Infirmation partielle 18 février 2016
Cassation 26 avril 2017
Cassation 21 octobre 2020
Résumé de la juridiction
Conformément à l’article R. 4127-201 du code de la santé publique, les dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes ne régissent que ces professionnels et ne peuvent être opposées aux personnes morales qui les emploient S’il incombe à un centre de santé, régi par les dispositions de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique et soumis pour son activité aux conditions de fonctionnement prévues aux articles D. 6323-2 et suivants du même code, de délivrer des informations objectives relatives, notamment, aux prestations de soins dentaires qu’il propose au public, il ne peut, sans exercer de concurrence déloyale, recourir à des procédés publicitaires concernant ces prestations, de nature à favoriser le développement de l’activité des chirurgiens-dentistes qu’il emploie, dès lors que les chirurgiens-dentistes sont soumis, en vertu de l’article R. 4127-215 du code précité, à l’interdiction de tous procédés directs ou indirects de publicité
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 avr. 2017, n° 16-14.036, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-14036 16-15278 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 février 2016, N° 13/19101 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034550135 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C100488 |
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Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 avril 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 488 FS-P+B
Pourvois n° N 16-14.036
N 16-15.278 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
I – Statuant sur le pourvoi n° N 16-14.036 formé par le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, dont le siège est […],
contre un arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’Association pour le développement de l’accès aux soins dentaires Addentis, dont le siège est […],
2°/ à la Confédération nationale des syndicats dentaires, dont le siège est […],
3°/ à la Fédération nationale des centres de santé, dont le siège est […],
4°/ au Syndicat des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis, dont le siège est […],
défendeurs à la cassation ;
II – Statuant sur le pourvoi n° N 16-15.278 formé par :
1°/ le Syndicat des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis,
2°/ la Confédération nationale des syndicats dentaires,
contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à l’Association pour le développement de l’accès aux soins dentaires Addentis,
2°/ au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes,
3°/ à la Fédération nationale des centres de santé,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° N 16-14.036 invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° N 16-15.278 invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, Azar, conseillers référendaires, M. Drouet, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Syndicat des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis et de la Confédération nationale des syndicats dentaires, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Fédération nationale des centres de santé, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l’Association pour le développement de l’accès aux soins dentaires Addentis, l’avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joints les pourvois n° 16-14.036 et 16-15.278, qui sont connexes ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’Association pour le développement de l’accès aux soins dentaires Addentis (l’association), dont l’objet est la création et la gestion de centres de santé dentaires, a ouvert, en Seine-Saint-Denis, le centre du Moulin, à Bondy dont le journal Le Parisien, la revue Reflets et d’autres médias, notamment l’émission Capital, diffusée sur la chaîne de télévision M6, ont fait l’écho, puis le centre des Quatre Chemins à Aubervilliers et le centre Pablo Picasso à Bobigny ; que l’association a également créé un site internet et des plaquettes de présentation ; que le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes (le conseil national) et la Confédération nationale des syndicats dentaires (la confédération), estimant que l’association avait recouru à des procédés publicitaires pour promouvoir son activité au détriment des cabinets dentaires situés à proximité et ainsi commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre des chirurgiens-dentistes exerçant à titre libéral, l’ont assignée afin d’obtenir le paiement de dommages et intérêts, la publication de la décision et une injonction de cesser immédiatement tout acte publicitaire et tout acte de concurrence déloyale ; que la Fédération nationale des centres de santé (la fédération) et le Syndicat des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis (le syndicat) sont intervenus volontairement à l’instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 16-14.036, pris en ses première, deuxième, troisième, sixième, septième et huitième branches, et sur le moyen unique du pourvoi n° 16-15.278, pris en ses première et deuxième branches, réunis :
Attendu que le conseil national, le syndicat et la confédération font grief à l’arrêt de juger que l’association n’est pas soumise aux dispositions issues du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, alors selon le moyen :
1°/ que lorsqu’une personne morale exerce une activité réglementée par l’intermédiaire de collaborateurs qu’elle rémunère, elle est tenue de respecter les règles déontologiques applicables aux professionnels qu’elle emploie, si bien qu’en retenant que le code des chirurgiens-dentistes n’était pas opposable à l’association après avoir constaté que son seul objet est la fourniture de soins dentaires par des chirurgiens-dentistes salariés, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;
2°/ que, selon l’article R. 4127-215 du code de la santé publique, la profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce ; que sont notamment interdits tous procédés directs ou indirects de publicité ; que cette interdiction s’applique à tout procédé publicitaire ayant pour objet de promouvoir une offre de soins dentaires ne pouvant être réalisée que par des chirurgiens-dentistes quelle que soit la personne physique ou morale donneur d’ordre, si bien qu’en retenant que les dispositions précitées du code de déontologie ne s’appliquaient pas à la promotion par l’association de l’offre de soins dentaires réalisée par les chirurgiens-dentistes qu’elle emploie, la cour d’appel a violé le texte précité, ensemble l’article 1382 du code civil ;
3°/ que les contrats conclus entre l’association et les chirurgiens-dentistes disposaient, comme condition déterminante de leur convention, que chacune des parties doit respecter les obligations légales ou réglementaires qui lui sont imposées et notamment : en ce qui concerne le chirurgien-dentiste, les dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie en ce qui concerne l’association, les dispositions impératives résultant de ses agréments étant précisé que les obligations de l’une des parties s’imposent de plein droit à l’autre partie, si bien qu’en retenant que cette clause ne peut signifier, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, que l’association a entendu se soumettre elle-même au code de déontologie des praticiens qu’elle emploie, la cour d’appel a méconnu la volonté claire des parties, violant ainsi l’article 1134 du code civil ;
4°/ qu’en retenant que l’interdiction de la publicité pour l’offre de soins d’un centre dentaire serait impossible à mettre en oeuvre puisqu’un centre de santé peut avoir vocation à proposer une offre de soins multidisciplinaire en embauchant des praticiens de spécialités différentes soumis à une réglementation et des règles déontologiques propres à chaque spécialité médicale et qui pourraient même être contradictoires entre elles et qu’une structure unique ne pourrait donc respecter à son niveau, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs hypothétiques, violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu’en retenant que les centres de santé doivent se soumettre en outre, aux dispositions des articles du code de la santé publique issus de la loi HPST du 21 juillet 2009 et du décret du 30 juillet 2010 et que ces textes peuvent être en contradiction avec les règles déontologiques des professions médicales qu’ils emploient, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs hypothétiques, violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu’il résulte de l’article R. 4127-218 du code de la santé publique que les seules indications qu’un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénoms, sa qualité, sa spécialité et les diplômes, titres ou fonctions reconnus par le conseil national avec la possibilité d’y ajouter l’origine de son diplôme, les jours et heures de consultation ainsi que l’étage et le numéro de téléphone, et des articles R. 1111-21 et suivants du même code que tous les professionnels de santé sont également tenus à une obligation d’affichage des tarifs qu’ils pratiquent, si bien qu’en retenant que les obligations d’affichage résultant des dispositions de l’article D. 6323-5 du code de la santé publique seraient incompatibles avec celles applicables aux chirurgiens-dentistes, la cour d’appel a violé les textes précités ;
7°/ qu’en vertu de l’article R. 4127-201 du code de la santé publique, le code de déontologie des chirurgiens-dentistes s’applique à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l’ordre, à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 4112-7 ou par une convention internationale, quelles que soient sa forme ou sa structure d’exercice professionnel ; qu’il résulte de ces dispositions que les prescriptions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes s’appliquent non seulement aux praticiens eux-mêmes mais aussi aux personnes morales constituant les structures d’exercice des praticiens ; que, par suite, en jugeant que le code de déontologie des chirurgiens-dentistes ne s’appliquait qu’aux praticiens eux-mêmes et non à l’association, aux motifs que les textes relatifs aux centres de santé ne prévoyaient pas expressément que ceux-ci étaient tenus de respecter les règles déontologiques des praticiens qu’ils emploient, la cour d’appel a violé l’article R. 4127-201 du code de la santé publique ;
8°/ qu’en tout état de cause, les contrats de travail conclus entre l’association et les chirurgiens-dentistes travaillant en son sein stipulaient, comme une condition déterminante de leur convention, que chacune des parties devait respecter les obligations légales ou réglementaires qui lui sont imposées et notamment : en ce qui concerne le chirurgien-dentiste, les dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie ; en ce qui concerne l’association, les dispositions impératives résultant de ces agréments, puis précisaient que les obligations de l’une des parties s’imposent de plein droit à l’autre partie ; qu’il s’évinçait des termes clairs de ces stipulations que l’association s’était contractuellement engagée à respecter elle-même les règles déontologiques s’imposant aux chirurgiens-dentistes, de sorte qu’en jugeant que ces stipulations ne pouvaient signifier que l’association avait entendu se soumettre au code de déontologie des praticiens qu’elle emploie, la cour d’appel a dénaturé les contrats de travail produits devant elle, violant ainsi l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d’une part, que, selon l’article R. 4127-201 du code de la santé publique, les dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes s’imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l’ordre et à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 4112-7 du même code ou par une convention internationale, quelle que soit la forme d’exercice de la profession, et s’appliquent également aux étudiants en chirurgie dentaire ; que ces dispositions ne régissent que ces professionnels et ne peuvent être opposées aux personnes morales qui les emploient ; qu’il s’ensuit que la cour d’appel en a, à bon droit, écarté l’application à l’égard de l’association ;
Attendu, d’autre part, que c’est par une interprétation nécessaire des dispositions ambiguës des contrats de travail conclus avec les chirurgiens-dentistes salariés, qu’elle a estimé que l’association n’avait pas entendu se soumettre elle-même aux dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en ses autres griefs qui critiquent des motifs surabondants de l’arrêt, n’est pas fondé ;
Mais sur les cinquième et sixième branches du moyen unique du pourvoi n° 16-15.278 :
Vu l’article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble les articles L. 6323-1 et R. 4127-215 du code de la santé publique ;
Attendu que, s’il incombe à un centre de santé, régi par les dispositions de l’article L. 6323-1 du code susvisé et soumis pour son activité aux conditions de fonctionnement prévues aux articles D. 6323-2 et suivants du même code, de délivrer des informations objectives relatives, notamment, aux prestations de soins dentaires qu’il propose au public, il ne peut, sans exercer de concurrence déloyale, recourir à des procédés publicitaires concernant ces prestations, de nature à favoriser le développement de l’activité des chirurgiens-dentistes qu’il emploie, dès lors que les chirurgiens-dentistes sont soumis, en vertu de l’article R. 4127-215 du code précité, à l’interdiction de tous procédés directs ou indirects de publicité ;
Attendu que, pour rejeter les demandes formées à l’encontre de l’association, l’arrêt retient que, n’étant pas soumise aux dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, celle-ci n’a pas d’interdiction de faire de la publicité, que les actes de promotion ne profitent pas aux praticiens salariés exerçant leur activité au sein de ses centres de santé et ne mentionnent pas leur nom, qu’ils ne consistent pas en une publicité comparative et/ou trompeuse pouvant caractériser une faute à l’origine d’une concurrence déloyale, que l’association s’est bornée à relayer l’existence d’une offre de soins dentaires de qualité et que les actes de promotion sont destinés à une population ciblée par les statuts de l’association et les objectifs assignés par la loi aux centres de santé ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que l’association avait procédé à des actes de promotion de l’activité de ses centres et que ces actes dépassaient le cadre de la simple information objective sur les prestations offertes, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevables les interventions volontaires de la Fédération nationale des centres de santé et du Syndicat des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis ainsi que l’action de celui-ci, l’arrêt rendu le 18 février 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l’association Addentis aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° N 16-14.036 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Ce moyen fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes de ses demandes tendant à ce qu’il soit enjoint à l’association ADDENTIS de cesser toute publicité pour promouvoir ses centres dentaires et à sa condamnation au paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE selon ses statuts constitutifs déposés le 28 octobre 2008, l’association ADDENTIS a pour objet la création et la gestion en France de centres de santé dentaire ouverts à tous et pratiquant des prix accessibles à tous, dotés de moyens techniques et organisationnels performants et mettant à la dispositions des équipes cliniques un environnement de travail adapté à la réalisation de soins de qualité.
Selon ses derniers statuts l’association a pour but de "favoriser l’accès aux soins dentaires à toutes les catégories sociales et notamment aux personnes démunies, plus particulièrement en créant des centres de santé dentaire accessibles à tous en pratiquant des tarifs modérés, ainsi que toutes autres structures complémentaire visant à atteindre ce but. Pour atteindre ce but, ces établissements seront organisés pour favoriser l’écoute, la prise en charge et l’information de prévention de tous les patients ; ils seront dotés de moyens techniques et organisationnels performants, composés d’équipes cliniques compétentes et formées, travaillant dans un environnement de travail adapté à la réalisation de soins de qualité ; ils auront la faculté de rechercher le concours ou de déléguer tout ou parties de ces taches à des personnes physiques ou morales compétentes qui pourront les aider à atteindre leurs objectifs".
Elle se présente donc comme un centre de santé relevant de l’article L 6323-1 du code de la santé publique issu de la loi HPST du 21 juillet 2009.
Cet article prévoit que des soins peuvent être administrés dans le cadre de centres de santé, structures sanitaires de proximité, qui peuvent notamment être créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par des collectivités territoriales soit par des établissements de santé, les médecins y exerçant étant salariés.
L’article D6323-2 du même code issu du décret du 30 juillet 2010 précise que les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent être reçues en consultation ou bénéficier d’actes de prévention, d’investigation ou de soins médicaux, paramédicaux ou dentaires. Ils peuvent assurer un ou plusieurs de ces types de soins et participer à des actions de formation et de recherche. Leur activité peut être répartie sur plusieurs sites ou antennes assurant tout ou partie de leur mission.
L’association ADDENTIS en ce qu’elle gère des centres de santé dont les objectifs, tels que déclarés dans les statuts de l’association sont identiques à ceux assignés aux centres de santé autorisés par la loi, est soumise à la réglementation relative aux centres de santé.
Les chirurgiens-dentistes employés par l’association ADDENTIS sont salariés et bénéficient d’un contrat à durée indéterminée avec un salaire qui ne comprend pas de rémunération à l’acte ou un pourcentage en fonction du chiffre d’affaire réalisé et ils peuvent se voir proposer voire imposer en cours d’exécution du contrat de travailler indifféremment dans un des centres gérés par l’association.
Il ne peut donc y avoir aucune confusion possible entre les chirurgiens-dentistes salariés par l’association et l’association elle-même, s’agissant de personnes juridiques bien distinctes.
Aucun dentiste travaillant au sein des centres gérés par l’association en tant que salarié, n’est membre de l’association et celle-ci n’apparaît pas comme ayant été créée par un groupe de praticiens directement intéressés au chiffre d’affaire afin de pouvoir contourner les règle strictes imposées par la réglementation de leur profession.
Ils ne peuvent donc profiter personnellement, directement ou indirectement, d’éventuels actes de publicité ou de promotion mise en oeuvre par l’association qui les embauche;
Les chirurgiens-dentistes salariés de l’association, en leur qualité de praticiens sont par ailleurs eux-mêmes soumis au respect du code de la santé publique et au code de déontologie de leur profession ainsi qu’il est expressément stipulé à l’article 1 du contrat de travail proposé par l’association ADDENTIS, ce même article prévoyant que l’association doit quant à elle, respecter les dispositions impératives résultant de ses agréments.
S’il est également stipulé au contrat de travail que les obligations de l’une des parties s’imposent de plein droit à l’autre partie, cela induit seulement pour l’association ADDENTIS qu’elle ne saurait imposer à ses salariés des obligations non conformes aux prescriptions résultant du code de la santé publique ou du code de la déontologie mais ne peut signifier, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, que l’association ADDENTIS a entendu se soumettre elle-même au code de déontologie des praticiens qu’elle emploie.
Par ailleurs, les textes relatifs aux centres de santé ne prévoient pas expressément que ceux-ci sont tenus de respecter eux-mêmes les règles déontologiques des praticiens qui exercent dans ces centres.
Une telle injonction serait en toute hypothèse impossible à mettre en oeuvre puisqu’un centre de santé peut avoir vocation à proposer une offre de soins multidisciplinaire en embauchant des praticiens de spécialités différentes soumis à une réglementation et des règles déontologiques propres à chaque spécialité médicale et qui pourraient même être contradictoires entre elles et qu’une structure unique ne pourrait donc respecter à son niveau.
Les centres de santé doivent se soumettre en outre, aux dispositions des articles du code de la santé publique issus de la loi HPST du 21 juillet 2009 et du décret du 30 juillet 2010 et ces textes peuvent être en contradiction avec les règles déontologiques des professions médicales qu’ils emploient.
L’exemple en est parfaitement donné par l’obligation pour les centres de santé en application de l’article D 6323-5, d’afficher de façon apparente à l’intérieur et à l’extérieur des centres de santé, les jours et heures d’ouverture, de permanence et de consultation, les tarifs pratiqués, le dispositif d’orientation en cas de fermeture et les principales conditions de fonctionnement, cette injonction étant incompatible avec les prescriptions de l’article R4127-218 du code de déontologie relatives à la plaque professionnelle des chirurgiens-dentistes et aux mentions devant y figurer qui sont particulièrement restrictives.
Cette obligation d’affichage est d’ailleurs justifiée au regard de la vocation sociale des centres de santé et du public auxquels les soins proposés s’adressent.
Au travers de leur action en concurrence déloyale, le CNOCD et le Syndicat des Chirurgiens-Dentistes de Seine Saint-Denis tentent en réalité de démontrer que l’association ADDENTIS exerce la profession de dentiste sous une forme commerciale en contradiction avec ses propres statuts et les objectifs d’utilité publique affichés et poursuivis par les centres de santé.
Au vu des pièces produites, il ne peut bien sûr échapper à la cour l’existence de liens très étroits entre les membres fondateurs de l’association ADDENTIS et notamment Messieurs Patrice B… et Eric B… et la société EFFICENTRE SAS, dont le président n’est autre que M. Patrice C… B… , et dont l’objet est d’accompagner la création et l’exploitation de structures de santé dentaires et de leur fournir un ensemble de prestations et le fait que d’importants dividendes des différents centres de l’association puissent être reversés sous forme d’honoraires ou de facturations à la société EFFICENTRE dont ils sont les uniques clients.
Toutefois, si ces éléments peuvent interroger sur la réelle vocation sociale des centres de santé créés par l’association, ce débat n’est pas celui soumis à la cour tant que les centres de santé ADDENTIS sont reconnus et autorisés en cette qualité à exercer leur activité en toute légalité en affichant un objectif de soins de proximité pour un public ciblé conforme à l’objet social de l’association, l’ordre ne démontrant pas en quoi ils ne répondent pas à cet objectif de soins, et tous les supports d’information critiqués à destination du public et susceptibles d’attirer la patientèle rappelant à cet égard que, par les tarifs pratiqués en matière de soins et de prothèses et leurs implantation, les centres santé ont vocation à s’adresser et à soigner une population bénéficiant de la CMU ne pouvant faire l’avance de soins ou n’ayant pas accès aux propositions de soins classiques en cabinet.
Ainsi il ne peut en conséquence, être reproché à l’association ADDENTIS de pratiquer des actes de promotion de l’activité des centres de santé qu’elle gère au travers des médias, d’articles de presse, de son site internet et des panneaux d’affichage dès lors qu’il ressort des documents critiqués versés aux débats que, tant sur les panneaux d’affichage des centres gérés par l’association ADDENTIS que sur le site internet des différents sites, ne figurent pas les noms des chirurgiens-dentistes qui y sont salariés et que les articles de presse cités n’assure pas la publicité d’un ou de plusieurs dentistes nommément désignés travaillant pour l’association ADDENTIS et qui seraient rémunérés en fonction de leur chiffre d’affaire ;
Le CNOCD et le Syndicat des Chirurgiens-Dentistes de Seine Saint-Denis ne démontrent pas par ailleurs, en quoi les allégations diffusées par l’association ADDENTIS au travers de son site internet ou des articles de presse publiés quant à la description des prestations et du plateau technique proposés et aux tarifs pratiqués s’analyseraient en des actes de publicité comparative et/ou trompeuse pouvant caractériser une faute à l’origine d’une concurrence déloyale indépendamment de la question de la violation des dispositions du code de déontologie ;
1./ ALORS QUE lorsqu’une personne morale exerce une activité réglementée par l’intermédiaire de collaborateurs qu’elle rémunère, elle est tenue de respecter les règles déontologiques applicables aux professionnels qu’elle emploie, si bien qu’en retenant que le code de déontologie des chirurgiens-dentistes n’était pas opposable à l’association ADDENTIS après avoir constaté que son seul objet est la fourniture de soins dentaires par des chirurgiens-dentistes salariés, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;
2./ ALORS QUE selon l’article R4127-215 du code de la santé publique, la profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce ; que sont notamment interdits tous procédés directs ou indirects de publicité ; que cette interdiction s’applique à tout procédé publicitaire ayant pour objet de promouvoir une offre de soins dentaires ne pouvant être réalisée que par des chirurgiens-dentistes quelle que soit la personne physique ou morale donneur d’ordre, si bien qu’en retenant que les dispositions précitées du code de déontologie ne s’appliquaient pas à la promotion par l’association ADDENTIS de l’offre de soins dentaires réalisée par les chirurgiens-dentistes qu’elle emploie, la cour d’appel a violé le texte précité, ensemble l’article 1382 du code civil ;
3./ ALORS QUE les contrats conclus entre l’association et les chirurgiens-dentistes disposaient, comme « condition déterminante de leur convention », chacune des parties « doit respecter les obligations légales ou réglementaires qui lui sont imposées et notamment : en ce qui concerne le chirurgien-dentiste, les dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie en ce qui concerne ADDENTIS, les dispositions impératives résultant de ses agréments » étant précisé « que les obligations de l’une des parties s’imposent de plein droit à l’autre partie », si bien qu’en retenant que cette clause ne peut signifier, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, que l’association ADDENTIS a entendu se soumettre elle-même au code de déontologie des praticiens qu’elle emploie, la cour d’appel a méconnu la volonté claire des parties, violant ainsi l’article 1134 du code civil ;
4./ ALORS QUE le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes invoquait et versait aux débats, à titre d’exemple, 23 contrats de travail stipulant une rémunération variable des chirurgiens-dentistes salariés de l’association ADDENTIS, proportionnelle à « la valeur des actes effectués et saisis dans le logiciel de gestion du centre », si bien qu’en retenant que les chirurgiens-dentistes employés par l’association ADDENTIS sont salariés et bénéficient d’un contrat à durée indéterminée avec un salaire qui ne comprend pas de rémunération à l’acte ou un pourcentage en fonction du chiffre d’affaire réalisé, sans s’expliquer sur ces contrats, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
5./ ALORS QUE le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes invoquait et versait aux débats à titre d’exemple 22 contrats de travail dont l’article 8 prévoyait une rémunération variable des chirurgiens-dentistes salariés de l’association ADDENTIS, proportionnelle à « la valeur des actes effectués et saisis dans le logiciel de gestion du centre », si bien qu’en retenant que les chirurgiens-dentistes employés par l’association ADDENTIS ne sont pas rémunérés en fonction du chiffre d’affaire réalisé, la cour d’appel a dénaturé l’article 8 desdits contrats, violant ainsi l’article 1134 du code civil ;
6./ ALORS QU’en retenant que l’interdiction de la publicité pour l’offre de soins d’un centre dentaire serait impossible à mettre en oeuvre puisqu’un centre de santé peut avoir vocation à proposer une offre de soins multidisciplinaire en embauchant des praticiens de spécialités différentes soumis à une réglementation et des règles déontologiques propres à chaque spécialité médicale et qui pourraient même être contradictoires entre elles et qu’une structure unique ne pourrait donc respecter à son niveau, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs hypothétiques, violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile ;
7./ ALORS QU’en retenant que les centres de santé doivent se soumettre en outre, aux dispositions des articles du code de la santé publique issus de la loi HPST du 21 juillet 2009 et du décret du 30 juillet 2010 et que ces textes peuvent être en contradiction avec les règles déontologiques des professions médicales qu’ils emploient, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs hypothétiques, violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile ;
8./ ALORS QU’il résulte de l’article R.4127-218 du code de la santé publique que les seules indications qu’un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénoms, sa qualité, sa spécialité et les diplômes, titres ou fonctions reconnus par le Conseil national de l’ordre avec la possibilité d’y ajouter l’origine de son diplôme, les jours et heures de consultation ainsi que l’étage et le numéro de téléphone, et des articles R.1111-21 et suivants du même code que tous les professionnels de santé sont également tenus à une obligation d’affichage des tarifs qu’ils pratiquent, si bien qu’en retenant que les obligations d’affichage résultant des dispositions de l’article D6323-5 du code de la santé publique seraient incompatibles avec celles applicables aux chirurgiens-dentistes, la cour d’appel a violé les textes précités ;
9./ ALORS QUE le CNOCD faisait valoir dans ses écritures (pages 67-68) que l’ouverture des centres de santé n’était soumise, depuis la loi du 21 juillet 2009, à aucun agrément mais à un régime de simple déclaration auprès de l’Agence régionale de santé, si bien qu’en affirmant que les messages publicitaires émis par ADDENTIS faisant état d’un agrément n’étaient pas de nature à tromper sans s’expliquer sur l’allégation d’un agrément inexistant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.6323-1 du code de la santé publique et 1382 du code civil. Moyen produit au pourvoi n° N 16-15.278 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour le Syndicat des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis et la Confédération nationale des syndicats dentaires.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR, d’une part, infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 septembre 2013 par le Tribunal d’instance du Vème arrondissement de Paris, sauf en ce qu’il a déclaré recevables les actions du CNOCD et de la CNSD et qu’il a débouté le CNOCD et la CNSD de leurs demandes de publication et d’injonction et, d’autre part, d’avoir débouté la CNSD et le SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE SEINE-SAINT-DENIS de l’ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de ses statuts constitutifs déposés le 28 octobre 2008, l’association ADDENTIS a pour objet la création et la gestion en France de centres de santé dentaire ouverts à tous et pratiquant des prix accessibles à tous, dotés de moyens techniques et organisationnels performants et mettant à la dispositions des équipes cliniques un environnement de travail adapté à la réalisation de soins de qualité ; que selon ses derniers statuts l’association a pour but de "favoriser l’accès aux soins dentaires à toutes les catégories sociales et notamment aux personnes démunies, plus particulièrement en créant des centres de santé dentaire accessibles à tous en pratiquant des tarifs modérés, ainsi que toutes autres structures complémentaire visant à atteindre ce but. Pour atteindre ce but, ces établissements seront organisés pour favoriser l’écoute, la prise en charge et l’information de prévention de tous les patients ; ils seront dotés de moyens techniques et organisationnels performants, composés d’équipes cliniques compétentes et formées, travaillant dans un environnement de travail adapté à la réalisation de soins de qualité ; ils auront la faculté de rechercher le concours ou de déléguer tout ou parties de ces taches à des personnes physiques ou morales compétentes qui pourront les aider à atteindre leurs objectifs" ; qu’elle se présente donc comme un centre de santé relevant de l’article L 6323-1 du code de la santé publique issu de la loi HPST du 21 juillet 2009 ; que cet article prévoit que des soins peuvent être administrés dans le cadre de centres de santé, structures sanitaires de proximité, qui peuvent notamment être créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par des collectivités territoriales soit par des établissements de santé, les médecins y exerçant étant salariés ; que l''article D6323-2 du même code issu du décret du 30 juillet 2010 précise que les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent être reçues en consultation ou bénéficier d’actes de prévention, d’investigation ou de soins médicaux, paramédicaux ou dentaires. Ils peuvent assurer un ou plusieurs de ces types de soins et participer à des actions de formation et de recherche. Leurs activités peuvent être réparties sur plusieurs sites ou antennes assurant tout ou partie de leur mission ; que l''association ADDENTIS en ce qu’elle gère des centres de santé dont les objectifs, tels que déclarés dans les statuts de l’association sont identiques à ceux assignés aux centres de santé autorisés par la loi, est soumise à la réglementation relative aux centres de santé ; que les chirurgiens-dentistes employés par l’association ADDENTIS sont salariés et bénéficient d’un contrat à durée indéterminée avec un salaire qui ne comprend pas de rémunération à l’acte ou un pourcentage en fonction du chiffre d’affaire réalisé et ils peuvent se voir proposer voire imposer en cours d’exécution du contrat de travailler indifféremment dans un des centres gérés par l’association ; qu’il ne peut donc y avoir aucune confusion possible entre les chirurgiens-dentistes salariés par l’association et l’association elle-même, s’agissant de personnes juridiques bien distinctes ; qu’aucun dentiste travaillant au sein des centres gérés par l’association en tant que salarié, n’est membre de l’association et celle-ci n’apparaît pas comme ayant été créée par un groupe de praticiens directement intéressés au chiffre d’affaire afin de pouvoir contourner les règle strictes imposées par la réglementation de leur profession ; qu’ils ne peuvent donc profiter personnellement, directement ou indirectement, d’éventuels actes de publicité ou de promotion mise en oeuvre par l’association qui les embauche ; que les chirurgiens-dentistes salariés de l’association, en leur qualité de praticiens sont par ailleurs eux-mêmes soumis au respect du code de la santé publique et au code de déontologie de leur profession ainsi qu’il est expressément stipulé à l’article 1 du contrat de travail proposé par l’association ADDENTIS, ce même article prévoyant que l’association doit quant à elle, respecter les dispositions impératives résultant de ses agréments ; que s’il est également stipulé au contrat de travail que les obligations de l’une des parties s’imposent de plein droit à l’autre partie, cela induit seulement pour l’association ADDENTIS qu’elle ne saurait imposer à ses salariés des obligations non conformes aux prescriptions résultant du code de la santé publique ou du code de la déontologie mais ne peut signifier, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, que l’association ADDENTIS a entendu se soumettre elle-même au code de déontologie des praticiens qu’elle emploie ; que par ailleurs, les textes relatifs aux centres de santé ne prévoient pas expressément que ceux-ci sont tenus de respecter eux-mêmes les règles déontologiques des praticiens qui exercent dans ces centres ; qu’une telle injonction serait en toute hypothèse impossible à mettre en oeuvre puisqu’un centre de santé peut avoir vocation à proposer une offre de soins multidisciplinaire en embauchant des praticiens de spécialités différentes soumis à une réglementation et des règles déontologiques propres à chaque spécialité médicale et qui pourraient même être contradictoires entre elles et qu’une structure unique ne pourrait donc respecter à son niveau ; que les centres de santé doivent se soumettre en outre, aux dispositions des articles du code de la santé publique issus de la loi HPST du 21 juillet 2009 et du décret du 30 juillet 2010 et ces textes peuvent être en contradiction avec les règles déontologiques des professions médicales qu’ils emploient ; que l’exemple en est parfaitement donné par l’obligation pour les centres de santé en application de l’article D 6323-5, d’afficher de façon apparente à l’intérieur et à l’extérieur des centres de santé, les jours et heures d’ouverture, de permanence et de consultation, les tarifs pratiqués, le dispositif d’orientation en cas de fermeture et les principales conditions de fonctionnement, cette injonction étant incompatible avec les prescriptions de l’article R4127-218 du code de déontologie relatives à la plaque professionnelle des chirurgiens-dentistes et aux mentions devant y figurer qui sont particulièrement restrictives ; que cette obligation d’affichage est d’ailleurs justifiée au regard de la vocation sociale des centres de santé et du public auxquels les soins proposés s’adressent ; qu’au travers de leur action en concurrence déloyale, le CNOCD et le Syndicat des Chirurgiens-Dentistes de Seine Saint-Denis tentent en réalité de démontrer que l’association ADDENTIS exerce la profession de dentiste sous une forme commerciale en contradiction avec ses propres statuts et les objectifs d’utilité publique affichés et poursuivis par les centres de santé ; qu’au vu des pièces produites, il ne peut bien sûr échapper à la cour l’existence de liens très étroits entre les membres fondateurs de l’association ADDENTIS et notamment Messieurs Patrice B… et Éric B… et la société EFFICENTRE SAS, dont le président n’est autre que M. Patrice C… B… , et dont l’objet est d’accompagner la création et l’exploitation de structures de santé dentaires et de leur fournir un ensemble de prestations et le fait que d’importants dividendes des différents centres de l’association puissent être reversés sous forme d’honoraires ou de facturations à la société EFFICENTRE dont ils sont les uniques clients ; que toutefois, si ces éléments peuvent interroger sur la réelle vocation sociale des centres de santé créés par l’association, ce débat n’est pas celui soumis à la cour tant que les centres de santé ADDENTIS sont reconnus et autorisés en cette qualité à exercer leur activité en toute légalité en affichant un objectif de soins de proximité pour un public ciblé conforme à l’objet social de l’association, l’ordre ne démontrant pas en quoi ils ne répondent pas à cet objectif de soins, et tous les supports d’information critiqués à destination du public et susceptibles d’attirer la patientèle rappelant à cet égard que, par les tarifs pratiqués en matière de soins et de prothèses et leurs implantation, les centres santé ont vocation à s’adresser et à soigner une population bénéficiant de la CMU ne pouvant faire l’avance de soins ou n’ayant pas accès aux propositions de soins classiques en cabinet ; qu’ainsi il ne peut en conséquence, être reproché à l’association ADDENTIS de pratiquer des actes de promotion de l’activité des centres de santé qu’elle gère au travers des médias, d’articles de presse, de son site internet et des panneaux d’affichage dès lors qu’il ressort des documents critiqués versés aux débats que, tant sur les panneaux d’affichage des centres gérés par l’association ADDENTIS que sur le site internet des différents sites, ne figurent pas les noms des chirurgiens-dentistes qui y sont salariés et que les articles de presse cités n’assure pas la publicité d’un ou de plusieurs dentistes nommément désignés travaillant pour l’association ADDENTIS et qui seraient rémunérés en fonction de leur chiffre d’affaire ; que si ces documents présentent de façon plutôt positive voire élogieuse l’action des centres de santé dentaires dépassant le cadre de la simple information objective sur les prestations offertes, leur diffusion en tant que telle auprès du public ne saurait être considérée fautive, l’association ADDENTIS ne pouvant être soumise au code de déontologie des chirurgiens-dentistes et à l’interdiction du recours à la publicité ; que le CNOCD et le Syndicat des Chirurgiens-Dentistes de Seine Saint-Denis ne démontrent pas par ailleurs, en quoi les allégations diffusées par l’association ADDENTIS au travers de son site internet ou des articles de presse publiés quant à la description des prestations et du plateau technique proposés et aux tarifs pratiqués s’analyseraient en des actes de publicité comparative et/ou trompeuse pouvant caractériser une faute à l’origine d’une concurrence déloyale indépendamment de la question de la violation des dispositions du code de déontologie ; que les articles de presse comme les émissions télévisées incriminés se contentent de relayer l’existence d’une offre de soins dentaires de qualité s’adressant majoritairement à la population bénéficiaire de CMU et pratiquant des tarifs attractifs en évitant l’avance des frais sans négliger la qualité en offrant un plateau technique moderne, ce qui correspond à l’objectif affiché de l’association dont il n’est pas démontré à ce jour qu’il n’est pas respecté ; que ces actes de promotion visent en tout état de cause la population ciblée par les statuts de l’association et les objectifs assignés aux centres de santé par la loi et tant qu’ils s’y cantonnent, ils ne sauraient être qualifiés de déloyaux ; que c’est le même constat qui peut être fait concernant les mentions figurant sur la plaquette d’information et sur le site internet en dehors de points de détail comme le fait que figure la mention agrément par l’ARS au lieu de déclaration auprès de l’ARS ou de commentaires faits par M. B… sur l’offre de soins en Seine Saint Denis à partir des données du CNOCD pouvant laisser penser qu’il s’agit de commentaires émanant de l’ordre et non d’ADDENTIS, commentaires qui semblent en toute hypothèse avoir été supprimés depuis ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, aucune faute caractérisant des actes de concurrence déloyale ne peut être reprochée à l’association ADDENTIS ; qu’en conséquence par infirmation du jugement, le CNOCD, la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires et le Syndicat des Chirurgiens-Dentistes de Seine Saint-Denis seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes».
1. ALORS QU’en vertu de l’article R. 4127-201 du Code de la santé publique, le Code de déontologie des chirurgiens-dentistes s’applique à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l’ordre, à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 4112-7 ou par une convention internationale, quelles que soient sa forme ou sa structure d’exercice professionnel ; qu’il résulte de ces dispositions que les prescriptions du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes s’appliquent non seulement aux praticiens eux-mêmes mais aussi aux personnes morales constituant les structures d’exercice des praticiens ; que, par suite, en jugeant que le Code de déontologie des chirurgiens-dentistes ne s’appliquait qu’aux praticiens eux-mêmes et non à l’association ADDENTIS, aux motifs que les textes relatifs aux centres de santé ne prévoyaient pas expressément que ceux-ci étaient tenus de respecter les règles déontologiques des praticiens qu’ils emploient, la Cour a violé l’article R. 4127-201 du Code de la santé publique ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les contrats de travail conclus entre l’association ADDENTIS et les chirurgiens-dentistes travaillant en son sein stipulaient, comme une condition déterminante de leur convention, que chacune des parties devait « respecter les obligations légales ou réglementaires qui lui sont imposées et notamment : en ce qui concerne le chirurgien-dentiste, les dispositions du Code de la Santé Publique et du Code de Déontologie ; en ce qui concerne ADDENTIS, les dispositions impératives résultant de ces agréments », puis précisaient que « les obligations de l’une des parties s’imposent de plein droit à l’autre partie » ; qu’il s’évinçait des termes clairs de ces stipulations que l’association ADDENTIS s’était contractuellement engagée à respecter elle-même les règles déontologiques s’imposant aux chirurgien-dentiste, de sorte qu’en jugeant que ces stipulations ne pouvaient signifier que l’association ADDENTIS avait entendu se soumettre au Code de déontologie des praticiens qu’elle emploie, la Cour a dénaturé les contrats de travail produits devant elle, violant ainsi l’article 1134 du Code civil ;
3. ALORS QUE l’action en concurrence déloyale peut être mise en oeuvre quels que soient l’objet ou les finalités de la personne morale auteur de la faute alléguée ; qu’en l’espèce, la Cour a retenu que ADDENTIS était une association gérant un centre de santé au sens de l’article L. 6323-1 du Code de la santé publique, qu’elle s’était donnée pour but de favoriser l’accès aux soins dentaires à toutes les catégories sociales et notamment aux personnes démunies, que les articles de presse et émissions télévisées incriminées relayaient l’objectif affiché par l’association dont il n’était pas démontré qu’il n’était pas respecté et, enfin, que la campagne de promotion ne saurait être qualifiée de déloyale dès lors qu’elle visait la population ciblée par les statuts de l’association ADDENTIS et les objectifs assignés aux centres de santé par la loi ; qu’en rejetant, au bénéfice de ces motifs, les demandes du SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE SEINE-SAINT-DENIS fondées sur la concurrence déloyale, cependant que la circonstance que l’association ADDENTIS poursuivait principalement des objectifs sociaux était insusceptible de faire obstacle à ce que la responsabilité de l’association fût engagée sur le terrain de la concurrence déloyale dès lors qu’elle commettait des actes rompant indument l’égalité entre les chirurgiens-dentistes, qui ont tous vocation à soigner l’ensemble de la population, la Cour a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE pour juger que l’association ADDENTIS avait une vocation strictement sociale sans objectif commercial, la Cour a notamment relevé qu'« il ne peut bien sûr échapper à la cour l’existence de liens très étroits entre les membres fondateurs de l’association ADDENTIS et notamment Messieurs Patrice B… et Eric B… et la société EFFICENTRES SAS, dont le président n’est autre que M. Patrice D… B… , et dont l’objet est d’accompagner la création et l’exploitation de structures de santé dentaires et de leur fournir un ensemble de prestations et le fait que d’importants dividendes des différents centres de l’association puissent être reversés sous forme d’honoraires ou de facturations à la société EFFICENTRES dont ils sont les uniques clients » ; qu’en jugeant qu’il n’était pas démontré que les centres de santé ADDENTIS ne répondaient pas à leur finalité sociale, cependant qu’il résultait de ses énonciations que l’association ADDENTIS poursuivait, fût-ce indirectement, un objectif lucratif en raison de ses liens avec la société commerciale EFFICENTRES SAS, la Cour n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
5. ALORS QUE les règles déontologiques interdisent aux chirurgien-dentiste tout procédé direct ou indirect de publicité ; que, dès lors, un centre de santé qui met en oeuvre des procédés publicitaires attirant de la clientèle et bénéficiant aux chirurgiens-dentistes exerçant en son sein, rompt l’égalité entre praticiens et commet un acte de concurrence déloyale envers la communauté des chirurgiens-dentistes, peu important que les publicités ne soient pas trompeuses ou comparatives ; qu’en se fondant, pour rejeter les demandes du SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE SEINE-SAINT-DENIS fondées sur la concurrence déloyale, sur le fait que le SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE SEINE-SAINT-DENIS ne démontrait pas que l’association ADDENTIS aurait effectué une publicité comparative et/ou trompeuse, motif impropre à exclure qu’elle se soit livrée à des actes de concurrence déloyale, la Cour d’appel a statué par des motifs inopérants, en violation des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
6. ALORS QU’en déboutant le SYNDICAT DES CHIRURGIEN-DENTISTE DE SEINE-SAINT-DENIS de ses demandes indemnitaires fondées sur les actes de concurrence déloyale commis par l’association ADDENTIS, cependant qu’elle énonçait également que les documents publiés par cette association présentaient de façon plutôt positive voire élogieuse l’action de ses centres de santé et dépassaient le cadre de la simple information objective, énonciations dont il résultait que l’association ADDENTIS avait mis en oeuvre des procédés publicitaires constituant un comportement concurrentiel déloyal à l’égard de la communauté des chirurgiens-dentistes, la Cour n’a pas tiré des conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l’article 1382 du Code civil et l’article R. 4127-215 du Code de la santé publique ;
7. ALORS QUE pour juger que l’association ADDENTIS n’avait pas commis d’acte de concurrence déloyale, la Cour a retenu que les chirurgien-dentiste travaillant pour l’association ne pouvaient profiter personnellement des actes de publicité litigieux dès lors qu’ils étaient salariés et n’étaient pas rémunérés en fonction du chiffre d’affaires réalisé ; qu’en statuant ainsi, cependant que l’existence d’un profit financier effectif retiré de l’acte de concurrence déloyale n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice, la Cour a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
8. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU’en se bornant à retenir, pour débouter le SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE SEINE-SAINT-DENIS de ses demandes indemnitaires fondées sur les actes de concurrence déloyale commis par l’association ADDENTIS, que les chirurgien-dentiste travaillant pour l’association ne pouvaient profiter personnellement des actes de publicité litigieux dès lors qu’ils étaient salariés et n’étaient pas rémunérés en fonction du chiffre d’affaires réalisé, cependant que le bénéfice que les chirurgiens-dentistes employés par un centre de santé peuvent retirer d’une campagne de publicité ne saurait se réduire à l’existence d’une rémunération variable en fonction du chiffre d’affaires, mais inclut tous les effets positifs que la publicité est susceptible de produire sur l’activité des praticiens, la Cour a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil.
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