Infirmation partielle 13 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 13 sept. 2021, n° 19/08198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/08198 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 1107
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
C/
S.A. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 19/08198 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HSAA
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – POLE SOCIAL – DE LILLE EN DATE DU 23 octobre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19
ET :
INTIMEE
S.A. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Juliette POUYET, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Mai 2021 devant Monsieur E F, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur E F en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, Présidente,
et Monsieur E F, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Septembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Présidente a signé la minute avec Mme C D, Greffier.
*
* *
DECISION
La SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, ayant pris fin le 17 janvier 2017.
A l’issue de ce contrôle l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS a notifié à la SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE une lettre d’observations en date du 17 février 2017, concluant à une dissimulation d’emploi salarié par dissimulation d’heures, ayant fait l’objet d’un procès-verbal transmis au Procureur de la République et entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 654 953 ' et d’une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l’article L243-7-7 du code de la sécurité sociale d’un montant de 1 857 '.
La lettre d’observations en date du 17 février 2017 indique que l’objet du contrôle est la « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L.8221-1 du Code du travail tandis que sous le titre » lettre d’observations " figure la référence à l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale.
La SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE a fait des observations en réponse par lettre
en date du 17 mars 2017, à laquelle l’URSSAF a répondu le 20 juillet 2017, confirmant sa position.
L’URSSAF a mis en demeure la SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE de payer la somme de 770 771 ', soit 645 953 ' de cotisations et 1 857 ' de majorations de redressement et 113 961 ' de majorations, par lettre du 07 août 2017.
La société s’est acquittée du montant de cette mise en demeure par virement du 10 août 2017.
La SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE a saisi la Commission de Recours Amiable par lettre du 03 octobre 2017 qui a accusé réception de ce recours le 11 octobre 2017 puis, sur rejet de son recours, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LILLE d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA. par lettre expédiée le 26 décembre 2017.
En application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, les instances en cours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale au 31 décembre 2018 ont été transférées au ter janvier 2019 au Pôle social du tribunal de grande instance de Lille.
Par jugement en date du 23 octobre 2019, le Tribunal a décidé ce qui suit :
- ANNULE le redressement ;
- CONDAMNE l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS à restituer à la SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE la somme de 770 771 ' assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2017 ;
- CONDAMNE l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS aux entiers dépens ;
- REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe de la juridiction.
Le jugement est motivé comme suit :
L’article R243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que à l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. "
En l’espèce, la lettre d’observations indique, en page 3, « Le vendredi 31 octobre 2014, acconuapgné de Mme X G, inspecteur du recouvrement de l’URSSAF du Nord Pas de Calais, nous procédons au contrôle de l’hôtel SUITE NOVOTEL situé (..) Nous nous présentons à 10h30 à l’accueil et demandons à rencontrer le directeur de l’établissement. M H I, directeur, nous reçoit, et nos identités et fonctions préalablement déclinées et cartes professionnelles présentées, nous l’informons de notre intention de questionner et auditionner les femmes de ménage de la société ELIOR prsentes sur le site (..) Nous questionnons avec leur consentement quatre d’entre elles affectées sur l’hôtel SUITE NOVOTEL (..) »
La CRA a également repris, dans sa présentation des faits, page 9 de sa décision, que les inspecteurs étaient deux.
Toutefois, il est constant que les dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d’infractions constitutives de travail illégal.
Or, en l’espèce, la lettre d’observations indique clairement en objet « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L8221-1 du code du travail ».
En conséquence, le défaut de signature par chacun des inspecteurs ayant participé au contrôle est inopérant et ce sont donc les dispositions de l’article R.1 l 3-8 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, qui trouvent à s’appliquer, aux termes desquelles "Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception.
Il est constant que la lettre d’observations en cause, signée par M. T-U Y, inspecteur du recouvrement en charge du contrôle, n’est pas signée par le directeur de l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS et n’indique pas davantage si l’inspecteur signataire a reçu délégation de signature du directeur.
La lettre d’observations se trouve donc entachée d’irrégularité et ne peut valablement servir de fondement à un redressement.
Le redressement sera annulé et l’URSSAF sera condamnée à restituer à la SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE la somme de 770 771 ' assortie des intérêts au taux légal, en application de l’article 1352-6 du code civil, à compter du 26 décembre 2017, date de la demande.
Notifié à l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS le 28 octobre 2019, ce jugement a fait l’objet d’un appel de cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe de la Cour le 26 novembre 2019.
Par conclusions visées par le greffe le 23 mars 2021 et soutenues oralement par avocat, l’URSSAF DE NORD PAS DE CALAIS demande à la Cour de :
Infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau, valider les redressements litigieux,
Valider la mise en demeure en date du 7 août 2017,
Débouter la société ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE de ses demandes,
Subsidiairement, en cas de condamnation de l’URSSAF à remboursement, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il fixe le point de départ de l’intérêt légal au 26 décembre 2017,
Condamner la société ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE à payer à l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS la somme de 800,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir :
Sur le moyen tiré de l’absence de signature de la lettre d’observations par le Directeur de l’organisme.
L’exigence de la signature du Directeur de l’organisme en matière de travail dissimulé résulte de l’article R.133-8 du Code de la sécurité sociale qui dispose:
Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette disposition ne vaut donc qu’hors le cas d’un contrôle réalisé au titre de l’article L.243-7.
En l’espèce, si la lettre d’observations indique en objet « recherche des infractions travail dissimulé », il n’empêche que le contrôle est bien réalisé en application de l’article L.243-7.
Pour preuve, la lettre d’observations mentionne expressément cet article en exergue :
[…].
(Articles L.243-7-I A et R.243-59 et suivants du code de la sécurité sociale)
(Pièce n°1)
Dans une espèce de même nature, la Cour de cassation a déjà jugé que la recherche d’infraction en matière de travail dissimulé n’était pas exclusive d’un contrôle en application de l’article L.243-7 :
Mais attendu que si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes
(Pièce n°11 – Cass, 2e civ, 7 juillet 2016 n°15-16.110) Le jugement sera donc infirmé.
Au demeurant, même à supposer l’article R.133-8 applicable, il ne ressort pas de ce texte que la signature du directeur de l’organisme de recouvrement soit exigée en personne et à peine de nullité, l’inspecteur pouvant signer pour le compte du directeur de l’organisme (Cayenne, Chambre sociale, 5 avril 2019, RG n° 18/00081).
sur le moyen adverse tiré de la durée du contrôle
La société soulève la nullité du contrôle au motif d’un délai prétendument excessif entre la date du contrôle et la date de l’émission de la lettre d’observations.
Sur ce point, l’URSSAF s’en rapporte à l’argumentation développée par la commission de recours amiable dans sa décision en date du 25 octobre 2018 et dont elle demande au Tribunal de confirmer les termes.
Sur le moyen tiré de l’audition des salariés sans leur consentement.
La société soulève la nullité du redressement au motif de l’absence de consentement des personnes auditionnées par l’inspecteur du recouvrement.
Sur ce point l’URSSAF s’en rapporte à l’argumentation développée par la commission de recours amiable dans sa décision en date du 25 octobre 2018 et dont elle demande à la Cour de confirmer les termes.
Sur le moyen tiré du caractère erroné des bases du redressement
Toujours au visa de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, la société soulève la nullité du redressement au motif qu’il reposerait sur des bases inexactes, si bien qu’elle n’aurait pas été en mesure de comprendre les causes, la nature et l’étendue du redressement notifié.
La Cour rejettera l’argument.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et des indications fournies par l’inspecteur
o qu’à l’issue des opérations de vérification, une lettre d’observations a été adressée au cotisant, le 17/02/2017, en recommandé avec accusé de réception
o qu’il figurait sur ce document les mentions prévues par l’article R.243-59
du Code de la Sécurité Sociale, à savoir l’objet du contrôle,
les documents consultés,
les motifs de redressement,
les bases, la nature, le mode de calcul et le montant des redressements
envisagés,
les textes de référence et les périodes vérifiées,
le délai de trente jours imparti au cotisant pour formuler ses
observations,
o que dans le cadre de la phase contradictoire, le cotisant, parfaitement avisé du redressement opéré, a indiqué à l’inspecteur, par lettre du 17/03/2017, qu’il contestait le redressement selon des motifs de forme et de fond
o que par courrier du 20/07/2017, ce dernier a répondu point par point aux arguments soulevés par le cotisant sur le redressement effectué,
qu’une mise en demeure a été envoyée le 07/08/2017, réclamant à la requérante les cotisations et les majorations de retard lui rappelant les différentes phases préalables de la procédure et enfin l’invitant à régler ou saisir la Commission de Recours Amiable en cas de contestation renouvelée.
En réalité, sous couvert d’un argument de forme, la société conteste les motifs de fond du redressement.
La société peut parfaitement exprimer un désaccord sur les constats de l’inspecteur du recouvrement et les motifs retenus, sans que la procédure de contrôle soit irrégulière.
En conséquence, il convient de dire la procédure de contrôle et la mise en demeure régulières.
Sur la régularité de la mise en demeure
La société soulève la nullité de la mise en demeure au motif de l’absence de mention du délai d’un mois accordé au cotisant pour se libérer de la dette.
L’URSSAF s’en rapporte à justice sur ce point, étant précisé que le cotisant a payé quelques jours après la mise en demeure de sorte qu’il ne saurait arguer d’un préjudice et que la mise en demeure apparait donc régulière.
Sur le bien-fondé du redressement
Au fond, l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS s’en rapporte à l’argumentation développée par la commission de recours amiable dans sa décision en date du 25 octobre 2018 pour solliciter la confirmation du redressement du chef du travail dissimulé et son corollaire consistant dans l’annulation des dispositifs d’exonération de cotisations.
Il sera simplement préciser, s’agissant de la caractérisation de l’élément intentionnel de l’infraction qu’il n’appartient pas à l’URSSAF, dans le cadre de l’action civile en recouvrement des cotisations, de caractériser l’élément intentionnel.
o En ce sens:
« Qu’en statuant ainsi, alors que, s’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; " – Cass soc, 09/10/2014 n°13-22.943, Cass civ 2 09/07/2015 n°14-21.490.
En ce sens, également :
Cass. 2e civ. 10-10-2013 n° 12-26.123 F-PB, Sté Atour coeur cl Urssaf du Loiret aux termes duquel la Cour estime que les faits établissant l’élément matériel du délit de travail dissimulé constituent le fait générateur du versement des cotisations et contributions dues au titre du redressement et justifient l’annulation par un organisme de recouvrement des mesures d’exonération et de réduction de celles-ci. Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal des affaires sociales a rejeté les oppositions à contrainte formées par l’employeur qui invoquait l’absence de poursuites pénales à son encontre sur le fondement de ce délit.
Enfin, s’agissant des griefs adverses tirés du mode de calcul de la réduction Fillon, la juridiction remarquera qu’aux termes de la lettre d’observations, l’annulation de la réduction Fillon a été dûment réduite à proportion du rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.
En effet, la lettre d’observations indique :
En l’occurence, le montant des rémunérations réintégrées dans l’assiette des cotisations est égal à 14065 ' Ce montant est rapporté au SMIC en vigueur en 2014, soit 9,53 x 151,67 x 12 mois = 17345 '
Le rapport entre ces deux sommes soit 14065/17345 (0,81) nous donne le coefficient d’annulation des réductions Fillon à pratiquer au titre de votre établissement de pour l’année 2014.
2014:799414x0.81 =647525'. (pièce n°1)
A aucun moment, la société ne démontre en quoi ce mode de calcul serait erroné.
Subsidiairement, sur les restitutions
Subsidiairement, si la Cour entendait confirmer le jugement dont appel en ce qu’il annule le redressement, ou si la Cour entendait minorer le redressement, il n’y a pas lieu de faire droit à la
demande du cotisant qui consiste à revendiquer un remboursement avec intérêt légal à compter du paiement.
En effet, l’article 1231-6 du Code civil dispose :
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1352-7 du Code civil ajoute :
Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
En l’espèce, l’URSSAF n’a pas reçu de mauvaise foi, étant précisé que certains arguments de forme sur la régularité de la mise en demeure ne sont apparus qu’en cause d’appel.
En conséquence, et subsidiairement, la société sera déboutée de sa demande de remboursement avec intérêts à compter du paiement le 10 août 2017 et le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il fixe le point de départ de l’intérêt légal à la date de la demande le 26 décembre 2017.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 10 mars 2021 et soutenues oralement par avocat, la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE demande à la Cour de :
— A titre principal :
o Confirmer le jugement rendu le 23 octobre 2019 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille (anciennement Tribunal de Grande Instance), en ce qu’il a :
— annulé l’intégralité du redressement opéré par la mise en demeure datée du 7 août 2017,
— condamné l’URSSAF du Nord Pas de Calais à restituer à la Société Elior Services Propreté et Santé la somme de 770.771' assortie des intérêts au taux légal ;
— condamné l’URSSAF du Nord Pas de Calais aux entiers dépens ;
o L’infirmer en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC, et condamner par voie de conséquence l’Urssaf Nord Pas de Calais à la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du CPC ;
— A titre subsidiaire, dans tous les cas :
o Annuler la mise en demeure irrégulière datée du 7 août 2017, qui ne comporte par les mentions requises, et l’entier redressement ; ;
o Annuler l’intégralité du redressement opéré par la mise en demeure datée du 7 août 2017, compte tenu du non-respect des dispositions légales et réglementaires imposant le respect du principe du contradictoire lors des opérations de contrôle ;
o Annuler l’intégralité du redressement opéré parla mise en demeure datée du 7 août 2017 dès lors
que les éléments relevés par l’Inspecteur du recouvrement ne caractérisent pas des infractions de travail dissimulé, et en tout état de cause, que le chiffrage de l’annulation des réductions Fillon a été irrégulièrement opéré ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait retenir une infraction de travail dissimulé, réduire le montant redressé au titre des « réductions Fillon » qui est disproportionné, en application des articles L.133-4-2 et R.133-8 du CSS.
— A titre principal et subsidiaire :
o Ordonner la restitution à la Société de la somme de 770.771 ', qu’elle a indûment acquittée auprès des services de l’URSSAF à titre conservatoire le 10 août 2017, outre les intérêts au taux légaux dus depuis le paiement de cette somme ;
o Condamner l’URSSAF à verser à la Société la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que :
l’absence de signature de la lettre d’observations par les personnes habilitées l’entache de nullité
L’URSSAF Nord-Pas-de-Calais a notifié le 17 février 2017 à la société ESPS, une lettre d’observations afférente à un contrôle sur place qui s’est déroulé le 31 octobre 2014.
Pièce 1-0-1- Lettre d’observations datée du 17 février 2017 ;
Cette lettre d’observations a été signée uniquement par Monsieur T-V Y, inspecteur du recouvrement.
Elle ne remplit pas les conditions de signature requise, ce quel que soit le fondement du contrôle, privant le cotisant d’une garantie dont il doit bénéficier en cas de contrôle.
En effet :
Si l’on retient que le contrôle a été opéré sur le fondement de l’article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale (contrôle de droit commun), comme le soutient l’URSSAF dans ses écritures, la lettre d’observation aurait dû être signée par les deux inspecteurs de recouvrement présents
o Il est clairement indiqué dans la lettre d’observations que deux inspecteurs du recouvrement ont procédé au contrôle :
« Le vendredi 31 octobre 2014, accompagné de Mme G X, inspecteur du recouvrement de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, nous procédons au contrôle de l’hôtel SUITE NOVOTEL situé place de Cantorbery à 62231 Coquelles » (cf. page 3 de la lettre d’observations du 17 février 2017).
La Commission de recours amiable confirme également la présence de Mme G X dans sa décision du 25 octobre 2018 (cf. page 9).
Pièce 1-0-18- Décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Nord-Pas-De-Calais en date du 25 octobre 2018
o Dès lors, conformément à la jurisprudence établie, l’absence de signature de la lettre d’observations par Madame G X, inspecteur du recouvrement présente lors du contrôle réalisé le 31
octobre 2014 avec Monsieur T-V Y, entache de nullité l’opération de contrôle, la lettre d’observations, ainsi que les redressements et la mise en demeure subséquente.
L’URSSAF dans ses écritures d’appel du 8 décembre 2020 (p.4) soutient que « Madame X n’a pas été chargée du contrôle au sens strict », et que le contrôle aurait été « diligenté au premier chef par Monsieur Y, dont le nom apparait en exergue de la lettre d’observations » ; « Madame X n’était présente que pour accompagner Mr Y » (page 4 des écritures d’appel adverses du 8 décembre 2020).
Une telle explication ne saurait être retenue dès lors que « les agents chargés du contrôle s’entend des agents assermentés et agréés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en application de l’article L.243-7 du CSS », et plus précisément des inspecteurs du recouvrement en cas de contrôle sur place.
Madame X est effectivement Inspecteur du recouvrement depuis 2013 (publication au BO du 15 janvier 2013), et seule cette qualité justifie qu’elle ait pu être présente lors du contrôle du site concerne. Pièce 1-0-21.
sur la qualification du contrôle et l’absence de signature de la lettre d’observations par le Directeur de l’organisme.
o De surcroit, l’URSSAF critique également le jugement du Pôle Social du TGI de Lille du 23 octobre 2019, en ce qu’il a retenu qu’il s’agissait « d’un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé et que la lettre d’observations devrait alors être signée parle Directeur de l’URSSAF » (p. 4 des écritures du 8 décembre 2020).
Au soutien de cette affirmation, l’URSSAF se prévaut de la rédaction de la lettre d’observations, et notamment du fait qu’elle mentionnerait expressément en exergue l’article L.243-7 du Code de la sécurité sociale. L’URSSAF reproduit même dans ses écritures (p. 5 des écritures d’appel adverses du 8 décembre 2020) un extrait d’une « Lettre d’observations visant les articles L.243-7-1 A et R.243-59 et suivants du Code de la sécurité sociale ».
Or, la lettre d’observations notifiée le 17 février 2017 à la société Elior Services n’a jamais fait référence à l’article L.243-7 du CSS.
Les références apposées sur cette lettre sont en effet les suivantes :
OBJET DU CONTROLE : Recherche des infractions à l’ interdiction de travail dissimulé mentionnées à l’article L8221-1 du code du travail
Lille, le 17 février 2017
[…]
(Article R.243-59 et suivants du code de la sécurité sociale)
Seul est donc visé l’article R.243-59 du CSS, en principe applicable à la procédure de droit commun, mais souvent visé à tort par l’URSSAF quand elle établit une lettre d’observations dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
Enfin, s’il s’agissait d’un contrôle de droit commun, l’URSSAF devrait être en mesure de justifier de l’envoi d’un avis de passage, sous peine de nullité du redressement sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (not. Cass. civ., 2e ch., 10 juillet 2008, n°07-18152, ou Cass. Civ.2, 7 novembre 2019, 18-21.947).
L’URSSAF n’a jamais produit un tel avis. Il sera en outre précisé que le dernier contrôle de droit commun de la société avait donné lieu à l’envoi de deux lettres d’observations, rendu sous le visa de l’article R.243-59 du Code du travail, du 24 octobre 2014 et 24 octobre 2016. L’objet du contrôle mentionné sur ces lettres est : « Application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS ». (Pièces 0-16 et 0-17)
Si l’on retient que le contrôle a été effectué sur le fondement des articles L.8271-1 et suivants du Code du travail (opération spécifique de lutte contre le travail dissimulé), comme l’a reconnu le jugement du Pôle Social du Ti de Lille, la lettre d’observations aurait dû être signée par le Directeur de l’URSSAF
En ce sens, ainsi qu’il l’a été indiqué, la lettre d’observations du 17 février 2017 :
— mentionne, en tant qu'« Objet du contrôle » : « Recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du Code du travail ».
Pièce I-0-1 Lettre d’observations.datée du 17 février 2017
— fait expressément référence au procès-verbal adressé au Procureur de la République, puisque c’est sur celui-ci que l’URSSAF a établi ses observations, ainsi qu’elle indique en préambule (page 2) :
« Les observations communiquées ci-dessous résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui font l’objet d’un procès-verbal en date du 14/03/2016 adressé au Procureur de la République » (Pièce I-0-1).
L’URSSAF dans ses écritures indique également que « Mme X n’était présente que pour accompagner Mr Y, ce pour des raisons évidentes de sécurité dès lors que le climat d’un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé peut être tendu » (page 4 des écritures adverses du 8 décembre 2020).
C’est donc bien dans le cadre d’un contrôle fondé sur l’article L.8271-1 du CSS que les agents des organismes de sécurité sociale, ont recherché et constaté des infractions constitutives selon eux de travail illégal.
Or, ainsi qu’il l’a été indiqué la lettre d’observation communiquée n’a été signée que par un inspecteur du recouvrement (Monsieur T-V Y), et en aucun cas par le Directeur de l’organisme, comme le prévoyait l’article R. 133-8 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur;.
La jurisprudence visée par l’URSSAF dans ses écritures est sans rapport avec les faits de l’espèce car elle a admis qu’un inspecteur puisse signer pour le compte du Directeur de l’organisme, si une mention expresse figure en ce sens sur la lettre d’observations (Cour d’Appel de Cayenne, Chambre Sociale du 5 avril 20194, n°18/00081).
Tel n’est pas le cas en l’espèce, la signature apposée ne fait référence qu’à la qualité de l’inspecteur qui l’a signée :
L’inspecteur du recouvrement
T-V Y .
Sur l’irrégularité de la mise en demeure.
La Cour constatera que la mise en demeure notifiée ne répond pas aux exigences des articles L. 224-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au moment du litige.
Pièce l-0-10 Mise en demeure datée du 7 août 2017 Cette mise en demeure est critiquable pour les raisons suivantes :
— La mise en demeure ne permet pas d’identifier précisément la cause du redressement, c’est-à-dire l’origine de la dette, le fondement et le motif du redressement.
A la mention « Motif de mise en Recouvrement », il est uniquement indiqué « Contrôle. Chefs de redressement notifiés le 17/02/17Article R.243-59 Code de la sécurité sociale ».
Or, l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, est l’article précisant les garanties procédurales applicables lorsque le contrôle est diligenté en application de l’article 1.243-7 du CSS (contrôle de droit commun) ; cet article n’était pas applicable en l’espèce s’agissant d’un contrôle diligenté au titre du travail dissimulé (cf.§ .1.1.).
Pour permettre à la Société d’identifier sa dette, cette mise en demeure aurait dû rappeler l’exact fondement légal du contrôle (article L. 8271-1 et s. du Code du travail et R.133-8 du CSS) et/ ou indiquer a minima qu’elle faisait suite à un procès-verbal de constat de travail dissimulé.
— En second lieu, la mise en demeure ne mentionne pas non plus le délai d’un mois imparti à la société pour régulariser sa situation.
Elle indique, sur :
Le recto : " A défaut de règlement des sommes dues, nous serons [l’URSSAF sera] fondé[s] à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso ".
Le verso ne comporte aucune mention sur le délai dont disposait la Société pour s’acquitter du montant de la mise en demeure ; ce qui ne permettait pas à la société de pouvoir régulariser sa situation, rendant ainsi nulle la mise en demeure délivrée (Cass. Civ. 2; 31 mai 2005 ; Cass. Civ. 2 du 19 décembre 2019, n°18-23623 et Cass. Civ. 2, 12 mars 2020, n°18-20008).
En conclusion, la mise en demeure doit être annulée pour absence de mention de son délai de paiement.
A titre subsidiaire, sur le non respect du contradictoire, la durée excessive de la procédure et l’inexactitude des bases du redressement.
Le non respect du contradictoire et la durée excessive de la procédure.
o La Société confirme l’absence de tout contradictoire dans le cadre de la procédure de contrôle compte tenu de :
— la date du contrôle opéré, le 31 octobre 2014 ;
— la date du procès-verbal, qui aurait été établi le 14 mars 2016 (plus de 16 mois après) ;
— la date de fin de contrôle, le 17 janvier 2017 (plus de 26 mois après) ;
— la date de la lettre d’observations, le 17 février 2017, qui est le premier document informant la Société qu’une suite aurait été donnée à une visite opérée auprès de l’un de ses sites d’interventions, plus de 28 mois auparavant…..
De par cette chronologie, l’Inspecteur du recouvrement a mis la Société dans l’impossibilité d’identifier précisément ce qui lui serait reproché et de présenter les documents utiles à un débat
contradictoire.
Il peut sur ce point être rappelé que les documents permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié doivent réglementairement être conservés pendant une durée d’un an uniquement (article D.3171-16 du Code du travail).
L’URSSAF n’a tenu la Société informée au cours de ces deux ans et 4 mois, qu’une suite avait été donnée au contrôle du 31 octobre 2014.
La Commission de Recours Amiable a par ailleurs été dans l’incapacité dans sa décision d’avancer une raison objective pour justifier de la durée de la procédure :
— Elle se contente d’affirmer qu’il existerait des " circonstances particulières à cette affaire expliquant
la durée des investigations ", sans jamais les identifier (Cf. page 5 de la Décision de la Commission de recours amiable du 25 octobre 2018).
— Elle fait également état de la nécessité « d’exploiter les données pour reconstituer l’assiette éludée »
(Cf. page 5 de la Décision de la Commission de recours amiable du 25 octobre 2018), ce alors même qu’il est établi que la lettre d’observations est inexacte en particulier sur les modalités de calcul du redressement (cf. §. 2.3.).
Pièce 1-0-18- Décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Nord-Pas-De-Calais en date du 25 octobre 2018
o Le non-respect du contradictoire est par ailleurs caractérisé par le refus de l’Inspecteur du recouvrement de communiquer à la Société les éléments visés dans la lettre d’observations. L’Inspecteur du recouvrement a dès l’origine répondu à la Société par courriel du 28 février 2017 qu’il ne pouvait pas faire droit à sa demande au motif que l’article R.243-59 du Code la sécurité sociale n’exige pas la communication intégrale du rapport de contrôle à l’employeur.
Pièce 1-0-3 Courriel de l’URSSAF en date du 28 février 2017
Telle n’était pourtant pas la demande de la Société qui visait – ainsi qu’elle l’a précisée dès le 28 février 2017 à obtenir communication des « éléments vous permettant de considérer que vous auriez constaté la commission d’infractions de » travail dissimulé par minoration d’heures ", dans la mesure où la lecture de la lettre d’observations n’est pas en soi suffisante pour opérer un tel constat.
C’est à ce titre que la Société a demandé à l’Inspecteur du recouvrement de lui communiquer – non le rapport de contrôle – mais le « pointage personnel du personnel ELIOR » qui aurait été opéré par la gouvernante ; le « comparatif croisé des documents internes, avec les bulletins de paie et la DADS 2014 »; et « les déclarations des 4 femmes de ménages interrogées ».
Pièce 1-0-2- Courriel adressé par la société à l’URSSAF le 28 février 2017
Pour seule réponse, l’Inspecteur du recouvrement a renvoyé la Société, dans sa lettre du 20 juillet 2017 (Pièce 1-0-9), aux termes de son précédent courriel du 28 février 2017 (Pièce 1-0-3). Il a persisté ainsi à méconnaitre les dispositions réglementaires applicables exigeant la communication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
En conséquence, la Société conteste la procédure suivie, qui ne lui a pas permis d’avoir connaissance des éléments utiles et pertinents, dans le respect du contradictoire et des droits de la défense, pour comprendre la poursuite diligentée à son encontre.
D’autant que s’agissant en particulier de l’absence de caractérisation par l’URSSAF de l’élément matériel de l’infraction relevée, la réponse de l’Inspecteur était éloquente. En effet, il a indiqué à la Société dans son courrier du 20 juillet 2017 que « l’élément matériel est rapporté par les documents permettant de quantifier les heures de travail des femmes de chambre qui ne figurent pas sur leurs bulletins de salaire », … documents dont il a persisté à refuser la communication à la Société.
Pièce 1-0-9- Lettre de l’URSSAF du 20 juillet 2017 (page 4)
En conclusion, le redressement opéré par la mise en demeure daté du 7 août 2017 doit être annulé dans son intégralité, compte tenu du non-respect des dispositions légales et réglementaires imposant le respect du j principe du contradictoire dans le cadre des opérations de contrôle.
Sur l’audition des salariées sans leur consentement.
Dans la mesure où le contrôle avait pour objet la « Recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L.8221-1 du Code du travail », l’URSSAF ne pouvait procéder à la réalisation d’audition des représentants de l’employeur ou de salariés sans recueillir le consentement des intéressés.
Pièce 1-0-1- Lettre d’observations datée du 17 février 2017 (page 5)
Tel est le cas qu’il s’agisse d’un contrôle classique sur le fondement de l’article L.243-7 du Code de la sécurité sociale, ou d’un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé en application des articles L. 8271-1 et suivants du Code du travail.
L’article R.243-59 du CSS dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2017 prévoyait que dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher et constater des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du Code du travail, les dispositions de l’article L. 8271-6-1 du même Code s’appliquent.
Cet article L.8271-6-16 du Code du travail (anciennement L.8271-11 du Code du travail) prévoit (dans sa rédaction alors en vigueur) que :
« Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues ".
La Cour de cassation, dans l’arrêt du 9 octobre 2014 précité interprétant cette disposition, a indiqué que « Les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent ne peuvent être réalisées qu’avec le consentement des personnes entendues » et « que même si les agents de contrôle ne sont pas tenus d’établir un procès-verbal d’audition, il ne résulte pas du procès-verbal dressé par l’inspecteur du recouvrement, ni de tout autre document la preuve du consentement des témoins à leur audition ».
Elle a à cette occasion confirmé qu’un document écrit devait acter du consentement de chaque personne entendue, écartant le moyen soulevé par l’URSSAF suivant lequel le « consentement donné par les intéressés peut résulter du seul fait qu’ils aient répondu aux questions des agents de contrôle ».
En conséquence, la Cour de cassation a confirmé l’annulation du redressement en constatant que « la société avait été privée d’une garantie de fond, qui viciait le procès-verbal des agents de contrôle et le redressement fondé sur leurs constatations » (Cass. 26me civ., 9 octobre 2014, n° 13-19493).
Pièce 0-13- Arrêt de la Cour de cassation, 26me chambre civile, 9 octobre 2014 n° 13-19493 2.2.2. En l’espèce : l’URSSAF a interrogé plusieurs personnes sans recueillir leur consentement
La Société n’a pas été destinataire, à ce stade, du procès-verbal n°2016/132 du 14 mars 2016 transmis au Procureur de la République près le TGI de Boulogne sur Mer, ni d’aucun document confirmant que chaque personne entendue l’a été avec son consentement.
Sans préjuger du contenu du procès-verbal, et/ ou autres documents annexés, il résulte des différents courriers de l’Inspecteur du recouvrement que manifestement toutes les personnes interrogées n’ont pas formellement consentis à être entendus.
Il peut être relevé les éléments suivants :
@ L’Inspecteur du recouvrement fait état dans son courrier du 20 juillet 2017 d’une seconde visite dans les locaux de l’entreprise, jamais mentionnée dans la lettre d’observations.
o Il indique page 4 « En outre, je vous rappelle m’être entretenu avec la secrétaire et le responsable régional (visite du 14 mai 2014 à 9H dans vos locaux sis 108 Faubourg de Cassel à 59380 Socx où j’ai été mis en contact avec M. J K, chef d’agence littoral Nord Pas de Calais, et sa secrétaire) qui m’ont notamment exposé le fonctionnement de l’entreprise dont le système de facturation ».
Outre que l’existence de cette visite n’était même pas mentionnée dans la lettre d’observations, l’Inspecteur du recouvrement n’a pas recueilli le consentement de ces deux personnes pour être auditionnées, dès lors que son courrier ne comporte aucune mention en ce sens, ni ne précise le nom de la secrétaire entendue.
Pièce 1-0-9- Lettre de l’URSSAF du 20 juillet 2017 (page 4)
o En ce sens également, Madame L M (née Z), assistante de gestion, confirme avoir été entendue
le 27 avril 2015, par l’Inspecteur de l’URSSAF,
qui " en aucun cas de [l’a] sollicité pour une quelconque autorisation ou consentement en vue de mon audition " (pièce 0-14).
La Commission de recours amiable ne répond pas sur ce point dans sa décision. Elle confirme uniquement que l’URSSAF aurait obtenu le consentement des personnes questionnées lors de la première visite, le 31 octobre 2014 (cf. page 7 de la décision de la Commission de recours amiable). Mais elle n’apporte aucun élément qui permettrait de considérer que le consentement des personnes questionnées lors des visites du 14 mai 2014 et du 27 avril 2015 a été obtenu.
Pièce 1-0-18- Décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Nord-Pas-De-Calais en date du 25 octobre 2018
Le nombre de personnes auditionnées par l’URSSAF est, en outre, contradictoire entre la lettre d’observations du 17 février 2017 et la lettre du 20 juillet 2017.
La lettre d’observations du 17 février 2017 indique que les Inspecteurs du recouvrement
questionnaient « avec leur consentement quatre d’entre elles affectées sur le l’hôtel SUITE NOVOTEL » [femmes de ménage de la société Elior présentes sur le site] (Mesdames N O, P Q, R S et Madame P A) (page 3 de la lettre d’observations, pièce I-0-1) ;
La lettre de l’Inspecteur du recouvrement du 20 juillet 2017 (en réplique aux remarques de la société) indique qu’en réalité « l’ensemble des salariés présents le jour dit ont été questionnés avec leur consentement sur leurs conditions d’emploi et quatre personnes ont aléatoirement fait l’objet d’une audition écrite » (page 6 de la lettre de l’URSSAF du 20 juillet 2017, pièce I-0-9).
Une telle contradiction dans les propos de l’Inspecteur du recouvrement est pour le moins surprenante et conduit à s’interroger sur le fait de savoir s’il a réellement recueilli le consentement des personnes interrogées, dont il n’avait pas fait mention dans sa lettre d’observations et dont la Société n’a pas eu communication de l’identité. La Cour constatera que la Commission de recours amiable n’a pas non plus répondu sur ce point dans sa décision du 25 octobre 2018.
Pour cette raison, la Société a sollicité dans ses écritures de premières instances sollicité de l’URSSAF la communication du procès-verbal transmis au Procureur de la République, ou à tout le moins des documents attestant des auditions réalisées, et en premier lieu du rapport de contrôle établi, afin de vérifier si le consentement de chaque personne entendue a bien été recueilli. Il n’a jamais été répondu à cette demande.
En conclusion, en l’absence de mention dans le procès-verbal dressé par l’Inspecteur du recouvrement -ou tout autre document – de la preuve du consentement des témoins à leur audition, le redressement fondé sur cet acte vicié devrait être annulé.
Sur le caractère inexact des bases du redressement.
L’intégralité du redressement est fondée sur un relevé d’heures fait par une « gouvernante » du site, dit « planning personnel de la gouvernante », qui aurait été remis à l’inspecteur du recouvrement.
Les échanges au cours du contrôle ont permis d’établir que ce planning est inexact à plusieurs titres :
L’infraction relevée pour Mme A est inexistante : elle a été rémunérée plus d’heures que celles figurant sur le planning de la gouvernante, si l’on tient compte des heures payées en décembre 2014 (non pris en compte par l’inspecteur qui n’a pas tenu compte de la pratique de décalage de paie en vigueur dans l’entreprise) ;
Pour la même raison de décalage de la paie, l’Inspecteur a omis de tenir compte du paiement de 235,62 heures par la société, ce qui atteste également que les bases de calcul du redressement sont fausses ;
Les totaux de la comparaison établie par l’inspecteur dans sa lettre d’observations mentionnent que le nombre d’heures payées est supérieur au nombre d’heures relevées par la gouvernante ce qui confirme que la société a payé plus d’heures que celles accomplies.
II est manifeste que le planning de la gouvernante est dénuée de toute pertinence. Bien que l’ensemble de ces éléments aient été portés à la connaissance de l’URSSAF tant dans la réponse que lors de la saisine de la CRA,
l’URSSAF n’a jamais explicité et corrigé les bases du redressement. J
Elle s’est contentée d’indiquer :
— S’agissant de Mme A, il s’agit « d’un cas d’espèce » (page 13 de la décision du 25 octobre 2018) et l’inspecteur a justifié la situation pour d’autres salariés…. Mais dès lors qu’il reconnaissait que pour Madame A, le redressement n’était pas fondé, il aurait dû modifier les bases du redressement;
S’agissant des 235,62 heures payées par la société (ainsi qu’en atteste les bulletins de paie), et non prises en compte par l’URSSAF dans le calcul de son redressement, que l’URSSAF « émet des réserves quant au quantum des heures mentionnées » (page 14 de la décision du 25 octobre 2018).
L’URSSAF poursuit en indiquant, que peu importe le quantum d’heures minorées, car il « apparait cependant avéré qu’un certain nombre d’activités connexes à l’entretien des chambres ne font l’objet d’aucune rémunération de votre part »
Cette affirmation n’est étayée par aucun élément objectif (notamment date des faits, personnes concernées…) et notamment aucun calcul de ces soi-disant temps non décomptés, ni rémunérés.
S’agissant des totaux figurant dans la lettre d’observations quant aux heures payées/ heures relevés par la gouvernante… la Commission de recours amiable indique désormais qu’il s’agit " d’une simple erreur de frappe.
Or il s’agit du fondement même du redressement; puisque les constats de l’inspecteur du recouvrement n’ont pas consisté à relever que des salariés étaient présents certaines heures non rémunérées… mais à comparer ce planning aux heures payées.
Pièce I-0-18- Décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Nord-Pas-De-Calais en date du 25 octobre 2018
L’inspecteur aurait dû, a minima, rectifier les bases de calcul du redressement lorsque ces irrégularités ont été porté à leur connaissance ce qu’il n’a jamais fait.
Il est en effet rappelé que l’employeur doit être informé des « bases ainsi que du montant des redressements opérés, sous peine de nullité », et également du « mode de calcul » employé, sous la même sanction de nullité (cf. jurisprudence précitée).
En conclusion, la Société n’a ainsi pas été mise en mesure de connaître pendant la procédure de contrôle, comme l’exigent pourtant le Code de la Sécurité sociale et la jurisprudence, la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Le redressement contesté et la décision de la Commission de Recours Amiable doivent dès lors, de surcroit, être annulés.
Sur l’absence d’infractions de travail dissimulé
L’URSSAF a procédé sans fondement à un amalgame entre la Société ESPS, et d’autres entreprises du secteur, qui elles rémunèrent leurs salariés « à la tâche » (ie au nombre de chambres nettoyées) et le mentionnent d’ailleurs dans le contrat de travail de leurs salariés.
Les « conclusions » opérées par l’Inspecteur du recouvrement « par déduction » à l’issue d’entretiens en date du 31 octobre 2014 avec quatre salariées sont dépourvues de pertinence pour les motifs détaillés indiqués aux écritures.
A titre infiniment subsidiaire, sur le caractère disproportionné de l’annulation totale des réductions Fillon.
l’URSSAF a :
— réintégré dans l’assiette des cotisations la somme de 14.065 ' au titre d’heures selon elles non déclarées, et procédé à un redressement de 7.428 ' au titre de l’année 2014 ;
— annulé au titre des réductions Fillon la somme de 647.525 '.
Ce montant de 14.065 ' représente que bien moins de 5% des sommes versées par la Société à ses salariés sur l’année 2014 et assujetties à cotisations, au titre de l’établissement sis à
Socx (').
Si la Cour devait considérer qu’il y a eu infraction de travail dissimulé, elle devra nécessairement annuler partiellement le montant des réductions Fillon en application des nouvelles dispositions prévues par les articles L. 133-4-2 et R.133-8 nouveaux précités.
MOTIFS DE L’ARRET.
Attendu que les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail organisent la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal.
Que dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 8271-7 fixait la liste des autorités chargées de procéder à la recherche de ces infractions, parmi lesquelles les officiers et agents de police judiciaire.
Qu’il résulte des articles L. 8271-8 et L. 8271-8-1 que les infractions au travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire et qui sont directement transmis au procureur de la République et communiqués aux organismes de recouvrement qui procèdent à leur mise en recouvrement sur la base des informations qu’ils contiennent.
Qu’avant de procéder à cette mise en recouvrement, l’organisme compétent doit
cependant, en application de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale , porter le redressement envisagé à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant en lui rappelant les références du procès-verbal pour travail dissimulé, et le mettre en mesure de présenter ses observations dans un délai de trente jours.
Que le constat des infractions constitutives de travail illégal peut également être opéré, en application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale , par les agents de contrôle des organismes de recouvrement, au cours du contrôle sur place réglementé par l’article R. 243-59.
Que les procédures prévues, d’une part, par le code du travail, d’autre part,
par le code de la sécurité sociale n’étant pas identiques, il importe, pour déterminer le cadre juridique dans lequel le travail illégal a été constaté, de se référer au fondement sur lequel les opérations ont été engagées.
Attendu qu’en l’espèce la procédure litigieuse n’est pas intervenue sur le fondement de l’article R.133-8 précité sur le fondement d’un procès-verbal établi par une des autorités mentionnées aux articles L. 8271-8 et L. 8271-8-1 et transmis à l’URSSAF pour mise en recouvrement des cotisations correspondantes mais qu’il s’agit d’une procédure de contrôle sur place expressément diligentée sur le fondement des articles R.243-59 et suivants du Code de la sécurité sociale en vue de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L.8221-1 du Code du travail.
Qu’il s’agit donc d’un contrôle de droit commun avec cette particularité qu’il n’est pas assujetti à l’envoi d’un avis de contrôle.
Attendu qu’aux termes de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable :
III.-A l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle.
Qu’il résulte de ce texte qu’est nulle la lettre d’observations non signée par chacun des inspecteurs ayant procédé au contrôle ( en ce sens 2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.990, Bull. 2014, II, n° 220 )
Attendu qu’en l’espèce il résulte de la lettre d’observations que Monsieur T-V Y, signataire de la lettre d’observations, était accompagné lors de l’opération de contrôle menée le 31 octobre 2014 de Madame G X, inspecteur de recouvrement de l’URSSAF DE NORD PAS DE CALAIS et qu’ils ont décliné tous deux aux directeur de l’établissement contrôlé leurs identités et fonctions et présenté leurs cartes professionnelles puis qu’ils ont questionné et auditionné les femmes de ménage.
Que la commission de recours amiable ne fait que reprendre et expliciter le contenu de la lettre d’observations lorsqu’elle relève que Monsieur Y et Madame X se sont présentés à 10h30 à l’accueil de l’Hôtel et ont demandé à rencontre le directeur de l’établissement, qu’ils ont été reçus par ce dernier et, leur identité et fonctions déclinées avec présentations de leurs cartes professionnelles, qu’ils l’ont informé de l’intention de questionner et auditionner les femmes de ménage, le directeur ayant mis à leur disposition une chambre non occupée afin qu’ils puissent les rencontrer de façon discrète et les deux inspecteurs ayant questionné avec leur consentement quatre d’entre elles affectées sur l’Hôtel suite Novotel.
Que la commission indique même que les conclusions qu’ils ( les deux inspecteurs) ont déduit du traitement de cet échantillon ( les quatre salariées ) sont multiples.
Attendu qu’il ne saurait être sérieusement contesté que le contrôle n’a pas été diligenté par un seul inspecteur, la lettre d’observations faisant clairement apparaître que deux inspecteurs l’ont bien diligenté, qu’ils se sont présentés en cette qualité au directeur en exhibant leurs cartes professionnelles et qu’ils ont interrogé des salariés.
Que la commission de recours amiable ne fait que confirmer ce constat.
Que le moyen de l’URSSAF selon lequel Madame X n’aurait été présente que pour accompagner Monsieur Y pour des raisons de sécurité manque en fait, le contenu de la lettre d’observations faisant apparaître qu’elle a été partie prenante du contrôle et qu’elle l’a diligenté au même titre que son collègue.
Attendu que la lettre d’observations n’est signée que par un seul des deux inspecteurs ayant participé au contrôle, à savoir Monsieur Y, mais qu’elle n’est pas signée par Madame X.
Qu’il s’ensuit que la lettre d’observations et donc la procédure de contrôle est entachée de nullité.
Qu’il convient dans ces conditions, mais avec substitution intégrale des présents motifs à ceux erronés des premiers juges, de confirmer le jugement déféré en ses dispositions annulant le redressement litigieux et sauf à y ajouter qu’il est également procédé à l’annulation de la lettre d’observations.
Attendu que le redressement étant annulé, les sommes versées de ce chef par la société doivent lui
être restituées, ce qui justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré condamnant l’URSSAF au remboursement des sommes indûment versées par la société.
Attendu qu’aux termes de l’article 1352-7 du Code Civil dans sa rédaction applicable :
Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement.Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
Attendu qu’au soutien de sa demande en paiement des intérêts au taux légal sur les sommes indument versées et ce à partir de leur paiement, la société ELIOR SERVICES PROPRETE n’invoque aucun fait et qu’elle ne soutient donc pas, et démontre encore moins, que l’URSSAF n’ait pas été de bonne foi ce qui justifie le rejet de sa demande en ce sens et, la date de la demande en restitution de l’indu retenue par les premiers juges n’étant pas contestée, la confirmation des dispositions du jugement déféré condamnant l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS aux intérêts au taux légal sur la somme de 770 771 ' à compter du 26 décembre 2017.
Attendu que l’article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l’article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ;
Qu’il s’ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ;
Attendu que l’URSSAF succombant en ses prétentions, il convient de lui faire supporter les dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018, ce qui justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré la condamnant aux dépens, sauf à limiter ces dépens à ceux nés postérieurement à la date précitée, et y ajoutant, la condamnation de l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS aux dépens d’appel et, après infirmation des dispositions contraires du jugement déféré, à la somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives aux frais irrépétibles qu’il convient de réformer et sauf à préciser que la condamnation aux dépens ne porte que sur ceux nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Statuant à nouveau du chef des prétentions sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et ajoutant au jugement,
Condamne l’URSSAF DE NORD PAS DE CALAIS à 1000 ' au titre des frais irrépétibles et aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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