Infirmation partielle 16 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 16 févr. 2022, n° 18/04647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04647 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bergerac, 26 juillet 2018, N° F17/0100 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 16 FÉVRIER 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 18/04647 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KSX6
SARL MVJP
c/
Madame G X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juillet 2018 (R.G. n°F 17/0100) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BERGERAC, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 07 août 2018,
APPELANTE :
SARL MVJP, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social […]
N° SIRET : 519 957 435 00083
représentée par Me Stéphanie DOS SANTOS de la SELARL DLLP, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame G X
née le […] à […]
Profession : Assistante commerciale, demeurant […]
représentée par Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 janvier 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame K L, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Sophie Masson, conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame K L, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-J,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame G X, née en 1991, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juin 2016 en qualité d’assistante commerciale par la SARL JPH (I Y Habitat) qui réalise des travaux de traitement des charpentes et anti-termites ainsi que des travaux de couverture, société dirigée par M. I Y.
Le contrat prévoyait une rémunération composée exclusivement de commissions tout en précisant le versement minimal d’une rémunération égale à la valeur du minimum conventionnel (s’élevant en dernier lieu à 1.494,65 euros).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment.
Le 1er octobre 2016, le contrat de travail de Mme X a été transféré à la SARL MVJP (Mickaël Z I Y), dirigée par Messieurs Y et Z, dont l’activité est identique à celle de la société JPH.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 18 au 20 janvier 2017, puis du 15 au 17 février et enfin du 20 au 24 février 2017.
Par lettre remise en mains propres le 27 février 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 6 mars 2017 avec mise à pied à titre conservatoire.
Mme X a ensuite été licenciée par lettre datée du 8 mars 2016 (en réalité 2017) ainsi rédigée :
' (….)
Suite à l’entretien du 06 mars dernier auquel vous vous être présentée, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour insuffisance de résultat en lien avec un comportement fautif de votre part. En effet, nous vous avons alerté sur la non-atteinte de vos objectifs, par courrier.
Nous attendions de votre part un investissement renouvelé, pour améliorer de manière significative vos résultats, investissement qui n’a pas eu lieu, bien au contraire.
Ainsi, depuis de nombreux mois votre chiffre d’affaire ne permet pas de dépasser le seuil minimum garanti (SMIC).
Nous avons tenté de comprendre cette dégringolade de votre chiffre, et nous sommes aperçus que vous aviez purement et simplement cessé tout effort.
Vous n’allez pas au bout des choses, et vous vous contentez d’une attitude passive d’attente, alors qu’il vous appartient d’avoir une attitude proactive.
Il s’agit de rendez-vous perdus, alors même qu’ils auraient pu aboutir à la signature de
contrats, et à du chiffre d’affaires pour la société.
Vous êtes parfaitement capable d’assumer correctement vos fonctions, et l’avez démontré par le passé.
Nous faisons presque chaque semaine des réunions de suivi, au cours desquelles les consignes sont rappelées, sachant que vous n’avez jamais fait état d’une difficulté pour l’application de celles-ci.
C’est donc votre attitude délibérée et volontaire, votre choix de vous laisser porter et ne de plus travailler assidûment pour l’entreprise, qui est à l’origine de votre insuffisance patente de résultat.
Vous n’avez nullement fait état, lors de l’entretien préalable, de votre intention de vous
reprendre, ou d’une volonté de relancer votre action commerciale.
Votre seule remarque était que vous étiez tout à fait consciente de votre baisse de résultats.
En raison de ces faits, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre licenciement prend effet à la date d’envoi de cette lettre, le 08 mars 2016. D’un
commun accord, nous vous dispensons de votre période de préavis.
(…)'.
Par lettre du 27 mars 2017, Mme X a contesté son licenciement indiquant n’avoir jamais été avisée d’une quelconque difficulté concernant ses résultats et estimant que son licenciement était lié à sa situation de grossesse dont elle avait informé son employeur lors d’un entretien ayant eu lieu le 7 février.
En réponse, par lettre du 12 avril 2017, la société MVJP a contesté avoir été informée de cette situation, précisant que Mme X avait seulement indiqué au début du mois de janvier qu’elle allait devoir subir une intervention chirurgicale liée à une problème de thyroïde.
A la date du licenciement, Mme X avait une ancienneté de 8 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 28 juillet 2017, contestant la légitimité de son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bergerac qui, par jugement rendu le 26 juillet 2018, a :
- dit que le licenciement de Mme X en date du 8 mars 2017 est nul en application de l’article L. 1132-4 du code du travail,
- condamné la SARL MVJP à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 8.967,90 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 1.494,65 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 149,47 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
* 536,56 euros bruts au titre du rappel de salaire,
* 53,66 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
* 1.494,65 euros au titre de l’indemnité pour l’irrégularité de procédure,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement par la SARL MVJP, aux organismes intéressés, de la totalité des indemnités de chômage versées à Mme X, du jour du licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
- dit que les sommes allouées porteront intérêts légaux à compter de la requête,
- ordonné à la SARL MVJP de remettre à Mme X les bulletins de paye rectifiés en conformité avec le présent jugement ainsi que celui du mois d’août 2016,
- dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SARL MVJP aux dépens et éventuels frais d’exécution.
Par déclaration du 7 août 2018, la SARL MVJP a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 août 2021, la société MVJP demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire Mme X mal fondée en ses fins et arguments, de l’en débouter, et de la condamner à un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 août 2021, Mme X demande à la cour de l’accueillir en ses moyens de fait et de droit, de confirmer le jugement entrepris et de :
- dire son licenciement nul à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société MVJP à lui régler les sommes suivantes :
* 8.967,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à tout le
moins sans cause réelle et sérieuse,
* 13.644,71 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
* 1.494,65 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 149,47 euros à titre de congés payés sur préavis,
- ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés selon les termes de la décision à intervenir,
- condamner la société MVJP à lui régler la somme de 536,56 euros à titre de rappel de salaires outre 53,66 euros à titre de congés payés y afférents,
- ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés, dont celui du mois d’août 2016 jamais reçu, selon les termes de la décision à intervenir,
- condamner la société MVJP à lui régler la somme de 1.494,65 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure,
En tout état de cause,
- débouter la société MVJP de l’ensemble de ses demandes,
- la condamner à régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 août 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire
Mme X sollicite le paiement de la somme de 536,56 euros bruts, par comparaison des commissions reçues avec le salaire minimal conventionnel.
Elle a établi un tableau récapitulant sa demande (page 11 de ses écritures).
La société MVJP conclut au rejet des demandes produisant également un tableau à ce sujet (page 8 de ses écritures) et rappelant que les congés payés sont dûs par la caisse des congés payés du bâtiment.
***
L’examen du tableau établi par la société établit que, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, les jours d’absence ont été comptabilisés au vu des mentions d’absences (congés ou maladie) figurant sur les bulletins de paie.
Par ailleurs, ainsi que le fait valoir la société, les congés payés sont réglés par la caisse des congés payés du bâtiment.
Enfin, l’affirmation de Mme X selon laquelle la société aurait perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale n’est étayée par aucune pièce et est au demeurant démentie par la mention portée à ce titre sur le bulletin de paie du mois de décembre 2016 qui déduit du salaire dû une estimation desdites indemnités pour les trois jours d’arrêt de travail.
Dès lors aucune somme n’est due et Mme X sera déboutée de sa demande à ce titre, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur la nullité du licenciement
Mme X demande à la cour de dire que son licenciement est entaché de nullité soutenant qu’il était la conséquence directe et immédiate de son état de grossesse dont elle avait informé son employeur lors d’un entretien du 7 février 2017 et qu’en tout état de cause, celui-ci connaissait ses difficultés de santé.
Selon Mme X, la proximité de l’annonce de sa grossesse doublée de problèmes de thyroïde, suivie des arrêts de travail pour maladie avec la mesure prise par l’employeur démontreraient que le licenciement a été motivé par son état de santé et sa grossesse.
La société MVJP conteste avoir eu connaissance de l’état de grossesse de Mme X, reconnaissant seulement que celle-ci l’avait informée lors d’un entretien du 3 janvier 2017 de problèmes relatifs à sa thyroïde.
***
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de sa grossesse ou de son état de santé.
*
S’agissant de l’état de grossesse, les articles L. 1225-1 et suivants instaurent un régime de protection spécifique, interdisant tout licenciement pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat outre durant les congés payés pris immédiatement après celles-ci ainsi qu’au cours des 10 semaines suivant ses périodes.
En dehors de cette période dite de protection absolue, le licenciement n’est possible qu’en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat.
Enfin, le licenciement d’une salariée est annulé lorsque, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, l’intéressée envoie à son employeur un certificat médical justifiant qu’elle est enceinte.
L’opposabilité de la protection résultant de ces textes suppose que l’employeur ait eu connaissance de la situation de grossesse, ce qu’il appartient à la salariée de démontrer.
Or, en l’état des pièces et explications fournies par les parties, la preuve est seulement rapportée que le 3 janvier 2017, Mme X a eu un entretien avec son employeur en présence de deux autres salariés, M. A, responsable commercial, et Mme B, responsable prospection, qui indiquent que Mme X n’a pas fait part de son état de grossesse.
L’existence d’un autre entretien qui aurait eu lieu le 7 février 2017 et, a fortiori, son contenu, ne reposent que sur les seules allégations de la salariée.
La preuve de la connaissance par l’employeur de l’état de grossesse avant le licenciement n’étant pas rapportée, Mme X doit être déboutée de sa demande de nullité de ce chef ainsi que de celle présentée au titre de la violation du statut protecteur.
Enfin, il n’est ni justifié ni même allégué de l’envoi d’un certificat médical attestant de l’état de grossesse à l’employeur dans le délai de 15 jours suivant la notification du licenciement, tel que prévu par l’article L. 1225-5 du code du travail.
*
S’agissant de l’état de santé, la société reconnaît avoir été informée de difficultés liées à un problème de thyroïde rencontrées par Mme X le 3 janvier 2017.
Cette information et la succession de plusieurs arrêts de travail pour maladie au cours du mois de janvier et du mois de février 2017 sont de nature à laisser présumer l’existence d’une discrimination.
En application de l’article L.1134-1 du code du travail, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La mesure de licenciement prise par la société MVJP est motivée par une insuffisance de résultats reposant sur un comportement fautif de Mme X et, notamment sur une attitude délibérée et volontaire de celle-ci, son choix de se laisser porter et de ne plus travailler assidûment pour l’entreprise.
D’une part, l’examen des bulletins de salaire de Mme X fait apparaître que l’activité de celle-ci a toujours donné lieu à des commissions ne lui permettant pas d’atteindre le salaire minimum garanti et que sa rémunération a toujours été complétée par l’employeur pour atteindre ce seuil.
D’autre part, l’examen de ses feuilles d’activité des mois d’octobre 2016 à janvier 2017 témoigne d’une activité de prospect limitée (11 RV en octobre 2016, 11 en novembre, 9 en décembre et 8 en janvier 2017).
Si le nombre réalisé par certains de ses collègues également attachés commerciaux a pu être inférieur (en octobre 2016 et pour 2 sur 4 des attachés commerciaux en tout), les mois suivants, le nombre de RV de Mme X est systématiquement le plus faible et dans des proportions importantes.
En terme de chiffre d’affaires, les résultats obtenus par Mme X sont aussi les plus bas de l’équipe sauf en décembre où elle se situe en 2ème position, étant observé qu’en janvier 2017, la salariée n’avait réalisé aucune vente, résultat qui ne peut pas s’expliquer par ses trois jours d’absence pour maladie.
Enfin, les commentaires portés sur les comptes-rendus d’activité réalisés par M. A démontrent que la faiblesse des résultats étaient en lien avec une attitude que l’on peut à tout le moins qualifier de dilettante ; il est ainsi noté concernant Mme X
- en octobre 2016 : ' Elle ne travaille pas sur ses heures et se laisse porter, les seuls résultats obtenus sont faits avec C ou Bounthack [Messieurs D et E, commerciaux] quand ils l’aident entre les rendez-vous' ;
- en novembre 2016 : 'Toujours des mensonges, elle fait de belles argumentations devant moi en zone et dès qu’elle est seule elle ne fait plus rien. Nous l’avons vue assise dans un abri de bus 10 minutes après que Lola [Mme B, responsable prospection] l’est posée en zone, elle se défend toujours…' ;
- en décembre 2016 : 'Lola n’arrive pas plus à la cerner que F, elle a déjà relevé des anomalies dans certains contacts' ;
- en janvier 2017 : 'je veux encore une fois un rendez-vous ou un avertissement pour les fautes commises et les mensonges'.
Ces éléments établissent que l’insuffisance de résultats de Mme X est avérée et en lien avec une activité insuffisante.
Par ailleurs, Mme X ne peut valablement prétendre qu’elle n’aurait fait l’objet d’aucune remarque antérieure compte tenu des appréciations portées par M. A.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que le licenciement de Mme X repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et qui caractérisent une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, Mme X sera déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts du chef de la nullité de son licenciement ou de l’absence de cause réelle et sérieuse de celui-ci.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
La société MVJP reconnaît que le délai de deux jours ouvrables entre la date de l’entretien préalable au licenciement et l’envoi de la lettre de licenciement n’a pas été respecté.
Le non-respect de ce délai, qui a pour objet d’imposer à l’employeur un temps de réflexion au vu des explications recueillies au cours de l’entretien préalable, cause préjudice au salarié qui fait l’objet d’un licenciement précipité d’autant, qu’en l’espèce, Mme X avait fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Compte tenu de la nature de l’irrégularité, il sera alloués à Mme X la somme de 500 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice subi.
Sur la demande au titre du préavis
La société reconnaît être redevable de l’indemnité compensatrice de préavis telle qu’elle a été fixée par le jugement déféré mais fait valoir à juste titre qu’elle ne peut être condamnée au paiement des congés payés dont le versement est assuré par la caisse de congés payés du bâtiment.
Sur les autres demandes
La société MVJP, condamnée en paiement, supportera les dépens de l’instance mais, chacune de parties succombant partiellement dans ses prétentions, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société MVJP à payer à Mme G X la somme de 1.494,65 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne la société MVJP à payer à Mme G X la somme de 500 euros à titre d’indemnité en réparation de l’irrégularité de procédure,
Déboute Mme G X de l’ensemble de ses autres prétentions,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société MVJP aux dépens d’appel.
Signé par K L, présidente et par A.-Marie Lacour-J, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-J K L
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