Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 25 octobre 2019, n° 18/04221
TGI Paris 29 janvier 2018
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CA Paris 25 octobre 2018
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CA Paris
Confirmation 13 décembre 2018
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CA Paris
Confirmation 25 octobre 2019
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CASS
Cassation 9 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de trouble manifestement illicite

    La cour a confirmé que l'activité de la société Groupe WS contrevenait aux dispositions du règlement de copropriété, constituant un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Conformité de l'activité au règlement de copropriété

    La cour a jugé que l'activité de location de chambres meublées à des personnes distinctes était prohibée par le règlement de copropriété.

  • Accepté
    Violation du règlement de copropriété

    La cour a confirmé que l'activité de la société Groupe WS constituait une violation des dispositions du règlement de copropriété.

  • Accepté
    Travaux non autorisés affectant les parties communes

    La cour a jugé que les travaux réalisés nécessitaient l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.

  • Accepté
    Responsabilité des défendeurs

    La cour a condamné in solidum la société Groupe WS et la SCI aux dépens de l'instance.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné le Syndicat des copropriétaires à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait ordonné à la société Groupe WS de cesser son activité de location en chambres meublées dans un lot d'un immeuble, pour non-conformité au règlement de copropriété. La Cour a jugé que l'activité de location meublée avec prestations para hôtelières était contraire aux articles 5 et 6 du règlement, qui interdisent la transformation de lots en chambres meublées destinées à être louées à des personnes distinctes et l'exploitation d'un hôtel meublé. La Cour a également confirmé la condamnation de la société et de la SCI propriétaire du lot à remettre en état les locaux, sous astreinte, et a déclaré irrecevable la demande d'appel en garantie formée par la SCI contre la société. Enfin, la Cour a condamné les appelants aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 25 oct. 2019, n° 18/04221
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/04221
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2018, N° 17/60251
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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