Confirmation 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 23 juin 2021, n° 19/15791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15791 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Paris, 11 juillet 2019, N° 15/00868 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI DERMA c/ Syndicat des copropriétaires DU 118/122 RUE DE VAUGIRARD PARIS 6EME ARD, SCI 2 RUE SAINT GILLES, Etablissement Public UNIVERSITE PANTHEON ASSAS PARIS II, SA MAAF ASSURANCES, Société SMABTP, SCI SCI DELAMAIRE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 23 JUIN 2021
(n° , 25 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15791 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAP45
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2019 -Tribunal de première instance de PARIS – RG n° 15/00868
APPELANTE
SCI DERMA
immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 402 180 418
Chez M. X
[…]
[…]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
INTIMES
Monsieur O K L M
47 rue Saint-Placide
[…]
DEFAILLANT
Monsieur S-N A
[…]
[…]
Représenté par Me Tanguy LETU substitué par Me Servane MEYNIARD – SCP LETU ITTAH ASSOCIES – avocat au barreau de PARIS
Monsieur F C
né le […] à Amiens
131 route de Saint-N de Féric
[…]
Représenté par Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051
Monsieur N-J Z
né le […] à COLMAR
[…]
[…]
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
ayant pour avocat plaidant : Me Sophie RAKOTOARINOHATRA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2114
[…]
immatriculée au RCS de Colmar sous le numéro 328 876 388
2 rue Saint-Gilles
[…]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
ayant pour avocat plaidant : Me Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0668 substitué par Me Sophie RAKOTOARINOHATRA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2114
SCI DELAMAIRE
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
ayant pour avocat plaidant :Me Emmanuel TOURON de l’AARPI TOURON MEVEL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J087
[…], établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, représentée par son Président domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX -
SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
ayant pour avocat plaidant : Me Stanislas HUERRE, SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro : 775 684 764
[…]
[…]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
ayant pour avocat plaidant : Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257
immatriculée au RCS de Niort sous le numéro B 542 073 580
Chauray
[…]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 118/[…] représenté par son syndic la société S CHARPENTIER Agence LOURMEL
[…]
[…]
Représentée par Me S-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
ayant pour avocat plaidant : Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1651
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. S-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. S-Loup CARRIERE, Président de Chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par S-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel Université Panthéon-Assas Paris II est locataire d’un local à usage d’établissement d’enseignement supérieur d’une superficie de 1.478 m² situé dans l’immeuble soumis au statut de la copropriété du […] à Paris 6e arrondissement, selon bail commercial du 3 juillet 1999, renouvelé le 10 décembre 2008 pour une durée de 9 années à compter rétroactivement du 1er octobre 2008, et dont le loyer principal hors charges et hors taxes ressortit à la somme annuelle de 635.540 €.
Le 12 octobre 2009 un sinistre par dégât des eaux est survenu dans la bibliothèque du CEFEP au […], que l’établissement locataire a imputé à des fuites en provenance d’une terrasse commune en surplomb.
Par correspondances des 16 et 22 février 2010, l’Université Panthéon-Assas Paris II a dénoncé ces désordres à la BNP Paris Bas Real Estate, mandataire de gestion de la société
bailleresse, aux fins de s’assurer de la réalisation des travaux de réfection nécessaires, puis, sans réponse de son bailleur, à la MAIF, son assureur, le 14 septembre 2010.
Le 14 décembre 2010, un nouveau sinistre est survenu dans les locaux du […], par chute d’un bloc de laitance de béton non solidarisé à la dalle.
Après établissement à son initiative d’un procès- verbal de constat le 26 janvier 2011, l’Université Panthéon-Assas Paris II a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. Y, par ordonnance de référé du 27 juin 2012, au contradictoire de M. Z, pris en sa qualité de nu-propriétaire des locaux donnés à bail, de la société civile immobilière du […], usufruitière, et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […].
Par ordonnances de référé des 5 octobre et 5 décembre 2012, les opérations d’expertise ont été étendues à de nouveaux désordres, notamment par infiltrations, survenus dans deux appartements et dans plusieurs locaux dépendant de l’établissement universitaire, puis rendues opposables à M. A et K L M, copropriétaires desdits appartements, de même qu’à la société civile immobilière Derma, à la société civile immobilière Delamaire, et à Mme B.
Par ordonnance de référé du 19 mars 2013, les opérations d’expertise ont été rendues opposables à M. C, copropriétaire d’un appartement dont les alimentations d’eau avaient été mises en cause dans un dégât des eaux survenu en plafond de la salle de formation du 1er étage de l’université, d’après les conclusions du rapport de la société Aquanef qu’elle avait missionnée.
L’expert a déposé son rapport le 29 août 2014.
L’Université Panthéon-Assas Paris II a fait assigner, par actes d’huissier de justice en date du 20
novembre 2014, M. K L M, M. A, M. C, le syndicat des copropriétaires du 118/[…] à Paris 6e, M. Z & la société civile immobilière du […], la société civile immobilière Delamaire et la société civile immobilière Derma, afin de les voir condamnés au paiement de diverses sommes.
Par actes des 1er juin et 15 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires du […] a assigné en intervention forcée et en garantie la SMABTP et la MAAF, en leur qualité d’assureurs successifs de la société Batei.
Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de l’Université Panthéon-Assas Paris II à l’encontre de la société Delamaire,
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires afin de communication sous astreinte par l’Université Panthéon-Assas Paris II de l’ensemble des justificatifs d’indemnités perçues de son assureur pour les sinistres objets du litige, ou des refus de prise en charge qui lui auraient été notifiés,
— débouté l’Université Panthéon-Assas Paris II de ses demandes formées à l’encontre de la société du […] et de M. Z, en leur qualité respective d’usufruitière et de nu-propriétaire, à titre temporaire, des locaux donnés à bail au […], ainsi qu’à l’encontre de M. C, copropriétaire dans cet immeuble,
— déclaré M. K L M, M. A et le syndicat des copropriétaires du […] responsables envers l’Université Panthéon-Assas Paris II , à hauteur respectivement de 50 %, 30 % et 20 %, des conséquences dommageables des désordres par infiltrations et venues d’humidité survenus dans la salle Odent,
— condamné in solidum ces derniers à payer à l’université la somme de 3.119,92 € en réparation du préjudice d’image consécutif aux désordres par infiltrations survenus en salle Odent,
— déclaré la société Derma, la société Delamaire et le syndicat des copropriétaires responsables envers l’université, et chacun d’entre eux par parts viriles, des conséquences dommageables des désordres par infiltrations survenus en salle Burdeau,
— condamné in solidum ces derniers à payer à l’université les sommes de :
• l.465,10 € TTC en réparation de son préjudice matériel, actualisée en fonction de la variation, à la date du jugement, de l’indice BT 01, l’indice de référence étant le dernier publié à la date du 12 décembre 2013,
• 20.943,93 € en réparation de son préjudice de jouissance,
• 10.051,50 € en réparation de son préjudice d’image,
— déclaré le syndicat des copropriétaires responsable envers l’université des conséquences dommageables des désordres par infiltrations survenus en salle de bibliothèque du CEFEP,
— condamné solidum le syndicat des copropriétaires et la SMABTP, assureur de la société
Batei, cette dernière dans les limites des sommes allouées en réparation des chefs de préjudices immatériels, ainsi que dans les limites des franchises et plafonds de garanties applicables, à payer à l’université les sommes de :
• 6.214, 27 € TTC en réparation du préjudice matériel, actualisée, pour la somme de 4.650,89 € afférante aux travaux réparatoires, en fonction de la variation, à la date du jugement, de
• l’indice BT 01, dernier publié à la date du 6 février 2014, 8.666,45 € en réparation de son préjudice de jouissance,
• 1.386,63 € en réparation de son préjudice d’image,
— condamné la SMABTP à garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des condamnations prononcées de ces chefs, dans la limite des franchises et plafonds de garantie applicables,
— dit que les coobligés à la dette de réparation consacrée envers l’université supporteront la charge définitive de cette dette, dans leurs rapports réciproques, à hauteur des parts de responsabilité ci-dessus fixées, et se garantiront réciproquement à cette hauteur des condamnations prononcées,
— rejeté les demandes en garantie formées à l’encontre de la MAAF, en sa qualité d’assureur de la société Batei,
— débouté la société Delamaire de sa demande reconventionnelle formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum, et sous les mêmes garanties qu’en principal, en ce compris celle due par la SMABTP an syndicat des copropriétaires, M. K L M, M. A, le syndicat des copropriétaires, la société Delamaire, la société Derma et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Batei, dans les limites des franchises et plafonds de garantie applicables, à payer à l’université la somme de 20.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Université Panthéon-Assas Paris II à payer à la société du […] et à M. Z d’une part, à M. C d’autre part, les sommes respectives de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum et sous les mêmes garanties qu’en principal, en ce compris celle due par la SMABTP au syndicat des copropriétaires, M. K L M, M. A, le syndicat des copropriétaires du 118 /[…], la société Delamaire, la société Derma et la SMABTP, dans les limites des franchises et plafonds de la garantie applicable, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ordonnée en référé,
— autorisée la SCP Zurfluh Lebatteux Sizaire, avocats, à recouvrer directement les dépens dont il aurait été fait l’avance sans avoir reçu provision,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société civile immobilière Derma a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 juillet 2019.
Par ordonnance du 28 octobre 2020 le conseiller de la mise en état a :
— constaté que la saisine d’office du conseiller de la mise en état en éventuel désistement partiel de la SCI Derma de son appel à l’égard de la MAAF, est sans objet en l’absence de conclusions de ces parties saisissant le conseiller de la mise en état,
— débouté la SCI Derma de sa demande de déclarer irrecevables les conclusions d’incident de procédure du syndicat des copropriétaires du 118 /[…] à Paris 6e,
— requalifié la demande du syndicat des copropriétaires du 118 /[…] à Paris 6e de déclarer la déclaration d’appel irrecevable en une demande de nullité de forme de la déclaration
d’appel,
— dit n’y avoir lieu de prononcer la nullité de forme de la déclaration d’appel de la SCI Derma,
— requalifié la demande du syndicat des copropriétaires du 118/[…] à Paris 6e de déclarer la déclaration d’appel caduque en une demande de nullité de forme des conclusions d’appel,
— dit n’y avoir lieu de prononcer la nullité de forme des conclusions d’appel de la SCI Derma,
— déclaré irrecevable l’appel incident du syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. S-N A,
— débouté le syndicat des copropriétaires du 118 /[…] à Paris 6e et la SCI Derma de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l’incident par elle exposés.
Par ordonnance du 10 mars 2021 le conseiller de la mise en état a :
— prononcé la nullité de l’acte du 28 octobre 2019 de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de la SCI Derma au syndicat des copropriétaires du […],
— rejeté les demandes de l’établissement public Université Panthéon-Assas Paris II et de la société Delamaire de prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’intimé portant appel incident du syndicat des copropriétaires du 118/[…] à Paris 6e et de prononcer l’irrecevabilité de l’appel incident formulé par le syndicat des copropriétaires du 118/[…]
de Vaugirard à Paris 6e,
— rejeté les demandes de l’établissement public Université Panthéon Assas Paris II de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la SCI Derma à l’égard du syndicat des copropriétaires du 118/[…] à Paris 6e, l’extinction de l’instance initiée par la SCI Derma à l’égard du syndicat des copropriétaires du 118/[…] à Paris 6e et le dessaisissement de l’appel incident du syndicat des copropriétaires du 118/[…] à Paris 6e,
— condamné l’établissement public Université Panthéon-Assas Paris II à payer au syndicat des copropriétaires du 118/[…] à Paris 6e la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’établissement public Université Panthéon-Assas Paris II et la société Delamaire aux dépens de l’incident avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande.
La procédure devant la cour a été clôturée le 31 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 22 octobre 2019 par lesquelles la société civile immobilière Derma, appelante, invite la cour, au visa des articles 1382 (nouvel article 1240) et 1383 (nouvel article 1241) du code civil, à :
— constater in limine litis qu’elle entend former un appel partiel et de ce fait se désiste des mises en
causes de M. K L M, de M. A et de la MAAF avant toutes conclusions d’intimés, et lui en donner acte,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
• déclaré l’appelante, la société Delamaire et le syndicat des copropriétaires du […] responsables envers l’Université Panthéon-Assas Paris II, et chacun d’entre eux par parts viriles, des conséquences dommageables des désordres par infiltrations survenus en salle Burdeau,
• condamné in solidum ces derniers à payer à l’université les sommes de :
• 1.465,10 € TTC en réparation de son préjudice matériel, actualisée en fonction de la variation de l’indice BT 01,
• 20.943,93 € en réparation de son préjudice de jouissance,
• 10.051,50 € en réparation de son préjudice d’image,
• débouté les parties du surplus de leurs demandes,
• condamné in solidum, et sous les mêmes garanties qu’en principal, en ce compris celle due par la SMABTP au syndicat des copropriétaires, M. K L M, M. A, le syndicat des copropriétaires, la société Delamaire, la société Derma et la SMABTP aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à l’université la somme de 20.000 € en application de l’article 700 du même code,
à titre principal,
— juger que le désordre consistant dans le trop-plein de la vidange de la baignoire déboîtée n’engage pas sa responsabilité en sa qualité de propriétaire / bailleur du logement n° 83 mais celle du locataire,
— juger qu’en conséquence, elle est en droit de se prévaloir du fait du tiers, cause exonératoire de sa responsabilité,
— dire qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de quiconque,
— juger qu’elle ne répond pas de son locataire,
— dire mal fondées les demandes de condamnation de l’Université Panthéon-Assas Paris II dirigées contre elle,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter l’Université Panthéon-Assas Paris II de l’ensemble de ses réclamations à son encontre,
à titre subsidiaire,
— débouter le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie en ce qu’il serait dirigé à son encontre,
— débouter M. Z et la société du […] de l’appel en garantie dirigé à son encontre,
— juger que sa responsabilité, pour ce qui concerne les désordres salle Burdeau, ne saurait excéder 10 % au regard de la date de fin des infiltrations en provenance du logement 83 le 24 octobre 2012 et la poursuite des infiltrations provenant des deux autres logements responsables jusqu’en janvier 2013 en vertu du rapport d’expertise,
— condamner M. C et la société Delamaire à la garantir du surplus des condamnations qui seraient mises à sa charge, en principal et frais au titre de la salle Burdeau,
— débouter la société Delamaire de son probable appel en garantie dirigé contre elle,
— débouter l’Université Panthéon-Assas Paris II de ses demandes au titre des préjudices de jouissance et esthétique allégués concernant la salle Burdeau, à tout le moins les réduire à de plus justes proportions les sommes accordées étant manifestement excessives et faisant doublon,
— condamner, en tout état de cause, M. C et la société Delamaire à la garantir du surplus des condamnations qui seraient mises à sa charge au titre de préjudices de jouissance et esthétique salle Burdeau,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer de la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 10 décembre 2020 par lesquelles M. S-N A, intimé, demande à la cour, au visa des articles 401, 405, 399 et 909 du code de procédure civile, de :
— constater le désistement de la société Derma de sa mise en cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires du 118/[…] de sa demande de condamnation à son encontre,
— condamner la société Derma aux dépens ;
Vu les conclusions en date du 21 février 2020 par lesquelles M. H C, intimé, demande à la cour de :
— juger que la canalisation encastrée dans son appartement constitue une partie commune,
— dire qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire :
— prononcer un partage par parts viriles des responsabilités entre lui et les sociétés Derma et Delamaire,
— condamner ces dernières à le garantir du surplus des condamnations mises à sa charge, en principal et frais,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 21 avril 2020 par lesquelles M. N J Z et la société civile immobilière du […], intimés, invitent la cour, au visa des articles 1719, 1720, 1725, 1240 et 1241 (1382 et 1383 anciens), 1310 et 1313 (anciennement 1202) du code civil, l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et la théorie des troubles anormaux de voisinage, à :
— constater que M. C et les sociétés Delamaire et Derma ne formulent aucune demande à leur encontre,
— les mettre hors de cause,
dans le cas contraire,
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il les a mis hors de cause,
— débouter toutes parties de toutes demandes à leur encontre,
à titre subsidiaire,
— dire qu’ils ne pourront être tenu d’indemniser l’Université Panthéon-Assas Paris II des conséquences des désordres subis qu’à hauteur de la responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— condamner in solidum M. C, les sociétés Delamaire et Derma et le syndicat des copropriétaires à les relever et les garantir indemnes de toute condamnation susceptible d’intervenir à leur encontre au titre des désordres affectant la salle Burdeau,
— réduire à de plus justes proportions le quantum et la durée des préjudices allégués par l’Université Panthéon-Assas Paris II et tels que retenus par les premiers juges,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Université Panthéon-Assas Paris II à leur payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevables et mal fondées toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
— y ajoutant, condamner in solidum tout succombant aux dépens de référé, de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel,
— débouter toutes parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile diligentée à leur encontre ;
Vu les conclusions en date du 13 janvier 2021 par lesquelles l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel Université Panthéon-Assas Paris II, intimé, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable et mal fondé l’appel formé tant par les sociétés Delamaire et Derma que par le syndicat des copropriétaires, et les en débouter,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a condamné in solidum ces derniers à l’indemniser pour les sommes de :
• 1.465 € TTC au titre du préjudice matériel,
• 20.943,93 € au titre du préjudice de jouissance,
• 10.501,50 € au titre de l’atteinte à son image,
en tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés Delamaire et Derma et le syndicat des copropriétaires à lui payer
la somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son égard ;
Vu les conclusions en date du 15 février 2020 par lesquelles la société SMABTP, intimée, invite la cour, à titre incident, à :
— constater qu’elle n’est pas concernée par les désordres relatifs à la salle Burdeau,
— débouter ainsi l’appelante de ses demandes,
— la mettre hors de cause,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner tout succombant aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 17 avril 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du 118/[…] à Paris, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1240 du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances, de :
à titre principal,
— concernant la salle Odent :
• réformer le jugement , en ce qu’il a retenu sa responsabilité dans les désordres et, dès lors, l’a condamné au paiement, et, statuant de nouveau,
• le mettre hors de cause,
subsidiairement,
• cantonner sa responsabilité à hauteur de 10% du sinistre et, par conséquent,
• cantonner sa condamnation à la somme de 311,99 € (10% de 3.119,92 €),
• dire que M. K L M et A devront le garantir pour le surplus,
— concernant la salle Burdeau,
• infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité dans les désordres et, des lors, l’a condamné au paiement, et, statuant de nouveau,
• le mettre hors de cause concernant les désordres survenus,
— concernant les préjudices matériels de l’université en général,
• infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un préjudice de jouissance ainsi qu’un
préjudice esthétique et /ou d’image et, statuant de nouveau,
• débouter l’université de toutes ses demandes au titre des préjudices de jouissance et esthétiques,
— confirmer le jugement pour le surplus et, en particulier en ce qu’il a :
• débouté la société Delamaire de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 4.718,44 € au titre des dépenses qu’elle aurait été contrainte d’engager,
• condamné la SMABTP à le garantir pour les désordres survenus dans la salle CEFEP.
subsidiairement,
— confirmer le jugement,
en tout état de cause,
— débouter l’Université Panthéon-Assas Paris, la société Derma et toutes autres parties de leur demande de condamnation aux frais irrépétibles formulée à son encontre,
— condamner la société Derma aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 26 janvier 2021 par lesquelles la société Delamaire, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 544, 1103, 1315, 1231-1 et suivants, 1240 et 1241 du code civil, des articles 14 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 9, 15, 221 et suivants, 233, 276, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, à :
in limine litis,
— juger irrecevable l’Université Panthéon-Assas Paris II en son action et en ses demandes formées à son encontre, à défaut de justifier de son intérêt et qualité à agir, et ainsi lui opposer une fin de non-recevoir,
— infirmer le jugement sur ce point,
à titre principal,
— juger mal fondées les demandes de condamnation de l’Université Panthéon-Assas Paris II dirigées à son encontre,
— juger que le rapport d’expertise judiciaire ne permet aucunement, bien au contraire, de rapporter la preuve de l’engagement de sa responsabilité quasi délictuelle dans la survenance du désordre ayant affecté la salle Burdeau,
— juger que bien au contraire, les installations privées de son appartement sont indemnes de tous vices ou défauts d’entretien ayant pu constituer l’une des causes d’infiltrations litigieuses et autres dégradations subséquentes,
— la mettre hors de cause et débouter l’Université Panthéon-Assas Paris II de l’ensemble de ses réclamations formées à son encontre au titre du désordre affectant la salle Burdeau, et débouter tout autant les appels en garantie formés sur ce chef de sinistre à son encontre par la société Derma et M. C, mais encore par le syndicat des copropriétaires et tout autant par M. Straub et la société du […],
— infirmer le jugement sur tous ces points,
— juger qu’elle est bien fondée à réclamer reconventionnellement la prise en charge des frais d’investigations et de réfection sur ses installations sanitaires, ceux-ci étant injustifiés et partant indus, la société justifiant d’un montant total de frais et dépenses indus de l’ordre de 4.718,44 € TTC,
— infirmer en cela le jugement et condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de cette somme totale indue de 4.718,44 € TTC à son profit,
à titre subsidiaire,
— juger que le coût de ponçage et de vernissage des tables disposées dans la salle Burdeau et à hauteur de 1.000 € HT est injustifié en son principe et en son montant,
— juger qu’en son montant le préjudice de jouissance prétendument subi du fait de l’indisponibilité de la salle Burdeau tel que formé par l’université, et tel que satisfait par le jugement à hauteur de 20.943,93 €, est injustifié,
— dire que le préjudice esthétique prétendument subi par l’université, et tel que satisfait par le jugement à hauteur de 10.051,50 € du fait de l’indisponibilité de la salle Burdeau, est injustifié en son principe et en son montant,
— sur tous ces points, débouter l’Université Panthéon-Assas Paris II en ses demandes relatives formées à son encontre; débouter tout autant les appels en garantie formés sur ces chefs de réclamation à son encontre par la société Derma et M. C, mais encore par le syndicat des copropriétaires et tout autant par M. Z et la société du […], et infirmer en cela le jugement,
— la mettre hors de cause du fait de ces chefs de condamnation,
à titre infiniment subsidiaire :
— la juger bien fondée à appeler en garantie et solliciter la condamnation in solidum et à hauteur de quotes-parts viriles, du syndicat des copropriétaires du […], de la société Derma et de M. C, pour tous les chefs de condamnation qui pourraient être confirmés à son encontre au profit de l’université,
— prononcer cette condamnation in solidum, et en cela infirmer partiellement le jugement,
à titre accessoire,
— condamner tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code ;
La société anonyme Maaf assurance, contre laquelle aucune demande n’est formulée, a constitué avocat mais n’a pas conclu ;
Vu l’assignation devant la cour avec signification des conclusions à la requête de la SMABTP délivrée à M. O K L M le 20 février 2020 par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier instrumentaire ;
SUR CE,
M. O K L M n’a pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Il y a lieu de constater que la SCI Derma se désiste de son appel contre M. O K L M, M. S-N A et la société anonyme Maaf assurances ;
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a :
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires afin de communication sous astreinte par l’Université Panthéon-Assas Paris II de l’ensemble des justificatifs d’indemnités perçues de son assureur pour les sinistres objets du litige, ou des refus de prise en charge qui lui auraient été notifiés,
— débouté l’Université Panthéon-Assas Paris II de ses demandes formées à l’encontre de la société du […] et de M. Z, en leur qualité respective d’usufruitière et de nu-propriétaire, à titre temporaire, des locaux donnés à bail au […], ainsi qu’à l’encontre de M. D, copropriétaire dans cet immeuble,
— condamné la SMABTP à garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des condamnations prononcées du chef des infiltrations ayant pour origine le défaut d’étanchéité de la toiture terrasse de l’immeuble, dans la limite des franchises et plafonds de garantie applicables,
— rejeté les demandes en garantie formées à l’encontre de la MAAF, en sa qualité d’assureur de la société Batei ;
Pour le surplus, les moyens soutenus par l’appelant principal et les appelants incidents ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir
Devant la cour, la SCI Delamaire maintient sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’Université Panthéon-Assas Paris II ;
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer une partie irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir tel que le défaut d’intérêt ou de qualité ;
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une
prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ;
A l’appui de sa fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de l’Université Panthéon-Assas Paris II à son encontre, la société Delamaire fait valoir que l’université ne rapporte la preuve, ni de l’absence d’indemnité allouée à raison des sinistres survenus dans les locaux pris à bail, en exécution de la police, non dénoncée souscrite auprès de son assureur MAIF, ni de l’absence de réfaction de loyers que son bailleur lui aurait consentie en réparation des préjudices subis ;
Comme l’a dit le tribunal, il appartient au défendeur assigné qui oppose au demandeur son défaut d’intérêt à agir de rapporter la preuve, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, des faits nécessaires au succès de sa prétention, et se prétendant pour le surplus libéré d’une éventuelle dette de réparation, de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, conformément aux dispositions de l’article 1315 devenu 1353 du code civil ;
Il n’appartient pas, dès lors, à l’Université Panthéon-Assas Paris II de rapporter la preuve négative de l’absence d’indemnité allouée au titre des garanties de la police multirisques souscrite auprès de la MAIF, antérieurement à l’assignation délivrée à la société Delamaire en ouverture du rapport d’expertise de M. Y ;
Il résulte par ailleurs des pièces produites par l’université que la MAIF a bien indemnisé son assurée, les 2 février et 22 avril 2010, des préjudices matériels subis en conséquence des sinistres déclarés survenus les 7, 12 octobre 2009 et 5 janvier 2010 ;
Les dommages matériels, objet de ces sinistres déclarés, ont affecté, en premier lieu, des locaux de l’IPAG indemnes de tous désordres actuels selon l’expert, et pour lesquels l’Université Panthéon-Assas Paris II ne forme aucune demande au titre des travaux de réparations de ses locaux pris à bail (secrétariat, bureau IPAG, et bureau M. E), en second lieu des locaux du CEFEP (salle informatique /bibliothèque), ainsi que les salles Burdeau et Odent, pour lesquels des fuites actives ont été décelées au cours des opérations d’expertise, alors que l’université ne forme de demande indemnitaire, au titre de son préjudice matériel, que pour les désordres qui affectent la salle Burdeau et la salle informatique /bibliothèque du CEFEP ;
Il ressort en outre des pièces produites par l’établissement public que les indemnités allouées à dire d’expert par la MAIF au titre des sinistres qui lui ont été déclarés ont comporté une part d’indemnité différée, dont le paiement était subordonné à la production d’une facture de remise en état et à la justification de la suppression des causes d’infiltrations (pièce Université n° 7 : lettre MAIF du 19 février 2010) ;
Enfin, la MAIF n’est pas intervenue à l’instance comme légalement ou contractuellement subrogée dans les droits de son assurée ;
En ce qui concerne les loyers, il n’incombe pas à l’établissement public de rapporter la preuve négative de l’absence de réfaction du montant de son loyer à raison des désordres subis et d’une privation de jouissance de partie des locaux donnés à bail ;
L’Université Panthéon-Assas Paris II se prévaut à juste titre de l’absence de réclamation indemnitaire formée à raison d’une éventuelle perte locative qu’aurait subie la SCI du […], usufruitière des dits locaux, sinon M. Z nu-propriétaire, comme venant aux droits de la société Foncière I par suite de l’acquisition qu’ils en ont faite aux termes d’un acte reçu en date du 22 janvier 2010, alors au surplus qu’ils ont été attraits à l’instance au fond par leur locataire commercial pour se voir déclarer responsables à son égard des désordres survenus à raison de manquements du bailleur à ses obligations de délivrance, d’entretien, et de garantie de la jouissance paisible des lieux loués ;
La SCI du […] et M. Z ne font d’ailleurs état d’aucun préjudice qu’ils auraient subi du fait d’une réfaction des loyers qu’ils auraient dû consentir à leur locataire ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Delamaire de sa fin de non recevoir pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de l’Université Panthéon-Assas Paris II à son encontre ;
Sur les désordres, leurs causes et origines
Aux termes de son rapport, M. I Y a conclu que de nouveaux désordres par infiltrations étaient apparus en cours d’expertise ;
Il a ajouté que la majorité d’entre eux, suite à d’importantes recherches de fuites, avaient pu trouver une solution, que des travaux de suppression de leurs causes se trouvaient en cours de finition, et que la réfection des jardinières était programmée ;
Il a relevé encore, de façon générale, que le réseau d’origine d’alimentation d’eau et d’évacuation transitait dans le faux plafond des locaux de l’Université, puis traversait le plancher du 2e étage pour alimenter les logements de l’étage supérieur ;
Il a souligné ensuite que certaines des traversées de plancher, dépourvues de fourreaux, n’avaient pas été réalisées en conformité avec les règles de l’art, que depuis la construction de l’immeuble, certaines d’entre elles s’étaient oxydées, pour devenir à la longue fuyardes, et que l’ensemble des traversées de plancher devaient être révisées ou reprises pour éviter de nouvelles fuites à l’avenir ;
Il a relevé enfin que les sols des salles d’eau, dépourvus d’étanchéité, n’étaient pas conformes aux prescriptions du règlement sanitaire départemental, et aboutissaient à des infiltrations à l’étage inférieur lorsque des désordres se manifestaient dans les installations sanitaires ;
L’expert a donc successivement relevé, à l’issue des onze réunions tenues sur les lieux, les désordres suivants :
• Désordre n° 1 salle Odent 1er étage : infiltrations d’eau dans le plancher et sur le faux plafond, à l’aplomb des salles d’eau des logements de MM A et K L M au 2e étage, ayant entraîné la chute d’un morceau de béton
L’expert a relevé le dépôt de plusieurs plaques de faux-plafond, et la présence de tâches sur certaines d’entre elles, attestant de venues d’eau ;
Il a noté la présence d’évacuations d’eaux usées entre le faux plafond et la dalle béton de l’étage supérieur ;
Des traces noirâtres ont été relevées au droit des trois sorties de coudes d’eaux usées au travers de la dalle béton, attestant, d’après l''expert, de présence d’eau régulière, corroborée par les relevés de taux d’humidité en dalle sur un périmètre d’un mètre autour de chaque sortie, le trou signalé à l’emplacement d’une ancienne réservation ayant été rebouché ;
L’expert impute les désordres les plus importants à une fuite sur les installations sanitaires privatives du logement n°82, propriété de M. K L M, objet d’une réparation partielle antérieure au 10 janvier 2013 complétée le 22 mai 2013, puis à une fuite sur les installations sanitaires privatives du logement 81, propriété de M. A, réparée avant le 24 octobre 2012, et enfin pour une part résiduelle à des infiltrations survenues à partir de jardinières non étanches et non réparées à l’issue de ses opérations ;
L’expert note que des travaux de maçonnerie et de rebouchage de trémie ont été réalisés après la chute d’un bloc de béton, et que ces travaux exécutés sous la maîtrise d’ouvrage de la société Foncia, syndic, ont été réceptionnés le 21 septembre 2011 ;
L’expert a ainsi relevé que lors de sa mise en eau réalisée le 18 juillet 2012, la baignoire de la salle de bain du logement 81 s’était révélée fuyarde à l’emplacement exact des arrivées constatées à l’étage inférieur, bien que le panneau de la baignoire n’ait pu être démonté ;
A cette même date, l’expert a relevé que le panneau pare-douche de la baignoire de la salle d’eau du logement 82 n’était pas étanche, que la partie de la cloison entre le dosseret de la baignoire et la porte était imbibée d’eau à 100 %, que le joint situé entre baignoire et faïence était en très mauvais état, que la kitchenette était dépourvue de dosseret ou joint, que l’évacuation du lavabo avait été réparée immédiatement après le raccordement de la bonde, et que l’ensemble de ces constats était de nature à contribuer aux venues d’eau à l’étage inférieur ou à les aggraver ;
Avant la réunion d’expertise du 24 octobre 2012, des réparations ont été effectuées sur les
installations sanitaires du logement 81, mais non sur celles du logement 82, avec constats de joints défaillants (ultérieurement repris) et d’un taux de 100 % d’humidité au niveau de la baignoire ;
A cette date toutefois, et en dépit du constat de la présence d’un seau supposé les recueillir régulièrement et de la présence d’humidité autour d’un coude, M. Y n’a plus constaté d’arrivées d’eau à l’étage inférieur ;
En dépit ensuite de réparations effectuées sur les installations sanitaires privatives de ces deux logements, des arrivées d’eau intermittentes et à hauteur de 4 à 5 gouttes/ minute ont été constatées lors des réunions d’expertise des 10, 14 janvier et 1er février 2013 ;
Ces mêmes venues d’eau intermittentes se sont poursuivies après les réunions d’expertises des 22 mai, 20 et 21 juin 2013, alors qu’un complément de joint avait été posé sur la baignoire et dans la kitchenette de l’appartement 82 ;
L’expert souligne enfin que la société Aquanef revenue le 24 juin 2013 n’a pas détecté de fuites sur les réseaux des installations sanitaires privatives des logements de MM A et K L M, mais a relevé des infiltrations à partir des jardinières situées à l’aplomb de la salle Odent, corroborées par le constat réalisé lors de la réunion d’expertise du 3 septembre 2013 de l’absence d’étanchéité de la jardinière située devant les fenêtres de ces appartements, et de la présence de racines arbustives qui a pu en détériorer les éléments constitutifs, ainsi que par le constat, lors de la réunion d’expertise du 12 novembre 2013, d’un léger écoulement d’eau sous la culotte traversant le plancher en provenance du logement de M. K L M ;
Les premiers juges ont exactement retenu que la défaillance des installations sanitaires des appartements de MM A et K L M, situés au 2e étage en surplomb de la salle Odent, a contribué aux désordres par infiltrations survenus sur les dalles de faux-plafond, ce jusqu’à la réalisation des travaux de réparations en parties privatives, d’une part dans l’appartement de M. A, selon facture Heliot du 26 décembre 2012, d’autre part dans l’appartement de M. K L M jusqu’à la réfection complète des joints de baignoire et de kitchenette en mai 2013 ;
Comme l’a dit le tribunal, le rôle causal, même résiduel, de la défaillance d’une partie commune attribuée à des venues d’eau par les jardinières situées au droit des fenêtres de ces appartements ne peut être écarté, comme le soutient le syndicat des copropriétaires, qui se prévaut de la disponibilité de la salle Odent pour des activités d’enseignement après réalisation des réparations des installations sanitaires privatives, et du caractère strictement conservatoire des travaux de reprise des jardinières réalisés de mai à août 2014 ; en effet, d’une part, le défaut ou l’insuffisance d’étanchéité de ces ouvrages ont été constatés en cas d’intempéries exceptionnelles, provoquant des débordements au dessus du complexe d’étanchéité, d’autre part, les conditions d’utilisation de ces ouvrages, par apport excessif de terres ou plantations d’arbustes dont les racines auraient pu détériorer les éléments constitutifs des jardinières béton ou étanchéité, ne constituent selon l’expert qu’une cause d’aggravation du phénomène d’infiltration ; la cause première et principale des infiltrations en provenance des jardinières, parties communes, réside dans la défaillance de l’étanchéité de ces dernières ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a entériné les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point ;
• Désordre n° 2 salle Burdeau 1er étage : arrivée d’eau sur les faux plafonds en trois endroits à partir du plafond béton de l’étage supérieur
L’expert a noté que des plaques de faux-plafond étaient à remplacer et que deux rangées de bureaux d’étudiants étaient à revernir ;
Il a relevé, lors de la réunion d’expertise du 24 octobre 2012, que selon le rapport de recherche de
fuites de l’entreprise Heliot établi le même jour, la bonde de douche de la salle d’eau de l’appartement 85 au 2e étage à l’aplomb, propriété de la SCI Delamaire, était cassée ;
Ces mêmes constatations avaient mis en cause le défaut d’étanchéité de la faïence ;
Il a par ailleurs été procédé selon facture d’intervention de l’entreprise Heliot du l2 décembre 2012 à la remise en place du trop plein déboîté et de la vidange de la baignoire de la salle d’eau de l’appartement 83, propriété de la SCI Derma, situé au 2e étage et séparé du précédent par l’appartement 84, propriété de M. C ;
Le 21 décembre 2012, i1 a été procédé au remplacement de la bonde de douche dans l’appartement 85 ;
D’importantes et nouvelles infiltrations ont néanmoins été constatées en plafond de la salle Burdeau, à l’occasion de la réunion d’expertise du 10 janvier 2013, en provenance du plancher des appartements 84 /85, selon 3 ou 4 points d’arrivées, dont un avec écoulement de 10 à 11 gouttes par minute, rendant la salle inutilisable ; les essais de canalisations en parties privatives de ces logements auxquels il a été procédé ont fait apparaître le 14 janvier 2013 le caractère fuyard, d’après l’expert, de ces canalisations privatives, corroboré de même, selon l’expert, pour le logement 84, propriété de M. C, par les essais d’eau réalisés le 15 janvier 2015 par la société Aquanef qui ont confirmé l’existence d’une fuite sur la canalisation d’alimentation encastrée dans le plancher, entre le raccord du tuyau galvanisé et le tuyau cuivre ;
Il a été procédé aux travaux de reprise de cette fuite, selon facture d’intervention d’urgence de l’entreprise Heliot, avant la réunion d’expertise du 1er février 2014, date à laquelle la salle Burdeau apparaissait de nouveau utilisable ;
Lors de la réunion d’expertise du 20 mars 2013, l’expert a noté que l’alimentation d’eau chaude du logement 84 avait été coupée et reprise à côté de l’alimentation d’eau froide, que la traversée actuelle du plancher était réalisée en tube de cuivre sous fourreaux jusque dans le plenum du plafond de la salle Burdeau, que deux vannes d’isolement de l’arrivée d’eau dans le logement avaient été mises en place, et qu’un écrou soudé était venu couronner l’ancien tube galvanisé sectionné lors de l’intervention d’urgence du mois de février ;
L’absence de nouveaux désordres a été constatée lors de la réunion d’expertise du 30 janvier 2014 ;
L’expert a conclu, aux termes de ses investigations, que les désordres par infiltrations survenus dans la salle Burdeau étaient imputables à la défaillance des installations sanitaires privatives des logements 83, 84 et 85, objets de travaux successifs de réfection, et le cas échéant des canalisations encastrées susceptibles de revêtir la qualification de parties communes, ou de justifier des vérifications en plafond haut des locaux sinistrés que le syndicat des copropriétaires avait seul pouvoir de faire réaliser ;
Sans préjudice d’une part du rapport d’intervention de la société Aquanef du 15 janvier 2013, dont se prévaut la société Delamaire en ce qu’aucune fuite active n’a été décelée sur le réseau privatif d’évacuation d’eaux usées desservant son appartement, et en ce que les désordres survenus dans la salle Burdeau résultaient exclusivement d’une fuite sur la canalisation d’eaux usées de l’appartement de M. C, d’autre part de l’absence alléguée par la SCI Delamaire de constat personnel de l’expert quant à l’existence d’infiltrations en provenance de ses installations sanitaires, et enfin de la persistance de désordres en salle Burdeau survenus en mars et avril 2017 en dépit des travaux de rénovation et remplacement de ses installations réalisés par la SCI Delamaire à ses frais avancés et sans reconnaissance de responsabilité en avril et décembre 2015, les premiers juges ont justement retenu qu’il apparaît établi, au regard des interventions successives de l’entreprise Heliot missionnée par le syndic en octobre et décembre 2012 et facturées le 22 janvier 2013 pour changement de bonde
de douche et vidange de trop plein de receveur, des déclarations mêmes du locataire de la société Delamaire ayant signalé le 28 décembre 2012 le remplacement du siphon de baignoire fendu, des dégâts des eaux antérieurement survenus dans la salle Burdeau, et de l’absence d’étanchéité réglementaire au sol de la salle d’eau de l’appartement de la SCI Delamaire, que les installations sanitaires privatives défaillantes de la société Delamaire ont contribué aux venues d’eau en plenum du plafond de la salle Burdeau, en trois origines distinctes ;
De même, la faible durée alléguée du défaut de raccordement de la baignoire de la SCI Derma, dont le point de départ n’est pas au surplus déterminé, est sans incidence sur sa contribution aux désordres, étant précisé que l’expert a constaté, comme pour les autres appartements, l’absence d’étanchéité des pièces humides de l’appartement de la SCI Derma, en contravention avec le règlement sanitaire de la ville de Paris, ce qui fait qu’à chaque utilisation de ces installations, l’eau s’infiltre dans les locaux de l’Université ;
Les premiers juges ont justement retenu que le rôle causal des installations sanitaires et canalisations défaillantes privatives, ou le cas échéant pour une fraction d’entre elles communes, des appartements de la société Delamaire, de la société Derma et de M. C, dans les désordres survenus dans la salle Burdeau, est suffisamment établi par le rapport d’expertise dont les conclusions seront sur ce point entérinées ;
[…]
Ce local est situé à l’aplomb de la toiture-terrasse ;
D’après l’expert, deux désordres par dégâts des eaux ont été constatés, l’un très important sur le mur correspondant à une gaine technique reliant le sous-sol à une sortie en terrasse, au niveau de la descente d’eau pluviale et de l’étanchéité du local, imbibant le plafond et le mur du dit local, et l’autre, mineur, à l’aplomb de la sortie d’une gaine de ventilation en contact avec le faux plafond, générant de la condensation, ainsi que sous le lanterneau ;
Le premier désordre pouvait être imputé, soit à une mise en charge de la descente refoulant de l’eau par les joints au raccord d’éléments de tuyauterie, soit à l’étanchéité de la terrasse, bien qu’un essai par fumigène se fût révélé négatif avant les opérations d’expertise ;
Alors que la gaine de ventilation avait été bâchée et le joint-ciment de la descente d’eau pluviale au niveau du coude refaite le 12 octobre 2012, l’expert a noté une arrivée d’eau verdâtre dans le local lors de la mise en eau de la terrasse réalisée le 10 janvier 2013 ;
Les sondages réalisés le 22 mai 2013 ont révélé que le complexe d’isolation était imbibé d’eau, ce dont l’expert en a déduit le caractère fuyard ; il n’est d’ailleurs pas contesté que ces désordres sont imputables à la société Batei, assurée par la SMABTP, qui avait exécuté, courant 2003, des travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture-terrasse ;
Les travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture-terrasse, pré-financés par l’assureur dommages-ouvrages, ont été réalisés par la société Intrasec en juin 2014 sous la maîtrise d’ouvrage du syndic en exercice ;
Sur les demandes de l’Université Panthéon-Assas Paris II
• Sur le fondement juridique de la responsabilité du syndicat des copropriétaires et des propriétaires des lots à l’origine des dégâts des eaux
En application de l’article 544 du code civil, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune
faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ;
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, 'chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble’ ;
Aux termes de l’article 14 de la même loi, le syndicat des copropriétaires, qui a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes, est responsable des dommages causes aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;
L’anormalité du trouble causé à l’occupant d’un lot, quelque soit son titre d’occupation, résulte de venues d’eau ou d’humidité en parties privatives de ce lot ayant pour origine les parties communes ou privatives d’un lot voisin, dès lors en outre que le règlement de copropriété, dont il appartient aux copropriétaires d’assurer ou de faire assurer le respect par leurs locataires, leur fait obligation de maintenir les 'canalisations, robinets, et chasses des cabinets d’aisance’ en parfait état de fonctionnement', de faire exécuter 'sans retard les réparations éventuellement nécessaires', de 'réparer les dégâts en cas de fuite', et stipule enfin que 'tout copropriétaire restera responsable à l’égard des autres copropriétaires des conséquences dommageables entraînées par sa faute ou sa négligence et celle de l’un de ses préposés ou par le fait d’un bien dont il est légalement responsable';
• Sur le désordre n° 1 salle Odent
¤ Sur les responsabilités
Il est établi par les conclusions susvisées du rapport d’expertise que les désordres par infiltrations survenues dans le plancher haut et le faux plafond de la salle Odent, et qui sont à l’origine d’une part de la dégradation de plaques tâchées à remplacer de ce même faux plafond, d’autre part de la chute dans cette salle d’un bloc de laitance béton coulé dans une réservation inutilisée de la chape, résultent de la défaillance des canalisations et évacuations des installations sanitaires privatives des lots de M. A, dont la bonde de baignoire et la vidange du lavabo fuyards ont fait l’objet d’une réparation par le plombier de l’immeuble le 24 octobre 2012, et de M. K L M, dont le défaut d’étanchéité du panneau pare-douche, la dégradation ou l’absence de joints entre baignoire, faïence, et dosseret de kitchenette, et la défaillance de la bonde de la baignoire et de l’évacuation du lavabo ont fait l’objet de réparations infructueuses ou non conformes aux règles de l’art, ont provoqué des arrivées d’eau en dalle en raison du défaut d’étanchéité réglementaire des sols et murs des pièces humides, de l’absence de fourreaux en traverses de plancher, de l’absence de robinet de coupure accessible, et plus généralement du vieillissement prématuré et du défaut d’entretien d’installations privatives d’alimentation réalisées en tubes métalliques soumis à la corrosion ;
Les conditions d’occupation d’un lot et l’intermittence des fuites qui en résultent n’exonèrent pas M. S-N A de la responsabilité encourue de ce chef, sans preuve nécessaire d’aucune faute, à raison de la défaillance susvisée dont le lien causal avec les désordres est établi ; devant la cour, M. A ne conteste d’ailleurs pas sa responsabilité ;
De même, la persistance des désordres imputée au défaut d’étanchéité des jardinières après l’achèvement des travaux de réparations en parties privatives en juin 2013, la vérification par la société Aquanef de l’étanchéité des réseaux le 24 juin 2013, et les conclusions du rapport d’expertise qui font état de la difficulté à répartir les parts d’imputabilité des désordres aux défaillances respectives des parties communes et privatives des lots concernés, n’exonèrent pas M. O K L M de la responsabilité qu’il encourt à raison des infiltrations antérieures avérées en provenance de son lot ;
Enfin, l’imputation, même résiduelle d’infiltrations au défaut d’étanchéité des jardinières béton situées à l’aplomb de la salle Odent, serait-ce en cas de précipitations d’intensité exceptionnelles, ou à raison d’un niveau de terre trop important et d’une dégradation par les racines de plantes arbustives qui restent à l’état de simple allégation, n’exonèrent pas davantage le syndicat des copropriétaires dont la responsabilité est de plein droit engagée envers les copropriétaires et occupants des lot sujets à infiltrations dont le siège réside en parties communes, et dont la survenance fait présumer le défaut d’entretien, ou, comme en l’espèce, le vice de construction ;
Il est d’ailleurs à noter que les travaux de reprise de l’étanchéité des jardinières et loggias ont été votés au terme des résolutions n°24 et 26 de l’assemblée générale du 17 mars 2014, et réalisés de mai à août 2014 ;
Les premiers juges ont justement retenu que la responsabilité de M. S-N A, M. O K L M et du syndicat des copropriétaires, est engagée de ce chef envers l’Université Panthéon-Assas Paris II ;
Dans leurs rapports réciproques, les premiers juges ont exactement relevé que les conclusions de l’expert judiciaire permettent de retenir que M. K L M doit assumer une quote-part prépondérante de la responsabilité encourue, soit 50%, que M. A doit assumer une quote-part de responsabilité moindre, soit 30% , et que le syndicat des copropriétaires doit assumer une quote-part de responsabilité résiduelle, soit 20 % ;
¤ Sur les préjudices
Aucune demande n’est formée au titre des travaux de réfection en parties privatives des désordres subis, dont la reprise se limite au remplacement des plaques de faux plafonds tachées par les venues d’eau on d’humidité ;
L’expert a retenu comme fondé un préjudice esthétique qu’il estime à 5% du montant du loyer hors charges et hors taxes des locaux donnés à bail, sur une période de trois ans, pour une salle dont la capacité d’accueil spécifique ressortit à 36 places, sur une capacité globale de 440 places, soit (635.540 x ( 36 /440) x 5 % x 3 = 7.799,80 € ;
L’absence de privation de jouissance d’une salle, dont les infiltrations n’ont jamais fait obstacle à l’affectation comme salle de cours apte à recevoir du public entre 2010 et 2013, laisse en revanche subsister un préjudice indemnisable en son principe, sur l’ensemble de la période considérée, par l’ensemble des coobligés à la dette de réparation, en considération, pour l’établissement public d’enseignement, d’une atteinte à l’image dont cette personne morale de droit public est recevable à demander réparation, et qui tient compte, non seulement de la qualité des enseignements dispensés, mais encore de la compétence de ses personnels administratifs, et de sa notoriété nationale et internationale, fonction notamment des conditions matérielles d’accueil des étudiants, enseignants, et personnels dans des locaux indemnes de tout désordre et en bon état d’entretien ;
Comme l’a dit le tribunal, il est en revanche justifié de limiter l’indemnité allouée, au regard des conséquences dommageables limitées des désordres subis, à 2 % de la valeur locative des biens donnés à bail ramenée à la capacité d’accueil des locaux sinistrés ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. A, M. K L M et le syndicat des copropriétaires, à payer à l’Université Panthéon-Assas Paris II la somme de (635.540 x ( 36/440) x 2% x 3 = 3.119,92 € ;
Les coobligés à la dette supporteront dans leurs rapports réciproques sa charge définitive à proportion des quotes-part des responsabilité qui leur incombent ;
• Sur le désordre n° 2 salle Burdeau
¤ Sur les responsabilités
Il résulte des conclusions précédemment analysées du rapport d’expertise que la défaillance des installations sanitaires des lots de la société Derma, notamment celle du trop-plein et de la vidange de baignoire, de la société Delamaire, notamment celle de la bonde de douche et de la faïence murale, et de M. C, notamment celle du raccord fuyard entre tuyau cuivre et tuyau galvanisé au niveau du plancher, ont contribué indivisément, et chacune pour leur part, aux désordres par infiltrations survenus dans la salle Burdeau ;
La responsabilité des copropriétaires à raison de fuites survenues en parties privatives de leurs lots est engagée envers tout copropriétaire ou occupant du lot subissant ces infiltrations, sans preuve nécessaire d’aucune faute, et sans que le fait ou la faute des occupants, notamment locataires, dont les copropriétaires responsables doivent répondre, puissent constituer envers les tiers lésés une cause étrangère exonératoire ;
La responsabilité de la SCI Derma et de la SCI Delamaire est donc engagée de plein droit envers l’Université Panthéon-Assas Paris II sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ;
Dans le silence et la contradiction des titres, l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 répute parties communes les canalisations même traversant les parties privatives, dès lors qu’elles sont afférentes à des éléments d’équipement commun à l’usage de l’ensemble des copropriétaires ou de partie d’entre eux, alors que l’article 2 de la même loi, dont les
dispositions sont également supplétives de la volonté des parties, répute parties privatives les parties de bâtiments et terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé ;
L’article 5 de la section l du chapitre II du règlement de copropriété de l’immeuble du […] à Paris 6e arrondissement, définit les parties privatives comme les 'locaux et espaces qui, aux termes de l’état descriptif de division ci-avant établi, sont compris dans la composition d’un lot, sont affectés à l’usage exclusif du copropriétaire du lot considéré et comme tels constituent des parties privatives’ et qu’il en est de même 'pour les accessoires desdits locaux tels que notamment – les carrelages, dalles et en général tous revêtement de sol mais non le dispositif d’étanchéité, ni le gros oeuvre – les faux plafonds, à l’exception du gros oeuvre qui est partie commune, ../…, les canalisations intérieures non encastrées à usage privatif – les installations sanitaires des salles de bains, des cabinets de toilette et water- closets – les installations de la cuisine, évier etc…';
L’article 7 de la section 2 du chapitre II du même règlement définit comme partie commune 'celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif et particulier d’un copropriétaire déterminé’ qui comprennent notamment '-le gros oeuvre des plancher, à l’exclusion du revêtement du sol …/. .. les gaines de canalisations communes, les équipements communs [tels que ] colonnes montantes et descendantes d’eau, de gaz et de chauffage collectif, aucun copropriétaire [ ne pouvant ] s’opposer à leur passage à l’intérieur de son lot [ tandis que ] les parties de canalisations se trouvant à l’intérieur des appartements, boxes, et locaux en dépendant, et étant affectées à l’usage exclusif de ceux-ci ne sont pas considérées comme parties communes’ ;
Or, il résulte que même apparues ponctuellement et en cours d’expertise, les infiltrations survenues au droit des installations sanitaires du lot de M. C ont eu pour siège une canalisation d’adduction d’eau encastrée en dalle béton, dans sa portion comprise entre sa partie cuivre et sa partie galvanisée, selon le rapport de recherche de fuites de la société Aquanef du 24 janvier 2013 ;
A l’inverse de ce que soutient le syndicat des copropriétaires, le caractère privatif de la portion de
canalisation d’adduction fuyarde encastrée en dalle et située au droit de l’alimentation du lot de M. C ne peut se déduire de travaux privatifs supposés exécutés sur cette portion de canalisation à une date et dans des conditions indéterminées à l’occasion de travaux sur les installations sanitaires, alors que cette présomption est fondée sur le seul défaut d’identité des matériaux constitutifs de canalisations situés en dessous et en dessus de la dalle, et de celui de leur portion traversante en acier galvanisé, et qu’elle n’a pas pour effet de modifier la qualification de partie privative attachés, selon les clauses sur ce point dépourvues d’ambiguïté du règlement de copropriété, à l’ensemble des canalisations affectées à l’usage exclusif d’un lot sous la condition de leur non-encastrement ;
Il s’en déduit que les fuites ainsi constatées au droit du lot de M. C ont pour siège une partie commune, à savoir une canalisation encastrée, et que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est de plein droit engagée de ce chef envers l’occupant du lot ayant subi ces infiltrations, sans préjudice de toutes actions récursoires ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré la société Derma, la société Delamaire et le syndicat des copropriétaires responsables envers l’Université Panthéon-Assas Paris II des dommages causés à raison des infiltrations survenues en salle Burdeau, ;
Dans leurs rapports réciproques, et en l’absence d’autres éléments de répartition des quote-parts entre coobligés, nonobstant les travaux de réparations engagés en cours d’expertise dans les lots n° 83, 84 et 85, la société Derma, la société Delamaire et le syndicat des copropriétaires supporteront par parts viriles leur contribution à la dette de reparation ;
¤ Sur les préjudices
* Préjudice matériel
Au terme de son rapport, l’expert a retenu comme fondé le devis Costantini du l2 décembre 2013 de remplacement des plaques de faux plafond et de revernissage des deux rangées de bureaux affectés par les venues d’eau, pour un montant de l.465,l0 € TTC ;
Le moyen soutenu en défense selon lequel l’université aurait pu limiter son préjudice en protégeant ou en déplaçant les tables se heurte à leur mode de fixation au sol dans une salle de type 'amphithéâtre’ et au principe de réparation intégrale qui ne peut faire obligation au tiers lésé, de prendre toute mesure destinée à limiter par avance son préjudice indemnisable ;
Le coût de ponçage et de vernissage des tables disposées dans la salle Burdeau, qui ont été endommagées par les infiltrations perdurant de nombreux mois, est justifié en son principe et en son montant ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Derma, la société Delamaire et le syndicat des copropriétaires, à payer à l’Université Panthéon-Assas Paris II la somme de l .465,10 € TTC en réparation de ce chef de préjudice, la dite somme actualisée en fonction de la variation de l’indice BT 01 jusqu’à la date du jugement ;
* Préjudices de jouissance et d’atteinte à l’image
Aux termes de son rapport, l’expert a retenu comme fondé, en premier lieu, un préjudice d’occupation estimé à 100 % du montant du loyer hors charges et hors taxe des locaux donnés à bail, sur une période de deux mois, en proportion de la capacité d’accueil de la salle Burdeau rapportée à la capacité globale d’accueil de l’établissement, soit (635.540 x ( 116/440) x 2/12 ) = 27.925,24 € ;
Les premiers juges ont exactement relevé que l’absence de toute demande en réduction de loyer formée par le locataire à l’encontre du bailleur ne permet pas d’exclure l’existence d’un préjudice de
jouissance dès lors que cette salle de cours subissant des infiltrations n’a pu être affectée à ses activités ordinaires d’enseignement sur une période de deux mois, soit en décembre 2012 et janvier 2013 selon les conclusions de l’expert, mais qui peut à juste titre être limitée à 1 mois et demi au regard de la prise en compte de la période de vacances universitaires de fin d’année ;
Comme l’a dit le tribunal, il n’importe, pour le surplus, que d’autres locaux aient pu, le cas échéant, être mis à disposition des étudiants et enseignants pour éviter toute perturbation dans le cursus au cours de cette période ;
De plus, l’augmentation continue des effectifs étudiants dans les différents cursus d’enseignement supérieur, et notamment pour ceux dispensés dans les locaux de l’université Panthéon-Assas Paris II, ne permettait pas à cette dernière de mobiliser rapidement, sans perturbation ni moyens financiers supplémentaires, plus du quart de sa capacité globale d’accueil, et la destination des locaux donnés à bail s’est trouvée compromise, dans son ensemble, depuis les premières infiltrations survenues en 2009 ;
Les premiers juges ont justement alloué à l’Université Panthéon-Assas Paris II la somme de (635.540 x ( 116 /440) x 1,5 /2 ) = 20.943,93 € dont la charge incombe in solidum à la société Derma, à la société Delamaire et au syndicat des copropriétaires ;
L’expert a retenu, en second lieu, un préjudice esthétique qu’il estime à 5% du montant du loyer hors charges et hors taxes des locaux donnés à bail, ce sur une période indiquée par erreur de trois ans au lieu de deux ans, pour une salle dont la capacité d’accueil spécifique
ressortit à 116 places, sur une capacité globale de 440 places, soit (635.540 x (116 /440) x 5% x 3 = 25.132,71 € ;
L’atteinte à l’image précédemment analysée de l’établissement public Université Panthéon-Assas Paris II est encore justifiée en son principe, mais sera indemnisée, en raison des désordres survenus, sur la base de 3% du montant du loyer hors charges et hors taxes, ramené à la capacité d’accueil des locaux sinistrés, et sur une durée d’indemnisation ramenée à deux ans ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Derma, la société Delamaire et le syndicat des copropriétaires, à payer à l’Université Panthéon-Assas Paris II la somme de (635.540 x ( 116 /440) x 3% x 2 = 10.051 ,50 € ;
Les coobligés à la dette indemnitaire au titre de ces chefs de préjudice immatériel supporteront dans leurs rapports réciproques sa charge définitive à proportion des quotes-part des responsabilité ci-dessus énoncées qui leur incombent ;
• Sur le désordre […]
¤ Sur les responsabilités
Il résulte des conclusions précédemment analysées du rapport d’expertise que les désordres survenus dans la bibliothèque du CEFEP, qui tiennent à un ravinement du mur nécessitant la reprise de l’enduit et du revêtement, à la dégradation de quelques plaques de faux plafond nécessitant leur remplacement, et à la dégradation de la moquette nécessitant également son remplacement à l’identique, ont eu pour siège le complexe d’étanchéité fuyard de la toiture terrasse située à l’aplomb, dont les travaux de réfection avaient été confiés en 2003 à la société Batei, ultérieurement déclarée en liquidation judiciaire ;
Ce vice de construction engage, de plein droit, la responsabilité du syndicat des copropriétaires en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, sans preuve nécessaire d’aucune faute, et sans
préjudice de toutes actions récursoires ;
La réalisation des travaux de reprise de l’étanchéité des jardinières et loggias votés au terme des résolutions n°24 et 26 de l’assemblée générale du 17 mars 2014, et exécutés de mai à août 2014, n’exonère pas le syndicat des copropriétaires de la responsabilité encourue à raison des désordres antérieurs ;
¤ Sur les préjudices
* Préjudices matériels
Au terme de son rapport, l’expert a retenu comme fondés le devis de réfection de la société SYP en date du 6 février 2014, d’un montant de 4.650,86 € TTC, et le devis de garde-meubles de la société JEP, d’un montant de l.563,4l € TTC ;
Ces travaux de réparations en parties privatives et frais d’entreposage des meubles durant la période d’exécution des travaux ne sont pas contestés, en leur principe et en leur quantum, par le syndicat des copropriétaires ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à l’Université Panthéon-Assas Paris II la somme de (4.650,86 + 1.563,41 ) = 6.214,27 € TTC en réparation du préjudice matériel subi à raison des infiltrations survenues dans la bibliothèque du CEFEP ;
La fraction de la somme allouée au titre des travaux de réparation sera actualisée en fonction de la variation de l’indice BT 01 à compter de la date d’établissement du devis SYP ;
* Préjudice de jouissance et d’atteinte à l’image
Aux termes de son rapport, l’expert a retenu comme fondé, en premier lieu, un préjudice d’occupation estimé à 25 % du montant du loyer hors charges et hors taxe des locaux donnés à bail, sur une période de trois ans, en proportion de la capacité d’accueil de la bibliothèque du CEFEP rapportée à la capacité globale d’accueil de l’établissement, soit (635.540 x ( 8 /440) x 25 % x 3 )= 8.666,45 € ;
Il résulte en effet des conclusions de son rapport, sur ce point non contesté, que les désordres survenus dans ce local, pourvu de divers postes informatiques installés contre le mur infiltré, ont fait obstacle à son usage sur le quart de sa superficie et sur une période de trois ans ;
L’affectation de ce local à usage de bibliothèque et de salle informatique ne permet pas d’exclure les périodes de vacances universitaires de la période indemnisée au titre du préjudice de jouissance de l’établissement ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a indemnisé ce chef de préjudice à hauteur de la somme de 8.666,45 € retenue par l’expert ;
En revanche, le préjudice esthétique résultant des infiltrations survenues dans ce local ne saurait être indemnisé sur la période de quatre ans retenue par l’expert depuis la date d’apparition des premiers désordres, et en fonction de l’atteinte à l’image qui en résulte pour l’établissement public d’enseignement, qu’à hauteur de 3%, et non de 5% comme retenu par l’expert, de la fraction du loyer hors charges et hors taxes afférente audit local rapporté à sa capacité d’accueil ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à l’Université Panthéon-Assas Paris II la somme de (635.540 x ( 8 /440) x 3 % x 4 ) = 1.386,63 € ;
Sur les demandes reconventionnelles et en garantie
• Sur les recours entre coobligés
Dans leurs rapports réciproques, et pour chacun des chefs de préjudices matériels et immatériels mis à leur charge au titre des condamnations in solidum prononcées en faveur de l’Université Panthéon-Assas Paris II, les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires supporteront la charge définitive de la dette de réparation en fonction des quotes-part de responsabilité qui leur incombent respectivement, et se garantiront réciproquement à cette même hauteur des condamnations prononcées ;
Le jugement est confirmé sur ce point ;
• Sur la demande de la SCI Delamaire
La société Delamaire demande, à titre reconventionnel, et au visa cumulé des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1103 et 1231-1 du code civil, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4.718, 44 € TTC au titre des frais d’investigation et de réfection de ses installations sanitaires privatives ;
Elle fait valoir que ces frais, dont elle a fait pour partie directement l’avance, lui ont pour le surplus été imputés à tort et à titre exclusif en charges communes, alors que les installations sanitaires privatives de son lot n’ont pas contribué aux désordres par infiltrations, et que le syndicat des copropriétaires a lui-même causé par sa négligence, ses fautes de gestion, et le défaut d’entretien des réseaux communs, aux désordres ayant affecté la salle Burdeau et aux préjudices subis en conséquence ;
Les sommes dont la société Delamaire demande le remboursement, correspondent d’abord pour 278,20 €, 227, 38 € et 751 € aux factures Heliot et Kheops des 22 janvier, 5 février et 26 septembre 2013, objet pour la première d’un appel de charges sur travaux afférent au 2e trimestre 2013 ;
Les premiers juges ont justement retenu que la responsabilité engagée de la société Delamaire à raison de la défaillance de ses installations sanitaires privatives rend infondée la demande de remboursement qu’elle forme au titre des travaux d’investigation et de reprise et de mise en conformité des dites installations, dont elle doit conserver définitivement et intégralement la charge, notamment en application de l’article 10-1 c) de la loi du 10 juillet 1965 ;
La société Delamaire demande ensuite le remboursement des factures SMT ( 291,50 et 462 €), Sanyrapid (126,50 €) Delamare Meresse (222,70 €), PLM ( 2.190,65 €) et Technique étude (132 €) correspondant à des frais de recherches de fuites et de sondages destructifs, de remplacement de receveurs de douche et carrelage, ainsi qu’à des frais d’établissement de procès-verbal de constat d’huissier de justice du 19 juin 2017 ;
Sans préjudice de la recevabilité de demandes indemnitaires dépourvues de tout lien de connexité, au sens de l’article 70 du code de procédure civile, avec les demandes formées par l’Université Panthéon-Assas Paris II en ouverture d’un rapport d’expertise afférent à des désordres antérieurs, aucune pièce contradictoirement soumise au débat ne démontre l’existence d’un lien de causalité entre les nouvelles infiltrations survenues à partir du mois de juillet 2015 dans les locaux universitaires et la défaillance du réseau commun d’alimentation et d’évacuation des eaux usées, et ne vient démentir par voie de conséquence l’origine privative de ces désordres qui leur a été attribuée à l’issue de ces diverses investigations, à l’exception, selon l’interprétation qu’en suggère la société Delamaire, du procès-verbal de constat du 19 juin 2017 évoquant une fuite en traversée de dalle par une canalisation non protégée par fourreau (pièce Delamaire n° 22) ; en réalité, il ressort de ce constat d’huissier que la fuite a pour origine les installations privatives de la SCI Delamaire ('de l’eau
s’écoule par goutte au niveau du siphon d’évacuation de la douche’ et l’eau provenant de la douchette 'suinte le long du mur sous le bac à douche’ et descend jusqu’à l’étage inférieur où se trouve les locaux de l’université, ce qui confirme une fois de plus l’absence d’étanchéité des pièces humides de la SCI Delamaire, en contravention avec le règlement sanitaire de Paris) ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Delamaire de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4.718,44 € ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, qui comprennent de droit ceux de référé et les frais d’expertise et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SCI Derma, la SCI Delamaire et le syndicat des copropriétaires, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à l’établissement public Université Panthéon-Assas Paris II : 6.000 €,
— à la SCI du […] et M. J Z, globalement : 3.000 €,
— à M. H C : 3.000 €,
— à la SMABTP : 2.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l’article 700 du code de procédure civile formulées par la SCI Derma, la SCI Delamaire et le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Constate que la société civile immobilière Derma se désiste de son appel contre M. O K L M, M. S-N A et la société anonyme Maaf assurances ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société civile immobilière Derma, la société civile immobilière Delamaire et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 6e aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’appel :
— à l’établissement public Université Panthéon-Assas Paris II : 6.000 €,
— à la SCI du […] et M. J Z, globalement : 3.000 €,
— à M. H C : 3.000 €,
— à la SMABTP : 2.000 € ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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