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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 24 oct. 2019, n° 19/18347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18347 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 septembre 2019, N° 2019032953 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2019
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18347 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXC7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2019 Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2019032953
Nature de la décision : réputé contradictoire
NOUS, Madame G H, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Karine ABELKALON, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 27 septembre 2019 à la requête de :
DEMANDERESSE :
SASU ALIMENTATION RUBENS société mise en liquidation, agissant en la personne de son Président,
Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 732 031 224
Ayant son siège social […]
[…]
SA FINANCIÈRE DE GESTION ET DE PARTICIPATION, représentée par son Président en exercice Monsieur X-Z A, domicilié en cette qualité audit siège […]
Ayant son siège social […]
[…]
Représentées par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistées de Me Aurélie BOULBIN de la société d’avocats NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque R013
DÉFENDEURS :
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
Organisme UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES IDF URSSAF, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Monsieur Didier MALRIC, inspecteur contentieux de l’URSSAF, muni d’un pouvoir spécial
SELARL MONTRAVERS B C en la personne de Maître D B-Y, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ALIMENTATION RUBENS
Ayant son siège social […]
[…]
Défaillant, Régulièrement assigné
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Octobre 2019 :
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a, sur assignation de l’URSSAF, ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la Sasu Alimentation Rubens, laquelle a une activité de supermarché, désigné la Selarl Montravers B-C, prise en la personne de Maître D B-C, en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 13 mai 2019.
La Sasu Alimentation Rubens a relevé appel de cette décision le 26 septembre 2019.
Par assignation du 27 septembre 2019, la Sasu Alimentation Rubens a assigné le Procureur général de la cour d’appel de Paris, la Selarl Montravers B-C, prise en la personne de Maître D B-C, en qualité de liquidateur judiciaire et l’URSSAF devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement.
La Selarl Montravers B-C ès qualités et l’URSSAF ont comparu à l’audience du 17 octobre 2019 mais n’ont pas conclu.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, dans un avis écrit du 15 octobre 2019, transmis aux parties, observe que le redressement de l’entreprise n’étant pas impossible, l’arrêt de l’exécution provisoire peut apparaître fondé.
SUR CE
Conformément à l’article R 661-1 du code de commerce, seul un moyen sérieux au soutien de l’appel permet au premier président de suspendre l’exécution provisoire attachée de plein droit au jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire.
Aux termes du jugement du 20 septembre 2019, il est fait état d’une créance de l’URSSAF d’un montant de 42.631,29 euros correspondant à une créance à hauteur de 29.636 euros au titre d’un calcul forfaitaire de cotisations qui aurait été effectué par l’URSSAF pour la période de novembre 2018, d’une créance d’un montant de 12.334 euros au titre d’un redressement pour les exercice 2015 et 2016 ainsi que d’une créance d’un montant de 165 euros au titre d’une déclaration tardive de juillet 2016.
La Sasu Alimentation Rubens fait valoir que la créance de l’URSSAF d’un montant de 29.636 euros au titre d’un calcul forfaitaire de cotisations pour la période de novembre 2018 n’est pas due et correspondrait à une erreur de traitement de l’URSSAF puisque le fonds de commerce de la société était à cette date exploité en location-gérance et que tous les salariés avaient été transférés au locataire-gérant. L’URSSAF s’est d’ailleurs aperçue de cette erreur de traitement qu’elle a, depuis, corrigée sans toutefois en avertir la Sasu Alimentation Rubens et le tribunal de commerce de Paris.
En outre, la Sasu Alimentation Rubens indique n’avoir jamais avoir reçu les contraintes au titre d’un redressement pour les exercices 2015 et 2016 d’un montant de 12.334 euros et soutient qu’elle aurait été en capacité de régler cette somme si elle avait conservé la libre disposition de ses avoirs. Toutefois, elle relève que le groupe Franprix Leader Price a procédé par l’intermédiaire de la société Europrice, société mère de la société Alimentations Rubens, au paiement de cette somme.
La Sasu Alimentation Rubens fait, en outre, valoir que depuis le 1er février 2019, date de la reprise de la gestion directe de son fonds de commerce, le chiffre d’affaires du magasin lui permet de faire face au règlement de l’ensemble de ses charges, qu’elle est à jour du paiement des salaires, des loyers et charges, des cotisations sociales et des impôts. La société indique également qu’au vu de la situation active et passive de la société au 31 décembre 2019, elle est en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, si les dettes intra-groupes sont exclues. Elle ajoute par ailleurs pouvoir compter sur le soutien financier du groupe Franprix Leader Price, lequel s’est engagé à payer toutes les charges courantes de la société que cette dernière n’est plus en mesure de régler depuis l’ouverture de la liquidation judiciaire et à prendre toutes les mesures nécessaires pour lui permettre de poursuivre son exploitation. La trésorerie est, quant à elle, gérée par une convention de centralisation de trésorerie au sein du groupe.
C’est pourquoi, la société Rubens considère qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements et qu’en tout état de cause le moyen pris de ce qu’un redressement n’est pas manifestement impossible n’est pas, à ce stade, dépourvu de tout sérieux.
A l’audience, la Selarl Montravers B-C ès qualités n’a pas fourni d’autres éléments concernant le passif exigible de la société, lequel était, en l’état, constitué uniquement par la créance de l’URSSAF susmentionnée. Maître B C ne s’oppose pas à l’arrêt de l’exécution provisoire.
L’URSSAF indique à l’audience que le compte de la Sasu Alimentation Rubens est à jour.
En cet état, il convient de constater que la Sasu Alimentation Rubens dispose de moyens sérieux de réformation du jugement. En conséquence, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
ARRÊTONS l’exécution provisoire attachée au jugement du 20 septembre 2016,
DISONS que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La Greffière La Présidente
E F G H
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