Confirmation 25 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 25 nov. 2020, n° 18/08342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08342 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 25 mai 2018, N° 15/00927 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08342 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6AXH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MELUN – RG n° 15/00927
APPELANT
Monsieur Z Y A
[…]
[…]
Représenté par Me Edouard GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
Société SAS FELDIS & LEVIAUX prise en la personne de son Président Monsieur X
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle WASSELIN de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno BLANC, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOS'' DU LITIGE :
M. Z Y A a été embauché par la société FELDIS ET LEVIAUX à temps plein le 3 novembre1986, en qualité de peintre. Il a ensuite occupé un poste de chef d’équipe, coefficient 270.
Le 8 juillet 2010, il a été victime d’un accident du travail, et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 6 août 2015.
Suite à deux examens médicaux en date des 24 août et 1 1 septembre 2015, le médecin du travail a rendu l’avis suivant ' étude de poste fait le 11/09/2015. Il faut s’orienter vers un nouveau poste, le reclassement respectant les conclusions suivantes 1 pas d’utiliser son bras droit en force pour des tâches répétitives ou avec des outils vibrants, pas de mouvements avec les bras au-dessus du plan des épaules. Il peut conduire un véhicule mais pas manutentioner. Eviter le port de charges supérieures à 20kg. inapte .
La société FELDIS ET LEVIAUX par courrier du 21 septembre 2015, signifié par huissier de justice le 28 septembre 2015 à M. Z Y, lui a proposé un poste d’assistant polyvalent en vue de son reclassement au sein de la société.
M. Z Y l’a refusé en contestant la compatibilité de ce poste avec son état de santé.
Suite à ce refus, M. Z Y a été licencié par lettre du 21 octobre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Suivant requête du 18 novembre 2015, reçue au greffe le 25 novembre 2015, M. Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de Melun à l’ effet de contester la cause de son licenciement et d’obtenir les indemnisations afférentes.
Par jugement en date du 25 mai 2018, auquel il est expressément fait référence, le Conseil de Prud’hommes de Melun , statuant en départage, a :
— Débouté M. Z Y de sa demande sur le licenciement ;
— Débouté M. Z Y de ses demandes indemnitaires sur le fondement de Particle Ll226-14 du code du travail ;
— Condamné la société FELDIS ET LEVIAUX à verser à M. Z Y la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale périodique ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 25 mai 2018 ;
— Condamné M. Z Y à verser à la société FELDIS ET LEVIAUX la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. Z Y aux entiers dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 31 juillet 2018 , Monsieur Z Y demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 25 mai 2016, et statuant à nouveau,
— Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur \/lEGAS;
En conséquence,
— Condamner la SAS FELDIS ET LEVIAUX à verser à Monsieur Y les sommes suivantes :
* 50.000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1226-15 du Code du Travail,
* 20.132,76 € au titre de l’indemnité de licenciement spéciale de l’article L 1226-14 du Code du Travail,
* 5.453,04 € au titre de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L 1226-14 du Code du Travail, outre les congés payés afférents soit 545,30 €,
* 3.000 € de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité et de la mise en place des visites périodiques auprès de la médecine du travail ;
— Le tout avec intérêts légal à compter du 18 novembre 2015;
— Condamner la SAS FELDIS ET LEVIAUX à verser à Monsieur Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Condamner la SAS FELDIS ET LEVIAUX aux dépens.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 09 octobre 2018, la société FELDIS et LIEVAUX demande à la cour de :
— Débouter Monsieur Z Y A de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer ledit jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à titre de dommages et intérêts en application de l’article L 1226-15 du Code du Travail, d’indemnité spéciale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents.
Et y ajoutant,
— Infirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné la Société FELDIS & LEVIAUX à payer à Monsieur Z Y A les sommes de 300 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale périodique et de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner reconventionnellement Monsieur Z Y A à payer à la Société
FELDIS & LEVIAUX la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
S’agissant de l’obligation de reclassement, l’article L1226-12 alinéa 2 du Code du Travail dans sa version applicable au litige mentionnait : « l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions'. »
L’article L1226-14 du Code du Travail ajoute que « 'Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. '»
Il sera seulement souligné que, s’agissant de la proposition de reclassement, les premiers juges ont caractérisé l’abus du refus du salarié. En effet, le poste proposé ne comportait pas de modification des horaires de travail et de sa rémunération.
Par ailleurs, dès le 11 septembre 2015, lors de l’étude des postes, le Médecin du Travail a considéré que le poste envisagé pouvait être compatible avec les restrictions imposées : « De manière générale, le poste évoqué lors de notre entrevue du vendredi 11 septembre, nous semble correspondre aux restrictions médicales de Mr Y .
Le jugement sera donc confirmé étant précisé qu’il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Z Y A aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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