Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 7 mars 2019, n° 18/09494

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 7 mars 2019, n° 18/09494
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/09494
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évry, 18 juillet 2018, N° 18/00127
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRÊT DU 07 Mars 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/09494 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6GWT

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 19 Juillet 2018 par le Conseil de Prud’hommes d’EVRY – RG n° 18/00127

APPELANT

M. B Y

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant

comparant en personne et assisté de Me Mario-A STASI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1986, substitué par Me Joachim BOKOBSA, avocat plaidant

INTIMEE

L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA FONDATION B D

[…]

[…]

représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant

représentée par Me Philippe PACOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Monique CHAULET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Mariella LUXARDO, Président

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

Madame Monique CHAULET, Conseiller

GREFFIER : Madame X, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Mariella LUXARDO, Président et par Madame X, Greffier.

Vu l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes d’Evry le 19 juillet 2018 qui a :

— dit que les demandes de M. Y B ne sont pas recevables,

— invité le requérant, s’il le souhaite, à mieux se pourvoir de ses demandes devant le juge du principal,

— débouté l’Association des amis de la fondation B D,

— laissé à chaque partie la charge de ses éventuels dépens,

Vu la déclaration d’appel de M. B Y du 17 août 2018,

Vu les dernières conclusions signifiées le 20 décembre 2018 pour M. Y qui demande à la cour de :

— infirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes d’Evry du 19 juillet 2018,

en conséquence,

— juger que sa demande relevait bien de la compétence de la formation de référé du conseil de prud’hommes du fait de l’existence d’un trouble manifestement illicite,

— constater que son licenciement constitue un trouble manifestement illicite,

— le rétablir dans ses droits en :

. ordonnant sa réintégration aux effectifs de l’Association des amis de la fondation B D, à son poste de directeur d l’établissement de Corbeilles-Essonnes situé […]

. ordonnant le paiement de ses salaires pour la période du 19 avril 2018 à la date de sa réintégration,

. condamner l’Association des amis de la fondation B D à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

. condamner l’Association des amis de la fondation B D au paiement des dépens,

Vu les conclusions signifiées le 20 décembre 2018 pour l’Association des amis de la fondation B D qui demande à la cour de :

— constater qu’elle n’a pas été informée avant la désignation de la procédure de licenciement de la désignation de M. Y en qualité de représentant syndical,

— constater que M. Y ne peut donc pas bénéficier de la protection attachée au statut de représentant du personnel,

— constater que M. Y ne peut invoquer la nullité de son licenciement pour violation du statut protecteur,

en conséquence,

— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes,

— condamner M. Y à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 21 décembre 2018,

Vu les conclusions signifiées le 27 décembre 2018 pour l’Association des amis de la fondation B D qui demande la révocation de l’ordonnance de clôture,

Vu les conclusions signifiées le 7 janvier 2019 pour M. Y qui s’oppose à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

L’Association des amis de la fondation B D sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture au visa de l’article 784 du code de procédure civile et des articles 15 et 16 du même code au motif que M. Y a communiqué des conclusions n°4 le 20 décembre à 18 h avec deux pièces complémentaires soit les pièces 37 et 38 alors que la clôture devait intervenir le 21 décembre à 9h.

M. Y s’oppose à la révocation de la clôture au motif qu’il a lui-même reçu les conclusions de l’intimée tardivement soit le 11 décembre 2018 et il ajoute que cette dernière communique, avec ses conclusions du 7 janvier 2019, les pièces 16 et 17 qui sont sans rapport avec le litige.

L’article 784 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

En l’espèce l’Association des amis de la fondation B D qui n’invoque, comme cause à sa demande de révocation de la clôture, que la production de deux nouvelles pièces sans autre explication alors qu’elle a pu former des observations sur ces pièces dans ses conclusions notifiées le même jour soit le 20 décembre 2018, ne justifie donc pas d’une cause grave justifiant la révocation de la clôture.

La demande de révocation de la clôture sera rejetée.

Sur la nullité du licencieuent

M. Y fait valoir qu’il a été régulièrement nommé représentant syndical de l’Association des

amis de la fondation B D par le syndicat CFE-CGC, que l’employeur a été régulièrement informé de cette nomination et qu’il a été licencié sans autorisation de l’inspection du travail alors qu’il était salarié protégé , ce qui constitue un trouble manifestement illicite qui fonde la compétence du juge des référés même en présence d’une contestation sérieuse; il soutient que sa nomination a été notifiée à l’Association des amis de la fondation B D qui a refusé de recevoir l’acte et qu’elle ne peut arguer de ce refus pour soutenir qu’elle n’était pas informée de cette nomination.

L’Association des amis de la fondation B D, soutient qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite, rappelle que les représentants de la section syndicale bénéficient de la protection à compter de la réception par l’employeur de la lettre de désignation qui ne peut jouer que si elle est antérieure à l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable et fait valoir qu’en l’espèce elle n’avait pas connaissance de la désignation de M. Y en qualité de représentant syndical qui ne lui a jamais été notifiée, qu’elle n’a signé aucun accusé de réception, que le syndicat n’a pas pris le soin de renvoyer le courrier qui lui a été retourné par la Poste le 25 avril et que M. Y n’a pas mentionné sa qualité de représentant syndical lors de l’entretien préalable.

En application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; même en présence d’une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l’article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

M. B Y a été engagé par l’Association des amis de la fondation B D par contrat à durée indéterminée du 7 octobre 2014 à effet du 20 octobre suivant en qualité de directeur de l’établissement de Corbeilles-Essonnes situé […]; il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre recommandée du 19 avril 2018, ce qui est établi par les pièces produites au débat et non contesté, et licencié pour faute grave le 24 mai 2018.

M. Y a par ailleurs a été nommé représentant de la section syndicale CFE-CGC de l’Association des amis de la fondation B D le 13 avril 2018 ainsi qu’en atteste la copie du courriel que lui a adressé la CFE-CGE à cette date l’informant de sa nomination et de l’envoi de courriers à la direction, à l’inspection du travail concernée et à son adresse personnelle.

L’Association conteste avoir été informée de cette désignation et soutient notamment que M. Z n’était pas au courant de cette désignation à la date de convocation de M. Y à l’entretien préalable.

M. Y produit au débat des courriers en date du 13 avril 2018 à l’adresse de M. B D en sa qualité de président de l’Association, de M. Z, directeur général de l’Association et de la DIRECCTE-IDF et précise que les courriers à M. Z et à la DIRECCTE-IDF ont été adressés en lettre simple.

La production de la copie du courrier à en-tête de M. Z ne constitue pas une preuve de son envoi et ne suffit pas à établir la date à laquelle M. Z a été informé de la nomination de M. Y comme représentant syndical.

M. Y produit par ailleurs la copie du même courrier notifiant sa nomination comme représentant de la section syndicale adressée par LRAR du 16 avril 2018 à M. B D en sa qualité de président de l’Association et la copie du récépissé qui porte une mention manuscrite en face de la case distribuée à savoir '17/4 refusé’ ainsi que la copie du document portant mention des

motifs du défaut de distribution dont aucune case n’est cochée mais dont la case 'pli refusé par le destinataire’ est noircie, comme pour masquer une case cochée par erreur ainsi que le résultat de la recherche associée par les services de La Poste qui porte les mentions suivantes :

le 16/04/2018 : pris en charge à Paris 9 Choron PSE (75)

le 17/04/2018 : en cours de traitement à St A du Perray PDC1 (91)

le 17/04/2018 : distribué à St A du Perray PDC1 (91)

le 18/04/2018 : attend d’être retiré au guiche de Corbeil Essonnes place […]

le 21/04/2018 : en cours de traitement à St A du Perray PDC1 (91)

le 21/04/2018 : retourné à l’expéditeur pour cause de refus à l’adresse St A du Perray PDC1 (91).

L’historique de la recherche 'traceo', outil informatique permettant de retracer les différentes phases de la distribution d’un courrier, produite par l’Association comporte les mentions suivantes :

— 'distribué le 17/04/2018 à 12h15 par FACTEO'

— 'à disposition du guichet enseigne’ le 18 avril 2018 à 12h50

— 'distribution différée raison client’ le 18 avril à 14h24.

Par ailleurs M. Y produit un courrier de La Poste du 25 juillet 2018 du service client en réponse à la demande d’information de la CFE-CGC qui indique que, selon le facteur interrogé, cet envoi aurait été distribué le 17 avril 2018 au destinataire qui l’a rendu au guichet le 18 avril en disant le refuser.

Il n’est donc pas établi en l’espèce que l’employeur avait eu connaissance de la désignation de M. Y en qualité de représentant de la section syndicale CFE-CGC à la date de l’envoi de la lettre de licenciement, ce qui ne permet pas de fonder la compétence de la présente juridiction en raison d’un trouble manifestement illicite.

Les circonstances évoquées par les parties à savoir le fait que le courrier n’aurait pas été distribué en raison du refus de l’employeur, le fait qu’il appartenait à la CFE-CGC, selon l’Association, d’afficher la nomination de M. Y et enfin que celui-ci n’a pas évoqué son mandat lors de l’entretien préalable constituent des circonstances qui relèvent de l’appréciation du juge du fond.

L’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Au vu de la situation respective des parties et des éléments de la cause, il convient de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes d’Evry du 19 juillet 2018 en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Y aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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