Infirmation 22 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 22 nov. 2017, n° 14/05511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/05511 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 15 décembre 2014, N° 13/00132 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 22 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 14/05511
AFFAIRE :
AF AG N
Syndicat UL CGT CHATOU
C/
Association IFEP
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2014 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire – de MANTES LA JOLIE
Section : activités diverses
N° RG : 13/00132
Copies exécutoires délivrées à :
Syndicat UL CGT CHATOU
Copies certifiées conformes délivrées à :
AF AG N,
Association IFEP
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur AF AG N
Elisant domicile chez Me Frank Peterson
[…]
[…]
comparant en personne,
assisté de Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1288
Syndicat UL CGT CHATOU
[…]
[…]
non comparant – non représenté
APPELANTS
****************
Association IFEP
[…]
[…]
comparante en la personne de M. P Q, directeur adjoint de l’association, intervenant en vertu d’un pouvoir de représentation du 27 septembre 2017
assistée de Me Isabelle FILIERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0949
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 29 septembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame R S
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie (section activités diverses) du 15 décembre 2014 qui a :
— condamné l’IFEP à payer à M. O N les sommes suivantes :
. 2 000 euros à titre d’absence de convocation individuelle des organisations syndicales,
. 370,86 euros à titre de remboursement de la mise à pied,
. 37,08 euros à titre des congés afférents,
. 500 euros à titre de défaut de visite médicale,
. 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2013, date de la convocation devant le bureau de conciliation par la défenderesse, conformément à l’article 1153 du code civil,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire sur les créances salariales,
— fixé à 2 679,15 euros brut la moyenne mensuelle des salaires en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— ordonné à l’IFEP la remise de l’attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et du certificat de travail rectifiés à M. O N,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire sur la remise de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer,
— dit Uy avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit,
— condamné l’IFEP à payer à l’UL CGT Chatou la somme de 100 euros au titre de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession,
— débouté M. O N du surplus de ses demandes,
— débouté l’IFEP de sa demande reconventionnelle,
— dit que l’IFEP supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 22 décembre 2014 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour M. O N, qui demande à la cour de :
— fixer le salaire moyen à 2 679,15 euros brut (selon l’IFEP – calcul sur bulletins de salaires),
— dire que tous les manquements démontrés de l’employeur ont été suffisamment graves et ont rendu impossible toute poursuite du contrat de travail, impossibilité notamment caractérisée par l’inaptitude du salarié résultant des agissements de l’employeur, par suite,
— dire que la prise d’acte du 14 juin 2014, produit les effets d’un licenciement, à titre principal, nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
— fixer la date de la rupture du contrat de travail à la date de réception de la prise d’acte par l’employeur, soit le 17 juin 2014,
— condamner l’IFEP à payer à M. O N les sommes suivantes :
. 40 000 euros net de toute charge y compris CSG RDS au titre de l’indemnité pour licenciement à titre principal, nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
. 80 374,50 euros net de toute charge y compris CSG RDS (30 mois) au titre de l’indemnité spécifique pour violation du statut protecteur de « conseiller du salarié »,
. 5 358,30 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis conventionnel (article 16 de la convention collective nationale – 2 mois),
. 535,83 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 14 735,32 euros net de toutes charges y compris CSG RDS de l’indemnité conventionnelle de licenciement (art 17 de la convention collective nationale de 1966 [1/2 salaire par année d’ancienneté ne pouvant excéder 6 mois de salaire au total/soit : 2 679,15 euros/2 = 1 339,57 euros x 11ans (03.06.2003)] et plus favorable que la loi art. 1234- 9 du code du travail),
. 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation du droit au CIF, manquement à l’obligation d’adaptation et différence de traitement en matière de formation,
. 10 000 euros au titre des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et défaut de prévention du harcèlement moral,
. 8 000 euros au titre du manquement à l’obligation de reclassement,
. 15 000 euros au titre de l’entrave et de la violation du statut protecteur de délégué syndical,
. 370,86 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de mise à pied conservatoire injustifiée (retenue sur le salaire de décembre 2012),
. 37,08 euros brut de congés payés afférents,
. 9 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat (défaut de visite médicale périodique et de reprise et inaptitude d’origine professionnelle),
. 1 500 euros au titre de la perte de chance d’utiliser les droits acquis au titre du droit individuel à la formation,
. 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— procéder au décompte et au règlement du rappel des salaires dus pour les mois de mai et juin 2014, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte,
— payer 1 000 euros brut à titre de provision à valoir sur ces rappels de salaires et 100 euros bruts au titre des CPS,
— prononcer l’anatocisme (article 1154 du code civil),
— ordonner la délivrance des documents sociaux de rupture rectifiés et tenant compte de l’ancienneté réelle du salarie entré le 3 juin 2003,
— ordonner le remboursement de la taxe de contribution à l’aide juridique de 35 euros,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour l’association IFEP, qui demande à la cour de :
— déclarer infondé M. O N en son appel,
— confirmer partiellement le jugement entrepris et le réformant pour le reste,
— constater que M. O N Ua jamais justifié de l’utilisation de ses heures de délégation depuis le mois d’août 2012 qui lui ont été réglées, l’IFEP se réservant le droit de demander le remboursement des heures non utilisées,
— fixer la moyenne des salaires de M. O N à la somme de 2 679,15 euros et non 2 868,88 euros,
— débouter M. O N de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
SUR CE LA COUR,
Considérant que M. AF O N a été engagé par l’association ACJAM le 2 juin 2003 ; qu’à la suite d’un reprise du marché de la gestion de la prévention spécialisée par l’association IFEP, son contrat de travail a été transféré à l’association IFEP ;
Qu’un contrat à durée indéterminée a été signé le 1er novembre 2006, avec reprise de l’ancienneté de 3 ans et 5 mois ;
Que l’association IFEP est une association ayant pour objet la promotion, l’étude, la mise en place et la gestion d’intervention en prévention spécialisée, de formation dans le domaine de l’éducation spécialisée et d’action d’insertion ;
Considérant que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, mise à jour au 15 septembre 1976 ;
Que M. O N a été désigné délégué syndical par courrier du 10 août 2012 qui informait l’IFEP de la création d’une section syndicale CGT au sein de l’établissement ;
Qu’à partir du mois d’octobre 2012, il a bénéficié de nombreux arrêts de travail pour maladie ;
Que, par courrier du 19 novembre 2012, il s’est plaint des pressions exercées à son encontre depuis sa désignation comme délégué syndical ;
Que, par requête du 4 avril 2013, il a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes La Jolie de diverses demandes ;
Qu’à la suite d’une visite médicale de reprise du 26 août 2013, le médecin du travail a émis « une contre-indication temporaire à la poursuite du poste de travail » et a renvoyé le salarié à poursuivre ses soins auprès du psychiatre ;
Qu’à la suite d’une visite médicale de reprise du 13 septembre 2013, le médecin du travail a réitéré le même avis et a déclaré M. O N inapte en raison de son état dépressif incompatible avec ses fonctions ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2014, M. O N a informé son employeur qu’il disposait du mandat de conseiller du salarié depuis janvier 2014 ;
Qu’à l’issue de la première visite médicale de reprise du 11 mars 2014, le médecin du travail a déclaré M. O N inapte au poste d’éducateur spécialisé ;
Qu’à l’issue de la deuxième visite médicale de reprise du 25 mars 2014, le médecin du travail a déclaré M. O N définitivement inapte au poste d’éducateur spécialisé et dit qu’aucun aménagement technique, organisationnel ni de mutation ne pouvait être envisagé ;
Que M. O N a été convoqué par lettre du 28 mars 2014 à un entretien préalable en vue d’un licenciement fixé au 9 avril 2014 ;
Qu’il a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de son employeur par courrier en date du 14 juin 2014 ainsi libellé :
« (…) Je vous informe que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
En plus, en raison de vos agissements de harcèlement, j’ai été déclaré inapte à mon poste de travail, vous ne m’avez pas payé mes salaires normalement depuis le mois de mon inaptitude, pas plus que vous m’avez proposé de poste de reclassement avant d’engager une procédure de licenciement à mon égard. (…) » ;
Considérant, sur la rupture, que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission ; que la charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié ; qu’il convient de se placer à la date de la prise d’acte, en l’espèce le 14 juin 2014, pour apprécier la réalité et l’importance des manquements de l’employeur ;
Que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à l’employeur ne fixe pas les limites du litige ;
Que M. O N reproche à son employeur :
— un manquement à l’obligation de formation,
— un harcèlement moral,
— un manquement à l’obligation de sécurité,
— un manquement à l’obligation de rémunération,
— un manquement à l’obligation de reclassement ;
Considérant, sur le manquement à l’obligation de formation, que M. O T affirme que pendant 7 années, de façon injustifiée, l’employeur lui a refusé un congé individuel de formation (CIF) et qu’il a manqué à l’obligation générale de formation puisqu’en 6 années de présence au sein de l’IFEP il Ua jamais bénéficié de la moindre formation contrairement à d’autres salariés ;
Que l’IFEP s’explique en affirmant que le délai entre la demande du salarié et l’acceptation Uest pas anormalement long dans la mesure où l’inscription à cette formation dépend de raisons objectives, de critères d’ancienneté, de diplôme et de l’accord des financieurs ainsi que du pouvoir décisionnaire du cadre local pour les inscriptions ;
Qu’elle fait valoir que M. O N Ua formé sa candidature pour une formation Caferius que le 16 septembre 2010 et que dès le 4 octobre 2012 il a été autorisé à s’absenter du 13 mai 2013 au 19 décembre 2014 pour suivre sa formation, décision qui lui a été notifiée le jour même ;
Que M. O N communique les courriers adressés à l’IFEP dans lesquels il sollicite la possibilité de suivre une formation dite 'Caferuis’ (certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale) dans le cadre d’un CIF ;
Que le 16 octobre 2006 M. O T a adressé un courrier à l’employeur lui faisant savoir qu’en 2007 il souhaite débuter une formation de chef de service et qu’il est extrêmement intéressé pour participer à chaque fois que cela est nécessaire à la formation des jeunes éducateurs ;
Que par mail du 18 octobre 2006, l’IFEP l’informe avoir enregistré sa demande de formation en lui précisant qu’elle sera étudiée selon les critères légaux et ceux de l’association ;
Que 2 ans plus tard, le 16 novembre 2008 M. O N relance l’IFEP par courrier lui rappelant être intéressé et très motivé pour suivre la formation Caferuis afin de pouvoir accéder à d’autres fonctions et responsabilités ;
Que 4 ans plus tard, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2010, il sensibilise une nouvelle fois l’IFEP sur sa demande de formation rappelant que cela fait quatre ans qu’il en fait la demande et qu’il a réussi ses tests de sélection depuis 2007 ;
Que par lettre du 15 juin 2011 l’IFEP l’informe que sa candidature Ua pas été retenue pour la formation Caferuis, une autre candidature étant plus adaptée ;
Que saisie par M. O N des difficultés à obtenir une formation dans le cadre d’un CIF, le 21 septembre 2011 la Direccte adresse un courrier à l’IFEP afin d’obtenir les motifs s’y opposant ;
Que le 3 octobre 2011, l’IFEP indique à la Direccte que M. O N Ua pas eu de formation en cours d’emploi car la politique de formation, en accord avec le comité d’entreprise, est, d’une part, d’accepter les formations pour les salariés les moins qualifiés ce qui Uest pas la situation du salarié qui est titulaire d’un diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé, d’autre part, de réserver la formation de cadre type Caferuis aux salariés en fonction de cadre ce qui Uest pas la situation du salarié, et qu’en amont les formations doivent obtenir l’accord du comité d’entreprise, être acceptées des financeurs (département et ville) et être prises en charge par son OPCA ;
Que par lettre recommandée avec accusé de reception du 19 janvier 2012, l’IFEP informe le salarié qu’elle ne peut pas plus répondre positivement à sa demande de formation dans le cadre du CIF pour l’année 2012 car deux de ses collègues en bénéficient déjà, l’employeur l’incitant à préparer un dossier pour l’année 2013 en disant « nous reportons cette formation à 2013 sous réserve de l’accord de notre principal financeur (le conseil général des Yvelines) et sous réserve d’une prise en charge de celle-ci par Unifaf » ;
Que par courrier en date du 3 février 2012, l’IFEP confirme ses engagements auprès de la Direccte ;
Qu’une autorisation d’absence pour suivi d’une formation du 13 mai 2013 au 19 décembre 2014 a été signée par le directeur général de l’IFEP le 1er octobre 2012 et par M. O N le 4 octobre 2012 ;
Que le 30 mai 2013, l’IFEP informe le salarié qu’après acceptation par le comité d’entreprise, sa formation Caferius débutera le 13 mai 2013 ;
Que l’accord, concrétisé par l’autorisation d’absence du 1er octobre 2012, pour le suivi de la formation Caferius a donc été donné avant la saisine du conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie en date du 4 avril 2013 et l’audience de conciliation qui s’est tenue le 27 mai 2013 ;
Que, cependant, il ressort du courrier en date du 16 octobre 2006 que de façon claire et précise M. O N a candidaté dès cette date pour suivre une formation Caferuis ;
Qu’il a renouvelé dans des termes aussi précis sa demande par courrier du 16 novembre 2008 ;
Qu’ainsi pendant 6 années, M. O N Ua pu accéder à cette formation alors que dès son embauche, il en avait émis la demande avant de la réitérer à de multiples reprises ;
Que pour justifier un refus de congé individuel de formation de 2006 à 2012, l’IFEP s’appuie sur la politique de formation réservant la formation Caferius aux salariés les moins qualifiés et aux salariés en fonction de cadre ;
Que cependant, l’employeur ne produit pas la liste interne des salariés ayant bénéficié de cette formation avec mention de leur qualification sur ladite période ;
Qu’en conséquence, l’employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation de formation à l’égard de M. O N ;
Que le manquement à l’obligation de formation au titre du congé individuel de formation sera retenu ;
Qu’en outre, M. O N avance que l’employeur a manqué à son obligation générale de formation et d’adaptation de 2006 à 2012 puisqu’il Ua pas bénéficié d’une formation professionnelle contrairement à d’autres salariés ;
Que, sur le défaut de formation professionnelle, les articles L. 6311-1 et L. 6321-1 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation d’assurer au salarié une formation professionnelle continue de nature à assurer son adaptation à son poste de travail et le maintien de ses capacités à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations ;
Que l’IFEP fait valoir que M. O N Ua effectué de demande de formation qu’au titre du congé individuel de formation ;
Que M. O N ne démontre pas avoir candidaté sur d’autres formations ;
Que cependant, l’employeur ayant manqué à l’obligation de formation au titre du congé individuel de formation, il ne saurait avoir rempli l’obligation de formation générale ;
Qu’en consequence, le manquement à l’obligation générale de formation sera retenu ;
Considérant, sur le harcèlement moral, qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail,« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » ;
Qu’en application de l’article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n’ 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que M. O N soutient avoir fait l’objet de sanctions disciplinaires irrégulières et injustifiées, s’être vu opposer un refus systématique et injustifié aux projets proposés, avoir fait l’objet d’une surveillance accrue, avoir été agressé par le directeur de l’IFEP, enfin que l’employeur a violé le statut de délégué syndical ;
Qu’il estime avoir fait l’objet d’un acharnement de l’employeur à partir du moment où il a demandé à bénéficier du droit à la formation et saisi la Direccte d’une demande d’intervention auprès de l’IFEP et que les multiples sanctions disciplinaires sont autant d’actes de pression constitutifs de cet acharnement ;
Que, s’agissant de sanctions disciplinaires irrégulières et injustifiées, M. O N affirme que ses qualités professionnelles ont toujours été reconnues par l’employeur, par ses collègues ainsi que par les mineurs et leurs familles auprès desquels il est intervenu en tant qu’éducateur spécialisé, et produit 32 attestations élogieuses émanant de partenaires ;
Que Mme AI AJ AK, secrétaire à l’IFEP, Mme X, travailleur social, Mme Y et M. Z, éducateurs, soulignent son travail remarquable, son comportement irréprochable ainsi que son éthique dans le cadre du travail en équipe, Mme AI AJ AK précisant qu’il faisait toujours valider ses courriers par le chef de service ou le directeur adjoint avant de les envoyer ;
Qu’il Uest pas contesté que pendant 6 ans, le salarié Ua jamais fait l’objet de sanction disciplinaire ni d’observation verbale ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2010, l’IFEP a notifié à M. O N un avertissement lui reprochant une « attitude non éducative voire menaçante » à l’égard de l’un de ses collègues lors d’un « séjour de rupture » organisé au Burkina Faso du 10 au 30 novembre 2009 ;
Que M. O N Ua pas contesté cet avertissement ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2011, l’employeur lui a notifié un nouvel avertissement lui reprochant cette fois d’avoir menacé physiquement un de ses collègues dans les locaux de Mantes la Jolie lors d’une réunion d’équipe le 20 septembre 2011 et en précisant que Mme A, chef de service, a dû interrompre la réunion et le rappeler à l’ordre et que M. B, directeur du site, a dû lui intimer l’ordre de cesser son comportement ;
Que par courrier en date du 14 octobre 2011, M. O N a contesté cet avertissement en indiquant que le jour des faits reprochés le 20 septembre 2011 il était mobilisé à la maison des examens à Arcueil en tant que jury d’examens et a produit sa convocation ainsi qu’un certificat de présence émanant dudit centre d’examens pour la journée du mardi 20 septembre 2011 ;
Qu’il sera relevé que suite à un courrier de la Dirrecte en date du 23 janvier 2012 lui demandant d’indiquer les suites données à ces deux avertissements, l’IFEP l’a informé par retour de courrier le 3 février 2012 que « le premier est caduc et nous ne donnons pas suite à celui du 4 octobre 2011 » ;
Que par lettre recommande avec accusé de réception du 27 novembre 2012, l’IFEP a notifié à M. O N une mise à pied de 3 jours pour avoir « présenté un recours en grâce en mentionnant votre appartenance à notre association, au président de la République en faveur d’un détenu incarcéré au centre de détention Les Vignettes en exécution d’une peine de 20 ans de réclusion criminelle » ;
Que par courrier du 30 novembre 2012, le salarié a contesté cette mise à pied en rappelant à l’IFEP qu’accompagnant le jeune détenu à la demande de sa famille dans des démarches de réinsertion, il a adressé ce courrier à la présidence de la République aux fins d’appuyer non pas un recours en grâce mais l’octroi d’un aménagement de peine, qu’à l’appui de sa correspondance, il a joint le courrier litigieux daté du 4 août 2012 indiquant « j’ai l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance pour une nouvelle étude de son dossier ' une éventuelle autorisation de sortie ponctuelle lui permettrait de retrouver son entourage familial » ;
Qu’en outre, il fait valoir qu’il a informé son chef de service de cette démarche professionnelle et qu’en tout état de cause l’exécution de sa mission dans le cadre du suivi des jeunes incarcérés l’amène à intervenir auprès notamment des magistrats, des services pénitentiaires d’insertion et de probation et des divers partenaires institutionnels de la justice comme en attestent les courriers joints à sa contestation ;
Que l’IFEP l’a informé par courrier du 10 décembre 2012 du maintien de la sanction disciplinaire notifiée le 27 novembre 2012 ;
Que par lettre recommandée du 22 février 2013, l’IFEP lui a notifié une nouvelle mise à pied de 3 jours pour comportement injurieux et discriminant envers les femmes en indiquant « vous avez menacé et intimidé deux femmes, une de vos collègues et une stagiaire, et dénigré leur travail de rue sous prétexte qu’elles sont des femmes » ;
Que M. O N par lettre recommandée avec accusé de réception des 22 février et 16 mars 2013 a contesté sa mise à pied et a demandé à l’IFEP de cesser ses agissements révélateurs d’une intention de nuire ;
Qu’il communique aux débats une quinzaine d’attestation émanant de collègues femmes (Mme C, Mme D, Mme Y, Mme E Mme F) et de jeunes filles (Mme G, Mme H, Mme I, Mme UDiaye, Mme J) auprès desquelles il est intervenu soulignant le comportement totalement adapté et respectueux du salarié envers elles ;
Que par courrier du 28 mars 2013, l’IFEP a annulé cette mise à pied de 3 jours en déclarant « Sachez que je Uai aucune intention malveillante à votre égard, par contre je ne tolère ni discrimination ni violence entre collègues. Afin de dissiper tout malentendu, j’annule cette mise à pied et ainsi, vous fais preuve de confiance sur un comportement irréprochable à venir de votre part » ;
Qu’il est ainsi établi que M. O N s’est vu infliger de janvier 2010 à février 2013 quatre sanctions, dont deux mises à pied disciplinaires de trois jours, l’une ayant été annulée par l’employeur ;
Que, s’agissant du refus systématique et injustifié aux projets proposés, M. O N affirme que l’employeur lui a opposé des refus injustifiés sur des projets de mission, que certains de ces refus sont intervenus après un premier accord de principe et que d’autres ont pu être réalisés par un autre service de l’IFEP ;
Que l’IFEP soutient qu’un seul projet a été refusé, un projet de tournoi de football et qu’il avait demandé au salarié de de séparer sa passion pour le football de sa fonction d’éducateur ;
Que, cependant, le salarié communique une fiche de mission 2010 datée du 4 octobre 2010 pour une journée le 6 octobre 2010 ayant pour objet la recherche de stages avec 2 jeunes qui a été refusée par le directeur avec les mentions « NON », « je ne veux plus », « mieux formuler » ; qu’il produit aussi une fiche de mission 2011 pour une opération PSG d’une journée le 21 septembre 2011, également refusé, et une fiche projet 2011-2012 qui présente un projet d’accompagnement de groupe de 10 jeunes de 15 ans pour assister à des matchs du PSG ; que ce projet a été refusé avec la mention « Refusé l’IFEP Uest pas un club de football » ;
Que M. O N s’est donc bien vu refuser trois projets ;
Que, s’agissant d’une surveillance accrue, M. O N ne verse aucun document probant au soutien de cette allégation ;
Que, s’agissant d’une agression par le directeur de l’IFEP, M. O N affirme que le 5 juillet 2013 vers 17h45 alors qu’il se trouvait à Mantes la Jolie dans un centre commercial, il a été l’objet d’une agression verbale et physique de la part de M. B, directeur adjoint, qui lui a reproché d’avoir adressé un courrier anonyme à l’IFEP ;
Que le salarié produit une main courante déposée le 10 juillet 2013 auprès du commissariat de Mantes la Jolie, ainsi que 4 attestations de témoin (M. I, étudiant, Mme O N, son épouse, M. F, étudiant, et M. K, lycéen) confirmant une agression de la part de M. B qui a bousculé le salarié et lui a dit « tu Ues pas un bonhomme, je sais que tu es derrière les lettres anonymes au travail » ; que M. K a précisé que « le maghrébin menaçait AF tandis que AF le disait de se calmer il y a eu contact physique » ;
Qu’il Uest pas contesté que l’IFEP a été destinataire en janvier 2013 d’un courrier anonyme qu’elle produit et commençant par « IFEP Mantes la Jolie va très mal et nous sommes victimes de souffrance morale au travail, de harcèlement depuis l’arrivée de M. W B et Mme AA A » avec mention « rédigé par l’équipe éducative IFEP Mantes la Jolie » ;
Que M. B conteste être l’auteur de l’agression ainsi dénoncée ;
Que, cependant, les témoignages précis établissent la réalité de ce fait ;
Que, s’agissant d’une violation du statut de délégué syndical, M. O N indique qu’à plusieurs occasions l’employeur a violé la protection et les droits attachés à son statut de salarié protégé en ne lui payant pas des heures de délégation dans les délais, en violant la procédure disciplinaire attachée au salarié protégé et en ne le convoquant pas aux réunions ; qu’il soutient avoir informé l’employeur d’heures de délégation dans les délais ;
Que l’employeur réplique qu’en dépit de sa nomination comme délégué syndical, M. O N Uavait aucune activité syndicale et qu’il Ua demandé « en vrac » le paiement de ses heures de délégation qu’au mois de juillet 2013 à raison de 10 heures par mois ;
Que Mme A, chef de service, a attesté le12 avril 2013 que M. O N ne lui a jamais soumis de demandes d’heures syndicales jusqu’au 13 mars 2013 où il a transmis pendant son arrêt de maladie par un collègue une demande de congés trimestriels, congés annuels et 30 heures syndicales ;
Que le contenu de ce courrier est corroboré par le mail envoyé par M. L, directeur général de l’IFEP, le 28 mars 2013 'Me M sa demande de CA/CT. Heures délé’ ;
Qu’au surplus, M. L, dans un courrier adressé au salarié le 28 mars 2013, évoquant sa demande d’heures de délégation, lui en rappelé les conditions d’acquisition en précisant qu’il notait qu’au mois d’avril il les utiliserait les 17,18 et 19 avril à concurrence de 10 heures, pour le mois de mai les 16 au 20 à concurrence de 10 heures et pour septembre du 9 au 11 à concurrence de 10 heures ; qu’il Uétait alors pas question de paiement d’heures de délégation ;
Que M. O N ne justifie pas avoir sollicité le paiement d’heures de délégation avant son courrier du 9 juillet 2013 qui fait le décompte des heures dues sans d’ailleurs faire mention de demandes antérieures ;
Qu’il a été réglé de l’intégralité de sa demande avec sa paie du mois d’août 2013 ;
Que le défaut de paiement des heures de délégation Uest donc pas établi ;
Que s’agissant de la violation de la procédure disciplinaire attachée aux salariés protégés, M. O N fait valoir qu’ayant été désigné délégué syndical le 10 août 2012, l’employeur devait respecter la procédure disciplinaire attachée à son statut de salarié protégé pour les mises à pied des 27 novembre 2012 et 22 février 2013 ;
Qu’il sera rappelé que l’IFEP a annulé la sanction disciplinaire du 22 février 2013 ;
Que s’agissant de la sanction disciplinaire du 27 novembre 2012, l’IFEP reconnaît ne pas avoir respecté la convocation à un entretien préalable pas plus que la consultation du salarié à la sanction ; que l’employeur Ua cependant pas annulé la sanction ;
Que s’agissant du défaut de convocation aux réunions, M. O N affirme que l’employeur ne l’a jamais convoqué aux réunions en qualité de délégué syndical depuis sa désignation le 10 août 2012 ;
Que l’employeur ne conteste pas cette carence, précise que les réunions étaient annoncées sur les panneaux d’affichage que M. O N ne voyait pas car il était en arrêt de maladie et soutient que M. O N ne s’est jamais impliqué dans sa mission de délégué syndical ;
Que M. O N établit la dégradation de son état de santé en produisant divers arrêts de travail pour maladie visant son état dépressif ;
Que le 13 septembre 2013 à l’issue de la 2nde visite médicale de reprise, il a été déclaré inapte au poste d’éducateur spécialisé dans l’association IFEP à Mantes la Jolie en raison d’un état de santé incompatible avec ce poste ;
Que l’employeur rétorque que certains arrêts sont en lien avec des actes chirurgicaux et que sa dépression a été causée par la suspension de sa licence de football pour avoir agressé un arbitre ;
Qu’il ne produit aucun élément corroborant cette affirmation ;
Que la mise en 'uvre de 4 procédures disciplinaires entre le 22 janvier 2010 et le 22 février 2013 alors qu’en 7 ans il Ua jamais fait l’objet de sanction, sanctions disciplinaires qui pour 2 d’entre elles ont été annulées par l’employeur lui-même, l’absence de convocation aux réunions du comité d’entreprise en qualité de délégué syndical, le non-respect de la procédure disciplinaire applicable au salarié protégé, le refus de trois projets et la dégradation de l’état de santé du salarié laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Qu’il revient donc à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ;
Que l’IFEP affirme avoir mis en 'uvre les procédures disciplinaires pour des faits qui le méritaient même si elle a dû en annuler certaines pour procédure irrégulière ;
Que s’agissant de l’avertissement du 4 octobre 2011 notifié pour des faits du 20 septembre 2011 et ensuite annulé, l’IFEP soutient qu’elle s’est trompée de date des faits dans l’avertissement mais ne le démontre pas ;
Que s’agissant de la mise à pied disciplinaire du 22 février 2013, l’IFEP communique deux courriers de stagiaire datés du 22 février 2013 ; que sur l’un d’eux ne figure pas même le nom de la rédactrice qui écrit que depuis le 11 février sa tutrice étant absente elle rencontre des problèmes avec M. O N qui lui a dit qu’il ne voulait pas être associé à une stagiaire 'encore moins à une fille’ et qui lui a fait plusieurs remarques concernant son statut de stagiaire et le fait que cela ne lui plaît pas qu’une fille soit sur le terrain ; que Mme AB AC écrit, elle, que depuis son retour de congé elle sent « une gêne de sa part pour travailler avec moi » , qu’ainsi un après-midi il est arrivé en retard sans l’avoir prévenue et ne s’est pas excusé, qu’il Uest pas cordial avec elle et montre qu’il préfère travailler avec des hommes ; que ces courriers sont insuffisamment circonstanciés pour établir la réalité des faits sur lesquels est fondé l’avertissement du 22 février 2013 ;
Que l’IFEP produit les attestations d’une dizaine de salariés indiquant qu’ils ignoraient que M. O N était délégué syndical et affirmant qu’il Ua jamais organisé de réunions ; que seul M. AD AE déclare que M. O N l’avait informé de son mandat de délégué syndical ;
Que la circonstance que M. O N ne communiquait pas sur sa qualité de délégué syndical ne dispensait pas l’IFEP de le convoquer aux réunions du comité d’entreprise ;
Qu’en outre, dès lors que la suspension du contrat de travail ne suspend pas le mandat du salarié, l’employeur aurait dû convoquer M. O N aux réunions du comité d’entreprise ;
Qu’également, l’employeur ne justifie pas par des raisons objectives le refus des trois projets proposés par M. N ;
Que faute pour l’IFEP de prouver que les agissements laissant présumer d’un harcèlement moral ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le harcèlement moral est établi ;
Considérant, sur le manquement à l’obligation de résultat en matière de sécurité santé, l’absence de suivi médical, que M. O N soutient sans être démenti ne pas avoir bénéficié de visite médicale, même après son arrêt de travail pour maladie de deux mois en 2008, jusqu’en 2012, la première visite ayant eu lieu le 16 novembre 2012 ;
Que ce manquement est établi ;
Considérant, sur le manquement à l’obligation de rémunération, que l’employeur qui Uavait ni reclassé ni licencié le salarié déclaré inapte dans le mois suivant le 2nd avis d’inaptitude, aurait dû reprendre le paiement du salaire à compter du 25 avril 2014 jusqu’au 14 juin 2014, date de la prise d’acte de la rupture ;
Qu’il résulte des bulletins de paie des mois d’avril à juin 2014, que l’IFEP, comme elle le soutient, a bien repris le paiement du salaire à partir du 25 avril 2014 ;
Que ce manquement Uest pas établi ;
Considérant, sur le manquement à l’obligation de recherche de reclassement, qu’à l’issue de la 2nde visite de reprise du 25 mars 204 qui déclarait le salarié inapte à son poste l’employeur était tenu d’une obligation de recherche de reclassement ;
Que l’IFEP qui ne démontre pas avoir procédé à une quelconque recherche, est mal fondée à se prévaloir de la prise d’acte de la rupture, intervenue près de trois mois après l’avis d’inaptitude ;
Que ce manquement est établi ;
Que l’ensemble des manquements établis, à savoir le défaut de formation, le harcèlement moral subi malgré la première plainte du salarié du 19 novembre 2012, l’absence de suivi médical pendant 6 années et l’absence de recherche de reclassement, par leur gravité et leur caractère pérenne puisqu’après avoir enfin accepté la formation Caferuis en mai 2013 l’IFEP Ua procédé à aucune recherche de reclassement, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ;
Qu’en conséquence, la prise d’acte de la rupture de M. O N par courrier en date du 14 juin 2014, salarié protégé comme disposant d’un mandat de délégué syndical et de conseiller du salarié, produit les effets d’un licenciement nul ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
Considérant, sur l’indemnité pour licenciement nul, que le salarié investi d’un mandat représentatif qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d’obtenir, d’une part, l’indemnisation due au titre de la méconnaissance du statut protecteur et correspondant au montant de la rémunération due jusqu’au terme de la période de protection, d’autre part, les indemnités de rupture, l’indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue à l’article L. 1235-3 ;
Que la moyenne mensuelle de ses trois derniers salaires bruts est de 2 679, 15 euros ;
Qu’au titre de l’indemnité pour licenciement nul, compte-tenu de son âge au moment de la rupture, 41 ans et de son ancienneté d’environ 11 ans dans l’association, il sera alloué à M. O N une somme de 22 000 euros ;
Qu’il Uy a pas lieu à dire que cette somme est allouée nette de charge, y compris de CSG et RDS ; qu’elle est donc allouée en brut ;
Que sur l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, en vertu de l’article 16 de la convention collective nationale, M. O N doit bénéficier d’un préavis de deux mois ; que dès lors, l’employeur devra lui payer une somme de 5 358, 30 euros outre celle de 535,83 euros au titre des congés payés y afférents ;
Que sur l’indemnité conventionnelle de licenciement, en vertu de l’article 17 de la convention nationale collective, elle est égale à la moitié du salaire par année d’ancienneté sans pouvoir excéder un total de 6 mois de salaire ; que M. O N devra percevoir à ce titre, la somme de 14 735, 32 euros ;
Que sur l’indemnité pour violation du statut protecteur de conseiller du salarié, en application de l’article L. 2411-21 du code du travail M. O N sollicite la durée maximum de 30 mois ; que le conseiller du salarié a droit à une protection pendant les 3 années de son mandat ; que M. O N a été désigné conseiller du salarié en janvier 2014 ; que l’IFEP ne discute pas la durée de la période de protection sollicitée par le salarié ;
Qu’il sera fait droit à sa demande de 80 374,50 euros de ce chef ; qu’il Uy a pas lieu à dire que cette somme est allouée nette de charge y compris de CSG et RDS ; qu’elle est donc allouée en brut ;
Considérant, sur l’indemnité au titre du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de prévention et de sécurité, que le harcèlement moral subi par M. O N et le non-respect de l’employeur de l’obligation de prévention et de sécurité ont occasionné une dégradation des conditions de travail qui a porté atteinte aux droits et à la dignité du salarié et a dégradé son état de santé ; que le préjudice ainsi subi sera réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros ;
Considérant, sur l’indemnité au titre du manquement à l’obligation de formation, qu’en Uayant pu bénéficier d’une formation pendant 7 ans, M. O N a été privé d’une perspective d’évolution de carrière et salariale ; que son préjudice ainsi établi sera réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
Considérant, sur le décompte et règlement du rappel de salaires dus pour les mois de mai et de juin 2014, qu’il a déjà été jugé que le salarié a été rempli de ses droits de ce chef ; qu’il sera débouté de cette demande ;
Considérant, sur l’indemnisation au titre du manquement à l’obligation de reclassement, que M. O N a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 14 juin 2014 avant que le contrat de travail ne soit rompu par un licenciement pour inaptitude ; que l’employeur Uayant pas satisfait à l’obligation de reclassement, il sera alloué à M. O N une indemnité de 500 euros ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Considérant, sur l’indemnisation au titre de la violation du statut protecteur de délégué syndical, qu’il est démontré que bien qu’informé de son mandat de délégué syndical, l’employeur Ua pas convoqué en cette qualité M. O N aux réunions ; qu’en conséquence il sera alloué au salarié une indemnité de 500 euros ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef :
Considérant, sur l’indemnité compensatrice de mise à pied disciplinaire injustifiée outre les congés payés y afférents, que s’agissant de la mise à pied du 27 novembre 2012, si l’IFEP reconnaît ne pas avoir respecté la convocation à un entretien préalable pas plus que la consultation du salarié à la sanction, elle Ua pas pour autant annulé ladite sanction ;
Qu’en outre, il a été sanctionné pour avoir sollicité un recours en grâce alors qu’il s’agissait d’une demande d’autorisation de sortie ; qu’en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’IFEP à payer au salarié la somme de 370, 86 euros au titre de la mise à pied ainsi que celle de 37, 08 euros au titre des congés payés y afférents ;
Considérant, sur l’indemnisation au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat, que nonobstant le défaut de visite médicale de reprise à l’issue de son arrêt maladie du 28 octobre au 28 décembre 2008 non contesté, M. O N ne rapporte pas la preuve d’un préjudice du fait de ce manquement ; qu’en conséquence, il sera débouté de sa demande et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
Considérant, sur l’indemnisation au titre d’une perte de chance d’utiliser les droits acquis au titre du droit individuel à la formation, que M. O N ne rapportant la preuve d’un préjudice, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Considérant que sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte, il convient d’ordonner à l’IFEP de remettre à M. O N une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et du certificat de travail conformes au présent arrêt et prenant en compte la reprise d’ancienneté au 2 juin 2003 ;
Considérant qu’il ne saurait y avoir lieu à ordonner le remboursement de la taxe de contribution à l’aide juridique d’un montant de 35 euros, cette somme étant comprise dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Dit que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement nul,
Condamne l’association l’IFEP à payer à M. O N les sommes suivantes :
. 22 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement nul,
. 5 358, 30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 535, 83 euros au titre des congés payés y afférents,
. 14 735, 32 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 80 374,50 euros bruts à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur de conseiller du salarié,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et défaut de prévention du harcèlement moral,
. 2 000 euros à titre d’indemnité au titre du manquement à l’obligation de formation,
. 500 euros à titre d’indemnité pour non respect de l’obligation de reclassement,
. 500 euros à titre d’indemnité pour non respect du statut de protecteur de délégué syndical,
Déboute M. O N de sa demande d’indemnisation au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat, défaut de visite médicale,
Ordonne la capitalisation des intérêts au titre de l’article 1154 du code de procédure civile,
Ordonne à l’association IFEP de remettre à M. O N une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail conformes au présent arrêt et reprenant l’ancienneté au 2 juin 2003,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne l’association IFEP à payer à M. O N une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association IFEP aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame R S, greffier.
Le greffier, Le président,
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