Infirmation partielle 14 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 14 févr. 2017, n° 16/03651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/03651 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Catherine SCHNEIDER, président |
|---|---|
| Parties : | CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE, TRESORERIE GENERALE MARTINIQUE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
R.G. : 16/03651
XXX
Z
C/
K, CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE, IGESA, XXX, F G H, A, XXX
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2017
APPELANT :
Monsieur D Z
XXX
XXX
Comparant à l’audience
INTIMÉES :
Madame I-J K
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE
XXX
Non comparant, non représenté
IGESA
XXX
XXX
Non comparant, non représenté
XXX
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
F G H
XXX
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
Madame B A
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
XXX
XXX
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 13 Décembre 2016 tenue par M. HUMBERT, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Février 2017.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame SCHNEIDER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FEVRE, Président de Chambre M. HUMBERT, Conseiller
Par décision du 12 septembre 2013, la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle a déclaré recevable la demande de M. D Z formée le 1er août 2013. La commission préconisait, au titre des mesures recommandées, un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur 30 mois, avec un effacement partiel ou total de certaines dettes à l’issue. M. D Z déclarait cependant à la commission être opposé à tout effacement de dettes. La commission requérait la liquidation d’un plan d’épargne logement estimé à 5.800 €, afin de régler l’arriéré de pensions alimentaires et d’apurer pour partie les deux dettes de loyer. M. D Z indiquait enfin détenir en indivision un patrimoine de 10.625 €. Par courrier posté le 13 novembre 2015, M. D Z a contesté les mesures recommandées par la Commission qui lui avaient été notifiées suivant avis de réception retourné signé le 31 octobre 2015, estimant que la dette alimentaire envers son ex-épouse était un problème à régler entre elle et lui en dehors du dossier. Il refusait l’idée d’être fiché 5 ans suite aux 30 mois du plan et refusait l’effacement de sa dette à l’égard de CETELEM, estimant que cet organisme devait se retourner contre son ex-épouse pour obtenir remboursement. Il soulignait que sa dette à l’égard de sa mère était de 2.750€, qu’il ne souhaitait pas liquider son PEL pour payer la dette alimentaire à son ex-épouse, cette somme étant destinée au financement des études de ses enfants. A l’audience du 7 juin 2016 au Tribunal d’instance de METZ, il a précisé être nu-propriétaire du bien immobilier évalué à 10.625€ dans lequel réside sa mère. Il a maintenu sa demande de surendettement, mais en ne souhaitant pas que la créance de sa mère soit effacée. Il a répété qu’il ne comprenait pas pourquoi CETELEM ne se retournait pas contre son ex-femme pour obtenir remboursement de sa créance. Il a souligné que ses enfants étaient en résidence alternée, et estimait à 200 € sa perte mensuelle de revenus dans 6 mois, à compter de la majorité de sa fille, poursuivant ses études, pour laquelle il allait exposer des dépenses supplémentaires. Il justifiait de ses charges et ressources. Par courrier reçu au greffe du Tribunal d’Instance de METZ le 16 novembre 2015, Mme I-J K a chiffré sa créance à 2.750€ et a indiqué ne pas vouloir que sa créance soit effacée. Par courrier reçu au greffe du Tribunal d’Instance de METZ le 25 mai 2016, l’IGESA a chiffré ses créances à 1.208,88 € et 876,05 €. Les autres créanciers n’ont formulé aucune observation sur la procédure en cours, et aucun créancier n’a comparu. Par jugement du 6 septembre 2016, le juge d’instance chargé des procédures de surendettement du Tribunal d’Instance de METZ, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à dispositions des parties au greffe, a : -déclaré recevable le recours formé par M. D Z à l’encontre des mesures recommandées prises par la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle ; -déclaré recevable la demande de M. D Z en ouverture d’une procédure de traitement de la situation de surendettement ; -fixé à la somme de 811 € par mois la part des ressources de M. D Z nécessaire au remboursement des dettes ; -fixé comme suit le montant des dettes de M. D Z : F G H 1.226, 29 € TRESORERIE GENERALE 1.725 € A (exclue de la procédure) 3.681 € IGESA 876,05 € IGESA 1.202,88 € NEUILLY CONTENTIEUX 16.300,96 € NEUILLY CONTENTIEUX 3.063,65 € CTRE FINAN BANQ POSTALE 1.844,77 € K 2.750 € -dit que les mesures prévues à l’article L 331-7 du Code de la Consommation ne permettent qu’en partie d’apurer les dettes de M. D Z et qu’il y a donc lieu de les combiner avec celles de l’article L 331-7-1 selon le tableau annexé au jugement , la première mensualité correspondant à la liquidation de l’épargne bancaire de M. D Z et étant destinée à lui permettre de s’acquitter de sa dette alimentaire à l’égard de Mme B A, dette qui est exclue de toute remise ou rééchelonnement dans le cadre d’une procédure de surendettement , outre sa dette à l’égard de F G H et l’une de ses dettes à l’égard de l’IGESA ; -dit que les dettes ne produiront pas d’intérêts pendant la durée du plan ; -dit que les premiers versements devront intervenir le 10 novembre 2016, puis le 10 de chaque mois ; -dit qu’à défaut de respect de la décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ; -rappelé que la décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et qu’ainsi toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan ; -dit que le jugement entraîne l’arrêt des voies d’exécution à l’encontre de M. D Z diligentées par les créanciers concernés par le plan ; -rappelé que M. D Z ne pourra aggraver son endettement pendant l’exécution du plan et ne pourra souscrire de nouveaux emprunts ni procéder à des actes de disposition de son patrimoine sans l’accord du juge, et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ; -rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; -dit que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ; -rappelé que la décision n’est pas assortie de frais ni de dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que : -l’endettement de M. D Z, estimé par la commission, et non contesté, était de 32.420,60€ ; la dette alimentaire à l’égard de Mme A est exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement ; la dette à l’égard de CETELEM est une dette dont M. Z est tenu solidairement avec son ex-épouse, et dont la créancier peut demander le règlement total à l’un quelconque des deux débiteurs ; -les ressources de M. D Z s’élevaient au jour du jugement, à 2.763 € par mois au total (soit 2.626 € de salaire, 40 € d’Y, 97 € de prestations CAF) ; -les charges incompressibles de M. D Z sont évaluées à hauteur de 1.952 € au total, soit 870 € de dépenses courantes, 728 € de loyer charges incluses, 200 € de pension alimentaire, 61 € d’impôt, 93 € de charges courantes (chauffage) ; -la capacité de remboursement de M. Z est de 811 € par mois ; -cette capacité permet un paiement en tout ou partie des créances sur une durée de 30 mois, durée légalement disponible dans la mesure où M. Z a déjà bénéficié d’un plan d’apurement sur une durée totale de 66 mois ; la première mensualité du plan correspond à la liquidation de l’épargne bancaire à hauteur de 5.800 €. M. Z ne dispose plus d’élément de patrimoine de valeur utilement liquidable (étant nu-propriétaire d’un bien immobilier occupé par sa mère) et se trouve insolvable, de sorte qu’il convient d’ordonner l’effacement du solde restant dû à l’issue du plan. Par lettre simple datée du 28 septembre 2016 reçue au greffe le 29 septembre 2016, M. D Z a formé appel de ce jugement. A l’appui de son appel, il fait valoir que ses ressources et ses charges sont modifiées depuis le jugement, et que certaines charges n’ont pas été prises en considération. Il s’étonne que la commission de surendettement ait retenu des mensualités de 285€ et le juge d’instance des mensualités de 811 €, alors que les situations étaient presque identiques en termes de charges et de ressources. Par courrier reçu au greffe de la Cour le 27 octobre 2016, l’ IGESA a rappelé les caractéristiques de ses créances. A l’audience du 13 décembre 2016, M. D Z a maintenu ses explications développées à l’audience en première instance, et dans son courrier adressé à la Cour. Il a demandé à voir réviser les mensualités de 811€, qu’il juge impossibles à honorer, se dit dans l’incapacité également, compte tenu de l’évolution de ses revenus et surtout de ses charges, de verser 285 € par mois, et propose de verser 200 € par mois. Il a confirmé qu’il y avait eu précédemment un plan sur une durée de 60 mois et un moratoire de 6 mois, soit 66 mois au total. Motifs de la décision Sur la recevabilité Attendu qu’en application de l’article R.713-7 du code de la consommation, l’appel doit être interjeté dans les quinze jours de la notification du jugement entrepris ; qu’il l’a été en l’espèce par lette simple postée le 28 septembre 2016 et parvenue le 29 septembre 2016 au greffe ; que le caractère recommandé de la lettre exigé par les textes n’est cependant pas une formalité substantielle prescrite à peine de nullité et n’est destinée qu’à régler toute contestation sur la date de la déclaration d’appel ; que M. Z soutient avoir reçu le jugement daté du 6 septembre 2016 par courrier recommandé avec avis de réception le 16 septembre 2016, de sorte qu’il a fait appel dans le délai de 15 jours ; qu’en l’absence de l’avis de réception au dossier, la preuve n’est pas rapportée que M. Z soit hors délai et que dès lors son appel doit être déclaré recevable ; Sur le fond Attendu que M. D Z, pour l’essentiel, sollicite en appel une diminution des mensualités de remboursement mises à sa charge à hauteur de 811 €, et soutient ne pas être en mesure de rembourser davantage que la somme de 200 € par mois ; qu’il a produit à l’appui de son appel un récapitulatif très précis et détaillé de ses revenus et de ses charges ; Attendu que l’article L 731-1 du Code de la consommation prévoit que le montant des remboursements résultant de l’application des articles L 331-6, L 331-7 ou L 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du Code du Travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour les ménages en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du Code de l’action sociale et des familles ; Attendu qu’en application de l’article 733-1 du Code de la Consommation, « en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur, et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; '. prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige » ; Qu’en application de l’article 733-7 du même code, les mesures mentionnées à l’article 733-1 peuvent être combinées avec l’effacement partiel des créances ; Qu’en l’espèce, le premier juge avait retenu des revenus mensuels de 2.763 € par mois au total (soit 2.626 € de salaire, 40 € d’Y, 97 € de prestations CAF) ; Que M. D Z indique lui-même que ses revenus ont un peu augmenté par rapport au 30 octobre 2011, et confirme qu’il perçoit un total de revenus mensuel de 2.763 € (en réalité de 2.860€) dont un salaire de 2.280 €, le supplément familial de solde de 73 €, l’aide au logement armée MICM de 273 €, les allocations familiales à raison de 294 €, et les Y pour 40 € ; Qu’il explique cependant que sa fille ayant 18 ans le 13 novembre 2016, il n’aura plus qu’un seul enfant à charge et perdra 71€ de supplément familial de solde, outre 97€ de prestations familiales ; Qu’il expose en outre qu’il risque de ne plus pouvoir prétendre au versement de 40 € d’Y ; Que cette suppression des droits aux Y reste cependant hypothétique et qu’il n’y a pas lieu de la prendre en compte ; Qu’il en va de même de la modification du montant de l’aide au logement armée 'MICEM évoquée par M. Z ; Que ses ressources doivent en conséquence être réévaluées à hauteur de 2.692 € par mois ; Attendu que les charges de M. Z ont été estimées par le premier juge à hauteur de 1.952 € au total, soit 870 € de dépenses courantes, 728 € de loyer charges incluses, 200 € de pension alimentaire, 61 € d’impôt, 93 € de charges courantes (chauffage) ; Que ces charges ne sont pas discutées, mais que M. D Z justifie de charges supplémentaires représentées par le fait que sa fille est étudiante à STRASBOURG et doit s’y loger ; Que ces charges supplémentaires, au vu des justificatifs produits, peuvent s’évaluer à 230 € par mois, dont 151,25 € de loyer et charges, 13,50 € d’électricité, 60 € d’alimentation, hygiène et entretien ; Que sans sa fille à charge fiscalement, M. Z expose 70 euros supplémentaires d’impôt par mois, selon la simulation produite ; Qu’il n’apporte en revanche aucun élément relatifs à l’entretien et à l’utilisation de sa voiture, qu’il met également en compte ; Que, dès lors, ses charges mensuelles atteignent un montant de 2.252 € ; Que sa capacité mensuelle de remboursement doit être estimée à 440 €, montant qui reste en tout état de cause inférieur à la quotité saisissable du salaire, mais correspond aux revenus et charges réels d M. D Z ; Qu’il convient dès lors d’infirmer le jugement sur ce point, et de prévoir un plan de remboursement et d’effacement partiel des dettes sur une durée de 30 mois tenant compte de cette capacité de remboursement ; Que le jugement sera confirmé en ses autres dispositions ; Que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ; Dispositif La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par arrêt réputé contradictoire, DECLARE l’appel formé par M. D Z recevable. Au fond, le dit partiellement fondé. INFIRME partiellement le jugement attaqué STATUANT A NOUVEAU : FIXE à la somme de 440 € par mois la part des ressources de M. D Z nécessaire au remboursement des dettes DIT que les mesures prévues à l’article L 331-7 du Code de la Consommation ne permettent qu’en partie d’apurer les dettes de M. D Z et qu’il y a donc lieu de les combiner avec celles de l’article L 331-7-1 selon le tableau annexé au présent arrêt , la première mensualité correspondant à la liquidation de l’épargne bancaire de M. D Z et étant destinée à lui permettre de s’acquitter de sa dette alimentaire à l’égard de Mme B A, dette qui est exclue de toute remise ou rééchelonnement dans le cadre d’une procédure de surendettement , outre sa dette à l’égard de F G H et l’une de ses dettes à l’égard de l’IGESA CONFIRME le jugement déféré pour le surplus. DIT que les dépens de l’appel seront laissés à la charge du Trésor Public Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 Février 2017, par Madame I-Catherine SCHNEIDER, Président de Chambre, assistée de Mademoiselle Sonia DE SOUSA, Greffier, et signé par elles. Le Greffier Le Président de Chambre empêché, Annexe 1 1er 2e 3e 4e palier palier palier palier
XXX
F G H 1226, XXX, XXX
TRESORERIE GENERALE 1725 0 1 0 0 9 103,98 0 8 0 0 12 0
A (exclue de la 3681 procedure)
XXX, XXX
IGESA 1202, XXX
XXX
NEUILLY CONTENTIEUX 3063, 65 0 1 0 0 9 50,76 0 8 150,66 0 12 0
XXX, XXX, 20 0 8 0 0 12 0 POSTALE K 2750 0 1 0 0 9 50,76 0 8 129, 38 0 12 84,84
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