Infirmation partielle 3 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 3 déc. 2019, n° 18/03118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03118 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 décembre 2017, N° 15/05580 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03118 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FO3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 15/05580
APPELANT
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie CADET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 240
INTIMÉE
SAS APRI
[…]
93110 ROSNY-SOUS-BOIS/FRANCE
Représentée par Me Laurent SALAAM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0386
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, présidente de chambre
Denis ARDISSON, président de chambre
Didier MALINOSKY, vice-président de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, présidente de chambre et par Madame Mathilde SARRON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. D X, né en 1964, a été engagé par la SARL Agence de Prévention des Risques Industriels, ci-après dénommée société APRI, selon contrat de travail à durée indéterminée conclu le 30 avril 2015 en qualité d’agent de sécurité incendie et sûreté SSIAP1, initialement à temps partiel, puis à compter du 1er juin 2015, à temps plein.
Le contrat prévoyait que le salarié accepte d’être muté dans n’importe quel site de la région et d’être affecté aux divers postes correspondant à la nature de son emploi.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Lors de la visite d’embauche du 22 juin 2015, le médecin du travail a déclaré M. X apte au poste de SSIAP.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élevait à la somme de 1.592,85 euros.
M. X était initialement affecté sur un site situé à Clichy.
Au 1er septembre 2015, il a été muté sur deux sites, celui du Jeu de Paume (Paris VIIIème) et, pour les deux derniers jours de septembre, à la Monnaie de Paris (Paris VIème).
Le 17 septembre 2015, la société APRI a convoqué M. X à un entretien préalable fixé au 28 septembre et lui a ensuite notifié le 15 octobre 2015 un avertissement pour des retards répétés à sa prise de poste.
Par lettre recommandée adressée le 27 octobre 2015, reçue le 29 par M. X, la société APRI a convoqué celui-ci à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 novembre 2015.
Par lettre du 3 novembre 2015, M. X protestait contre son affectation en qualité d’ADS (agent de sécurité) et non de SSIAP à la Monnaie de Paris, exposant que la position statique générée par le poste d’ADS n’était pas compatible avec son état de santé et évoquait des douleurs musculaires en résultant, confirmées selon lui, par une analyse médicale faite le 15 octobre. Dans ce courrier, il faisait référence à son appel téléphonique du 3 septembre à ce sujet ainsi qu’au fait que cette question avait été évoquée lors de l’entretien du 28 septembre au cours duquel il lui aurait été indiqué que cette affectation était provisoire.
Sa demande de poste de SSIAP a été renouvelée par courrier du 12 novembre 2015.
M. X a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 19 novembre 2015 ainsi rédigée :
« (…)
Le 20 octobre 2015 à 18h50, alors que vous êtes en charge de la sécurité de l’accès « Boutique » de la Monnaie de Paris, nous sommes avisés d’une violente altercation entre vous-même et l’un de vos collègues, vous avez usez de termes inacceptables et menaçant à son égard.
C’est un salarié de la Monnaie de Paris, qui dans le cadre de sa mission de fermeture de cet accès, à 19h00, tentera de vous calmer, n’y parvenant pas il avisera sa hiérarchie.
Vous êtes informé par Monsieur Y, votre responsable d’exploitation, que toute situation « susceptible de conduire à un différent » doit être rapportée au chef de poste! Encore une fois vous n’avez pas respecté la procédure.
Le 22 octobre 2015 à 18h55, vous quittez votre poste sans attendre la relève-fin de service prévue à 19h00.
Le 30 octobre 2015 à16h54, vous ne respectez pas les temps de pause octroyés par le chef d’équipe et vous vous accordez 5 minutes supplémentaires!
Sur la remarque de votre chef d’équipe de respecter les consignes, vous lui répondez : « t’es qui pour me dire ça ' » en « élevant le ton et en faisant des grands gestes!
Choquée de votre comportement, de surcroît «face public» elle coupera court à cette situation.
Encore une fois, vous ne respectez pas les procédures.
Le 10 novembre 2015 à17h30, le client de la Monnaie de Paris nous informe d’une anomalie de comportement. En effet, alors que vous êtes en charge de la sécurité du niveau 4 du Palais Est, vous êtes confortablement installé sur une chaise en tenue SSIAP à lire un roman affublé d’un bonnet de laine.
Notre client, surpris, nous demande d’intervenir afin d’éviter cette attitude guère professionnelle et qui ne reflète en rien la qualité quotidienne de nos prestations.
Le 16 novembre 2015, consécutivement à une réunion «Sécurité», notre client nous informe qu’au regard des dysfonctionnements constatés, il ne souhaite plus de votre présence dans les effectifs de Sécurité / Sûreté de la Monnaie de Paris.
Les points ci-avant évoqués sont inacceptables.
Pour rappel, nous vous avons reçu le 7 septembre 2015, dans le cadre d’une convocation disciplinaire, nous vous avions demandé de corriger votre comportement à l’égard des salariés de notre client – ces derniers se plaignant d’être régulièrement sollicités par vous-même pour obtenir des cigarettes.
Comptant sur un redressement rapide et durable de votre part, nous n’avions pas souhaité donné de suite à cet entretien, néanmoins ne pouvant vous laisser sur cet établissement nous vous proposons d’intégrer les effectifs de la «Galerie du Jeu de Paume».
Faisant suite à une nouvelle convocation disciplinaire, le 28 septembre 2015, nous vous avions adressé, le 15 octobre 2015, un avertissement relatif aux retards répétitifs dont vous faisiez l’objet chez notre client «Galerie du Jeu de Paume».
Bien que le niveau de satisfaction de ce client ait souffert de votre comportement, nous avions néanmoins décidé de vous laisser une dernière chance et de surseoir sur le licenciement envisagé.
Au regard de ces nouveaux éléments et compte tenu de la gravité des faits, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. (…) ».
A la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de 6 mois et 19 jours et la société APRI occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. X a saisi le 22 décembre 2015 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 21 décembre 2017, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 16 février 2018, M. X a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 14 février.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mai 2018, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny et, statuant à nouveau, de :
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
Vu les articles L 1235 5 du code du travail et 1382 du code civil,
— condamner la société APRI à lui régler les sommes suivantes :
* 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
* 1.592,85 euros à titre de dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
* 318,85 euros au titre des congés payés sur le préavis,
— d’ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document d’une attestation Pôle Emploi, d’un bulletin de salaire et d’un certificat de travail conformes au jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société APRI à lui régler la somme de 1.592,85 euros à titre de dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
— lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juin 2018, la société APRI demande à la cour de la dire recevable et fondée en ses demandes, fins et écritures, de confirmer le jugement rendu le 21 décembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Bobigny, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant non fondées et de condamner M. X à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2019 et l’affaire fixée en audience de plaidoirie le 7 novembre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement déféré ainsi qu’aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
Au soutien de ses prétentions, la société APRI verse aux débats les pièces suivantes :
* Sur l’altercation du 20 octobre 2015 :
— L’attestation de M. A J K, agent qui était en service avec M. X, qui indique : « il [M. X] m’a dit d’appeler le PC de la Monnaie pour la fermeture. Je lui ai dit que tu appelle le PC et je lui remis la clé pour la fermeture. Il m’a répondu que je n’ai pas à fermer la grille car je ne sais pas comment utiliser la clé pour la fermeture. Je lui ai répondu tu es en poste depuis un certain temps il faut savoir fermer et ouvrir la Boutique. D’un seul coup, il a commencer a Hurler et dire des mots inacceptables. On a échangé des mots devant l’agent de la Monnaie. Je Lui es expliqué qu’il a des consignes a respecter. On fait appel au PC 5 à 3 Minutes de la Fermeture les agents de la Boutique nous autorisent à Fermer la grille après le Feu vert de ce dernier en Présence de l’agent de Sécurité de la MONNAIE de Paris ainsi que pour l’ouverture de la Boutique ».
— L’ attestation de Mme F C d’Arc, salariée de La Monnaie de Paris, qui indique que le 20 octobre 2015, alors qu’elle se rendait à la Boutique, pour la fermeture de la grille, elle a entendu une forte altercation verbale entre les deux agents APRI, Messieurs Z et A. Elle ajoute qu’elle a tenté de calmer M. Z et leur a précisé de voir avec leur chef d’équipe.
* Sur le départ anticipé du 22 octobre 2015 :
— l’attestation de M. G H, chef de poste, qui témoigne de ce départ anticipé de M. X qui a quitté son poste de travail 5 minutes avant l’heure, sans avoir attendu le salarié devant le relever et précise que M. X était chargé de surveiller les installations d’artistes pour l’exposition en cours et qu’il y avait plus de 120 visiteurs présents sur le site au moment où il est parti.
* Sur les faits du 30 octobre 2015 :
— l’attestation de Mme I B qui déclare : « (…) je remplace monsieur X D pour sa pause de quinze minutes à 16h54 … Celui-ci revient à 17h15. Je lui précise avec les termes suivants : Excusez-moi mais la pause est de quinze minutes, vous avez cinq minutes de retard.
Il me répond : tu es qui pour me dire ça '! il est devenu nerveux et agité quand je lui est demandé de me parler plus poliment et qu’il n’était pas le seul agent à qui cette règle s’appliquait. Montant le ton, il me dit que je viens l’embêter pour cinq malheureuses minutes.
Je tente vainement de lui expliquer que des agents attendent leurs pauses aussi.
N’appréciant pas que je lui demande de respecter les règles et d’être moins familier, il n’écoutait plus ce que je lui disait. Il parlait fort et gesticulait, nous faisant remarquer, j’ai coupé court à la conversation et je lui ai laisser regagner son poste… N’étant pas la première fois [qu’il ne respecte pas le temps de pause], je le signale aujourd’hui ».
Dans une seconde attestation, Mme B indique que le 2 novembre après qu’elle a expliqué à M. X avoir signalé l’incident du 30 octobre, il a tenu des propos menaçants lui disant en la pointant du doigt « Au nom de dieu vous allez voir ». Il a ensuite quitté son poste, est allé voir le chef
d’équipe puis est revenu. Mme B ajoute que M. X est de plus en plus agressif.
Sur les faits du 10 novembre :
— Un courriel du même jour du délégué à la sécurité de La Monnaie de Paris qui déclare qu’aux alentours de 17h30, M. X était confortablement installé sur sa chaise à lire un roman affublé d’un bonnet de laine.
— Dans un second courriel du 16 novembre, le responsable de la sécurité du client indique à la société APRI qu’il ne souhaite plus voir M. X sur le site.
M. X conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient qu’il a en réalité été licencié en raison de sa contestation de son changement de poste, que celui de SSIAP n’est pas un poste de nature statique en position debout à la différence de celui d’agent de sécurité et, au visa de pièces médicales, soutient que l’avis du médecin du travail aurait été différent si la compatibilité de son état de santé avec le poste d’ADS avait été évoquée au cours de la visite.
***
Nonobstant les dénégations du salarié, les différents griefs évoqués dans la lettre de licenciement sont établis par les pièces versées aux débats, la cour retenant les éléments suivants :
— sur les faits du 20 octobre 2015, l’existence de l’altercation verbale avec son collègue est établie par l’attestation de Mme C d’Arc et, si M. X invoque un rapport qu’il aurait lui-même établi sur cet incident, ce rapport n’est pas versé aux débats ; or, quel que soit le motif du désaccord avec son collègue, l’échange de propos inacceptables sur un ton suffisamment élevé pour alerter la salariée du client, n’est pas un comportement acceptable ;
— sur les faits du 22 octobre 2015 : l’attestation de son chef de poste, dont le caractère mensonger n’est pas établi ni même allégué par le salarié, en démontre la réalité ; ce départ anticipé, compte tenu des circonstances décrites par le témoin, constitue également une violation des obligations contractuelles de M. X ;
— sur les faits du 30 octobre 2015 : ils sont établis par l’attestation de Mme B et, au demeurant, non sérieusement contestés par M. X, qui indique seulement qu’il ignorait que celle-ci était chef de poste et avait autorité sur lui, explication qui n’est pas de nature à justifier ni son retard ni le comportement agressif qu’elle décrit.
S’agissant des faits survenus le 10 novembre 2015, la circonstance que ce grief énoncé dans la lettre de licenciement n’a à l’évidence pas pu être évoqué au cours de l’entretien préalable qui s’est tenu 5 jours auparavant, caractérise une irrégularité de forme, ainsi que le soutient M. X, mais ce grief peut néanmoins fonder le licenciement.
Or, ces faits ont été dénoncés de manière précise et circonstanciée par un salarié du client de la société APRI.
Les faits invoqués caractérisent la faute grave alléguée par l’employeur à la fois en raison de l’avertissement antérieur délivré pour six retards répétés dûment signalés par ses supérieurs commis en l’espace de huit jours entre le 8 et le 16 septembre 2015 et d’un comportement non conforme aux attentes légitimes de l’employeur et aux obligations contractuelles du salarié, réitéré à plusieurs reprises en l’espace de 10 jours.
Par ailleurs, ces faits ne peuvent trouver leur justification dans le changement de poste invoqué.
Outre qu’ainsi que le fait observer l’employeur, il n’est justifié de doléances à ce sujet de M. X que le 3 novembre, soit après réception de la convocation à l’entretien préalable au licenciement, et au regard de pièces médicales justifiant des problèmes de santé datées du mois de mai 2016, si effectivement M. X rencontrait depuis septembre 2015 des difficultés physiques pour occuper le poste d’agent de sécurité, il pouvait solliciter soit de son employeur, soit directement, une nouvelle visite auprès du médecin du travail et, même à supposer ces problèmes de santé avérés, la modification de son poste ne peut excuser le comportement qu’il a manifesté au cours des mois de septembre et octobre 2015.
En conséquence, la décision sera confirmée, par substitution de motifs, en ce qu’elle a débouté M. X de ses demandes au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
***
M. X sollicite également la somme de 1.592,85 € pour non respect de la procédure de licenciement au motif que la lettre de notification de la rupture fait état de faits survenus le 10 novembre 2015, soit postérieurement à l’entretien préalable qui s’est tenu le 5 novembre 2015.
Ainsi qu’il l’a été précédemment relevé, les faits du 10 novembre n’ayant à l’évidence pas pu être évoqués au cours de l’entretien préalable du 5, la procédure de licenciement est irrégulière.
Il sera en conséquence alloué à M. X la somme de 1.592,85 € en réparation du préjudice subi.
***
La société APRI, condamnée au paiement au titre de l’irrégularité de procédure, supportera les dépens de l’instance mais, eu égard aux circonstances du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. D X de sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement et l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Agence de Prévention des Risques Industriels à payer à M. D X la somme de 1.592,85 € en réparation du préjudice subi du fait de l’irrespect de la procédure de licenciement,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Agence de Prévention des Risques Industriels aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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