Confirmation 13 avril 2021
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 13 avr. 2021, n° 19/02754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02754 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°158/2021
N° RG 19/02754 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PXCT
Mme X-E F épouse Y
Mme G C épouse Z
C/
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIERE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRE, Conseillère, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame X-O P, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Madame X-E F épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Yann DRÉVÈS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame G C épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Yann DRÉVÈS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
La Direction Départementale des Finances Publiques des Côtes d’Armor dont le siège est sis […], représentée par la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de Paris, dont le siège est sis Pôle Juridictionnel Judiciaire 11/13 rue de la Banque à PARIS (2e) représentant l’Etat dans les instances juridictionnelles fiscales d’assiette engagées devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo, agissant poursuites et diligences de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et de Paris, domicilié en cette qualité au siège
Représenté par Me Anne DENIS de la SELARL ANNE DENIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-Yves BENOIST, Plaidant, avocat au barreau du MANS
EXPOSÉ DU LITIGE
I C est décédé le […], laissant pour lui succéder Mme J K son épouse et Mmes X-E F épouse Y et G C épouse Z ses filles issues de deux précédentes unions. Par testament du 26 mai 2008, I C avait institué sa fille G C épouse Z légataire universelle de sa succession. La déclaration de succession après le décès de I C a été déposée le 22 août 2012.
J K est décédée le […].
Par proposition de rectification du 17 septembre 2015, l’administration a réintégré à l’actif brut de communauté déclaré de 1 424 480 euros une créance omise de 120 000 euros.
Le 10 mai 2016, Mmes X-E Y et G Z ont adressé à l’administration fiscale, une déclaration de succession rectificative enregistrée le 13 mai 2016 valant réclamation contentieuse afin d’obtenir le dégrèvement d’une fraction des droits de mutation à titre gratuit qu’elles avaient acquittés. A titre principal, elles entendaient retirer de l’actif de communauté déclaré les contrats d’assurance-vie et de capitalisation souscrits à l’aide de deniers communs par J K, l’épouse survivante du défunt. Elles demandaient également l’imputation au passif de communauté d’une avance de 125 519,72 euros (capital et intérêts dus au décès) consentie au défunt le 25 mai 2009 par l’établissement financier Generali Patrimoine sur le contrat d’épargne Capinvest
n° 21420327 souscrit par les époux C.
Par décision du 25 octobre 2016, l’administration a partiellement accédé à cette requête, prenant en compte le nouveau passif déclaré mais rejetant la demande de modification de l’actif successoral. Les droits de succession étaient en conséquence recalculés à 86 587,16 euros pour Mme Z et à 42 204 euros pour Mme Y.
Le 20 décembre 2016, Mmes Y et Z ont formé une nouvelle réclamation contentieuse contestant l’intégration dans la communauté de la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie. Cette seconde réclamation a fait l’objet d’un rejet le 19 juin 2017.
Le 26 juillet 2017, Mmes Z et Y ont fait assigner la direction départementale des finances publiques d’Ile de France et de Paris devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo afin d’obtenir l’annulation de la décision de rejet du 19 juin 2017 et le dégrèvement de la somme de 105 429 euros sur les droits de mutation à titre gratuit versés après le décès de I C.
Le 4 mars 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a débouté Mme X-E F épouse Y et Mme G C épouse Z de leurs demandes.
Mmes Y et Z ont relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de :
— dire qu’il convient de prendre en considération la déclaration rectificative de succession (visant à corriger la 1re déclaration de succession de I C enregistrée à Dinan le 22/08/2012) adressée au Service des Impôts des Entreprises-Enregistrement de Dinan le 11 mai 2016 et enregistrée le 13 mai 2016 sous le n° 753/16 ;
— dire que la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie suivants :
• un contrat d’épargne PM&A stratégie monde II n° 20453660 d’une valeur, à la date du décès de I C, de 436 547, 60 euros auprès de Generali Patrimoine ;
• un contrat n° 800081821015, d’une valeur de rachat, à la date du décès de I C, de 163 955 euros auprès de la compagnie Axa ;
visés dans la réclamation en date du 20 décembre 2016, ne devait pas être incluse dans la déclaration de succession déposée par Me M N, notaire associé à Carces, en date du 22 août 2012, ces contrats d’assurance-vie n’ayant pas été dénoués au décès de I C ;
— dire que le caractère exagéré de l’imposition, sur la base de la déclaration de succession initiale, est ainsi établi au sens des dispositions de l’article R194-1 du Livre des procédures fiscales ;
— ordonner le dégrèvement complémentaire des droits acquittés par les deux requérantes et portant sur la déclaration de succession de I C, pour un montant de 105 429 euros , et faisant l’objet de la présente requête, soit :
• 70 286 euros en faveur de Mme G Z
• 35 143 euros en faveur de Mme X-E Y
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Malo le 4 mars 2019 ;
— ordonner en faveur de Mme G Z le versement d’une somme de trois mille cinq cent euros en remboursement des frais irrépétibles de 1re instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner en faveur de Mme X-E Y le versement d’une somme de trois mille cinq
cent euros en remboursement des frais irrépétibles de 1re instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’État aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
En réponse, la Direction départementale des finances publiques conclut au débouté de Mmes Y et Z de leurs demandes et à leur condamnation à lui payer chacune la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par Mmes Y et Z le 23 décembre 2019 et par le Direction départementale des finances publiques le 9 octobre 2019.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il appartient à un contribuable qui présente, sur le fondement de l’article R 194-1 du Livre des procédures fiscales, une réclamation dirigée contre une imposition établie d’après les bases indiquées dans sa déclaration, de démontrer le caractère exagéré au jour de l’ouverture de la succession, fait générateur de l’impôt, des impositions qu’il conteste pour en obtenir la décharge ou la réduction.
J K épouse C avait souscrit pendant son mariage avec I C plusieurs contrats d’assurance-vie auprès de la CNP Assurances (deux contrats), de la société Generali patrimoine (un contrat Capinvest souscrit par le couple et un contrat PM&A Stratégie monde II souscrit par elle seule) et de la société Axa (deux contrats). Ces produits financiers ayant été alimentés par des fonds communs ont été inscrits à l’actif de communauté pour leur valeur de rachat à la date du décès de I C. Seule l’intégration dans l’actif de communauté de la valeur de rachat de deux de ces contrats est actuellement contestée :
• un contrat d’épargne PM&A stratégie monde II n° 20453660 d’une valeur, à la date du décès de I C, de 436 547, 60 euros auprès de Generali Patrimoine ;
• un contrat n° 800081821015, d’une valeur de rachat, à la date du décès de I C, de 163 955 euros auprès de la compagnie Axa.
Mais conformément à l’article 1401 du code civil, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie alimenté par des fonds communs constitue un actif de communauté dont il doit être tenu compte pour le calcul des droits successoraux dès lors que souscrit par l’époux D, il n’est pas dénoué par le décès de l’époux pré-mourant. Aucune erreur n’a dès lors été commise par le notaire en intégrant l’ensemble des contrats d’assurance vie non dénoués par le décès de I C dans l’actif de communauté, étant rappelé que c’est seulement pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, que l’administration fiscale a renoncé à imposer la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs non dénoués à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat, permettant ainsi aux héritiers de se prévaloir du caractère commun de cet actif sans pour autant avoir à régler les droits de mutation correspondants.
Si pour les successions ouvertes entre le 29 juin 2010 et le 31 décembre 2015, les successibles n’avaient a priori pas la possibilité de renoncer à se prévaloir du caractère commun de la valeur de rachat des contrats non dénoués et dès lors de reconnaître le caractère propre au souscripteur de la valeur représentée par les dits contrats d’assurance-vie nonobstant leurs modalités de financement, telle n’était pas la réglementation fiscale applicable au moment du décès de I C le […].
A cette date s’appliquait une tolérance administrative qui ouvrait aux héritiers une option entre, d’une part, revendiquer le caractère commun de la valeur de rachat du contrat compte tenu de l’origine
commune des primes versées et, d’autre part, de reconnaître d’emblée le caractère propre au conjoint de cet actif et ainsi de renoncer définitivement à revendiquer tout droit de ce chef. Il n’existait dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, aucun traitement fiscal discriminatoire.
En l’espèce, il est inexact de soutenir que l’exercice d’une telle option aurait exposé la succession à un risque de redressement alors qu’il est constant que l’application rétroactive de la réponse ministérielle 'Bacquet’ ne pouvait être opposée par l’administration, la doctrine fiscale applicable étant notoirement et sans contestation possible, celle en vigueur au jour du décès, fait générateur de l’imposition.
Mmes Y et Z soutiennent que le notaire ne leur aurait pas exposé l’option dont elles bénéficiaient. Mais cette affirmation ne repose sur aucun élément probant, aucune doléance ne lui ayant d’ailleurs été adressée de ce chef. Les éléments du dossier révèlent au contraire que les appelantes n’ont jamais renoncé à revendiquer le caractère commun des contrats d’assurance-vie souscrits par J K avec des deniers communs et ne contestent plus que l’intégration de deux de ces contrats dans l’actif de communauté. Elles ne justifient pas dès lors avoir commis, au moment de la déclaration de succession litigieuse, une erreur portant sur l’existence ou la valeur de l’un des actifs déclarés.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 4 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme X-E F épouse Y et Mme G C épouse Z aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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