Infirmation partielle 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 1er avr. 2021, n° 18/07905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/07905 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 31 octobre 2018, N° 17/08158 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie NEROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er AVRIL 2021
N° RG 18/07905 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SZGF
AFFAIRE :
X, B Y
C D épouse Y
C/
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Octobre 2018 par le Juge de l’exécution de Versailles
N° RG : 17/08158
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 01/04/2021
à :
Me Stéphanie BAZIN de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Marion A de la SELARL SILLARD A & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame C D épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie BAZIN de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 34 – N° du dossier 20178044
APPELANTS
****************
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Nouvelle dénomination de Cetelem, ladite société ayant absorbé les sociétés UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB), MRC et BNP PARIBAS INVEST IMMO en vertu d’un traité de fusion en date du 19 mai 2008 approuvé par assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 30 juin 2008, établissement de crédit, Société Anonyme, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 902 (RCS Paris)
[…]
[…]
Représentant : Me Marion A de la SELARL SILLARD A & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier 1204051
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2021, Madame Sylvie NEROT, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DEL BOCCIO
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société BNP Personal Finance (ci-après : la BNP) expose qu’elle dispose de titres exécutoires à l’encontre des époux Y, s’agissant de deux actes de prêts immobiliers notariés reçus les 09 novembre 2001 et 06 décembre 2008 et qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 05 octobre 2011, diverses voies d’exécution ayant été antérieurement diligentées à leur encontre, en particulier :
• une procédure de saisie immobilière restée sans effet en raison de son annulation, par arrêt de la présente cour d’appel rendu le 22 septembre 2016 et au motif que la procédure a été diligentée à une adresse que la créancière savait erronée, du commandement de payer délivré le 18 avril 2013 et de la procédure subséquente qui avait conduit à l’adjudication du bien,
• un commandement de payer aux fins de saisie-vente semblablement délivré le 18 avril 2013, sur la contestation duquel, la cour étant appelée à statuer dans les limites du recours à l’encontre d’un jugement d’orientation dont elle était saisie, ce même arrêt a renvoyé les parties à saisir le juge de l’exécution compétent pour en connaître,
• ou encore une première saisie-attribution d’une créance à exécution successive pratiquée le 10 octobre 2014 entre les mains de la société Touchet Immobilier (devenue Soupizet Immobilier), gestionnaire du bien ayant fait l’objet de la procédure de saisie immobilière, ayant conduit à la consignation de loyers à la Caisse des dépôts et consignations et que l’arrêt du 22 septembre 2016 a condamné la banque à restituer, la condamnant en outre au paiement de dommages-intérêts et des frais de procédure (soit : 30.000 + 6.000 euros).
C’est dans ce contexte et en vertu du même titre exécutoire que, par acte du 04 septembre 2017, la société BNP Paribas Personal Finance a fait pratiquer, au préjudice des époux Y, une saisie-attribution sur une créance à exécution successive entre les mains de la société Soupizet Immobilier, gestionnaire de leur bien et percevant des loyers pour leur compte, pour avoir paiement de la somme de 64.229,83 euros, ladite mesure leur ayant été dénoncée le 08 septembre 2017.
Par jugement contradictoire rendu le 31 octobre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles, saisi par les époux Y (demeurant en Grande-Bretagne) de la contestation de cette saisie-attribution par assignation du 08 décembre 2017 ainsi que de la contestation de la saisie-vente du 18 avril 2013, a :
• dit n’y avoir lieu à la saisine du juge de l’exécution quant à la contestation de la saisie-vente du 18 avril 2013,
• rejeté les autres contestations et demandes de monsieur X Y et de madame C D épouse Y,
• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné monsieur X Y et madame C D épouse Y aux dépens,
• ordonné la notification du jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple ainsi qu’à l’huissier par lettre simple.
Monsieur X Y et madame C D, son épouse, ont relevé appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2018, et, par arrêt rendu le 09 juillet 2020, la cour, au constat d’une ordonnance de clôture prématurément fixée, l’a révoquée en renvoyant l’affaire et les parties à la conférence du magistrat en charge de la mise en état pour nouvelles fixations.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 09 septembre 2020, monsieur X Y et madame C D, son épouse, demandent à la cour, au visa de l’arrêt rendu par la présente cour d’appel le 22 septembre 2016, du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles rendu le 06 octobre 2015, des articles L 211-1, R 211-1, R 211-3, R 211-14, L 111-8, L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, L 218-2 du code de la consommation, 643 et 645 du code de procédure civile et 1104 du code civil :
• de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, y faisant droit, d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
• de (les) déclarer recevables et bien fondés en leur contestation et, en conséquence,
• de juger nul l’acte de dénonciation daté du 08 septembre 2017 en en laissant le coût à la charge de la société BNP Paribas PF,
• de prononcer, par conséquent, la caducité de la saisie-attribution du 04 septembre 2017,
• de juger nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Sarl Soupizet Immobilier des sommes dont celle-ci se trouverait personnellement tenue envers les époux Y, par acte de la Selarl ATI établi le 04 septembre 2017,
• d’ordonner par conséquent la mainlevée immédiate de la saisie,
• de juger nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente de biens mobiliers signifié par la Selarl ATI le 18 avril 2013,
• de dire et juger que la BNP Paribas PF ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible,
• de dire et juger que la créance de la banque est prescrite,
• d’ordonner, en conséquence, la mainlevée de la saisie,
• de débouter la BNP Paribas PF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• de déclarer la BNP Paribas PF « irrecevable et mal fondée » (sic) en son recours en révision et l’en débouter,
• de (la) condamner à payer à monsieur et madame Y une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts,
• de (la) condamner à payer à monsieur et madame Y 8.000 euros au titre de l’article 700 du cpc,
• de condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’acte de saisie ainsi que de sa mainlevée à intervenir.
Par dernières « conclusions d’intimé comportant recours en révision à titre incident (n° 3) » notifiées le 19 août 2020, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance prie la cour, au visa des articles 643, 114, 74, 593 et suivants du code de procédure civile, R 211-11, L 211-1, L 211-6 du code des procédures civiles d’exécution, 1153, 2240 et suivants, 1389-2 du code civil :
• de déclarer l’appel interjeté par monsieur et madame Y recevable en la forme mais mal fondé,
• de confirmer en toutes ses dispositions le jugement (entrepris),
• de débouter monsieur et madame Y de leur demande tendant à voir déclarer irrégulière la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution faite suivant acte d’accomplissement des formalités du règlement CE du 13 novembre 2007 en date du 08 septembre 2017,
• de débouter les appelants de leur demande de caducité de la saisie-attribution du 04 septembre 2017,
• de déclarer monsieur et madame Y irrecevables en leur demande de nullité de la saisie-attribution du 04 septembre 2017 et, subsidiairement,les déclarer mal fondés,
• de dire que la BNP Paribas Personal Finance est bien munie d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible,
• de déclarer monsieur et madame Y irrecevables en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance et, subsidiairement, infondés,
• de rejeter leur demande de dommages-intérêts,
• de les débouter de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions,
• de déclarer la BNP Paribas Personal Finance recevable et bien fondée en son recours en révision et, y faisant droit,
• de rétracter l’arrêt du 22 septembre 2016 du chef des dommages-intérêts et du chef de l’indemnité au titre des frais irrépétibles et de déclarer les époux Y mal fondés en leurs demandes,
• subsidiairement, de condamner solidairement les appelants à (lui) verser la somme de 30.000 euros à titre de dommage-intérêts et d’ordonner la compensation de cette somme avec la condamnation prononcée de ce chef par la cour le 22 septembre 2016 au bénéfice des appelants,
• en tout état de cause,
• de rejeter la demande des appelants au titre des frais irrépétibles et de les condamner solidairement à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• de les condamner solidairement aux dépens de première instance et d’appel et de dire que ces deniers seront distraits au profit de maître A, membre de la Selarl Sillard A & associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Ministère public à qui la procédure a été communiquée les 21 mai puis 13 décembre 2019 dans le cadre de la procédure en révision y a apposé son visa sans avis particulier,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 04 septembre 2017
Sur la régularité de l’acte de dénonciation de la mesure
Attendu que, poursuivant la nullité de la dénonciation de cet acte à leurs personnes, demeurant en Grande-Bretagne, et de la caducité subséquente de la mesure, les époux Y se prévalent, comme en première instance, de l’absence dans l’acte de dénonciation délivré le 09 septembre 2017, ceci en méconnaissance des dispositions de l’article 643 du code de procédure civile, de la mention relative à l’augmentation de deux mois du délai d’un mois imparti au débiteur pour agir en contestation prévu à l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;
Que pour voir infirmer le jugement qui a rejeté ce moyen du fait qu’ayant assigné la banque en temps utile le 09 décembre 2017 et celle-ci ne leur opposant aucun moyen d’irrecevabilité, ils ne démontraient pas le préjudice en résultant, ils soutiennent que cette nullité formelle de l’acte leur a néanmoins causé un grief certain car l’irrégularité les a d’abord persuadés qu’ils étaient forclos pour agir, ce qui aurait pu permettre à la banque d’obtenir un déblocage prématuré des fonds, et que cette dernière se montre coutumière de telles irrégularités en les soumettant à une insécurité judiciaire selon eux inacceptable ; qu’ils soutiennent incidemment que la BNP ne justifie pas de la date de la remise de cet acte par l’autorité étrangère compétente ;
Attendu, ceci rappelé, que la BNP qui ne nie pas le défaut de mention incriminé, n’est pas fondée à leur opposer le caractère restrictif de l’article 643 du code de procédure civile qui permet le bénéfice du délai de distance aux actions qu’il énumère dès lors que la jurisprudence en fait une application extensive, en reconnaissant l’application aux voies de recours, comme se présente cette contestation de la voie d’exécution en cause, et la refusant lorsqu’il s’agit d’un délai d’action ;
Qu’elle est, en revanche, fondée à prétendre que cette irrégularité entachant un acte d’huissier est, non point sanctionnée par la caducité seulement encourue en cas de défaut de dénonciation de l’acte au débiteur dans le délai de 8 jours mais constitue une irrégularité de forme requérant la démonstration d’un grief ;
Qu’à cet égard, il appartient aux époux Y d’établir le grief que leur a précisément causé cette absence de mention du délai de distance auquel ils pouvaient prétendre ou du non respect des dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 (ainsi qu’énoncé par la Cour de cassation, Civ 2e, 08 février 2018, pourvoi n° 17-10451) et que le grief « certain » dont il font état, qui pourrait s’analyser en un préjudice d’incertitude, ne repose sur aucun élément de preuve, étant ajouté qu’est inopérante l’évocation de procédures anciennes ;
Que doit, par conséquent, être rejeté le moyen de nullité opposé à l’acte de dénonciation de la saisie-attribution et confirmé le jugement qui en dispose ainsi ;
Sur la contestation du procès-verbal de saisie-attribution
Attendu que les appelants poursuivent, par ailleurs et en deuxième lieu dans leur argumentation, la nullité de cet acte au motif qu’il ne comporte pas un décompte détaillé, juste et vérifiable des sommes réclamées en principal, intérêts échus, intérêts provisionnés pour un durée d’un mois et frais, ce qui ne leur permet pas d’apprécier l’état de leur dette et leur cause nécessairement grief ;
Que les causes de la créance s’établissant dans cet acte, à la somme de 64.229,83 euros cumulant le montant des frais (pour un total de 766,98 euros) et une créance arrêtée au 08 mars 2017, au montant total de 63.462,85 euros dont le détail figurait dans un décompte joint, ils en reprennent le contenu, à savoir :
• montant de la créance selon décision judiciaire du 22//09/2016 98.634,92 euros
• dommages-intérêts – 30.000,00 euros
• article 700 – 6.000,00 euros
• Total des sommes dues : 62.634,92 euros
• intérêts au taux de 3,55% sur 62.634,92 euros du 24/10/16 au 25/10/16 2,18 euros
• date d’exigibilité anticipée 05/10/2011
• report au 26/10/2016 selon jugement du 22/09/2016 62.634,92 euros 2,18 euros
• intérêts au taux de 3,55% sur 62.634,92 euros du 26/10/2016
• au 08/03/2017 (soit : 134 jours) 815,75 euros
• Sous-total des sommes dues : 62.634,92 euros 827,93 euros
• Total des sommes dues : 63.462,85 euros ;
Que pour contester ce décompte, les appelants se prévalent successivement de diverses irrégularités ou obscurités et critiquent :
' la mention d’une créance « selon » l’arrêt du 22 septembre 2016 alors que la cour d’appel n’a alors nullement liquidé la créance,
' le « report » de la date d’exigibilité du prêt, qui leur fait supposer que la banque tente ainsi d’échapper à la prescription et les surprend, du fait de l’absence d’une créance d’intérêts entre ces deux dates,
' l’absence de ventilation de la somme de 98.634,92 euros qui ne correspond pas aux sommes pouvant rester dues, compte tenu du montant de l’emprunt et de leur remboursement des échéances durant 12 ans et qui ne permet pas de connaître le montant du capital restant dû, variable au fil des actes depuis 2011, pas plus que le montant des intérêts, le taux pratiqué ou l’éventuelle application, prohibée, de l’anatocisme,
' l’introduction d’une compensation qui ne tient pas compte des intérêts et n’a pas lieu d’être du fait que la banque ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible ;
Qu’ils ne se satisfont pas davantage du décompte produit en cours d’instance par la banque, ne
mentionnant pas la déchéance du terme, car s’il intègre taux et montant des intérêts non capitalisés, il n’en reste pas moins qu’il aurait dû être fourni dans l’acte d’exécution et, tardif, ne peut suppléer l’absence de conformité aux prescriptions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’évoquant enfin le précédent contentieux qui a conduit la cour d’appel à sanctionner le comportement déloyal et frauduleux de la banque intimée, outre les informations bancaires dont ils ont pu avoir connaissance à l’occasion d’une saisie-attribution qu’a fait pratiquer sur leur compte BNP Paribas SA le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause, ils estiment que des affectations de sommes ont pu être opérées sans qu’ils n’en soient avisés, à la faveur de la « porosité » entre les différentes structures désignées sous le terme de « BNP Paribas », ceci pour en conclure qu’en l’état des pièces versées aux débats, il est impossible de déterminer le montant des sommes pour lesquelles la société BNP Paribas Personal Finance pourrait légitimement se prétendre créancière ;
Attendu, ceci rappelé, qu’il est constant que les dispositions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution qui prescrivent, à peine de nullité de faire figurer dans l’acte de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, n’exige pas que chacun de ces postes soit détaillé et que la circonstance qu’un de ces postes s’avère injustifié n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité ; que seule une absence de décompte pouvant être sanctionnée par la nullité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le moyen d’irrecevabilité soulevé par la banque devient sans objet et qu’il convient de se prononcer sur le caractère éventuellement injustifié des différents postes de la créance revendiquée ;
Qu’il y a lieu de considérer que par motifs pertinents que la cour fait siens le juge de l’exécution a justement répondu à chacun des griefs articulés à l’encontre du décompte chiffré et détaillé, poste par poste, figurant dans l’acte de saisie-attribution, qu’il s’agisse de la date d’exigibilité de la créance, des modalités de calcul des intérêts ou de la compensation entre créances réciproques ;
Que le décompte reproduit en page 9/23 des conclusions de la banque qui explicite les sommes dues au titre de l’exigibilité anticipée de la créance, à la date du 05/10/2011, et non point à la date du précédent arrêt, comme en tire argument les appelants pour se prévaloir de l’ambiguïté, voire de l’irrégularité, du décompte litigieux, présente les composantes précises de la créance à la date de l’exigibilité anticipée du prêt que les époux Y n’affirment pas avoir ignorées lorsque cette déchéance leur a été notifiée (découvert utilisé // charges financières échues // intérêts échus // commission d’engagement échue // primes d’assurance échues // frais de dossier sur impayés // versements de l’emprunteur // sommes restant dues // indemnité forfaitaire non plafonnée de 7%, et, par ailleurs, les sommes dues postérieurement au jour de la déchéance du terme) ;
Que force est de considérer que les époux Y ne portent pas leur critique sur les éléments composant ce décompte mais tirent argument de l’incertitude sur l’existence de leur dette ;
Que, toutefois, s’ils persistent à se prévaloir d’une collusion entre la société BNP Paribas SA (auprès de laquelle étaient versés, de convention expresse, les loyers perçus par leur gestionnaire) et la société BNP Paribas Personal Finance (qui percevait les mensualités du prêt par prélèvement sur ce compte) qui aurait permis des prélèvements en fraude de leur droit de sorte que leur compte ouvert auprès de la société BNP Paribas a dû être clôturé, faute de provision, entraînant la déchéance du terme, la société BNP Paribas Personal Finance, à la personnalité morale distincte de celle de la SA BNP Paribas, démontre que ces affirmations ne résistent pas à l’examen des relevés de compte dont ils se prévalent, compte tenu des éléments d’identification du bénéficiaire des virements effectués entre le 31 août 2011 et le 09 octobre 2013 ;
Qu’étrangère à la gestion du compte ouvert auprès de la SA BNP Paribas qui pourrait seule être susceptible d’en répondre auprès des époux Y, elle observe incidemment que ledit compte a été
clôturé faute de régularisation d’un autre prêt dénommé Provision/Aurore et produit les conclusions que ceux-ci ont notifiées lors de la précédente procédure devant la cour (pièce 14 : conclusions signifiées pour l’audience du 17 septembre 2014, page 4) par lesquelles ils indiquaient avoir connu des difficultés dans le remboursement de ce crédit renouvelable souscrit auprès de la SA BNP Paribas et qu’à la suite d’une échéance impayée la banque a procédé à l’exigibilité anticipée de ce crédit revolving et clôturé le compte le même jour ;
Qu’ainsi, les époux Y ne sont pas fondés à contester l’existence de la créance ;
Sur la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 18 avril 2013
Attendu que pour voir juger que cet acte n’a pu avoir un effet interruptif de prescription et que celle-ci était par conséquent acquise dans le cadre du présent litige portant sur la saisie-attribution diligentée le 04 septembre 2017, les époux Y, invoquant ce moyen à ce stade de leur argumentation, rappellent que ce commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le même jour et dans les mêmes circonstances que le commandement valant saisie immobilière et qu’ils sont fondés à poursuivre l’annulation de cet autre commandement dont ils n’ont eu connaissance que durant l’instance d’appel ;
Qu’ils reprochent au premier juge d’avoir dit n’y avoir lieu à sa saisine en se fondant sur son caractère tardif du fait que rien ne les empêchait de saisir en temps voulu le juge de l’exécution de leur contestation alors que, selon eux, ce commandement, préalable à une mesure d’exécution et qui n’impliquait aucune indisponibilité, n’a été suivi d’aucune mesure d’exécution durant plus de quatre ans si bien qu’il ne pouvait justifier une telle saisine ;
Que, contestant l’ensemble des moyens d’irrecevabilité qui leur sont opposés, ils soutiennent que ce commandement a été délivré dans les mêmes conditions frauduleuses que celles qui ont conduit la présente cour d’appel, par son arrêt rendu le 22 septembre 2016, à annuler le commandement valant saisie immobilière, à savoir une délivrance à une adresse que la banque savait erronée qui lui a permis d’engager et de mener une procédure de saisie immobilière à leur insu et qu’ils s’estiment, par conséquent, fondés à en poursuivre la nullité ;
Attendu, ceci rappelé, que la banque ne peut valablement leur opposer un moyen d’irrecevabilité tiré des dispositions de l’article 74 du code de procédure régissant les exceptions de procédure en faisant valoir que leur moyen n’a pas été soulevé avant toute défense au fond ou moyen de procédure dès lors qu’il s’agit, ici, d’un moyen de défense tendant à voir juger que l’action de la banque, dans le cadre de la saisie-attribution dont la cour se trouve saisie, est prescrite ;
Que le premier juge ne pouvait valablement dire n’y avoir lieu à statuer dès lors qu’en application des dispositions combinées des articles L 213-6 du code de l’organisation judiciaire et L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution si le commandement afin de saisie-vente de biens meubles corporels ne constitue pas un acte d’exécution forcée, il engage la mesure d’exécution et que toute contestation portant sur les effets de sa délivrance relève des attributions du juge de l’exécution ;
Que la société BNP Paribas Personal Finance opposant, en l’espèce, aux appelants les dispositions in fine de l’article R 221-5 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel « Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l’effet interruptif de prescription du commandement demeure », force est de considérer que les époux Y ont intérêt à voir juger que ce commandement est nul et de nul effet ;
Que la banque ne peut, non plus, se prévaloir des dispositions de l’article 2241 alinéa 2 du code civil et de la doctrine de la Cour de cassation sur ce point précis dans la mesure où elles portent sur l’effet
interruptif de prescription d’une demande en justice et non, comme en l’espèce, sur un commandement de payer aux fins de saisie-vente argué de nullité ;
Que, sur le fond, bien que la société BNP Personal Finance demande à titre subsidiaire, dans le dispositif de ses conclusions, de déclarer les époux Y mal fondés en leur moyen, il convient de constater qu’elle ne développe aucun moyen propre à étayer cette demande, en méconnaissance des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ;
Qu’en l’absence, par conséquent, d’une telle contestation au fond, il y a lieu de considérer que les époux Y sont fondés à poursuivre, pour les mêmes causes, la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le même jour et dans les mêmes conditions que le commandement aux fins de saisie immobilière précédemment annulé et à demander qu’il soit tenu pour être de nul effet ;
Qu’il n’a donc pu produire l’effet interruptif de prescription prévu à l’article R 221-5 précité si bien qu’il convient de déclarer prescrite l’action de la société BNP Paribas Personal Finance et d’infirmer le jugement qui en dispose autrement ;
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par les appelants
Attendu que se fondant sur les dispositions de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution qui sanctionne l’abus de saisie, ils reprochent à la banque de multiplier, avec « arrogance et mauvaise foi », les actes délivrés irrégulièrement à leur encontre tout en refusant de s’expliquer « sur ce qui s’est passé entre 2011 et 2013 » et de permettre un compte entre les parties, réitérant une mesure similaire à celle dont la cour a ordonné la déconsignation ou encore s’abstenant de mentionner le délai de distance dans les actes qu’elle lui fait délivrer ; que, dans ce contexte, cette nouvelle saisie leur paraît incompréhensible et aggrave leur situation financière, notamment dans leurs rapports avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble qui les a assignés en paiement d’un arriéré de charges de 18.000 euros ;
Mais attendu que l’abus dans la mise en oeuvre d’une nouvelle voie d’exécution à leur encontre ne peut être retenue dès lors que l’intimée dispose d’un titre exécutoire et qu’il ne peut lui être reproché de l’avoir exercée aux fins de recouvrement de sa créance à la suite de l’annulation d’une procédure de saisie immobilière sanctionnant l’irrégularité affectant le commandement aux fins de saisie immobilière, quand bien même aurait-elle porté une appréciation erronée sur sa recevabilité ; que les préjudices que les époux Y invoquent relèvent de contentieux auxquels la société intimée est étrangère ;
Que le jugement doit, par conséquent, être confirmé en ce qu’il les déboute de leur demande indemnitaire ;
Sur le recours en révision à l’encontre de l’arrêt rendu la 22 septembre 2016 par la cour d’appel de Versailles formé à titre incident par la société intimée par conclusions du 25 mars 2019
Attendu que le recours en révision qui tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée est ouvert à une personne qui y a été partie pour l’une des causes limitativement énumérée à l’article 595 du code de procédure civile, à savoir : « 1 – S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue. 2- Si depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie (…)» et c’est sur ce fondement que la société BNP Paribas Personal Finance entend obtenir la rétractation de l’arrêt précité du chef des dommages-intérêts et des frais irrépétibles auxquels elle a été condamnée ;
Qu’elle fait valoir que la cour est entrée en voie de condamnation en retenant l’argumentation adverse selon laquelle les échéances du prêt immobilier étaient réglées entre ses mains, que celle-ci n’aurait
pas avisé les emprunteurs de l’affectation donnée aux virements mensuels effectués par l’agent immobilier après la clôture du compte ouvert à la SA BNP Paribas, qu’elle n’aurait pas répondu aux nombreuses demandes d’explications des époux Y à la clôture du compte ouvert à la BNP Paris en 2011 et que ceux-ci rencontraient des difficultés dans la régularisation de leur situation susceptibles de les exposer à de nouvelles procédures de recouvrement ;
Qu’elle soutient que ces faits ne lui sont pas imputables et se prévaut de la communication de la pièce adverse n° 52, le 20 février 2019, dans le cadre du présent appel qui lui permet de démontrer que la cour, lors de l’instance d’appel initiée à l’encontre du jugement d’orientation du 02 octobre 2013, a été surprise par la fraude en ayant cru devoir estimer que les échéances du prêt étaient réglées ;
Mais attendu que la révision est demandée à titre incident contre un arrêt rendu le 22 septembre 2016 par cette même cour d’appel de Versailles qui est produit au cours de la présente instance dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense, ainsi que cela résulte des dispositions de l’article 598 alinéa 2 du code de procédure civile ; qu’elle doit satisfaire, comme avis aux parties donné à l’audience, aux exigences requises par les articles 593 et suivants, parmi lesquelles celles de l’article 597 qui dispose : « Toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l’instance en révision par l’auteur du recours, à peine d’irrecevabilité ;
Qu’il ressort de l’arrêt rendu le 22 septembre 2016, que l’instance opposait les époux Y et la société BNP Paribas Personal Finance mais aussi le Trésor public responsable du SIP de Mantes la Jolie et maître F G, membre de la Selarl A.T.I. G Imard Renardet, titulaire d’un office d’huissiers de justice à Versailles ; que par note en délibéré autorisée, la société BNP Paribas Personal Finance entend justifier de la recevabilité de son recours du fait de la mise en cause tant de maître G que du Trésor Public, par « notification de conclusions en réponse comportant recours en révision formé à titre incident » ;
Qu’il y a lieu toutefois lieu de considérer, à l’examen de ces pièces de procédure, qu’elles ont toutes deux été délivrées par huissier à personne morale le 20 août 2020, soit postérieurement au délai de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque que prévoit l’article 596 du code de procédure civile pour ce faire ;
Que la banque ne peut donc affirmer, comme elle le fait, « que toutes les parties à l’instance d’appel du jugement d’orientation sont régulièrement appelées par voie d’assignation, comme imposé par l’article 596 du code de procédure civile » et qu’il résulte de cette irrégularité que ce recours en révision doit être déclaré irrecevable ;
Que, dans ces conditions, ne peut prospérer la demande indemnitaire qu’elle forme, à hauteur d’une somme de 30.000 euros, en invoquant une argumentation adverse « empreinte de mauvaise foi ou constituant une faute lourde équipollente au dol », avec demande subsidiaire de compensation avec la somme que la cour d’appel l’a condamnée à payer ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’équité commande de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser aux époux Y la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que, succombant, elle sera déboutée de ce chef de demande et supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la nullité de l’acte de
dénonciation de la saisie-attribution litigieuse délivré le 09 septembre 2017 et en ce qu’il a débouté les époux Y de leur demande indemnitaire et, statuant à nouveau en y ajoutant ;
Déboute monsieur X Y et madame C D, son épouse, de leur contestation de l’existence d’une créance ;
Déclare nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 18 avril 2013 à monsieur X Y et à madame C D, son épouse ;
Déclare, en conséquence, prescrite l’action de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de monsieur X Y et de madame C D, son épouse ;
Donne, subséquemment, mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 04 septembre 2017 sur une créance à exécution successive entre les mains de la société Soupizet Immobilier pour avoir paiement de la somme de 64.229,83 euros ;
Déclare la société anonyme BNP Paribas Personal Finance irrecevable en son recours en révision formé contre l’arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d’appel de Versailles (RG n° 14/01830) ;
Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par la société anonyme BNP Paribas Personal Finance dans le cadre de son recours en révision ;
Condamne la société anonyme BNP Paribas Personal Finance à verser à monsieur X Y et à madame C D, son épouse la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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