Infirmation partielle 15 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 15 janv. 2021, n° 19/07049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07049 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°26
N° RG 19/07049
N° Portalis DBVL-V-B7D- QGOW
M. B-C X
C/
S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5
CARSAT DE BRETAGNE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laura LUET
Me Gilles DAUGAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur B-François POTHIER, Conseiller, rédacteur,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2020, devant Monsieur B-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur B-C X
né le […]
[…]
35450 VAL-D’IZE
Représenté par Me Laura LUET de la SELARL ABC, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
La S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5
dont le siège social est […]
L1130 LUXEMBOURG
venant aux droits par un acte de cession de créances du 17 décembre 2015 de la FURSTENBERG CAPITAL SCA société en commandite par actions, venant elle-même aux droits par contrat de cession de créance du 29 mars 2012 de GE MONEY BANK
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
La CARSAT DE BRETAGNE
dont le siège est […]
[…]
Assignée par acte d’huissier en date du 12 février 2020, délivré à personne habilitée, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 30 mars 1990 signifiée le 19 juin suivant, et rendue exécutoire le 9 août 2010, le juge d’instance de Saint-Nazaire a fait injonction à M. B-C X et Mme A X de payer à la société Crédit de l’Est (le Crédit de l’Est) la somme de 48 198,88 francs (7 347,87 euros), avec intérêts au taux contractuel de 17,25 % l’an à compter du 5 octobre 1988.
Suivant traité d’apport partiel d’actifs du 14 septembre 1999, la société Gefiservices est venue aux droits de la société Crédit de l’Est.
Le 8 août 2000, une convention de cession de créances a été régularisée entre la société Gefiservices et la société Olympia Capital, et, suivant traité de fusion-absorption du 2 mai 2011, la société GE Capital Bank (désormais dénommée Geo Money Bank) est elle-même venue aux droits de la société
Gefiservices.
Puis, suivant traités d’apports des 8 décembre 2005 et 15 janvier 2006, la société Olympia Capital a cédé à la société Aktiv Capital, lors de sa création, ses portefeuilles de créances, et le 25 septembre 2014, une convention de cession de créances a été régularisée entre la société Aktiv Capital et la société 1640 Investissement.
Déclarant venir aux droits de la société 1640 Investissement en vertu d’une convention de cession de créances du 19 octobre 2017, la société 1640 Investment 5 a alors fait signifier le 8 juin 2018 à M. et Madame X les actes successifs de cession de créances et, dans le même acte, leur a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 30 mars 1990.
Puis, elle a, par requête du 14 juin 2018, saisi le juge d’instance de Fougères d’une demande de saisie des rémunérations de M. X, aux fins de recouvrer une créance de 43 360,22 euros en principal, intérêts et frais.
A l’audience de conciliation du 30 avril 2019, M. X contestait la dette en considérant qu’il s’agissait d’une dette professionnelle, mais que le contrat ayant été établi au nom personnel de M. X, il sollicitait à titre principal, si la saisie était ordonnée, que les intérêts soient ramenés au taux zéro.
Par jugement du 21 mai 2019, rectifié le 16 septembre suivant, le premier juge a :
• déclaré recevable la requête formée par la société 1640 Investment 5 aux fins de saisie des rémunérations du travail de M. B-C X,
• autorisé par application des articles R. 3252-1 et suivants du code du travail, la société 1640 Investment 5 à faire procéder à la saisie des rémunérations de M. B-C X, dans les limites de sa créance fixée à 43 360,22 euros,
• dit que la créance cause de la saisie produira intérêts au taux zéro % à compter de la date du présent jugement, pendant toute la durée de la saisie,
• condamné M. X aux dépens.
M. X a relevé appel de ces deux décisions le 25 octobre 2019, et aux termes de ses dernières conclusions du 3 août 2020, il demande à la cour de :
• à titre principal, déclarer irrecevable l’action en recouvrement initiée par la société 1640 Investment 5 pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
• à titre subsidiaire, constater que la 'société 1640 Investissement’ ne rapporte pas la preuve que l’ordonnance portant injonction de payer du 30 mars 1990 lui a été signifiée,
• par conséquent, déclarer caduque l’ordonnance portant injonction de payer du 30 mars 1990, et rejeter la demande de saisie des rémunérations du travail présentée par la société '1640 Investissement',
• à titre infiniment subsidiaire, déclarer prescrite la créance de la société 1640 Investment 5 pour un montant totale de 43 360, 22 euros,
• déclarer que la créance de la société 1640 Investment 5 s’élève en réalité à la somme de 8 273,64 euros et non à celle de 43 360, 22 euros en application de la prescription biennale tirée de l’article L. 218-2 du code de la consommation s’appliquant aux intérêts contractuels échus durant les deux années ayant précédé la saisie,
• en conséquence, réformer le jugement du 21 mai 2019 rectifié par jugement du 16 septembre 2019 du tribunal d’instance de Fougères en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que la créance cause de la saisie des rémunération produira des intérêts au taux de 0% à compter de la date du jugement et pendant toute la durée de la saisie,
• condamner la société '1640 Investissement’ à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 octobre 2020, la société 1640 Investment 5 demande à la cour de :
• dire M. X tant irrecevable que mal fondé en son appel,
• constater que M. X n’a formé aucune contestation sur les jugements entrepris et le déclarer en conséquence irrecevable en son appel,
• dire irrecevables les moyens de nullité et de caducité soulevés par M. X,
• dire M. X non fondé en ses demandes et l’en débouter,
• confirmer les jugements attaqués,
• débouter M. X de toutes ses demandes,
• condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations des décisions attaquées ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Contrairement à ce que soutient la société 1640 Investment 5, M. X sollicite expressément dans le disposif de ses conclusions la réformation du jugement attaqué du 21 mai 2019 rectifié par jugement du 16 septembre 2019, et les fins de non-recevoir tirés du défaut de qualité à agir, de la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 mars 1990 servant de fondement aux poursuites, et l’exception de prescription biennale de la créance d’intérêts, constituent des moyens de contestations du jugement attaqué en ce qu’il a déclaré recevable la requête aux fins de saisie des rémunérations et autorisé la société 1640 Investment 5 à y procéder, de sorte que la cour est valablement saisie de l’objet du litige, et l’appel qui tend à la réformation du jugement attaqué est recevable.
Contrairement également à ce que soutient la société 1640 Investment 5, les fins de non-recevoir soulevés par M. X tirés du défaut de qualité à agir et de la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 mars 1990 sont recevable pour la première fois devant la cour, en application de l’article 564 du code de procédure civile, en ce qu’elles tendent à faire écarter les prétentions adverses et à faire échec à la demande de saisie des rémunérations.
M. X fait valoir à cet égard que la société 1640 Investment 5 ne démontrerait pas que la créance cause de la saisie a été régulièrement cédée aux différentes sociétés dont la société 1640 Investissement est venue préalablement aux droits.
Cependant, la société Investment 5 justifie par les pièces produites que la société 1640 Investissement, aux droits de laquelle elle se trouve, est respectivement venue aux droits de :
• la société Aktiv Capital, par acte de cession de créances du 25 septembre 2014, régularisée au profit de la société 1640 Investissement dans lequel figure dans la liste des créances cédées celle de M. X ,
• la société Olympia Capital, qui suivant traités d’apports des 8 décembre 2005 et 15 janvier 2006, a cédé à la société Aktiv Capital, lors de sa création, ses portefeuilles de créances,
• la société GE Capital Bank (désormais dénommée Geo Money Bank) est venue aux droits de la société Gefiservices, suivant traité de fusion-absorption du 2 mai 2001,
• La société Olympia Capital ayant été subrogée dans les droits de la société Gefiservices, suivant convention de cession de créances du 8 août 2000,
• la société Gefiservices venant elle-même aux droits du Crédit de l’Est, suivant traité d’apport partiel d’actifs du 14 septembre 1999.
Il résulte de l’ensemble de ces actes, que la créance de M. X a été régulièrement cédée à la société 1640 Investissement aux droits de laquelle vient la société 1640 Investment 5.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société 1640 Investment 5 sera donc rejetée.
Par ailleurs, la société 1640 Investment 5 souligne avec raison que M. X n’ayant pas formé opposition devant le juge d’instance dans le délai d’un mois de l’ordonnance portant injonction de payer du 30 mars 1990 qui lui a été de nouveau signifiée le 8 juin 2018, cette ordonnance ne peut être remise en cause devant le juge de l’exécution.
Pour conclure à la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 mars 1990, M. X soutient que la preuve ne serait pas rapportée de ce que l’ordonnance aurait été préalablement signifiée dans les six mois de son prononcé.
Cependant, aux termes de mentions qui font foi jusqu’à inscription de faux, le greffier du tribunal d’instance de Saint-Nazaire a mentionné au pied de l’ordonnance du 30 mars 1990 que la signification avait été effectuée à mairie le 19 juin 1990, et en l’absence d’opposition dans le mois de la signification, a apposé, le 9 août 1990, sur l’ordonnance portant injonction de payer la formule exécutoire.
Il s’ensuit que la société 1640 Investment 5 dispose donc d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible à hauteur de la somme principale de 7 347,87 euros, outre les intérêts et les frais, servant de fondement à la saisie des rémunérations.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a déclaré recevable la requête formée par la société 1640 Investment 5 aux fins de saisie des rémunérations du travail de M. X.
Cependant, comme le fait valoir à juste titre l’appelant, il est de principe que les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur, ce qui est le cas en l’espèce, sont soumises au délai de prescription biennal prévu à l’article L. 137-2 devenu article L. 218-2 du code de la consommation.
Or, la cour observe que la requête en saisie des rémunération comporte un décompte faisant apparaître, outre un capital de 7 347,87 euros, une créance d’intérêts de 37 621,60 euros calculée au taux contractuel de 17,25 % sur la période du 5 octobre 1988 au 11 juin 2018.
Les poursuites en recouvrement de la créance d’intérêts ne sont donc recevables que pour ceux échus entre le 8 juin 2016, deux ans avant la date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire interruptive de prescription du 8 juin 2018, et le 14 juin 2018, date du dépôt de la requête de saisie des rémunérations, le surplus étant irrecevable comme prescrit.
Il convient en conséquence d’ordonner la saisie des rémunérations de M. X dans la limite du capital de 7 347,87 euros, et des intérêts au taux contractuel de 17,25 % échus entre le 8 juin 2016 et le 14 juin 2018, outre les frais d’exécution de 587,14 euros, le tout dans la limite de la quotité disponible fixée par les articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail.
Il conviendra toutefois de déduire de cette créance les versements d’un montant de 2 197,09 euros mentionnés dans la requête.
La cour n’étant par ailleurs saisie d’aucun moyen de réformation concernant les dispositions du jugement ayant dit que la créance cause de la saisie produira intérêts au taux zéro % pendant toute la durée de la saisie, celles-ci seront donc confirmées.
M. X, qui doit être regardé comme partie principalement succombante, supportera les dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait matière à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare l’appel recevable ;
Déclare recevables les fins de non-recevoir soulevés par M. X tirés du défaut de qualité à agir et de la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 mars 1990, mais les rejette ;
Infirme le jugement rendu le 21 mai 2019 par le tribunal d’instance de Fougères en ce qu’il a autorisé la société 1640 Investment 5 à faire procéder à la saisie des rémunérations de M. B-C X, dans les limites de sa créance fixée à 43 360,22 euros,
Et statuant à nouveau sur ce chef réformé,
Autorise la saisie des rémunérations de M. B-C X au profit de la société 1640 Investment 5 pour un montant en principal de 7 347,87 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 17,25 % échus entre le 8 juin 2016 et le 14 juin 2018 et les frais d’exécution de 587,14 euros, et sous déduction des versements d’un montant de 2 197,09 euros ;
Confirme le jugement attaqué pour le surplus ;
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rectificatif rendu le 16 septembre 2019 par le tribunal d’instance de Fougères ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B-C X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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