Infirmation partielle 5 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 5 avr. 2017, n° 15/02931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/02931 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 12 mai 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ML/KG MINUTE N° 2017/399 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 05 Avril 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 15/02931
Décision déférée à la Cour : 12 Mai 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
SAS HEMMERLIN
XXX
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me MULLER , remplaçant Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIME :
Monsieur A Y
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 21 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTE, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTE, Président de chambre et Mme Martine X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Monsieur A Y, né le XXX, a été engagé par la SAS Transports Hemmerlin en qualité de conducteur EC, groupe 6 coefficient 8, par contrat à durée déterminée du 20 juillet au 16 octobre 2009.
Il a été engagé à nouveau par deux contrats à durée déterminée successifs en la même qualité du 8 février au 31 mai 2010, après quoi, la relation de travail s’est poursuivie.
Monsieur Y était chargé d’effectuer quotidiennement, de nuit, des relais de Sausheim jusqu’au Luxembourg.
Invoquant un ralentissement de l’activité économique, la SAS Transports Hemmerlin lui a notifié le 22 décembre 2011 une proposition d’affectation différente :
— soit le trafic « Système U » en alternance une semaine sur deux, poste de jour/poste de nuit,
— soit un poste de conducteur régional jour.
Sans réponse du salarié, la SAS Transports Hemmerlin a décidé, le 1er février 2012, avec effet au 5 mars 2012, de l’affecter au trafic « Système U ».
Cette décision n’a jamais pris effet, le salarié ayant, à sa demande, été examiné à trois reprises par le médecin du travail qui a émis les avis suivants :
— le 20 février 2012 : « apte sur un poste de relais de nuit sans manutention »,
— le 5 mars 2012 : « apte sur navette de nuit sans manutention »,
— le 2 avril 2012 : « apte sur un poste de conduite uniquement. Pas de manutention ».
Sur le recours de Monsieur Y dirigé contre ce dernier avis, le Directeur régional du travail en a modifié les termes par décision du 6 juin 2012, précisant : « apte à son poste sans manutention. Il est préconisé de mettre à la disposition du conducteur un véhicule adapté au trajet longue distance ».
En outre, l’employeur a déclaré ' avec réserves ' deux accidents du travail survenus les 27 mars et 31 mai 2012.
Monsieur Y a été l’objet de plusieurs avertissements :
— le 15 janvier 2011 pour détérioration d’une jante et d’un pneumatique,
— le 22 mars 2012 pour des temps de conduite hors période de travail et une déclaration inexacte, sur un ordre de mission, d’une non-conformité au niveau du sanglage du chargement,
— le 16 avril 2012, pour avoir garé son véhicule, sans l’avoir verrouillé et d’une manière telle qu’il gênait les man’uvres d’accrochage des semi-remorques,
— le 6 juin 2012 pour non-respect de la réglementation sur la conduite, sanction annulée le 13 août suivant,
— le 12 juin 2012, pour non-respect de la réglementation européenne et défaut d’arrimage de la cargaison.
L’employeur ayant envisagé un licenciement pour motif économique de plusieurs chauffeurs, dont Monsieur Y, des propositions d’autres affectations lui ont été faites par lettres des 16, 21 et 31 juillet 2012 et 21 septembre 2012.
Monsieur Y les ayant refusées, il a été convoqué le 23 octobre 2012 à un entretien préalable prévu le 8 novembre suivant, lors duquel lui a été remise une proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Il a été licencié pour motif économique par lettre du 19 novembre 2012 reçue le 21 novembre suivant ; il a accepté la proposition de contrat de sécurisation professionnelle le 20 novembre 2012.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La SAS Transports Hemmerlin employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Le dernier salaire brut s’élevait à 2.149,70 euros.
Contestant sa classification et le bien-fondé du licenciement, affirmant avoir été victime de harcèlement moral et d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, Monsieur Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Mulhouse le 6 novembre 2013 d’une demande de rappels de salaires et de dommages-intérêts à ces titres.
Par jugement du 12 mai 2015, les premiers juges ont :
— dit :
— que Monsieur Y doit être replacé sur le coefficient de rémunération 150 M, – que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Transports Hemmerlin à payer à Monsieur Y :
— 17.356,45 euros au titre du rappel de salaire consécutif à la classification rectifiée,
— 1.735,65 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
— 800,38 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2011 à février 20012,
— 80,04 euros au titre des congés payés afférents,
— 4.500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
— 13.401,36 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire a été ordonnée pour le tout.
Notifié le XXX, ce jugement a été frappé d’appel par la SAS Transports Hemmerlin le 21 mai suivant.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience, déposées le 3 novembre 2015, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement, de débouter le salarié de ses demandes et de le condamner à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Y a déposé des écritures le 3 juin 2016 qu’il a soutenues oralement à l’audience et par lesquelles il demande à la Cour de confirmer le jugement sauf sur plusieurs points sur lesquels il forme appel incident et sollicite :
— 13.401,36 euros à titre de dommages-intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail, à savoir le harcèlement moral dont il a été victime,
— 13.401,36 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat concernant son état de santé,
— 1.355,29 euros au titre du rappel de salaire de janvier 2011 à février 2012,
— 135,53 euros au titre des congés payés afférents,
-5.000 euros à titre de rappel de salaire pour le travail de nuit ainsi que le règlement forfaitaire de 190 heures à ce titre,
— 17.868,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il réclame également 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la classification
Monsieur Y revendique la qualification de « conducteur hautement qualifié de véhicules poids lourds » au regard des conditions posées par la convention collective alors que, selon la SAS Transports Hemmerlin, les tâches confiées au salarié ne justifient pas une telle classification.
La SAS Transports Hemmerlin conteste cette prétention, l’intéressé ne disposant pas des points nécessaires, elle ajoute qu’en tout état de cause, l’application faite par les premiers juges de la convention collective est erronée puisqu’elle prend pour base de calcul la situation d’un salarié bénéficiant depuis 1997 du coefficient 150 et considère comme un droit les augmentations annuelles de salaire de 4 %, ce qui n’est pas le cas.
C’est au salarié qui revendique le bénéfice d’un coefficient de rémunération de démontrer qu’il remplit les conditions de son attribution.
En l’espèce, Monsieur Y a été rémunéré sur la base du coefficient 138 M correspondant au groupe 6 de l’annexe I à la convention collective portant nomenclature et définition des emplois ouvriers ( accord du 16 juin 1961).
Le coefficient 150 correspond au groupe 7 qui suppose remplis trois types de conditions :
— les unes relatives à l’exécution correcte des tâches confiées, c’est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l’efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle,
— d’autres concernant l’utilisation rationnelle et la maîtrise en toutes circonstances de son véhicule, la maintenance de celui-ci, les connaissances mécaniques suffisantes pour permettre soit de dépanner son véhicule s’il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d’organes, de signaler à l’entreprise la cause de la panne, le chauffeur peut prendre des initiatives notamment s’il est en contact avec le client, doit être capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d’accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule, assure l’arrimage et la préservation des marchandises transportées, est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d’un coffre fermant à clé, de son outillage, peut être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule,
— la détention d’un nombre de points égal au moins à 55 en application d’un barème .
Sur ce dernier point, Monsieur Y affirme, sans être contesté, réunir 60 points (conduite d’un camion de 40 tonnes, distance d’au moins 250 km, conduite d’un ensemble articulé).
S’agissant des autres conditions, une partie d’entre elles est identique à celles du groupe 6 dont il bénéficiait; quant à l’arrimage et la préservation de la cargaison, la garde du véhicule et de ses agrès Monsieur Y assumait ces responsabilités puisque son contrat de travail lui confiait la mission de sangler et arrimer la cargaison et de veiller à la garde du véhicule et de la cargaison
Par ailleurs, l’employeur a écrit au médecin du travail, le 20 février 2012, en ce qui concerne l’aptitude de Monsieur Y, que le personnel roulant de nuit « peut être amené à décharger en cours de route, caler, sangler, arrimer la marchandise prise en charge »
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont reconnu à Monsieur Y le bénéfice du coefficient 150.
Si l’employeur considère que le salarié ne tient pas compte du passage de la durée légale hebdomadaire du travail de 39 à 35 heures, il ne précise pas l’impact de cette circonstance et ne propose aucun autre mode de calcul.
De même, il demande que soit pris en considération le taux d’augmentation des salaires réellement mis en 'uvre dans l’entreprise, sans préciser ce taux.
Par suite, les premiers juges ont à juste titre fait droit à la demande formée de ce chef par Monsieur Y.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la méconnaissance de l’obligation de sécurité de résultat
Monsieur Y se plaint de ce que l’employeur n’a pas tenu compte des deux certificats médicaux des 17 et 18 février 2012 recommandant l’adaptation du poste sans port de charges lourdes, ces certificats étant pourtant confirmés par les avis successifs du médecin du travail, il rappelle que c’est à la suite du port de charges lourdes qu’il a été victime de plusieurs accidents du travail les 27 mars et 31 mai 2012, il ajoute que l’employeur a mis à sa disposition des camions délibérément encombrés de divers matériels sur décision malveillante de l’employeur nécessitant, de ce fait, des manutentions pour être utilisés.
La SAS Transports Hemmerlin rappelle les avertissements dont le salarié a été l’objet à cinq reprises, du 15 janvier 2011 au 12 juin 2012, elle affirme que ses véhicules sont tous équipés pour effectuer tous les types de trajets, répondant à tous égards aux normes de sécurité et de confort, elle conteste l’encombrement de la cabine allégué par l’intimé, les tâches manutention et de port de charges dont il fait état ainsi que la méconnaissance des avis des médecins, dont le médecin du travail.
L’employeur est tenu, à l’égard de son personnel, d’une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; il lui est interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Force est de constater qu’en dépit des avis du médecin du travail des 20 février, 5 mars et 2 avril 2012, Monsieur Y a été victime de deux accidents du travail :
— l’un, le 21 mars 2012 résultant d’efforts de levage,
— l’autre, le 31 mai 2012, consistant en des maux de dos et des acouphènes rapportés à un camion « hyperbruyant ».
Par ailleurs, il résulte du rapprochement des photographies de la cabine du tracteur conduit par Monsieur Y et de l’attestation de son collègue, Monsieur C D, délégué au comité d’entreprise, que les véhicules mis à disposition étaient souvent encombrés d’une manière telle qu’il incombait au chauffeur de procéder à divers gestes de manutention.
Ces éléments caractérisent, de la part de l’employeur, une méconnaissance de son obligation de veiller à la santé et à la sécurité du salarié.
A ce titre, le préjudice subi par l’intéressé sera intégralement réparé par une indemnité de 2.000 euros.
Sur ce point, le jugement ' qui a rejeté ce chef de demande ' sera donc infirmé.
Sur le harcèlement moral
Monsieur Y conclut à la confirmation du jugement par adoption des motifs des premiers juges, lesquels ont considéré comme constitutifs de harcèlement moral, une pression de l’employeur pour amener Monsieur Y à accepter les nouvelles affectations refusées par ce dernier, les avertissements, pour la plupart non fondés, visant pour certains des faits prescrits, les convocations à entretiens préalables se sont succédé, une convocation à l’entretien préalable du 20 août 2012, alors que le nom de Monsieur Y ne figurait pas dans le listing des salariés visés par le licenciement ainsi que la dégradation des conditions de travail de l’intéressé.
La SAS Transports Hemmerlin rappelle qu’elle était confrontée à des difficultés économiques importantes, l’un des remèdes consistant à supprimer les relais de nuit, elle affirme que les avertissements étaient justifiés par l’attitude négative du salarié sauf celui du 6 juin 2012 qu’elle a retiré lorsqu’elle a constaté qu’elle avait commis une erreur quant au salarié concerné, cette erreur résultant d’une citation pénale elle-même erronée, elle rappelle que la procédure de licenciement a été rendue plus complexe en raison des avis émis par le médecin du travail.
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en cas de litige, lorsque le salarié établit des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, il est établi que Monsieur Y a fait l’objet de 5 avertissements et de trois convocations à un entretien préalable dans le cadre du licenciement pour motif économique, dont l’un d’entre eux alors que son nom ne figurait pas sur la liste des salariés concernés, que des véhicules dont la cabine était encombrée ont été mis à sa disposition et que des travaux de levage lui ont été impartis en méconnaissance des préconisations du médecin du travail.
Ces faits, pris dans leur ensemble, conjugués à la dégradation de l’état de santé de Monsieur Y, laissent supposer un harcèlement moral.
L’employeur démontre toutefois que l’avertissement du 6 juin 2012, qu’il a retiré, provient d’une erreur figurant dans la citation rédigée par le Ministère public à propos d’une infraction constatée le 9 septembre 2009.
S’agissant des autres avertissements, ils sont fondés sur des faits objectifs (dommages causés à une jante et à un pneu, déplacement d’un chargement mal sanglé, non-respect de la réglementation sur les temps de conduite et l’arrimage), Monsieur Y n’ayant pas demandé l’annulation de ces sanctions de sorte que l’appelante justifie qu’ils ne sont pas liés à un harcèlement. La SAS Hemmerlin démontre également qu’elle a dû reporter la procédure de licenciement pour motif économique en raison du recours formé par l’intéressé à l’encontre du dernier avis d’aptitude délivré par le médecin du travail, de sorte qu’elle établit ce faisant, l’absence sur ce point de tout harcèlement.
Il n’en va pas de même de l’encombrement réitéré de la cabine des tracteurs confiés à Monsieur Y de même que de l’absence de précautions prises afin de le prémunir des accidents de travail liés aux gestes de manutention.
La Cour indemnisera l’intégralité du préjudice qui résulte de ces agissements par l’octroi de dommages-intérêts à hauteur de 2.000 euros.
Le jugement qui a alloué 4.500 euros au salarié de ce chef sera donc réformé.
Sur le rappel de salaire pour la période de janvier 2011 à février 2012
Monsieur Y réclame à ce titre ' en se prévalant d’un avis du contrôleur du travail ' une somme de 1.355, 29 euros.
Le calcul effectué par le Conseil de prud’hommes s’appuie sur les chiffres fournis par le contrôleur du travail
Ce calcul, à savoir la différence entre le salaire dû et le salaire réellement versé, n’est contredit par aucun élément du dossier.
Il sera donc approuvé en ce qu’il aboutit à un solde en faveur du salarié de 800,38 euros outre 80,04 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point également.
Sur les heures de nuit
Selon Monsieur Y, le calcul des heures de nuit effectué par l’employeur est erroné de sorte que lui sont dus à ce titre des dommages-intérêts
S’il résulte de l’article L 3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, comme l’ont constaté les premiers juges, Monsieur Y ne fournit aucun élément de nature à étayer sa demande, la seule analyse théorique figurant dans la lettre précitée du contrôleur du travail du 18 avril 2012 étant insuffisante pour permettre à l’employeur de répondre.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera donc confirmé.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée : «A la suite de notre entretien du 8/11/12, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l’obligation de poursuivre notre projet de licenciement pour motif économique à votre égard.
Comme nous vous l’avons indiqué lors de cet entretien, votre emploi est supprimé pour les motifs économiques suivants :
— depuis plusieurs années, nous avions une stratégie d’utilisation des véhicules sur une amplitude maximale par la mise en place de navettes de jour et de navettes de nuit et le chargement de groupages multiples entre le Nord et l’Est et vice-versa. La crise économique que nous subissons depuis plusieurs mois nous a obligés à adapter sans cesse nos moyens humains et matériels ; à Sausheim, au courant du 1er trimestre 2012, nous avons limité le nombre de nos relations quotidiennes au départ du Nord à destination de l’Alsace et vice-versa, puisque nous sommes passés de 5 navettes à 3 navettes journalières consécutivement à la diminution du volume d’activité mais aussi à l’érosion des prix ne nous permettant plus de rentabiliser ce système d’exploitation,
— l’organisation des relais, adaptée au traitement des flux cadencés dans une période d’activité intense s’avère aujourd’hui injustifiée en raison d’un manque de visibilité sur les volumes,
— l’absence de lots partiels ou groupages multiples, remis par nos clients aux réseaux messagers, impacte directement l’équilibre financier de l’organisation dite « de relais » et nous oblige à transformer les postes qui y sont rattachés en affectant des conducteurs « longue distance » aux trafics de lots complets ; cette nouvelle organisation apportera plus de flexibilité, les conducteurs auront la possibilité de desservir d’autres secteurs géographiques en cas de baisse d’activité grâce à leur mobilité,
— néanmoins et en conformité à nos obligations, nous avons mené des recherches de reclassement, en interne (soumis à l’avis des DP et CE lors de la réunion du 21/09/2012) en vous proposant par lettre du même jour, le choix entre un poste de « zone courte en journée » ou un poste de « zone longue, avec découchers » à notre siège de Sausheim, postes que vous avez refusés.
Nous vous rappelons que nous vous avons remis lors de l’entretien préalable une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et vous disposez depuis cette date d’un délai de réflexion de 21 jours soit jusqu’au 29/11/12 pour l’accepter ou la refuser ».
Monsieur Y considère qu’il a été licencié pour un motif personnel et qu’en tout état de cause, les difficultés économiques invoquées par l’employeur ne sont établies par aucun document objectif et décisif ; il fait également valoir qu’il n’a pas été destinataire d’un écrit lui notifiant les motifs du licenciement et l’impact sur son poste avant d’avoir adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Il estime que l’employeur n’a pas satisfait aux obligations d’adaptation et de reclassement, rappelant que la société a des agences dans plusieurs autres villes de France et des filiales à l’étranger.
De son côté, la SAS Transports Hemmerlin considère avoir respecté la procédure de licenciement, informant Monsieur Y des motifs du licenciement dès le 16 juillet 2012, annexant à la lettre d’information le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise, la fiche de renseignements sur les motifs économiques, l’ordre des licenciements et la grille des critères, réitérant cette information le 21 septembre suivant. Elle rappelle les efforts de reclassement qu’elle a déployés, aussi bien dans l’entreprise qu’à l’extérieur.
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique ainsi que la mention du bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L1233-15 et L1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
En l’espèce, il est constant que Monsieur Y a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 20 novembre 2012 avant d’avoir reçu la lettre de licenciement qui lui est parvenue le 21 novembre suivant.
S’il est établi qu’il a reçu les lettres des 16 juillet 2012 et 21 septembre 2012 lui proposant des postes de reclassement, il n’est pas avéré qu’à ces lettres, étaient joints des documents énonçant les motifs économiques du licenciement.
Certes, dans une attestation du 14 novembre 2013, Madame E Z, employée au service administratif, déclare avoir joint à ces deux lettres « les PV des réunions et documents annexes sur le projet de licenciement économique », documents qu’elle indique avoir diffusés à l’ensemble du personnel.
Mais, force est de constater que ni la lettre du 16 juillet 2012, ni celle du 21 septembre 2012 ne mentionnent de pièces jointes, alors que l’importance des documents concernés justifiait qu’il y soit fait référence.
Par suite, n’étant pas corroborée par le libellé de ces lettres, l’attestation de Madame Z ne peut être regardée comme suffisamment probante pour établir que Monsieur Y avait eu connaissance du motif économique du licenciement avant l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Pour ce motif, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Au vu de l’ancienneté du salarié (2 ans et 9 mois), de son âge au jour de la rupture (43 ans), de son parcours professionnel ultérieur, compte-tenu du salaire réévalué sur la base du coefficient 150 M, le préjudice subi par Monsieur Y sera intégralement réparé par des dommages-intérêts d’un montant de 18.000 euros.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage effectivement versées dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, la SAS Hemmerlin sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à payer à Monsieur Y 1.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus de la somme allouée par les premiers juges.
Elle sera déboutée de sa demande formée en application de ce texte.
Le jugement sera confirmé quant aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau
CONDAMNE la SAS Hemmerlin à payer à Monsieur A Y :
— 2.000 euros (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat concernant la santé et la sécurité du salarié,
— 2.000 euros (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
DIT que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Hemmerlin à payer à Monsieur A Y 18.000 euros (dix huit mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la SAS Hemmerlin de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage effectivement versées dans la limite de 6 mois d’indemnités,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant
CONDAMNE la SAS Hemmerlin à payer à Monsieur A Y 1.400 euros (mille quatre cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus de la somme allouée par les premiers juges,
DEBOUTE la SAS Hemmerlin de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Hemmerlin aux dépens d’appel
Le Greffier Le Président
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