Confirmation 19 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 19 mai 2017, n° 14/03733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/03733 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 4 juin 2014, N° F12/2671 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
19/05/2017
ARRÊT N°2017/441
N° RG : 14/03733
MD/ED
Décision déférée du 04 Juin 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE F12/2671
XXX
Z X
C/
SARL LAHFER
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 4e Chambre Section 1 – Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
Monsieur Z X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Pauline VAISSIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL LAHFER
XXX
XXX
représentée par la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2017, en audience publique, devant M. DEFIX et C. PAGE chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. PAGE, conseiller
XXX, conseiller
Greffier,
lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. DEFIX, président, et par E.DUNAS, greffier de chambre.
PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. Z X a été embauché par la Sas Lahfer en qualité de cadre technico-commercial le 21 mai 2002 et couvrait initialement un secteur géographique de seize départements. Sa rémunération était composée d’un salaire fixe et d’une commission de 2 % sur le chiffre d’affaires réalisé avec une franchise.
Il a fait l’objet d’une mesure de licenciement pour inaptitude le 19 octobre 2012 et a accepté le congé de reclassement qui lui a été proposé.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 20 décembre 2012 aux fins d’annulation de la clause de non concurrence et de contestation du licenciement qu’il estime dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de reclassement.
Par jugement rendu le 4 juin 2014, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, a décidé que le licenciement revêtait une cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à payer à M. X les sommes de :
— 4 268 euros à titre de dommages intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence, – 2 795 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de visite médicale,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutant M. X du surplus de ses demandes, il a condamné la société Lahfer aux dépens.
— :-:-:-
Par déclaration faite au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 25 juin 2014, M. X a interjeté appel de ce jugement.
— :-:-:-
Selon ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2016 et reprises oralement à l’audience, M. Z X a sollicité la confirmation du jugement en ses dispositions condamnant l’employeur et sa réformation en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse du fait de l’inaptitude et en ce qu’il a fixé le montant des dommages intérêts pour le défaut de visite médicale à la somme de 2 795 euros.
M. X a demandé la condamnation de la société Lahfer à lui payer les sommes de:
— 8 385 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de visite médicale,
— 45 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 385 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 838,50 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. X a principalement soutenu que l’employeur n’a fait aucune démarche sérieuse de reclassement, ce dernier n’étant pas dispensé en présence d’une inaptitude à tout poste dans l’entreprise, d’une recherche au sein du groupe ou au besoin, par la mise en oeuvre de mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
Il a subsidiairement demandé à la cour de juger que l’inaptitude trouve son origine dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat en soutenant qu’il a rencontré des difficultés dans l’exécution de sa relation de travail à compter de l’année 2008 pour s’aggraver en 2009 lorsque l’employeur a cherché à lui faire signer un avenant limitant son secteur géographique de moitié et diminuant d’autrant sa rémunération, suivi de plusieurs autres propositions dont une dernière acceptée en septembre 2009 le conduisant à constater une situation défavorable par rapport aux autres commerciax occupant des mêmes fonctions. Après avoir subi deux avertissements qu’il a contestés et reçu une proposition de rupture conventionnelle, M. X s’est estimé convaincu de la volonté de son employeur de se débarasser de lui au point de voir son état de santé consécutivement dégradé jusqu’à l’arrêt de travail. Il a insisté sur l’absence de visite médicale pendant plusieurs années sous le prétexte qui lui est inopposable d’une difficulté entre les médecines du travail de la Haute-Garonne et du Tarn.
M. X a considéré que la clause de non concurrence est nulle pour être dépourvue de toute contrepartie financière, cette nullité lui causant nécessairement un préjudice justement indemnisé à hauteur de deux mois de salaires.
Étant âgé aujourd’hui de 61 ans et ayant retrouvé un emploi à temps partiel accepté dans un domaine où il n’avait pas de compétence particulière, M. X a décrit une reconversion professionnelle très dure justifant le montant de sa demande de dommages-intérêts.
— :-:-:-:-
Par ses dernières conclusions du 13 décembre 2016 et reprises oralement à l’audience, la Sas Lahfer a sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a formé appel incident contre cette décision en sollicitant le rejet de l’ensemble des demandes de dommages intérêts formées par M. X. Elle a demandé la condamnation de M. X à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Lahfer a soutenu que :
— l’évolution des résultats enregistrés par M. X avait conduit à redécouper le secteur géographique qui lui avait été confié et que ce dernier avait refusé dans un premier temps avant d’accepter une version s’étant avérée bénéfique par un meilleur résultat avant un nouveau recul en décalage avec la progression de l’activité de la plupart de ses autres collègues,
— M. X avait en fait limité depuis plusieurs mois ses visites dans un rayon de 100 km autour de son domicile, délaissant plusieurs départements de son secteur justifiant un premier avertissement puis un second,
— tirant les conséquences de la déclaration d’inaptitude qui n’est pas contestée en son principe par le salarié, elle a cherché un reclassement interne qui s’est avéré impossible comme en témoigne le registre un personnel révélant l’absence de poste disponible,
— Expliquant la réorganisation du secteur géographique du salarié par une volonté d’améliorer les conditions de travail de celui-ci, elle a contesté tout manquement à son obligation de sécurité et a affirmé n’avoir fait qu’exercer son pouvoir de direction, sans preuve d’un quelconque abus, en réagissant à la dégradation des résultats de l’activité du salarié,
— ne discutant pas l’absence de convocation de ce dernier par la médecine du travail, elle a soutenu qu’une telle situation ne lui est pas imputable, le service de Toulouse refusant de visiter ce salarié demeurant à Toulouse et renvoyant à celui du Tarn où l’entreprise à son siège, M. X ne démontrant pas au surplus l’existence d’un préjudice,
— ne contestant pas le défaut de régularité de la clause de non concourrence, elle a considéré que le salarié n’avait subi aucun préjudice, ayant été dispensé de l’exécution de celle-ci dès la notification du licenciement.
MOTIVATION :
— sur la recherche de reclassement du salarié :
Il sera constaté à titre liminaire que suite aux conclusions du médecin du travail, M. X a été déclaré inapte à son poste de travail en raison d’un danger immédiat pour sa santé, justifiant la procédure de licenciement régulièrement menée en la forme par l’employeur qui a consulté à nouveau le médecin du travail avant de notifier la rupture du contrat.
En effet, dans un courrier du 20 septembre 2012, la société Lahfer a indiqué que dans l’entreprise qui compte vingt salariés, il existait sept commerciaux, un chef d’atelier, un comptable, quatre employé du service administratif des ventes, un responsable emballage et six soudeurs et a demandé sur lequel de ce type de postes elle pourrait adopter une mesure d’adaptation ou de transformation de poste. Selon sa réponse du 24 septembre 2012, ce médecin a précisé 'j’ai bien connaissance de vos efforts de réclassement profession de M. X […] ce jour, M. X est inapte aux postes que vous proposez’ et a maintenu son avis d’inaptitude.
Outre le fait que, copie du registre du personnel à l’appui, l’entreprise n’a connu aucun poste vacant durant cette période, cette considération médicale excluait toute possibilité de reclassement interne.
Il n’est pas non plus démontré que la société Lahfer est positionnée au sein d’un groupe ouvrant le périmètre du reclassement interne à un secteur plus large que celui de l’entreprise elle-même.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté à bon droit ce moyen.
— sur le respect de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur :
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration de situations existantes.
En l’espèce, le dossier est vide de toute constatation médicale explicitant clairement la nature et la génèse de l’inaptitude constatée par le médecin du travail sauf à constater l’existence de certificats médicaux ordonnant puis prolongeant un arrêt de travail, une facture d’une séance d’ostéopathie du 20 novembre 2012, d’une attestation de soins de kinésithéraptie en la forme de massages de rééducation du rachis cervico dorsal et une attestation d’un psychologue indiquant avoir reçu le 26 juillet 2012 M. X et 'Selon le discours de Monsieur X, il semblerait que ce dernier soit victime de fortes pressions morales au sein de son travail ce qui nécessite aujourd’hui un accompagnement psychologue'. Dans le dossier médical de l’intéressé, le médecin du travail indique in fine 'ses capacités psychiques sembles épuisées pour ce poste de travail, risque de danger important pour sa santé'. Ces pièces de portée inégale évoquent la situation médicale de M. X par l’emploi du conditionnel ou sous forme dubitative sans affirmation franche d’un état imputable au comportement de l’employeur. Enfin, un certificat médical de son médecin traitant, daté du 21 octobre 2013 soit bien postérieurement au licenciement, atteste que l’état de M. X a nécessité la prescription de traitements anti dépresseurs depuis octobre 2008 pour traiter un syndrome dépressif réactionnel sur fond de problématique professionnelle sans plus de précisions.
L’ensemble du dossier, écrits et attestations diverses, conduit en revanche à constater l’existence d’une divergence profonde de vue entre l’employeur et le salarié sur les performances de ce dernier qui dénonce, sans soutenir explicitement l’existence d’un harcèlement moral, un climat permanent de pression l’ayant déstabilisé psychologiquement.
Au-delà des allégations de propos que l’employeur conteste avoir tenus, non prouvés par des attestations suffisamment convaincantes et que le salarié présente comme durs ou intransigeants voire blessants, il convient de relever les faits objectifs suivants:
— une proposition de diminution du secteur géographique confié au salarié constituant à tout le moins un allégement de la charge de travail et lui permettant en soi une meilleure qualité des conditions d’exerice de ses fonctions, finalement acceptée,
— la reconnaissance, au travers des avertissements et réponses données par le salarié, d’un rayon d’acttion de celui-ci limité à 100 km de Toulouse pour couvrir les départements 32, 40, 47, 46, 64, 65 et 82.
La question de l’insuffisance professionnelle effectivement abordée de manière insistante par l’employeur et contestée par le salarié dont les résultats ne figurent toutefois pas parmi les meilleurs de l’équipe des commerciaux dans les derniers temps de la relation contractuelle, s’est inscrite dans un débat que l’employeur était fondé à poser étant constaté qu’au coeur de ce débat, l’arrêt de travail du 1er au 30 juin 2012 muet sur son motif et présenté par le salarié comme étant consécutif à une dépression nerveuse avait, à l’issue, donné lieu à un certificat d’aptitude pour la reprise le 6 juillet 2012.
Il n’est donc caractérisé aucun manquement de la société Lahfer à son obligation de sécurité de résultat. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement pour inaptitude n’était affecté d’aucun manquement de nature à le faire dégénérer en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
— sur le défaut de visites médicales :
Il n’est nullement contesté par la société Lahfer que les visites médicales régulières obligatoires n’ont pas été matériellement assurées durant plusieurs années et ce manquement est établi sans que l’employeur, tenu de s’assurer de l’effectivité de ces visites, puisse opposer le refus réel des services concernés s’estimant géographiquement incompétent ou débordés.
Il appartient toutefois au salarié de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice que les premiers juges ont justement évalué et que M. X était bien fondé à invoquer compte tenu de l’importance concrète d’un contrôle régulier et objectif de l’état de santé du salarié durant la période contractuelle litigieuse. Il convient donc de confirmer la décision.
— sur la clause de non concurrence :
L’article 14, intitulé 'Clause de non concurrence', du contrat de travail conclu entre M. X et la société Lhafer stipule : 'compte-tenu des fonctions qui lui sont confiées, Monsieur X est en cette qualité tenu à une véritable obligation de fidélité qui lui interdit de s’intéresser directement sous quelque forme que ce soit avec une telle enteprise. Il doit se considérer lié par un véritable secret professionnel en ce qui concerne les procédés de fabrication dont la divulgation serait de nature à défavoriser des intérêts contraires à ceux de la société et les renseignements commerciaux confidentiels dont il serait dépositaires. Après résiliation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, Monsieur X restera tenu à la discrétion prévue à l’alinéa précédent. En outre, quelle que soit la cause de la cessation du contrat et quelle que soit la partie à qui elle serait imputable, Monsieur X s’interdit pendant une période d’une année :
— d’entrer au service d’une entreprise fabriquant ou vendant des articles pouant concurrencer ceux de la société LAHFER,
— de s’intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre.'
Cette interdiction sera limitée au secteur géographique visité par M. X au cours de ses 12 derniers mois d’activité.
Lors de la rupture, la société LAHFER pourra délier M. X de l’obligation de non concurrence ou en réduire la durée par notification écrite faite au plus tard dans les 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail (lettre de démission ou licenciement)'.
Une telle clause n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. En l’espèce, la clause bien que limitée dans le temps et dans l’espace ne fait pas état d’une contrepartie financière obligatoire de l’employeur.
Dès lors, la cour ne peut que retenir la nullité de cette clause qui n’est d’ailleurs pas discutée en son principe.
Il sera toutefois relevé que M. X qui été licencié pour inaptitude ne justifie d’aucun préjudice lié à l’existence de cette clause au cours de la période contractuelle ou durant la période contemporaine de la rupture et que l’employeur l’a expressément libéré de cette obligation dans le courrier de licenciement.
Par conséquent, M. X n’est pas fondé à demander des dommages et intérêts au titre de l’existence de cette clause illicite de non-concurrence. Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point et la demande d’indemnisation rejetée.
— sur les demandes accessoires :
M. X, partie principalement perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile sera tenu des dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais non compris dans les dépens. Elles seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Toulouse du 04 juin 2014 en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à la clause de non concurrence.
Statuant à nouveau de ce dernier chef :
Déboute M. Z X de sa demande de dommages-intérêts au titre du caractère illicite de la clause de non concurrence.
Y ajoutant
Déboute M. Z X de toutes ses demandes contraires.
Déboute la Sas Lahfer et M. Z X de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code procédure civile.
Condamne M. Z X aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, président, et par E. DUNAS, Greffier.
Le greffier Le Président
E.DUNAS M. DEFIX
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