Confirmation 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 6 juil. 2017, n° 15/04670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/04670 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 juillet 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernard POLLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société NATIONALE SUISSE, SA COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS CEG C, SA CAMCA ASSURANCE, SA GROUPAMA GRAND EST, SA MAISONS HANAU, SARL SCHOTT, SARL FISCHER SANITAIRES CHAUFFAGE |
Texte intégral
BP
MINUTE N° 460/2017
Copies exécutoires à
Maître HARTER
Maîtres WETZEL & K
Maîtres CHEVALLIER-GASCHY,
J-K
& HEICHELBECH
Maître LITOU-WOLFF
-LAISSUE
Maître SPIESER
Le 06 juillet 2017
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 06 juillet 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 15/04670
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 juillet 2015 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANT et défendeur :
Monsieur B Z
XXX
XXX
représenté par Maître HARTER, avocat à COLMAR
plaidant : Maître SCHACH, avocat à STRASBOURG
INTIMÉS :
- défendeurs :
1 – Monsieur D X
2 – Madame E F épouse X
XXX
XXX
représentés par Maîtres WETZEL & K, avocats à COLMAR
plaidant : Maître FAURE, avocat à STRASBOURG
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son XXX
XXX
représentée par Maîtres CHEVALLIER-GASCHY, J-K & HEICHELBECH, avocats à COLMAR
4 – La SARL H SANITAIRES CHAUFFAGE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social XXX
XXX
assignée le 05 novembre 2015 (déclaration d’appel signifiée à Monsieur G H, associé)
et le 25 novembre 2015 à Monsieur B Z, associé)
n’ayant pas constitué avocat
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maître LITOU-WOLFF, avocat à COLMAR
6 – La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET
CAUTIONS (C.E.G.C.) prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maître LITOU-WOLFF, avocat à COLMAR
- intervenante volontaire :
7 – La S.A. CAMCA ASSURANCE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social XXX
XXX
représentée par Maître LITOU-WOLFF, avocat à COLMAR
- intervenants forcés :
8 – La S.A. GROUPAMA GRAND EST
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
SCHILTIGHEIM
XXX
représentée par la SELARL WEMAERE-LEVEN-LAISSUE, avocats à COLMAR
9 – La Société NATIONALE SUISSE
prise en la personne de son délégataire de gestion la S.A. ACS
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maître SPIESER, avocat à COLMAR
plaidant : Maître RIVERA, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Caroline DERIOT
ARRÊT Par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Caroline DERIOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux X ont fait construire une maison individuelle par la société Maisons Hanau.
Une police d’assurance dommages ouvrage a été souscrite, par l’intermédiaire de la Compagnie européenne de garantie et cautions (CEGC), auprès de la société Camca assurance.
Les travaux de sanitaire ont été réalisés en sous-traitance par la société H, assurée auprès de la Société nationale suisse, et ceux de chauffage par la société Schott, assurée auprès de la société Groupama grand est.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 25 juin 2004.
Par acte notarié en date du 14 octobre 2008, les époux X ont vendu leur maison à M. Z.
Suite à une panne de chauffage, M. Z a fait réaliser par la société Schuler des travaux de réparation de l’installation de chauffage.
Un sinistre dégâts des eaux a causé des dommages au plafond du salon.
M. Z a revendu la maison par acte du 20 octobre 2011.
Par acte d’huissier en date du 24 septembre 2012, M. Z a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins d’indemnisation de son préjudice, les époux X, la société Maisons Hanau, la CEGC, la société H et la société Schott.
La société Camca assurance est intervenue volontairement à l’instance et a appelé en garantie la Société nationale suisse et la société Groupama grand est.
Par jugement en date du 22 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Strasbourg a
— déclaré l’action introduite par M. Z recevable compte tenu de l’intérêt à agir de ce dernier,
— dit que la demande formée par M. Z au titre des désordres du chauffage et circuit solaire à l’égard de la société Maison Hanau et de la société Camca assurance relève de la garantie biennale de bon fonctionnement,
— constaté la forclusion de l’action en garantie de bon fonctionnement formée à l’encontre de ces dernières,
— débouté M. Z de ses demandes à l’encontre de la société CEGC,
— déclaré l’action en garantie des vices cachés formée par M. Z à l’encontre des époux X forclose,
— dit que la demande formée par M. Z au titre des désordres du dégât des eaux à l’égard de la société Maisons Hanau relève de la responsabilité contractuelle,
— dit que la demande formée par M. Z au titre des désordres du dégât des eaux à l’égard de la société H sanitaires chauffage relève de la responsabilité délictuelle,
— dit que la demande formée par M. Z au titre des désordres du chauffage et circuit solaire à l’égard de la société Schott relève de la responsabilité délictuelle,
— débouté M. Z de ses demandes d’indemnisation envers les société Maisons Hanau, Schott et H sanitaires chauffage,
— condamné M. Z aux dépens,
— condamné M. Z à payer, au titre des frais irrépétibles, les sommes suivantes:
* 2 500 euros au profit des époux X,
* 2 500 euros au profit des société Camca assurance, CEGC et Maisons Hanau,
* 2 000 euros au profit de la société Schott,
* 1 500 euros au profit de la société Groupama grand est,
* 1 000 euros au profit de la Société nationale suisse,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a retenu
— que, bien que n’étant plus propriétaire de la maison, M. Z est recevable à agir, dès lors qu’il fonde sa demande sur des sinistres survenus durant la période où il était propriétaire, et qui l’auraient amené à exposer des frais dont il demande le remboursement,
— que les désordres affectant le système de chauffage relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement, faute de preuve qu’ils aient empêché tout chauffage, et que, par suite, l’action est forclose à l’égard des vendeurs de la maison, du constructeur et de l’assureur dommages ouvrage,
— que les pièces produites concernant le dégât des eaux sont incohérentes, qu’elles ne permettent pas d’en imputer l’origine à un défaut du joint de siphon de la baignoire et que ce désordre ne relève pas des garanties décennale ou biennale, mais de la responsabilité de droit commun,
— qu’à l’égard des époux X, M. Z ne peut invoquer la garantie des vices cachés, en raison de la clause de non-garantie stipulée dans l’acte de vente, et que l’action sur ce fondement est au surplus tardive,
— que les actions en responsabilité contractuelle contre le constructeur et en responsabilité délictuelle contre les sous-traitants ne peuvent prospérer, faute de preuve de fautes commises, soit dans la conception de l’installation de chauffage, soit dans la réalisation des installations sanitaires,
*
M. Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 21 août 2015.
Il en sollicite l’infirmation et demande à la cour, à titre principal, de condamner les époux X, la société CEGC et la société Camca assurance au paiement de la somme de 13 058,89 euros au titre des désordres et non-conformités du chauffage et du défaut de joint du siphon, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande, ainsi que de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A défaut, l’appelant demande à la cour
— de condamner les époux X, la société CEGC, la société Camca assurance et la société Schott au paiement de la somme de 2 271,95 euros au titre de la réparation des désordres résultant du dégât des eaux par suite du défaut de trappe d’accès et du défaut de joint du siphon, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande,
— de condamner les époux X, la société CEGC, la société Camca assurance, la société Maisons Hanau et la société H au paiement de la somme de 10 786,94 euros au titre de la réparation des désordres résultant du défaut de conception et de fonctionnement du chauffage, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande,
— de condamner les époux X, la société CEGC, la société Camca assurance, la société Schott, la société Maisons Hanau et la société H au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En toute hypothèse, M. Z sollicite la condamnation des époux X, de la société CEGC, de la société Camca assurance et de la société Hanau à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. Z fait valoir que, contrairement à l’appréciation du tribunal, les désordres ne relèvent pas de la garantie biennale de bon fonctionnement, mais de la garantie décennale, dès lors qu’ils rendaient l’ouvrage impropre à sa destination, la maison ayant été privée de chauffage et le joint de siphon de douche, à l’origine du dégât des eaux, n’étant pas accessible du fait de l’absence de trappe d’accès.
A l’égard de la société Schott, M. Z soutient qu’elle connaissait les vices de l’installation de chauffage, puisqu’elle avait établi un devis en vue de sa remise en état.
A l’égard des époux X, M. Z fait valoir qu’eux aussi n’ignoraient pas les vices du chauffage, ayant sollicité et obtenu de la société Schott un devis pour sa réfection, et que, de plus, il résulterait d’un échange de SMS qu’ils s’étaient engagés à en prendre en charge le coût.
S’agissant de la preuve des désordres et de leurs causes, M. Z produit essentiellement une attestation de la société Schuler, qui a procédé à la réparation du système de chauffage, et un rapport d’expertise privée établi par M. A, expert judiciaire.
*
Les époux X concluent, à titre principal, à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de M. Z à leur payer une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils demandent à être garantis par la société Maison Hanau, la société Schott et la société H, contre lesquelles ils forment appel provoqué, et ils forment contre M. Z un appel incident tendant à ce qu’il soit condamné à leur payer, à titre de dommages et intérêts, une somme équivalente au montant des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux, subsidiairement une somme de 16 058,99 euros.
Les époux X prétendent ne pas être tenus à la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil et ils font observer qu’en cause d’appel, M. Z n’invoque pas contre eux les dispositions de l’article 1641 du même code afférentes à la garantie des vices cachés.
Ils contestent avoir été informés avant la vente des dysfonctionnements de l’installation de chauffage et soulignent la carence de M. Z dans l’administration de la preuve des désordres allégués, rappelant qu’une expertise réalisée non contradictoirement ne saurait constituer, à elle seule, un moyen de preuve suffisant.
*
La société CEGC, la société Camca assurance et la société Maison Hanau sollicitent la confirmation du jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs, et, subsidiairement, elles demandent à être relevées et garanties par la société H sanitaires et chauffage, par la société Schott et par leurs assureurs respectifs, la Société nationale suisse et la société Groupama grand est. Elles demandent, chacune, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que M. Z n’a pas qualité pour agir dès lors qu’il a revendu la maison, les actions contre les éventuels responsables des désordres ayant été transmises au nouveau propriétaire de la maison. Elles prétendent en outre que M. Z aurait été indemnisé par son propre assureur.
Pour le surplus, elles reprennent à leur compte la motivation du premier juge quant au caractère non décennal des désordres, à la forclusion de l’action fondée sur la garantie biennale de bon fonctionnement, et à l’insuffisance des preuves de l’origine des désordres produites par M. Z.
*
La société Schott soutient que, M. Z n’étant plus propriétaire de l’immeuble siège du dommage, il est irrecevable à agir, ce qui entraîne l’irrecevabilité des appels en garantie formés contre elle.
Elle ajoute que l’action en responsabilité délictuelle formée contre elle en qualité de sous-traitant est prescrite, et au surplus mal fondée, en l’absence de preuve d’une faute de sa part.
Elle réclame une somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Maisons Hanau, à la société CEGC et à la société Camca assurance.
*
La société Groupama grand est conclut au rejet des appels subsidiaires en garantie formés contre elle en qualité d’assureur de la société Schott, et sollicite une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, d’une part, que, comme l’a jugé le tribunal, la responsabilité de la société Schott n’est pas établie, la défectuosité de l’installation de chauffage réalisée par celle-ci n’étant pas démontrée au vu des éléments de preuve non contradictoires produits par M. Z, et, d’autre part, qu’elle n’est pas tenue de garantir la société Schott, dès lors que les désordres allégués concernent une installation de chauffage par géothermie, activité que la société Schott n’avait pas déclaré exercer lors de la souscription du contrat d’assurance.
*
La Société nationale suisse conclut, à titre principal, à la réformation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré M. Z recevable à agir, et à sa confirmation pour le surplus.
Elle fait valoir que l’action de M. Z est irrecevable à raison du transfert de propriété intervenu, qui lui a retiré la qualité pour agir, ainsi qu’à raison de la prescription biennale retenue par le premier juge.
Elle ajoute qu’à supposer démontrée la responsabilité de la société H, elle ne pourrait être condamnée à la garantir sur la seule base d’un rapport d’expertise privée non contradictoire.
La Société nationale suisse entend opposer, en cas de condamnation, la franchise prévue au contrat d’assurance.
Elle sollicite une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La société H sanitaires chauffage n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions des parties en appel lui ayant signifiées par actes d’huissier dont aucun n’a été remis à une personne s’étant déclarée habilitée à les recevoir, le présent arrêt sera rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 474, alinéa 2, du code de procédure civile.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique
— le 19 novembre 2015 pour M. Z,
— le 18 janvier 2016 pour les époux X,
— le 7 mars 2016 pour les sociétés Maison Hanau, CEGC et Camca assurance,
— le 2 mars 2016 pour la société Schott,
— le 9 février 2016 pour la société Groupama grand est,
— le 25 janvier 2016 pour la Société nationale suisse.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 15 novembre 2016.
MOTIFS
Sur l’intérêt et la qualité pour agir de M. Z
Si les actions contre les responsables ou garants des vices affectant la chose vendue se transmettent avec la chose, dont elles sont l’accessoire, le vendeur conserve qualité et intérêt pour agir pour les dommages qu’ils a personnellement subis avant la vente.
En l’espèce, M. Z justifie qu’avant de revendre la maison par acte du 20 octobre 2011, il a supporté le coût de travaux de réparation de l’installation de chauffage, ainsi que, s’agissant du dégât des eaux, des frais de recherche de fuite et de remise en peinture, étant observé que son assureur, Groupama Alsace, a refusé de prendre en charge ces sommes.
L’action de M. Z est donc recevable au regard de son intérêt et de sa qualité pour agir, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point.
Sur la demande principale de M. Z
M. Z fonde son action, à titre principal, sur les articles 1646-1 et 1792 du code civil, et la dirige contre les époux X, la société CEGC et la société Camca assurance.
L’article 1646-1 du code civil concerne la vente d’immeuble à construire et ne saurait trouver application en l’espèce, M. Z ayant acquis un immeuble achevé.
L’article 1792 du code civil édicte la responsabilité décennale des constructeurs.
La société Camca est l’assureur dommages ouvrage, tenu de préfinancer les travaux de réparation des désordres relevant de la responsabilité décennale. Quant aux époux X, ils sont réputés constructeurs, par application de l’article 1792-1, 2°, du code civil, dès lors qu’ils ont vendu, après achèvement et moins de dix ans après la réception de l’ouvrage, la maison qu’il avaient fait construire. Au demeurant, l’acte de vente du 14 octobre 2008 rappelait expressément qu’ils étaient tenus à la garantie décennale.
En revanche, la société CEGC n’est nullement tenue à garantie, n’ayant pas la qualité d’assureur, mais d’intermédiaire en assurances et gestionnaire de sinistre. C’est donc à bon droit qu’elle a été mise hors de cause par le premier juge.
Pour qu’un désordre relève de la garantie décennale, il faut
— soit qu’il compromette la solidité de l’ouvrage ou que, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il le rende impropre à sa destination (article 1792 du code civil),
— soit qu’il affecte la solidité d’un élément d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, c’est-à-dire que la dépose de cet élément, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage (article 1792-2 du code civil).
La panne du système de chauffage
M. Z a fait procéder par la société Schuler, suivant facture du 25 mars 2011, au remplacement de la pompe à chaleur et à la pose d’un échangeur de chaleur. Ces deux éléments sont des éléments d’équipement. Il n’est pas établi qu’ils
faisaient indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. En effet, il ne ressort pas du devis et de la facture de la société Schuler que les travaux qu’elle a réalisés aient entraîné une détérioration ou un enlèvement de matière de l’ouvrage.
Par conséquent, les désordres affectant l’installation de chauffage ne pouvaient relever de la garantie décennale qu’à condition de rendre la maison impropre à sa destination.
Sur ce point, le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a relevé qu’au vu des seuls éléments produits par M. Z, à savoir un rapport d’intervention de la société Schuler du 7 février 2011 et un rapport d’expertise privée de M. A du 5 avril 2011, postérieur aux travaux de réfection, la preuve n’était pas rapportée de fuites d’acide du circuit solaire, ni d’une absence totale de chauffage.
Il sera ajouté qu’en cause d’appel, M. Z ne produit ni constat, ni attestation, ni aucune preuve complémentaire de nature à démontrer que la maison ait été privée de chauffage.
Il n’est donc pas établi que les dysfonctionnements de l’installation de chauffage étaient d’une gravité telle qu’ils rendaient la maison impropre à sa destination. Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que le désordre relevait de la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement, et que l’action était forclose pour avoir été introduite plus de deux ans après la réception de l’ouvrage.
Le dégât des eaux
Le dégât des eaux n’a entraîné que des dommages esthétiques qui ont été réparés par des travaux de remise en peinture. Il ne s’agissait donc pas d’un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Par ailleurs, la preuve n’est pas rapportée que ce désordre ait été causé par le joint du siphon de douche, élément d’équipement dont la solidité aurait pu être affectée et qui pourrait être considéré comme faisant indissociablement corps avec le gros oeuvre dès lors qu’il n’était pas accessible en l’absence de trappe de visite.
En effet, le premier juge a relevé à juste titre les incohérences des éléments produits par M. Z, la facture de recherche de fuite de la société Schuler, en date du 3 décembre 2009, faisant état d’une fuite provenant du joint périphérique du bac de douche, alors que le rapport de l’expert d’assurance Elex Pierrat mentionne un sinistre survenu courant juin 2010, dû à une fuite du siphon non accessible de la baignoire de la salle de bain, et que le rapport précité de M. A se réfère à un rapport d’inspection du 7 avril 2009 (non produit) confirmant un constat du 31 mars et imputant le sinistre à un défaut du joint de siphon de douche. Compte tenu des contradictions entre ces différents éléments, ni la date ni l’origine du dégât des eaux ne sont déterminés.
L’action de M. Z au titre du dégât des eaux fondée sur la garantie décennale ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les demandes subsidiaires de M. Z
La demande concernant le dégât des eaux
Cette demande est dirigée contre les époux X, la société CEGC, la société Camca assurance et la SARL Schott.
Elle est fondée sur les dispositions des articles 1134 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Le premier de ces textes concerne la force obligatoire des conventions et n’a pas vocation à servir de fondement à la demande de M. Z, dès lors que celui-ci n’a pas de lien contractuel avec les parties contre lesquelles il agit, à l’exception des époux X qui lui ont vendu la maison. Toutefois, à l’égard des époux X, ce n’est pas l’article 1134, ancien, du code civil qui pourrait être opérant, mais l’article 1641 relatif à la garantie des vices cachés. Or, ce fondement n’est pas invoqué en cause d’appel par M. Z et, le serait-il, ce serait en vain, dès lors que l’acte de vente du 14 octobre 2008 contient une clause de non-garantie des vices cachés, qui doit recevoir application en l’espèce en faveur des époux X dont il n’est pas prouvé qu’ils connaissaient le vice allégué.
L’article 1382 du code civil concerne quant à lui la responsabilité délictuelle. Il est inopérant à l’égard de la société CEGC et de la société Camca assurance, à l’encontre desquelles aucune faute n’est invoquée. Il pourrait fonder la responsabilité de la société Schott, qui n’est pas liée par contrat à M. Z. Cependant, les travaux de sanitaire qui ont pu être à l’origine du dégât des eaux ont été réalisés par la société H sanitaires chauffage, et non par la société Schott. De plus, à supposer que les prétentions de M. Z énoncées au dispositif de ses conclusions comportent sur ce point une erreur matérielle, il a été vu ci-dessus que la faute de l’entreprise ayant réalisé les sanitaires n’est pas établie, les éléments de preuve versés aux débats comportant des contradictions empêchant de déterminer avec certitude la date et la cause du sinistre.
La demande subsidiaire de l’appelant au titre des désordres résultant du dégât des eaux doit donc être rejetée.
La demande concernant le système de chauffage
Cette demande, fondée, comme la précédente, sur articles 1134 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, est dirigée contre les époux X, la société CEGC, la société Camca assurance, la société Maisons Hanau et la société H.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment à propos de la demande subsidiaire concernant le dégât des eaux, la demande ne peut prospérer à l’égard des époux X, de la société CEGC et de la société Camca assurance.
A l’égard de la société Maisons Hanau, la responsabilité délictuelle ne peut être utilement invoquée par M. Z. En effet, l’action en responsabilité qui lui aurait été transmise, du fait de la vente de la maison, par les époux X, serait une action en responsabilité contractuelle, les époux X étant liés à la société Maisons Hanau par le contrat de construction. Or, les désordres affectant l’installation de chauffage relèvent, comme démontré ci-avant, de la garantie biennale de bon fonctionnement, laquelle est expirée, et la responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être invoquée pour suppléer la forclusion de la garantie biennale.
A l’égard de la société H, l’action en responsabilité contractuelle ne peut prospérer dès lors que c’est la société Schott, et non la société H, qui a réalisé l’installation de chauffage et qu’au surplus, un manquement de l’entreprise ayant réalisé les travaux n’est pas établi.
En effet, les éléments de preuve produits sur ce point par M. Z, à savoir l’attestation de la société Schuler du 7 février 2011 et le rapport de M. A du 5 avril 2011, sont insuffisants. Comme l’a pertinemment relevé le premier juge, l’attestation de la société Schuler mentionne la nécessité, pour confirmer son diagnostic, de recourir à une expertise judiciaire, qui n’a pas été sollicitée, et l’expertise privée de M. A n’est pas probante, ayant été réalisée après les travaux de réfection et se bornant à reprendre l’avis technique de la société Schuler qui avait réalisé ces travaux. Pour le surplus, concernant l’absence de preuve d’un vice de conception de l’installation de chauffage, la cour adopte les motifs du jugement déféré.
La demande subsidiaire de l’appelant au titre des désordres affectant l’installation de chauffage sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Dès lors que M. Z est jugé irrecevable ou mal fondé en ses demandes portant sur la réparation des désordres, ses demandes accessoires en dommages et intérêts 'pour résistance abusive à paiement et préjudice financier’ doivent être rejetées.
Le rejet des prétentions de M. Z rend sans objet la demande reconventionnelle des époux X en dommages et intérêts et les recours en garantie formés entre eux par les intimés.
L’appelant, qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d’appel, débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné au paiement, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel, d’une somme de 1 000 euros en faveur des époux X et
d’une somme de 3 000 euros en faveur de la société CEGC, de la société Camca assurance et de la société Maison Hanau, ces dernières étant condamnées, sur le même fondement, à payer une somme de 1 000 euros à la société Groupama grand est, une somme de 1 000 euros à la Société nationale suisse et une somme de 1 000 euros à la société Schott.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Strasbourg;
Ajoutant au dit jugement,
CONDAMNE M. B Z à payer, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel,
— la somme de 1 000 € (mille euros) à M. D X et à Mme E F, épouse X, ensemble,
— la somme de 3 000 € (trois mille euros) à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC), à la société Camca assurance et à la société Maisons Hanau, ensemble ;
CONDAMNE la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC), la société Camca assurance et la société Maisons Hanau, in solidum, à payer, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel,
— la somme de 1 000 € (mille euros) à la société Groupama grand est,
— la somme de 1 000 € (mille euros) à la Société nationale suisse,
— la somme de 1 000 € (mille euros) à la société Schott ;
REJETTE la demande de M. B Z formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. B Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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