Infirmation partielle 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 déc. 2021, n° 21/00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00906 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 22 décembre 2020, N° 2020r00137 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. KDD c/ S.A.S. M2M FINANCEMENT |
Texte intégral
N° RG 21/00906 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NMMZ
Décision du Président du TC de SAINT-ETIENNE en Référé du 22 décembre 2020
RG : 2020r00137
S.A.R.L. KDD
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Décembre 2021
APPELANTE :
SARL KDD, au capital de 7.500,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro B 817 984 776, dont le siège social est […], […] prise en la personne de son représntant légal en exercice.
Représentée par Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
La société M2M FINANCEMENT, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 537 376 808 dont le siège social est 1 Allée de l’Electronique 42000 SAINT-ETIENNE (FRANCE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Novembre 2021
Date de mise à disposition : 15 Décembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— X Y-Z, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, X Y-Z a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par X Y-Z, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 26 février 2016, la société ''M2M Financement'' dont le siège social est situé à Saint-Étienne, a conclu avec la société "KDD La Brasserie'' située à Dijon et qui exploite un restaurant, un contrat de location de matériel de vidéo-surveillance, pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 68 euros.
Le 21 juin 2019, le restaurant a fait l’objet d’un incendie qui a entraîné un dépôt de plainte de la part de la société' "KDD La Brasserie''.
A partir de juillet 2019, les échéances des locations dues à la société ''M2M Financement'' ont été impayées par la société "KDD La Brasserie''.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2019, la société ''M2M Financement'' a mis en demeure la société "KDD La Brasserie'' de régler la somme principale de 504 euros en invoquant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2020, la société ''M2M Financement''
-( après avoir constaté la résiliation du bail)- a réclamé à la société "KDD La Brasserie'' le paiement de la somme de 604,80 euros au titre des loyers échus impayés et la somme 1.411,20 euros au titre des loyers à échoir, outre les sommes de 60,48 euros et 141,12 euro sau titre de la clause pénale, soit une somme totale de 2.217,60 euros.
Faute de règlement, la société ''M2M Financement'' a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Dijon.
Par ordonnance du 26 février 2020, la société "KDD La Brasserie'' a été condamnée par le juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de commerce de Dijon à régler la somme totale réclamée s’élevant à 2.217,60 euros.
Par acte du 10 juillet 2020 la société "KDD La Brasserie'' a fait opposition à cette injonction de payer devant le tribunal de commerce de Dijon.
Par acte du 24 septembre 2020 la société ''M2M Financement'' a saisi le président du tribunal de commerce de Saint-Étienne aux fins d’obtenir la condamnation de la société "KDD La Brasserie'' à lui verser la somme provisionnelle de 2.016 euros au titre du règlement des sommes dues dans le cadre du contrat en cause.
Ce faisant, la société M2M Financement a considéré que l’action engagée au fond devant le tribunal de commerce de Dijon était devenue caduque du fait du défaut de consignation.
Elle explique alors avoir omis de verser cette consignation considérant qu’en fait, le contrat comportait une clause attribuant la compétence au tribunal de commerce de Saint-Étienne.
En réponse à cette assignation, la société "KDD La Brasserie'' soulevé in limine litis l’incompétence du tribunal de commerce de Saint-Étienne en raison de l’existence du même litige pendant devant le tribunal de commerce de Dijon et à titre subsidiaire a fait valoir sur le fond l’existence d’une contestation sérieuse fondée sur la survenance de l’incendie et a sollicité la condamnation de la société ''M2M Financement'' à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d’indemnisation pour procédure abusive ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Par ordonnance -dont appel- du 22 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Saint-Étienne :
• s’est déclaré compétent,
• a condamné la société "KDD La Brasserie'' à verser à la société ''M2M Financement'', les sommes de :
*2.217,60 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020,
*604,80 euros au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel loué,
*250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• a débouté la société "KDD La Brasserie'' de toutes ses demandes,
• a condamné la société "KDD La Brasserie'' aux dépens.
Le juge des référés a considéré :
• que la procédure introduite au fond devant le tribunal de commerce de Dijon était caduque en raison du défaut de consignation,
• que le contrat comportait une clause attributive de compétence en son article 18,
• que la créance était fondée au regard des termes du contrat, de la mise en demeure de payer,
• et que l’incendie ne constituait pas une circonstance fondant la contestation sérieuse.
********************
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 8 février 2021, la société "KDD La Brasserie'' a fait appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 18 février 2021, l’affaire a été fixée à bref délai au 10 novembre 2021.
A l’appui de son appel, et aux termes de conclusions enregistrées le 17 mars 2021, la société "KDD La Brasserie'' a demandé à la Cour au visa des articles 100 et 872 et suivants du code de procédure
civile, pour l’essentiel :
• de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Dijon préalablement saisi depuis le 10 juillet 2020 en raison d’une situation de litispendance.
A titre infiniment subsidiaire,
• de juger qu’il existe une contestation sérieuse à la demande en paiement de la somme de 2.217,60 euros et à la demande de restitution de matériel formulée par la société ''M2M Financement'',
• de se déclarer de ce fait incompétent pour statuer en référé,
• de condamner la société ''M2M Financement'' à payer à la société "KDD La Brasserie'' la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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Aux termes de conclusions d’incidents enregistrées par voie électronique le 16 avril 2021, la société ''M2M Financement'' demande au Président de la 8° Chambre au visa des articles 536, 39 et 91 et 526 du code de procédure civile :
• de déclarer irrecevable l’appel de la société "KDD La Brasserie'' qui porte sur les demandes ou chefs de décisions critiqués qui excèdent la question de la compétence.
A titre subsidiaire :
• d’ordonner la radiation du recours,
• de condamner la société "KDD La Brasserie'' à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la société ''M2M Financement'' soutient :
• que c’est à tort que le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Étienne a indiqué, dans sa décision, avoir statué en premier ressort laissant entendre que la voie de l’appel serait entièrement ouverte ;
• qu’en réalité, l’appel n’était ouvert que sur la question de la compétence puisque le fond du dossier portait sur une demande principale de 2.217,60 euros augmentée par la suite d’une demande subsidiaire de 604,80 euros au titre de l’indemnité de restitution, soit 2.822,40 euros correspondant à un montant total inférieur à 5.000 euros ;
• qu’une demande reconventionnelle de 5.000 euros a été formulée par la parte défenderesse, mais celle-ci correspond à une demande de dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale ;
• que dès lors, la décision entreprise a, sur le fond, été rendue en dernier ressort et que la voie de l’appel n’était ouverte à la société "KDD La Brasserie'' que sur la question de la compétence ;
• que c’est donc à cette seule question que son recours aurait dû être limité ;
• qu’en conséquence la Cour doit prononcer l’irrecevabilité du recours de l’appelant excédant la question de la compétence ;
• que sans même s’exécuter, et sans même verser les sommes auxquelles elle a été condamnée, la société "KDD La Brasserie'' a interjeté appel de cette décision, qu’il convient donc de prononcer la radiation ;
• que la Cour de céans est incontestablement compétente puisqu’il s’agit d’un recours dirigée à l’encontre d’une ordonnance d’un tribunal de commerce de Saint-Étienne situé dans le ressort de la Cour d’appel de Lyon ;
• que le délai imparti par l’article 905 code de procédure civile et le Président de Chambre ayant expiré, la société "KDD La Brasserie'' n’est plus recevable à modifier sa demande, et à solliciter de voir juger que le tribunal de commerce de Saint-Étienne n’était pas compétent pour trancher le litige ;
• qu’il n’y a pas litispendance puisque l’affaire n’a pas été enrôlée au tribunal de commerce de Saint- Étienne faute de consignation ;
• que la société ''M2M Financement'' n’a jamais formulé de demande en restitution de matériel, puisqu’elle avait bien conscience que celui-ci était détruit ;
• qu’elle a uniquement sollicité une indemnité à ce titre, d’un montant de 604,80 euros à laquelle il a été fait droit par le 1er juge ;
• que c’est de façon péremptoire, et sans même citer la moindre référence en rapport avec le présent litige, que la société "KDD La Brasserie'' affirme que « la Cour de cassation assimile l’existence d’un incendie criminel à un cas de force majeur exonératoire de responsabilité pour le débiteur de l’obligation » ;
• que la décision citée à l’appui de cette affirmation repose sur l’article 1722 du code civil, applicable en matière de bail commercial ;
• que l’article 8.3 du contrat prévoit expressément :
« Le loueur n’étant pas le constructeur et n’assurant pas la maintenance et l’entretien du matériel, ne pourra être tenu responsable en cas de détérioration, de mauvais fonctionnement ou de dommages causés par les équipements.
Par dérogation expresse aux dispositions de l’article 1724 du code civil, le locataire (société KDD) renonce à toute indemnité et droit à résiliation vis-à-vis du loueur (société M2M Financement) sauf bénéfice de la garantie du fournisseur et sous réserve de l’application des dispositions de l’article 12.2 ci-dessous, même dans le cas où l’équipement est hors d’usage, pour quelque cause et durée que ce soit'».
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La société ''M2M Financement'' a déposé ses conclusions d’intimé par voie électronique le 19 avril 2021 aux termes desquelles elle demande à la Cour au visa des articles 100 et 954 du code de procédure civile, et 1103 et suivants du code civil,
• de débouter la société "KDD La Brasserie'' de l’intégralité de ses demandes ;
de confirmer, en tout point, l’ordonnance entreprise ;
• de condamner la société "KDD La Brasserie'' à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens comprenant ceux de première instance, distraits au profit de Maître Houda ABADA, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
•
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Par lettre adressée du 12 mai 2021, le greffe a demandé à la société "KDD La Brasserie'' de faire valoir ses observations au plus tard le 10 juin 2021 sur les conclusions d’incidents présentées devant le Président de la Chambre le 16 avril 2021 par son adversaire, la société M2M Financement.
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Le 19 juillet 2021, la société "KDD La Brasserie'' a alors déposé ses conclusions N° 2 et demande à la Cour au visa des articles 100 et 872 et suivants du code de procédure civile,
• d’infirmer l’ordonnance entreprise dans les limites des chefs de jugement critiqués.
Et statuant à nouveau :
In limine litis,
• de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Dijon préalablement saisi depuis le 10 juillet 2020 en raison d’une situation de litispendance.
A titre infiniment subsidiaire,
• de juger qu’il existe une contestation sérieuse à la demande en paiement de la somme de 2217.60 euros et à la demande de restitution de matériel formulées par la société ''M2M Financement'',
• de se déclarer de ce fait incompétent pour statuer en référé,
• de condamner la société ''M2M Financement'' à payer à la société "KDD La Brasserie'' la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société "KDD La Brasserie'' maintient :
*que l’affaire était sans conteste pendante au fond devant le tribunal de commerce de Dijon et qu’en application de l’article 100 du code de procédure civile la juridiction du même degré saisie en second lieu (soit le tribunal de commerce de Saint-Étienne), devait de se dessaisir au profit du tribunal de commerce de Dijon ;
*que seul le tribunal de commerce de Dijon était compétent pour se prononcer sur la caducité qui du reste ne ressort d’aucune pièce ;
*que s’agissant du fond, il existe une contestation sérieuse s’agissant des loyers impayés considérant :
• que le local d’exploitation de la société "KDD La Brasserie'' a fait l’objet d’un incendie criminel le 21 juin 2019 et qu’il s’agit là d’un cas de force majeur comme le reconnaît la société ''M2M Financement'',
• que le cas de force majeur qui exonère le débiteur de son obligation de payer comme l’a
indiqué la cour de cassation dans une arrêt du 14 juin 2018 (Cass. Civ 3ème 14 juin 2018 numéro 17'19. 891).
*qu’il existe également une contestation sérieuse s’agissant de la restitution du matériel qui s’avère impossible du fait de la force majeur résultant de l’incendie ;
*que dans la mise en demeure du 8 janvier 2020 la société M2M Financement sollicitait la somme de 604,80 euros au titre des loyers échus de juillet à décembre 2019 et non de l’indemnité de non-restitution du matériel loué.
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Par note du 3 septembre 2021, le greffe a rappelé aux parties que la demande aux fins de radiation relève de la compétence du premier président en application de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile.
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Le 6 octobre 2021, la société M2M Financement a fait parvenir au greffe son entier dossier de plaidoirie enregistré le 11 octobre 2020 comprenant, en récapitulatif :
• ses conclusions devant le président de la chambre enregistrées le 16 avril 2021,
• ses conclusions d’intimé enregistrées le 19 avril 2021.
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Le 2 novembre 2021, la société KDD La Brasserie a fait parvenir au greffe son entier dossier de plaidoiries enregistré le 4 novembre 2021, comprenant, en récapitulatif :
• ses conclusions N°1 enregistrées le 17 mars 2021,
• ses conclusions N°2 enregistrées le19 juillet 2021.
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Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisons :
• sur les faits, prétentions et arguments des parties, aux conclusions déposées et ci-dessus visées,
• sur l’exposé des moyens, à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
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Le 9 novembre 2021 à 11h18, soit la veille de l’audience et de la clôture, la société KDD La Brasserie a déposé par voie électronique un jeu de conclusions N°3.
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Le 9 novembre 2021 à 16h30, la société M2M Financement a demandé le renvoi de l’affaire afin de pouvoir répondre aux conclusions qui répondaient aux siennes.
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A l’audience du 10 novembre 2021 :
La société M2M Financement représentée par son avocat maintient sa demande de renvoi afin d’être en mesure de répondre aux conclusions déposées la veille par la société KDD ;
L’avocat de la société KDD a fait savoir la veille de l’audience, par message RPVA qu’elle ne s’opposait pas à la demande de renvoi et qu’il ne sera, par conséquent pas présent à l’audience ;
L’article 905 ne prévoyant pas de délai concernant la clôture, celle-ci a été fixée au jour de l’audience comme indiqué dans l’ordonnance de fixation du 18 février 2021 ;
L’article 954 du code de procédure civile prévoit notamment :' «'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte'».
En l’espèce, les conclusions N° 3, enregistrées régulièrement la veille de l’audience et donc de la clôture, ne comportent cependant nullement de manière formellement distincte le moyen nouveau par rapport aux dernières conclusions N°2 déposées le 19 juillet 2021, en réponse aux conclusions précédentes de l’adversaire du 19 avril 2021, et étant les dernières figurant dans l’entier dossier enregistré au greffe le 4 novembre 2021.
Dans ces conditions la Cour a décidé :
• de rejeter la demande de renvoi,
• et d’écarter les conclusions N°3 déposées par la société KDD La Brasserie.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2021.
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MOTIFS
A titre liminaire, la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les ''dire et juger'' et les ''constater'' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; qu’en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
*Sur la demande de radiation :
L’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel à moins que qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
Il en ressort que la décision de radiation relève de la compétence du premier président s’agissant de la procédure à bref délai prévue par les articles 905 et suivants du code de procédure civile, procédure qui ne fait nullement intervenir le conseiller de la mise en état ;
En l’espèce, cette demande de radiation a été présentée -(par conclusions d’incident enregistrées le 16 avril 2021)- par la société M2M Financement au président de la chambre, lequel a alors rappelé aux parties, par la voie de son greffe et par note RPVA du 3 septembre 2021, la règle prévoyant la compétence du premier président.
Dans ces conditions la Cour déclare irrecevable la demande de radiation présentée par la société M2M Financement.
*Sur la compétence de la Cour d’appel de Lyon :
L’article R311-3 du code de l’organisation judiciaire dispose : «'Sauf disposition particulière, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.'»
La Cour d’appel de Lyon est compétente pour traiter des recours contre les décisions prises par le tribunal de commerce de Saint-Étienne lequel relève de son ressort juridictionnel et géographique.
Dans ces conditions, la Cour d’appel de Lyon se déclare compétente pour connaitre de cette affaire.
*Sur le calcul du taux du ressort et les conséquences :
L’article R 721-6 du code de commerce prévoit :
«'Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu’à la valeur de 5.000 euros.'»
En l’espèce,
La demande principale présentée par la société M2M Financement porte sur la somme de 2.822,40 euros au titre du paiement des arriérés et des loyers à échoir, et de l’indemnité au titre de la non-restitution de matériel, soit une somme inférieure à 5.000 euros, taux fixant la limite du dernier ressort ;
A titre reconventionnel, la société KDD La Brasserie a sollicité la condamnation de la société M2M Financement à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommage et intérêt pour procédure abusive ;
Il convient donc de déterminer si cette somme de 5.000 euros doit ou non être ajoutée à la somme de 2.822,40 euros pour fixer le montant de la demande et déterminer le ressort.
L’article 39 du code de procédure civile dispose :
«'Sous réserve des dispositions de l’article 35, le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsque aucune des demandes incidentes n’est supérieure au taux du dernier ressort.
Si l’une d’elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale'» ;
En l’espèce, la somme de 5000 euros est sollicitée à titre reconventionnel et à titre d’indemnisation pour procédure abusive. Elle est fondée exclusivement sur la demande initiale ;
Elle n’a pas à être ajoutée au montant de la demande initiale pour calculer le taux du ressort ;
Il en résulte que le montant à retenir des demandes présentées par la société M2M Financement
s’élève à la somme de 2.822,40 euros au titre du paiement des arriérés,des loyers à échoir, et de l’indemnité au titre de la non-restitution de matériel, soit un montant inférieur à 5.000 euros ;
L’ordonnance déférée doit en conséquence être considérée comme ayant été rendue en dernier ressort, étant constaté que c’est à tort que le premier juge l’a qualifiée comme étant rendue en premier ressort ;
Il convient en conséquence de dire que l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Étienne en date du 22 décembre 2020 a été rendue en dernier ressort.
*Sur la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Etienne et les conséquences :
L’article 91 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable.
En cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi. »
En l’espèce,
L’article 1406 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile, figurant dans le chapitre relatif aux injonctions de payer, dispose que le juge territorialement compétent est celui du lieu ou demeure le débiteur poursuivi, cette règle étant d’ordre public, toute clause contraire étant réputée non écrite ;
La clause attributive la compétence figurant dans les articles 18- et 18-2 du contrat de location en cause signé entre les parties prévoit expressément la compétence du tribunal de Saint-Etienne (lieu du siège social du loueur soit de la société M2M financement) : «'tous litiges auxquels peut donner lieu l’exécution des obligations du loueur et du locataire sont de la compétence exclusive des tribunaux du siège social du loueur (La société M2M Financement domicilié à Saint-Étienne) ou du siège social du bailleur cessionnaire»
Cette clause contractuelle doit donc être réputée non écrite (au regard des dispositions précitées de l’article 1406 du code de procédure civile), mais uniquement pour ce qui concerne la procédure d’injonction de payer.
S’agissant de la procédure d’injonction de payer devant le tribunal de commerce de Dijon :
Le siège social du débiteur (la société KDD La Brasserie) est situé à Dijon ;
C’est donc à juste titre et conformément aux dispositions précitées de l’article 1406 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile :
• que la société M2M Financement a présenté sa requête en injonction de payer devant le juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de commerce de Dijon, siége social du débiteur,
• que le tribunal de commerce de Dijon s’est considéré compétent pour rendre son ordonnance d’injonction de payer le 26 février 2020,
• que la société KDD a ensuite formé opposition à cette injonction de payer devant le même tribunal de commerce de Dijon toujours compétent en cette matière spécifique.
S’agissant de l’extinction de la procédure devant le Tribunal de Dijon :
Cette procédure d’opposition à injonction de payer n’a pas abouti puisque la société M2M Financement n’a pas consigné les frais d’opposition dans les 15 jours au greffe du tribunal de commerce ce qui a eu pour conséquence, en application de l’article 1425 du code de procédure civile, de rendre caduque l’entière procédure d’injonction de payer devant le tribunal de commerce de Dijon ;
L’article 385 prévoit : «'L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation'»
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs » ;
A partir du moment où l’instance est éteinte ce qui provoque le dessaisissement de la juridiction, Il peut y avoir introduction d’une nouvelle instance (sur des fondement autres que l’injonction de payer) et il n’y a pas lieu de retenir la litispendance telle que prévue par l’article 100 du code de procédure civile.
S’agissant de la procédure de référés engagée devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne :
Les dispositions de l’article 1406 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile ne s’appliquant que pour la procédure d’injonction de payer, aucune disposition n’empêchait alors la société M2M Financement d’engager une autre procédure devant le tribunal de Saint-Étienne, (en l’espèce une procédure en référé aux fins d’obtenir une provision sur une condamnation à payer des loyers et à indemniser la non-restitution du matériel).
C’est donc au terme d’une parfaite appréciation que le juge du tribunal de commerce de Saint- Étienne s’est déclaré compétent sur le fondement des dispositions précitées de l’article 18 du contrat, le siège social de ladite société M2M Financement étant situé à Saint-Étienne.
Dans ces conditions, il convient :
• de confirmer la décision du juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Étienne qui à juste titre, s’est déclaré compétent ;
• de dire qu’en conséquence et par application de l’article 91 alinéa 2 du code de procédure civile précité, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire devant une autre juridiction ;
• de déclarer irrecevables les demandes visant à l’infirmation de la décision du juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Étienne en ce qu’il a condamné la société KDD La Brasserie à verser à la société M2M Financement , les sommes provisionnelles de 2.217,60 euros au titre des loyers impayés et 604,80 euros au titre de la non-restitution du matériel loué, et ce, au motif qu’il est jugé (sur le fondement des dispositions de l’article 39 du code de procédure civile), que la décision déférée a été rendue en dernier ressort, le montant à retenir de la demande étant inférieur à 5.000 euros.
*Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile il convient de confirmer la décision de première instance condamnant la société KDD La Brasserie à payer les dépens
puisqu’elle est partie perdante.
Y ajoutant,
Il convient également de condamner la société KDD La Brasserie qui succombe aussi en appel, à payer les dépens d’appel qui seront distraits au profit de Maître Houda ABADA avocat, sur son affirmation de droit et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité conduit à confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société KDD La Brasserie à verser à la société M2M Financement la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
La société KDD La Brasserie est également condamnée à verser pour le même motif tirée de l’équité la somme de 1.000 euros à la société M2M Financement au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Se déclare compétente,
Déclare irrecevable la demande de radiation,
Infirme l’ordonnance déférée du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 22 décembre 2021 en ce qu’il a qualifié sa décision de décision rendue en premier ressort,
Statuant à nouveau :
Dit que la décision déférée a été rendue en dernier ressort,
Confirme la décision déférée du tribunal de commerce de Saint-Étienne en ce qu’il s’est déclaré compétent et rejette par conséquent la demande visant au renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Dijon,
Déclare irrecevable les demandes visant à l’infirmation de la décision du juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Étienne en ce qu’il a condamné la société KDD La Brasserie à verser à la société M2M Financement, les sommes provisionnelles de 2.217,60 euros au titre des loyers impayés et 604,80 euros au titre de la non-restitution du matériel loué, la décision déférée ayant été rendue en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamner la société KDD La Brasserie aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
Condamne la société KDD la Brasserie aux dépens d’appel qui seront distraits au profit de Maître Houda ABADA avocat, sur son affirmation de droit et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Confirme la décision déférée condamnant la société KDD La Brasserie à verser à la société M2M Financement la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne la société KDD La Brasserie à verser la somme de 1.000 euros à la société M2M Financement au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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