Infirmation partielle 9 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 juil. 2021, n° 20/02590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02590 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 9 septembre 2020, N° 20/02490 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
09/07/2021
ARRÊT N°671/2021
N° RG 20/02590 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NXPD
PP/IA
Décision déférée du 09 Septembre 2020 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 20/02490)
N.ELIAS-PANTALE
J X
C D épouse X
C/
E Z
G B
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Monsieur I X
[…]
[…]
Représenté par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame C D épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur E-N Z
[…]
[…]
Représenté par Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur G B
[…]
[…]
Représenté par Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. POIREL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Exposé du litige':
Suivant acte notarié en date du 14 août 2018, M. G B et M. E-N Z ont vendu aux consorts Y-M une maison à usage d’habitation située à Mons qui a avait été édifiée en 2011 et pour laquelle une extension avait été réalisée en 2017 par la société X construction dont le gérant était M. J X.
Les consorts Y-M se sont plaints de divers désordres affectant l’extension de la maison et ont obtenu par ordonnance de référé en date du 17 octobre 2019, l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par jugement en date du 1er octobre 2019, la société X Constructions a été placée en liquidation judiciaire.
Dûment autorisés par ordonnance en date du 27 mai 2020, les consorts Z/B ont par procès-verbal en date du 9 juillet 2020, fait pratiquer une saisie-conservatoire sur les comptes de M. X ouverts auprès de la Banque Populaire Occitane (compte joint avec Mme X) pour le recouvrement d’une somme de 200 000,00', dénoncée aux époux X le 17 juillet 2020, laquelle saisie a été fructueuse à hauteur de la somme de 52 509,68' après déduction du SBI.
Par exploit d’huissier en date du 28 juillet 2020, M. J X et Mme C D épouse X ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation et mainlevée de saisie sous astreinte, et à titre subsidiaire aux fins de cantonnement à la somme de 26 207,86'.
Par jugement en date du 9 septembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Débouté M. L X et Mme C D épouse X de leurs contestations et demandes,
— Rejeté toute autre demande,
— Condamné solidairement M. L X et Mme C D épouse X aux dépens,
— Rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration électronique en date du 23 septembre 2020, M. L X et Mme C D épouse X ont interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions reprises expressément dans la déclaration d’appel.
M. et Mme X, dans leurs dernières conclusions en date du 4 juin 2021, demandent à la cour, au visa des dispositions de l’article L 511-1 du Code de procédure civile, de réformer le jugement entrepris des chefs déférés et statuant à nouveau de :
A titre principal :
— Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 17 juillet 2020,
— Dire qu’à défaut de mainlevée dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt les consorts Z/B seront condamnés au versement d’une astreinte de 200,00' par jour de retard,
A titre subsidiaire:
— Ordonner que la saisie conservatoire pratiquée le 17 juillet 2020 à hauteur de 52 415,72' soit cantonnée à la somme de 6 279,00',
A titre infiniment subsidiaire:
— Ordonner que la saisie conservatoire pratiquée le 17 juillet 2020 à hauteur de 52 415,72' soit cantonnée à la somme de 26 207,86',
En tout état de cause:
— Condamner les consorts Z/B au paiement d’une somme de
3 000,00' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande de réformation au principal, les époux X contestent absolument que la société X Construction n’ait pas été assurée pour les travaux d’extension de la maison vendue aux consorts Y-M par les intimés.
Ils font valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la créance n’est pas fondée en son principe, ni n’est menacée en son recouvrement.
Elle n’est pas fondée en son principe car la société X n’est pas intervenue sur l’ensemble des postes énoncés par les intimés à l’appui de leur demande de saisie-conservatoire mais uniquement pour les travaux concernant les lots suivants.
— terrassement,
— maçonnerie,
— charpente,
— couverture,
Ils en veulent pour preuve les factures émises et indiquent que la facture 132/2017 correspondant à la plâtrerie et à la plomberie n’est qu’une facture de complaisance qui avait pour objet un déblocage des fonds, que d’ailleurs cette facture n’a jamais été acquittée et que l’entreprise X n’est pas intervenue sur ces lots, ainsi qu’il ressort du procès verbal de réception signé par les parties.
Quant à l’assurance, l’entreprise a communiqué dès le début du chantier l’attestation d’assurance décennale qui n’a jamais été résiliée et il est établi par une attestation du souscripteur qu’elle était assurée du 8 novembre 2016 au 7 février 2017 par la compagnie «souscripteurs du Lloyd’s de Londres», date à partir de laquelle elle a souscrit une assurance auprès de la société Groupama, de sorte que le chantier ayant débuté le 21 février 2017 était couvert par l’assurance responsabilité décennale souscrite auprès de Groupama pour les travaux de gros-'uvre et de second-'uvre, ainsi que l’a expressément retenu l’expert judiciaire de même que pour les activités de couverture, charpente et structure en bois, maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ, réalisation, transformation de murs et d’ossatures porteurs d’immeubles comportant au maximum six niveaux dont 1 maximum en sous sol.
Ils contestent encore absolument que la cause des désordres résiderait dans un défaut du lot étanchéité alors que l’expert a clairement conclu à des désordres provenant «d’un défaut d’étanchéité à l’eau de l’enveloppe constituée des murs et couvertures», soit un problème d’infiltration d 'eau généralisé et que les désordres trouvent leur origine dans un défaut de conception du plancher haut en structure bois, activités pour lesquelles l’expert conclut que la société X était bien assurée.
Pour le surplus ils insistent sur le fait que les travaux de revêtements de façades, enduits, électricité , carrelage et autres ne relèvent pas de leur domaine d’intervention et n’ont pas été réalisés par la société X et sur le fait que l’entreprise étant effectivement assurée pour l’activité maçonnerie en cause, il n’est pas justifié d’une menace dans le recouvrement de la créance des consorts Z /B.
Si aucune déclaration de sinistre n’avait été réalisée de leur part c’est qu’ils n’ont pas reçu l’assignation à comparaître du mois de mai, ayant entre-temps vendu leur maison et changé de domicile, mais ils justifient avoir appelé en la cause la société Groupama, de sorte qu’en l’absence de défaut d’assurance avéré, la saisie des comptes du gérant n’est pas justifiée.
En tout état de cause, seule la responsabilité de la société est susceptible d’être engagée en l’absence
de toute démonstration d’une faute personnelle du gérant, de sorte que le principe d’une créance à l’encontre de M. X n’est pas établi.
De même, le fait que la société Groupama conteste devoir sa garantie ne signifie pas qu’elle obtiendra gain de cause.
Les éléments comptables ne permettent pas de caractériser une organisation d’insolvabilité à l’encontre de M. X et les photos provenant de son compte Instagram ne sauraient caractériser l’achat d’un immeuble à Bali.
L’expert a chiffré à la somme de 6 279,00' le coût de la reprise des travaux d’étanchéité incombant à la société X.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1538 alinéa 1 du Code civil, les appelants prouvent que les sommes figurant au crédit du compte joint proviennent de la vente de la maison indivise pour moitié entre les époux séparés de biens, de sorte que la somme de 26 207,86' revient à Mme X et ne peut donc être appréhendée par cette procédure.
M. Z et M. B, dans leurs dernières conclusions en date du 7 juin 2021, demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 803 du Code de procédure civile et L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution de Toulouse du 9 septembre 2020 en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande de mainlevée et de cantonnement de la saisie conservatoire,
— Condamner in solidum M. et Mme X à payer à M. Z et M. B une somme de 3 000,00' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande, ils observent que dans leur assignation introductive d’instance, les époux Y-M évaluent leur préjudice à la somme de 100 501,32' TTC, hors défauts affectant les fondations effectuées par la société X, frais d’expertises, préjudices matériels et immatériels et frais et dépens, pour un litige portant au total sur un montant de l’ordre de 200 00,00' et qu’au regard de ce montant, ils nourrissent les plus vives inquiétudes quant au recouvrement de leur créance qui est fondée en son principe, qu’au vu du rapport d’expertise, la société X est intervenue sur les lots maçonnerie, charpente, revêtement de façade et étanchéité, lesquels sont affectés de désordres, la société Groupama contestant qu’une garantie a été souscrite par la société X concernant le lot étanchéité et le rapport est parfaitement clair sur le fait que l’origine des désordres provient bien de ce lot en raison de désordres affectant la réalisation de la couverture, des murs et de la descente d’eau pluviale de l’extension entièrement imputables à l’entreprise X.
Il est par ailleurs établi que la société X est également intervenue dans la réalisation des menuiseries extérieures et parements et autres prestations que M. X conteste vainement avoir réalisées et si le paiement de la somme de 6 009,03' qui correspond au déblocage des fonds n’apparaît pas sur le grand livre comptable ce n’est pas qu’il s’agit d’une facture de complaisance mais que les fonds ont été versés en liquide.
La responsabilité décennale de la société X est donc engagée.
Quoi qu’il en soit, la société X ne justifie pas des activités qu’elle a déclarées auprès de la compagnie Groupama susceptibles d’entraîner la garantie de celle-ci et dans un dire du 11 mars 2021, la société Groupama a indiqué ne couvrir que les activités de couverture, charpente et maçonnerie de la société X, à l’exclusion de l’activité étanchéité.
Or, le défaut d’assurance de la société constitue une faute du gérant détachable de ses fonctions, de nature à engager sa responsabilité personnelle et à justifier une mesure conservatoire à son encontre.
Or, loin de se limiter à des travaux de reprise de 6 279,00', la reprise des désordres concernant l’étanchéité s’élève à la somme de 130 028,80', de sorte que la demande de cantonnement ne saurait
prospérer.
Quant à la demande de cantonnement à la somme de 26 207,86', il n’est toujours pas établi que les sommes figurant au crédit du compte saisi proviennent des fonds de la vente de la maison revenant pour moitié à Mme X.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure de saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Au cas présent, il n’est pas contesté que la responsabilité de la société X Constructions est engagée envers les consorts B/Z dans la réalisation de travaux d’extension d’une construction réalisés en 2017 et plus spécifiquement au titre des travaux d’étanchéité.
Il résulte en effet clairement du rapport d’expertise judiciaire que les désordres trouvent leur origine dans les travaux d’étanchéité, qu’ils concernent les murs, la couverture ou la descente d’eau pluviale, autant de travaux clairement imputés à l’entreprise X.
Et l’expert a chiffré les travaux de reprise de ces désordres à la somme de 136 441,32' et non pas simplement la somme de 6279,00'.
La créance des consorts Z/B est donc fondée en son principe et en son montant envers la société X.
Il ressort par ailleurs notamment d’un dire à l’expert que si la société X était bien assurée auprès de la société Groupama celle-ci a expressément contesté avoir assuré l’entreprise X au titre d’une activité d’étanchéité de sorte qu’elle entend dénier sa garantie sur ce poste pourtant concerné au premier chef par les désordres.
Or, le défaut d’assurance d’une société incombe à son gérant et constitue à son encontre une faute détachable de ses fonctions pour laquelle il engage sa responsabilité et quand bien même la question de la garantie d’Axa sera effectivement discutée, la créance des intimés apparaît en l’état également fondée en son principe à l’encontre de M. L X et par la même, la société Groupama contestant devoir sa garantie, le recouvrement de la créance des intimés à l’encontre de M. X, apparaît menacée.
Enfin, les sommes figurant au compte joint des époux mariés sous le régime de la séparation de biens sont effectivement présumées en application des dispositions de l’article 1538 alinéa 1 du code civil, appartenir indivisément pour moitié à chacun des époux sauf à l’un des époux à justifier qu’il en a la propriété exclusive et s’il s’agit d’une présomption simple, il n’appartient pas aux époux X de rapporter la preuve de ce que les fonds détenus en compte joint appartiennent pour moitié à chacun d’eux.
La présomption n’étant pas renversée en l’espèce et les appelants ne prétendant pas que les fonds détenus sur le compte joint seraient la propriété exclusive de Mme X, le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande subsidiaire de cantonnement des effets de la saisie à la somme de 26 207,86'.
La saisie entreprise demeurant fondée en son principe à l’encontre de M. I X seul, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné M. I X aux dépens de première instance et rejeté toute autre demande et sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme C D épouse X aux dépens solidairement avec son époux.
Pour les mêmes motifs, M. X qui succombe au principal supportera les dépens du présent recours et sera équitablement condamné à payer aux intimés une somme de 1 000,00' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris des chefs déférés sauf en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande de cantonnement de la saisie conservatoire pratiquée le 9 juillet 2020 sur le compte joint des époux X auprès de la Banque Populaire Occitane et condamné Mme X aux dépens de première instance.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
— Dit que la saisie conservatoire pratiquée le 9 juillet 2020 sur le compte joint des époux X auprès de la Banque Populaire Occitane est cantonnée à la somme de 26 207,86'.
— Ordonne en conséquence la levée partielle de la saisie dans cette même proportion et la restitution à Mme C D épouse X de la somme de 26 207,86'.
Condamne M. I X à payer à M. G B et M. E-N Z la somme de 1 000,00' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. I X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER.
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