2014 (pièce 19 de l’intimée),
— que la société Y a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2014, (pièce 24 de l’intimée) mis en demeure la société NLMK d’avoir à se positionner sur la rupture définitive ou non de leur relation commerciale et sur ses conséquences, invoquant par ailleurs la possibilité de règlement amiable de leur différent au visa de l’article 8 des contrats les liant,
— que le 10 décembre 2014, la société NLMK Coating a alors adressé à Y une lettre recommandée avec accusé de réception lui indiquant, que le projet de confier à un tiers les prestations que Y réalise pour son compte est abandonné et que dès lors les contrats les liant sont toujours en vigueur.
C’est donc a tort que la société NLMK soutient que les relations commerciales ont pris fin à l’été 2014, au regard de l’appel d’offres lancé, lequel démontrerait la précarité de leur relation à cette date, alors qu’elle a elle même indiqué à la société NLMK Coating que les contrats se poursuivaient normalement.
Il n’est pas contesté par ailleurs que les relations entre les parties se sont poursuivies et que l’intimée n’a fait aucun courrier ou courriel, indiquant, postérieurement à ces échanges, à la société Y, qu’elle mettait fin à leur relations commerciales.
Si la société NLMK a adressé le 28 janvier 2016 une lettre recommandée à l’appelante (pièce n°12 de l’appelante) lui indiquant qu’elle a engagé une procédure d’information/consultation relative à un projet de réorganisation impliquant la fermeture du site de l’usine lui appartenant sur le site de Beautor et un licenciement collectif pour motif économique, puis une autre lettre recommandée le 4 février 2016, lui indiquant que suite à sa décision de fermer le dit site, l’ensemble des engagements donnés seraient honorés, sans toutefois qu’aucune référence soit mentionnée relativement au sort des relations commerciales les liant, il n’est pas contesté que c’est par voie de communiqué de presse que Y a ultérieurement appris la fermeture définitive du site (pièces 17 et 18 de l’appelante).
Il sera observé au surplus que Maître X, mandataire ad-hoc désigné par le président du tribunal de commerce d’Arras dans le cadre de la procédure diligentée à l’initiative de Y aux fins de trouver une solution amiable, a sollicité de la société NLMK les 7 avril 2016 et 25 avril 2016 qu’elle prenne position sur le sort des relations commerciales avec Y et qu’aucune réponse ne lui a été apportée.
Ainsi les relations commerciales établies depuis 1992 entre la société Y et la société NLMK, ont pris fin, à l’initiative de cette dernière, lors de la fermeture du site de Beautor en mai 2016.
Sur la brutalité de la rupture
La société NLMK Coating énonce que les circonstances économiques de la fermeture du site constituent un cas de force majeure au sens du dernier alinéa de l’article L 442-6, I, 5 du code de commerce.
Elle fait valoir que bien que la crise économique ayant frappé le secteur sidérurgique ait débuté en 2008, l’écroulement du marché et les conséquences économiques et financières de la dite crise ont été subies de plein fouet par elle en 2014 et 2015, que l’arrêt des relations commerciales est la conséquence directe, de l’échec dans la recherche d’un repreneur et de la fermeture de son site, conséquence de la crise sidérurgique.
Elle fait observer que ses pertes cumulées s’élevaient lors de la fermeture à 40 000 000 euros et que Y ne pouvait ignorer le caractère désormais précaire des relations compte tenu de ses difficultés économiques largement relayées par la presse.
La société Y rétorque toutefois à bon droit que celui qui invoquer la situation économique de l’entreprise ou du marché comme cas de force majeure susceptible de permettre la résiliation des relations commerciales sans préavis, doit en démontrer le caractère imprévisible et irrésistible.
Il résulte des pièces du débat, que la situation du marché de la sidérurgie est en crise depuis 2008 et que la société NLMK, tout comme la société Y y sont confrontées depuis cette date.
S’il est justifié de ce la société NLMK a réalisé des pertes de 10 400 000 euros, 2 000 000 euros et 17 000 000 euros au titre des exercices 2013, 2014 et 2015, il est néanmoins établi qu’elle a, alors que sa situation financière était déjà obérée, indiqué en décembre 2014 à Y qu’elle entendait poursuivre les relations contractuelles les liant.
Il n’est pas démontré qu’est intervenu au cours de la période concernée un effondrement caractérisé et soudain du marché de la sidérurgie au regard de la situation dégradée préexistante.
Ainsi, il n’apparaît pas que la situation économique telle qu’invoquée par la société NLMK, ait présenté les caractéristiques d’imprévisibilité et d’irresistibilité de nature à justifier une rupture des relations commerciales établies avec la société Y sans préavis.
La société Y Z et Services estime qu’elle aurait dû bénéficier d’un délai de préavis
équivalent à 25 mois compte tenu :
— de l’ancienneté de la relation commerciale,
— du fait que NLMK Coating représentait 61% de son chiffre d’affaire dont 32% pour le seul site de Beautor,
— de ce que 14 salariés étaient exclusivement affectés à l’activité de la société NLMK Coating lesquels vont devoir être licenciés pour motif économique,
— du fait que sa pérennité est remise en cause à très court terme à la suite de cette rupture des relations.
L’évaluation de la durée du préavis à accorder est fonction de toutes les circonstances de nature à influer son appréciation au moment de la notification de la rupture, notamment de l’ancienneté des relations, du volume d’affaires réalisé avec l’auteur de la rupture, du secteur concerné, de l’état de dépendance économique de la victime, et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire sur le marché de rang équivalent.
La durée de la relation commerciale établie étant de 24 ans, le chiffre d’affaires annuel moyen réalisé entre les parties en 2015 ayant été de près de 780 000 euros pour le seul site de Beautor, soit 32 % du chiffre d’affaires de la société Y, le temps nécessaire pour que cette dernière puisse se réorganiser et retrouver un autre partenaire commercial sur le marché de la sidérurgie en crise conduisent la cour à considérer que Y aurait dû bénéficier d’un préavis de dix mois.
Ainsi la rupture des relations commerciales est brutale et engage la responsabilité de la société NLMK Coating.
Sur le préjudice
Pour solliciter la somme de 1 299 683,58 euros au titre de la rupture brutale, Y soutient que le chiffre d’affaires moyen réalisé au cours des trois dernières années avec NLMK est de 804 342,60 euros hors taxe, et que son taux de marge brute est de 77,56 %.
Si le montant du chiffre d’affaires annuel moyen est établi par les pièces du débat et non contesté, le taux de marge, tel qu’il résulte de l’expertise comptable versée aux débats (pièce n°20) est critiqué par la société NLMK qui souligne justement que la société Y a, au cours de la période concernée, fait appel à du personnel intérimaire, ce dont il doit être tenu compte pour apprécier ses charges d’exploitation (pièce n°23 de l’appelante).
Au vu de l’ensemble de ses éléments et du type d’activité concernée, la cour considère qu’il convient de dire que le taux de marge sur coûts variables est de 30%.
Ainsi le préjudicie résultant de la rupture brutale doit être établi comme suit :
804 342, 60/12 x 10 x 30% = 201 085,65 euros.
La société NLMK sera condamnée au paiement de cette somme.
Elle sera en revanche déboutée de ses demandes indemnitaires au titre des licenciements, et du remboursement de la perte des « fees » payées au groupe s’agissant de préjudices ne résultant pas de la brutalité de la rupture mais de la rupture elle même.
Sur les dépense et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de l’arrêt conduit la cour à condamner la société NLMK à payer les dépens de première instance et d’appel outre la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement,
statuant à nouveau,
CONDAMNE la société NLMK Coating à payer à la société Y la somme de 201 085,65 euros,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société NLMK aux dépens de première instance et d’appel,
LA CONDAMNE en outre à payer à la société Y Z et Services la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
A B C D
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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