Infirmation partielle 14 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 14 juin 2017, n° 15/10173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10173 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 11 décembre 2014, N° 12/06222 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 14 JUIN 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/10173
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance d’Evry – RG n° 12/06222
APPELANT
Monsieur C B
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Marc LESZEK, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : D0587
Représenté par Me Jean-François MASSELIN, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC337
INTIMES
Madame E Z
Née le XXX à XXX
XXX
91100 CORBEIL-ESSONNES
Représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY/MONGIN/SERVILLAT, avocat au barreau d’ESSONNE
Madame M J K
Née le XXX à YVETOT
XXX
91100 CORBEIL-ESSONNES
Représentée et assistée de Me Françoise ELLUL-GREFF de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau d’ESSONNE
Maître P Q-R, prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété en difficulté de l’immeuble situé 77 rue d’angoulême 91100 CORBEI-ESSONNES, assigné à personne habilitée le 17/07/2015
XXX
XXX
XXX
Syndicat des copropriétaires 77 RUE D’ANGOULEME XXX, représenté par son syndic bénévole, Mme M J K,
XXX
91100 CORBEIL-ESSONNES
Représentés par Me Loïc MALLAT de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, président de Chambre,
M. Frédéric ARBELLOT, conseiller,
Mme Laure COMTE, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. C B est propriétaire dans l’immeuble sis XXX à Corbeil-Essonne (91) d’un appartement au deuxième étage loué à M. X. Il était également propriétaire de l’appartement situé au 1er étage et loué à M. Y, avant qu’il ne soit vendu à Mme M J K.
Mme E Z est propriétaire d’un appartement situé en rez-de-chaussée, dans le même immeuble.
L’immeuble sis XXX à Corbeil-Essonne (91) est régi par le statut de la copropriété.
Mme E Z a envoyé à son assureur la MAIF, le 3 septembre 2008, une déclaration de sinistre en faisant valoir notamment que les dommages consistaient en « un pan de mur et une partie du plafond de la chambre continuellement mouillés et dégradés ».
Mme E Z et la MAIF ont assigné en référé devant le tribunal de grande instance d’Evry M. C B, M. G Y, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à Corbeil-Essonne (91), et la Compagnie d’Assurances GAN en sa qualité d’assureur de l’immeuble. Par ordonnance de référé du 10 novembre 2009, M. H A a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 26 octobre 2010, les opérations d’expertise ont été rendues communes à Mme I X.
M. H A a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 25 novembre 2011.
Par actes du 21 et 27 juin 2012, Mme Z a assigné devant le tribunal de grande instance d’Evry M. C B et le syndicat des copropriétaires de la Résidence du XXX, aux fins de les voir condamnés à réaliser certains travaux.
Le tribunal de grande instance d’Evry, par ordonnance du 7 décembre 2012, a désigné Mme P Q R, administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de copropriété en difficultés, en application de l’article L 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Mme M J K a été attraite dans la cause par acte du 16 septembre 2013.
Par jugement du 11 décembre 2014, le tribunal de grande instance d’Evry a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence du XXX à procéder aux travaux à réaliser sur les parties communes de l’immeuble décrits par M. A en page 57 de son rapport selon devis n°11-5222 établi par la société Faulhaber Energie,
— condamné M. C B à payer la somme de 9.213,38 € ht en réparation du préjudice matériel de Mme E Z,
— dit que ce montant sera augmenté de la tva en vigueur,
— dit que cette somme sera actualisée sur la base du dernier indice BT01 du coût de la construction,
— condamné M. B à procéder aux travaux de remise en conformité de son appartement sis au deuxième étage de l’immeuble sis 77 rues d’Angoulême et décrits dans le rapport de M. A pages 60 et 61 à savoir :
• travaux de plomberie suivant devis de l’entreprise Faulhaber pour un montant de 2.011,20 €,
• reprise travaux de maçonnerie sur plancher, carrelage et faïences suivant devis de l’entreprise ECM LANNI du 4 juillet 2011 pour un montant de 10.476,86 €,
— condamné M. B à payer à Mme Z la somme de 12 000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamné M. B à payer à Mme Z la somme de 2.500 € et à Mme J K la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. B aux dépens comprenant les frais d’expertise et les dépens des procédures de référés ayant abouti aux ordonnances de référé suivantes : 10 novembre 2009, 1er juin 2010 et 26 octobre 2010,
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande le droit au recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
M. C B a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 20 mai 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 25 janvier 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 16 octobre 2015 par lesquelles M. C B, appelant, invite la cour à :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— constater qu’il n’a commis aucune faute relevant de l’article 1382 du code civil,
— débouter Mme Z de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme J L de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer recevable et bien-fondée l’intervention forcée de M. Y et de M. X ;
Il fait valoir que :
• l’accès à ses appartements a toujours été refusé par les locataires,
• les désordres constatés par l’expert judiciaire dans ses deux appartements ont fait l’objet de travaux de plomberie, de maçonnerie, de carrelage ont été effectués par les locataires,
• Mme J L ne justifie d’aucun désordre ni trouble de jouissance, au motif qu’elle a acquis son appartement après les opérations d’expertise et surtout après la remise à neuf intégrale de cet appartement,
• il n’est pas prouvé de faute qui lui serait imputable et qui aurait provoqué les désordres constatés chez Mme Z ;
Vu les conclusions du 4 août 2016 par lesquelles Mme E Z, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1384 al1, subsidiairement 1382 du code civil, de :
¤ confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du 77, rue d’Angoulême à Corbeil-Essonnes à réaliser les travaux sur les parties communes de l’immeuble décrits par l’expert judiciaire en page 57 de son rapport,
¤ confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. C B à lui payer la somme de 9.213,38 € ht en réparation de son préjudice matériel au titre des travaux à réaliser dans ses parties privatives, ladite somme augmentée de la tva en vigueur lors de la signification du jugement et actualisée sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction à compter de mars 2010 date d’établissement du devis de l’entreprise Rakovic,
¤ confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. B à procéder aux travaux de remise en conformité de son appartement situé au 2 e étage de l’immeuble situé 77, rue d’Angoulême à Corbeil-Essonnes, les travaux étant décrits par l’expert judiciaire en pages 60 et 61 de son rapport,
¤ infirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à recourir à une maîtrise d''uvre et ce alors même que l’expert judiciaire a clairement mis en évidence la nécessité de travaux effectués sous le contrôle d’un maître d''uvre,
¤ infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a refusé d’assortir la condamnation dont s’agit au prononcé d’une astreinte,
¤ condamner M. C B à lui payer la somme de 24.500 € au titre des troubles de jouissance subis et à subir,
¤ condamner M. C B au paiement d’une somme de 9.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
¤ condamner M. C B aux entiers dépens lesquels comprendront outre les dépens d’appel ceux de première instance comprenant d’une part les dépens afférents à la procédure de référé et à la procédure au fond d’autre part, les frais et honoraires de l’expert judiciaire M. A, dont distraction au profit de la SCP Horny Mongin Servillat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Elle explique que l’expert amiable mandaté par la MAIF a établi un rapport d’expertise le 26 mars 2009 en précisant avoir constaté chez M. Y, locataire de M. B :
— un défaut d’étanchéité de faïence au pourtour du bac à douche (installation vétuste), cause non supprimée nécessitant de remplacer la douche et la faïence,
— une non-conformité d’une vidange de ballon d’eau chaude qui s’effectuait directement sur la descente par un raccord bourdin, ainsi qu’une vétusté et un mauvais entretien de l’entrée de la salle de bains ;
Elle précise que l’expert judiciaire a conclu que les dommages très importants dont il a constaté la matérialité dans sa chambre et partiellement dans son salon « ont pour cause unique des infiltrations parasites d’eau en provenance des appartements du 1er et 2e étage, propriété de M. C B et donnés à bail à M. G Y pour le logement du 1er étage et à Mme X pour le logement du 2e étage » ;
Elle relève que la responsabilité de M. C B en qualité de propriétaire des appartements à l’origine des désordres est engagée à son égard ;
Vu les conclusions du 25 mai 2016 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence du 77, rue d’Angoulême à Corbeil-Essonnes, intimé, demande à la cour, de condamner M. C B à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
Il indique que M. C B ne présente aucune demande à son encontre ;
Vu les conclusions du 16 octobre 2015 par lesquelles Mme M J K, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, de :
— dire M. C B mal fondé à solliciter l’infirmation du jugement en ce que celui-ci est condamné à payer à Mme E Z la somme de 9.213,38 € outre la tva en vigueur et l’actualisation sur le dernier indice BT01 du cout de la construction,
— confirmer le jugement conservant la condamnation de M. C B du chef de l’exécution des travaux de remise en conformité de l’appartement du 2e étage ainsi que de la somme de 12.000 €au titre du trouble de jouissance subi par Mme Z outre les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile alloués à Mme Z et à elle,
— infirmer le jugement pour l’avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 13.795,64 € correspondant aux travaux à faire dans les lieux par elle en application des préconisations de l’expert judiciaire M. A en pages 60 et 61 et de la somme de 2.987,72 € qui se substitue à celle de 3 001,58 €, à l’encontre de M. C B,
— condamner M. C B au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel outre tous les dépens de la procédure en appel ;
Elle souligne qu’elle rapporte la preuve que les travaux de rénovation exécutés par M. C B n’étaient pas conformes à ceux préconisés par l’expert judiciaire et qu’il doit être condamné du chef de la quote-part des travaux effectués sur les parties communes en réparation des travaux mis en cause par l’expert judiciaire comme étant exécutés de façon dite « sauvage » par celui-ci sur les parties communes ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la procédure
M. C B soutient avoir formé une intervention forcée à l’égard de M. Y et de M. X ; toutefois, il convient de relever qu’il ne démontre pas les avoir attraits dans la cause en première instance comme en cause d’appel ; sa demande doit donc être déclarée irrecevable ;
Sur les demandes de Mme E Z
• Les désordres et leurs causes
Mme E Z se plaint le 3 septembre 2008 d’une forte humidité se manifestant sur un pan de mur et une partie du plafond de sa chambre et du salon qui sont continuellement mouillés et dégradés ;
L’expert judiciaire a constaté, pendant les opérations d’expertise, les éléments suivants :
— l’effondrement partiel du plafond sur environ 1m x 0,80 m de large à l’emplacement exact de la douche de l’appartement du 1er étage,
— l’affaissement de l’isolation thermique,
— la destruction des papiers peints,
— un taux d’humidité entre 50 et 100%,
— une humidité importante sur la poutraison bois ainsi que sur les entrevous en plâtre,
— la détérioration de la structure métallique servant de support au faux-plafond, en raison de l’humidité, ainsi que la rouille des fixations,
— le décollement du papier peint au-dessus de la fenêtre, avec un taux d’humidité entre 50 et 100%, provenant de l’appartement de l’étage supérieur ;
L’expert conclut que la cause des désordres subis par Mme E Z est double :
¤ la défaillance et la vétusté généralisée de l’installation sanitaire de l’appartement du 1er étage, propriété de M. C B, donné à bal à M. G Y,
¤ la défaillance et la vétusté généralisée des systèmes d’étanchéité de la salle de bains de l’appartement du 2e étage donné à bail à Mme X, la fuite permanente du ballon d’eau chaude, l’absence d’étanchéité des faïences murales qui favorisent les infiltrations d’eau au travers des murs dans le logement du 1er étage, puis au rez-de-chaussée ;
L’expert judiciaire relève que ces deux appartements présentent des non conformités très importantes et identiques avec le règlement sanitaire départemental, les normes comme les DTU ;
XXX
M. C B en qualité de propriétaire de l’appartement du 1er étage jusqu’au 20 février 2013, date à laquelle Mme M J L a acquis l’appartement, et de propriétaire de l’appartement du 2e étage, qui tous deux causent les désordres subis par Mme E Z depuis le 3 septembre 2008, date de sa déclaration de sinistre à son assureur, est responsable, en application de l’article 1384 ancien devenu l’article 1242 nouveau du code civil, fondement principal de la demande ; il n’y a pas lieu de démontrer une faute à son encontre ;
• Sur la réparation des préjudices
Le coût des travaux réparatoires de l’appartement de Mme E Z a été fixé à la somme de 9.213,38 € ht par l’expert judiciaire ; c’est à bon droit que le premier juge a fixé le préjudice matériel de Mme E Z à cette somme ; le jugement sera confirmé sur ce point ;
Mme E Z a subi un préjudice de jouissance important, des pièces à vivre ayant été touchées, à savoir le salon et la chambre à coucher, s’agissant d’un appartement de 3 pièces ; Compte-tenu de la durée des troubles, depuis le 3 septembre 2008, et de leur nature, et de la perte de jouissance pendant la réalisation des travaux, il y a lieu de fixer le préjudice de Mme E Z à la somme de 20.000 € ;
Le jugement doit être réformé en ce qu’il a alloué la somme de 12.000 € à Mme E Z ;
M. C B doit être condamné à payer à Mme E Z la somme de 20.000 € ;
• Sur les travaux de réfection
Le syndicat des copropriétaires, en vertu des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, qui dispose qu’ « il a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. » doit procéder aux réparation nécessaires suite aux dégradations des parties communes en raison des infiltrations provenant des appartements des 1er et 2e étage ;
S’il semble que la réalisation des travaux a été décidée par Mme P Q R, administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, et que les appels de fonds ont été lancés il n’est pas soutenu et encore moins établi que les travaux ont été réalisés ; il y a donc lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser lesdits travaux préconisés par l’expert judiciaire ; le jugement doit être confirmé sur ce point ;
M. C B ne démontre pas avoir réalisé les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans l’appartement dont il est toujours propriétaire au 2e étage ; dans ces conditions, celui-ci doit être condamné à réaliser ces travaux, préconisés par l’expert judiciaire en pages 60 et 61 du rapport d’expertise ; il n’est pas nécessaire de faire appel à un maître d''uvre compte-tenu de la nature des travaux ; au regard de l’ancienneté de l’affaire, il n’est pas soutenu et encore moins établi que les infiltrations perdurent, la condamnation à réaliser les travaux sous astreinte n’apparaît pas nécessaire ; le jugement doit être confirmé sur ce point ;
Sur les demandes de Mme M J L
Par application de l’article 9 du code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Mme M J L, désormais propriétaire de l’appartement litigieux du premier étage, sollicite le paiement par M. C B du coût des travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise ;
Tout d’abord, il convient de relever que Mme M J L ne prouve pas que les désordres persistent, et que les travaux, qu’elle reconnaît comme ayant été réalisés préalablement à son entrée dans les lieux par M. C B, n’ont pas permis la cessation des infiltrations et des désordres ; elle ne démontre pas l’obligation de ce dernier à son égard à ce titre, alors, d’ailleurs, qu’elle a acquis l’appartement en l’état ;
Ensuite, Mme M J L ne démontre pas qu’il était convenu au moment de la vente que celui-ci prendrait en charge sa quote-part des travaux réalisés sur les parties communes, la décision de réaliser les travaux étant intervenue postérieurement à l’acte de vente ; il convient là aussi de rejeter la demande de Mme M J L à ce titre ;
Le jugement est donc confirmé sur ce point ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. C B, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par les avocats qui en ont fait la demande, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
• au syndicat des copropriétaires de la résidence du 77, rue d’Angoulême à Corbeil-Essonnes : 2.000 €,
• Mme M J L : 3.000 €
• Mme E Z : 5.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. C B ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevable l’intervention forcée sollicitée par M. C B à l’encontre de M. Y et de M. X ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a alloué la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance de Mme E Z ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. C B à payer à Mme E Z la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
Y ajoutant,
Condamne M. C B aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par les avocats qui en ont fait la demande, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’appel :
• au syndicat des copropriétaires de la résidence du 77, rue d’Angoulême à Corbeil-Essonnes : 2.000 €,
• Mme M J L : 3.000 €
• Mme E Z : 5.000 € ;
Rejette toute autre demande.
La greffière, Le président,
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