Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 18 novembre 2020, n° 18/03758

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 17e ch., 18 nov. 2020, n° 18/03758
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/03758
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 8 juillet 2018, N° 17/01548
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 NOVEMBRE 2020

N° RG 18/03758

N° Portalis DBV3-V-B7C-STTX

AFFAIRE :

C X

C/

Société ENEDIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 juillet 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE

Section : I

N° RG : 17/01548

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me BORZAKIAN

Me Romain ZANNOU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur C X

de nationalité française

[…]

[…]

Représentant : Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242

APPELANT

****************

Société ENEDIS

N° SIRET : 444 608 442

[…]

[…]

[…]

Représentant : Me Romain ZANNOU, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0113

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,

Par jugement du 9 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section industrie) a :

— débouté M. C X de l’ensemble de ses chefs de demandes, fins et conclusions,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— condamné M. X aux entiers dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 22 août 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2020.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 3 juin 2019, M. X demande à la cour de :

— le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,

et y faisant droit,

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

puis, statuant à nouveau,

— constater le non-respect par la société Enedis des règles fixées par la PERS 846 applicable dans l’entreprise et, singulièrement, la présence dans la commission disciplinaire d’un salarié l’ayant assisté dans la phase préalable de la procédure disciplinaire,

— constater que la présence, au sein la commission disciplinaire, d’un salarié l’ayant assisté dans la phase préalable de la procédure disciplinaire, est contraire aux dispositions de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, applicable en l’espèce,

en conséquence,

— constater que la mise à pied disciplinaire dont il a été l’objet, par courrier en date du « 7 juillet 2016 », est nulle et de nul effet,

— ordonner le retrait de ladite sanction de son dossier disciplinaire,

— condamner la société Enedis à lui verser la somme de 2 093 euros à titre de rappel de salaire outre 209,30 euros de congés payés afférents,

— condamner la société Enedis à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi,

— ordonner le versement des intérêts au taux légal sur les salaires et sommes afférentes sollicités sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du code civil à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Nanterre et, pour les dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-7 du code civil à compter de la décision à intervenir,

— condamner la société Enedis à lui verser la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Enedis aux éventuels dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 14 décembre 2018, la SA Enedis demande à la cour de :

— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 9 juillet 2018 en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

LA COUR,

M. C X a été engagé par la SA Enedis en qualité de technicien clientèle au groupe fonctionnel, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 août 2007.

Les relations contractuelles sont régies par le statut des IEG.

M. X percevait en 2016 une rémunération brute mensuelle de 1 736,64 euros (pièce 2 de l’employeur, bulletins de salaire).

Un contrôle interne a permis de constater que M. X a fait procéder à la création d’un point de livraison (PDL), le 18 septembre 2015, pour le […] à Y, sans autorisation alors que cela ne rentrait pas dans son périmètre d’activité ni dans les prérogatives qui lui étaient dévolues.

Par lettre du 19 octobre 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction, fixé le 18 novembre 2015 (pièce 5 de l’employeur).

Par lettre du 24 mai 2016, M. X a été mis à pied pour une durée de 30 jours, du 6 juin au 5 juillet 2016, avec privation de salaire (pièce 3 de l’employeur) :

« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments de votre dossier et des avis émis par les membres de la Commission Secondaire du Personnel Ile de France 3 (Ouest), je vous ai reçu à la deuxième phase de l’entretien préalable le 18 mai 2016, pour les motifs suivants :

- vous avez reconnu avoir fait procéder à la création d’un PDL, le 18 septembre 2015, pour le […] à Y sans autorisation et sans que relève de vos activités une telle création,

- le 24 septembre 2015, vous avez procédé à des manipulations informatiques sur les avertissements libres et supprimé les informations branchement,

- le 28 septembre 2015, vous avez tenté de supprimer la référence client de l’application informatique afin de masquer vos précédentes actions sur cette application,

- ces faits sont susceptibles de constituer un manquement à l’obligation de loyauté inhérente à votre contrat de travail.

Au cours de cet entretien, je vous ai rappelé les motifs de la sanction envisagée et j’ai recueilli vos observations.

Je vous informe que j’ai décidé, à l’issue de cette procédure et en application des dispositions de l’article 6 du Statut National et de la Circulaire Pers 846 du 16 juillet 1985, de prononcer à votre encontre la sanction suivante : 30 jours de mise à pied avec privation de salaire. »

Le 2 juin 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’obtenir la nullité de la mise à pied disciplinaire prise à son encontre.

SUR LA NULLITÉ DE LA MISE À PIED,

Selon le salarié, la circulaire 'PERS 846' prise en application L. 122-33 et suivants du code du travail concernant le droit disciplinaire des salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial impose notamment que la personne ayant assisté le salarié pendant la procédure ne puisse participer à la commission Secondaire du personnel et prendre ainsi part au délibéré.

M. X soutient que cette exigence d’impartialité s’apprécie de façon objective et s’impose à toute

instance disciplinaire habilitée à prononcer une sanction mais aussi à toutes celles qui n’auraient qu’un avis purement consultatif.

Or, selon le salarié, M. E Z, représentant du personnel CGT, l’a assisté lors de son entretien de première phase, puis a siégé au sein de la commission secondaire de discipline qui émet un avis sur la sanction.

Il s’en déduit, selon M. X, que la sanction adoptée est nulle et de nul effet.

La société Enedis réplique que M. X a reconnu l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés, à savoir d’avoir fait procéder au raccordement de son domicile en ne respectant pas les procédures en vigueur, ce qui présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens et qui aurait pu avoir pour conséquence une fraude à l’énergie (sa pièce n°4 : compte-rendu de l’entretien préalable 1re phase).

Concernant l’impartialité de la décision disciplinaire, l’employeur considère que M. Z, représentant du personnel CGT, ne répondait à aucun des 2 critères prévus par l’article 2321 de la circulaire 'PERS 846' pour être écarté des débats de la 'commission secondaire', à savoir

' s’être trouvé mêlé directement et à titre personnel aux faits motivant la comparution de l’agent incriminé devant cette commission’ ou 'avoir assisté l’intéressé au cours de sa comparution'.

La cour précise tout d’abord que l’employeur ne soulève pas l’absence éventuelle de grief résultant du fait que siège à la commission secondaire du personnel le représentant syndical qui a assisté M. X lors de l’entretien préalable, ce qui, a priori, est favorable au salarié.

La cour relève qu’au sein des Industries Électriques et Gazières (IEG), branche d’activité dont relève la Société Enedis, la procédure disciplinaire est régie par l’article 6 du Statut National du Personnel et la circulaire 'Pers 846' (pièce 7 du salarié), laquelle prévoit que la procédure se décompose en plusieurs étapes :

1/ le salarié faisant l’objet de la procédure doit être convoqué à un premier entretien préalable (« entretien préalable 1re phase ») par la personne détenant l’autorité hiérarchique et le pouvoir de le sanctionner (« l’autorité compétente »).

Par convocation du 19 octobre 2015, M. X a été convoqué le 18 novembre 2015 à un

'entretien préalable 1re phase' (lettre remise en main propre, pièce n°5 de l’employeur). Il était assisté par M. Z, représentant du personnel CGT (pièce 4 de l’employeur, compte rendu d’entretien).

2 /Si l’autorité compétente considère que les faits sont fautifs, elle saisit alors, pour avis, la commission disciplinaire appelée 'commission secondaire du personnel', siégeant en matière disciplinaire. Il s’agit d’un organisme paritaire composé de représentants du personnel et de représentants de la direction.

En l’espèce, par lettre du 8 décembre 2015 (pièce 6-1 de l’employeur), M. X a été convoqué devant la commission secondaire du personnel Île de France Ouest le 18 mars 2016, la liste des membres de cette commission étant jointe, soit 14 membres de la direction Enedis et 11 représentants du personnel (pièce 7 de l’employeur). M. E Z, représentant du personnel CGT qui avait assisté M. X lors de l’entretien préalable 1re phase du 3 décembre 2015 faisait partie de cette liste au titre des représentants du personnel.

L’affaire était renvoyée au 2 mai 2016.

Elle a été instruite par un rapporteur, M. A, membre de la direction Enedis (pièce 8 de l’employeur).

Il est confirmé par le compte rendu de la la commission secondaire du personnel Île de France Ouest (pièce 8 de l’employeur) que M. Z, représentant du personnel CGT, a effectivement siégé à cette commission du 2 mai 2016, où étaient finalement présents, sur 25 membres de droit, 3 membres de la direction Enedis et 3 représentants du personnel.

M. Z a nécessairement exprimé son avis à propos de M. X car le compte rendu relate que 6 membres (sur 6) ont donné leur avis, sans préciser leur identité, soit ' 3 avis favorables au classement du dossier et 3 favorables une mise à pied de 30 jours' (pièce 8 de l’employeur), selon la conclusion du président, M. B, directeur de l’unité clients Île de France Ouest.

Il n’est pas discuté que l’avis de cette commission est purement consultatif et ne lie pas l’autorité compétente, en l’espèce M. B.

3 /L’article 24 de la circulaire PERS 846 précise « en possession de la proposition de sanction émise par le conseil de discipline, l’autorité compétente adresse à l’agent une convocation écrite dans les conditions énoncées au paragraphe 20. Cette convocation indique la sanction envisagée et ses motifs compte tenu de l’avis de la commission compétente '. ».

Le salarié a donc été à nouveau convoqué, pour un second entretien, en l’espèce à l’entretien du 18 mai 2016 (« entretien préalable 2e phase »), au cours duquel l’autorité compétente entend de nouveau le salarié pour lui faire part de la sanction envisagée et des motifs qui la justifient, le salarié pouvant de nouveau faire valoir ses observations (pièce 9 de l’employeur).

4 /A l’issue de ce dernier entretien, le directeur de l’unité clients Île de France Ouest a notifié le 24 mai 2016 sa décision de 30 jours de mise à pied avec privation de salaire au salarié (pièce 3 de l’employeur).

Il est donc établi que :

— M. Z, représentant du personnel CGT, a assisté M. X le 18 novembre 2015 lors de ' l’ entretien préalable 1re phase', puis a participé à la commission secondaire du personnel du 2 mai 2016 chargée de donner un avis,

— la commission secondaire du personnel, dans laquelle a siégé M. Z, ne délivre que des avis consultatifs sur la sanction disciplinaire, l’employeur conservant son pouvoir de sanction du salarié.

Le principe d’impartialité, principe général du droit, s’impose à toute instance disciplinaire habilitée à prendre des décisions et les droits fondamentaux des salariés doivent être respectés lors des procédures disciplinaires les concernant, notamment si le principe d’impartialité s’impose à l’organe disciplinaire consultatif en raison de règles conventionnelles ou statutaires.

Ainsi, une personne intervenant au stade de l’instruction du dossier ne peut siéger au sein du conseil de discipline, sans méconnaître le principe d’impartialité, protégé en l’espèce, par une disposition conventionnelle.

Concernant les agents Enedis,l’article 2321 de la circulaire PERS 846 n°85-21 du 16 juillet 1985 traite de la composition et de la convocation de la commission secondaire du personnel.

Il précise, après avoir fixé les règles de composition de la commission secondaire du personnel,

« Pour en assurer l’impartialité, ne doit prendre part ni aux débats, ni aux délibérations, en qualité de membre de la commission secondaire :

- tout agent qui s’est trouvé mêlé directement et à titre personnel aux faits motivant la comparution de l’agent incriminé devant cette commission

- toute personne ayant assisté l’intéressé au cours de sa comparution ».

Il en résulte que la circulaire PERS 846 impose le respect du principe d’impartialité dans la composition de la commission secondaire du personnel, délivrant des avis sur la sanction disciplinaire prise in fine par l’autorité hiérarchique, qui peut aller 'jusqu’à la mise à la retraite d’office’ (pièce 5 de l’employeur).

Si l’avis donné par la commission disciplinaire est susceptible d’avoir un impact sur la décision finale de l’employeur, la consultation du conseil de discipline à l’occasion d’une mesure disciplinaire, prévue par voie conventionnelle, constitue une garantie de fond.

Même si l’avis de l’instance disciplinaire n’est que consultatif la régularité de la consultation constitue une garantie de fond dont l’inobservation prive la sanction de légitimité.

En l’espèce, il est établi par le compte rendu de la commission secondaire du personnel que l’avis des 6 membres présents pouvait avoir un impact sur la décision finale de l’employeur puisque le président, M. B, qui était l’autorité disciplinaire décisionnaire, concluait que’ 3 avis étaient favorables au classement du dossier et 3 avis étaient favorables une mise à pied de 30 jours’ (pièce 8 de l’employeur), et que l’une des deux sanctions proposée par la commission, la mise à pied de 30 jours, a bien été la sanction prononcée par l’autorité hiérarchique (pièces 3 et 8 de l’employeur).

En ce cas, la légitimité de la sanction dépend non seulement de l’effectivité de la consultation de l’organe disciplinaire mais, aussi, de la régularité de la procédure de consultation, en application des règles conventionnelles, ce qui est une garantie de fond.

Selon le 1er critère précité 'ne doit prendre part ni aux débats, ni aux délibérations, en qualité de membre de la commission secondaire, tout agent qui s’est trouvé mêlé directement et à titre personnel aux faits motivant la comparution de l’agent incriminé devant cette commission',

il n’est pas discuté que M. Z, représentant CGT du personnel, n’a aucunement été directement et personnellement mêlé aux faits reprochés à M. X.

En revanche, selon le second critère, doit être écarté des débats de la commission secondaire 'toute personne ayant assisté l’intéressé au cours de sa comparution'.

Or M. Z a assisté M. X le le 18 novembre 2015 lors de ' l’ entretien préalable 1re phase', puis a participé au délibéré de la commission secondaire du personnel du 2 mai 2016.

M. Z ayant assisté l’intéressé lors de sa comparution pendant la procédure disciplinaire, infirmant le jugement, il convient de prononcer l’annulation de la sanction prononcé par la commission secondaire du personnel, en raison de la violation du principe d’impartialité des délibérations de cette commission, énoncé par l’article 2321 de la circulaire PERS 846 n°85-21 du 16 juillet 1985.

La cour ordonne le retrait de la sanction du dossier disciplinaire de M. X.

SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DE LA MISE À PIED,

Sur les rappels de salaire,

M. X a été mis à pied pour une durée de 30 jours, du 6 juin au 5 juillet 2016, avec privation de salaire.

Il demande la condamnation de la société Enedis à lui verser la somme de 2 093 euros à titre de rappel de salaire outre 209,30 euros de congés payés afférents.

L’employeur ne discute pas le montant demandé.

Infirmant le jugement, la cour condamne la société Enedis à verser à M. X la somme de

2 093 euros à titre de rappel de salaire et de 209,30 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral,

M. X demande le paiement de 10 000 euros en réparation de son préjudice résultant du non-respect de ses droits fondamentaux et du fait 'qu’il a été contraint de rester à son domicile, isolé, et sans disposer de sa rémunération de manière irrégulière.'

L’employeur ne réplique pas sur cette demande.

Le salarié ne produit aucune pièce à l’appui du préjudice moral invoqué.

Confirmant le jugement, il convient de rejeter la demande au titre du préjudice moral.

Il convient de rejeter les autres demandes, fins et conclusions.

SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS,

Infirmant le jugement, la cour condamne la société Enedis à verser à M. X la somme de

3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la société Enedis aux dépens de la procédure d’appel et à ceux de la procédure de première instance.

La demande présentée sur le même fondement par la société Enedis qui succombe sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

PRONONCE l’annulation de la sanction de 30 jours de mise à pied avec privation de salaire notifiée le 24 mai 2016 à M. X,

ORDONNE le retrait de cette sanction du dossier disciplinaire de M. X.

CONDAMNE la société Enedis à verser à M. X la somme de 2 093 euros titre de rappel de salaire et de 209,30 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du

conseil de prud’hommes,

REJETTE les autres demandes, fins et conclusions,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

CONDAMNE la société Enedis à verser à M. X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la société Enedis aux dépens de la procédure d’appel et à ceux de la procédure de première instance.

- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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