Infirmation partielle 23 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 23 oct. 2020, n° 18/00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00605 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Villefranche-sur-Saône, 29 avril 2016, N° 51-13-000012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE […]
RAPPORTEUR
N° RG 18/00605 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LPVM
B
C/
Y
F
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 29 Avril 2016
RG : 51-13-000012
COUR D’APPEL DE LYON
[…]
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2020
APPELANTE :
I K L B veuve X
née le […] à […]
[…]
Représentée par Me Vincent BARDET de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉS :
D Y
né le […] à […]
[…]
E F épouse Y
née le […] à […]
[…]
Représentés par Me Eric LAVIROTTE de la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau
de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2020
Présidée par O MOLIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de M N, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— O P, président
— Sophie NOIR, conseiller
— O MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Octobre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par O P, Président et par M N, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant un bail verbal, Monsieur G X a donné à bail aux époux Y différentes parcelles de vigne.
Monsieur G X est décédé en 1996, laissant dans sa succession son fils, Monsieur H X, marié à Madame I B.
Par acte authentique reçu le 23 mai 1998 par Maître BOURLOUX, notaire à Mâcon, les époux Z ont régularisé un bail écrit et mis à disposition des époux Y, à titre de bail rural, un ensemble immobilier en nature de vignes, terres et prés, d’une superficie totale de 5HA 78A 84CA, composé des parcelles cadastrées suivantes :
— sur la commune de PRUZILLY section B n°423, 424, 425, 426, 427, 431, 487, 651, 658, 661, 713, 914 et 928 ;
— sur la commune de JULIENAS section A n° 254, 255, 355, 373, 377 et 430, section B n° 184 et 185.
Il était également mis à la disposition du preneur un logement à prendre dans le «Castel du Cotoyant», ainsi que deux caves voûtées situées sous la demeure du propriétaire.
Monsieur A est décédé en […], son épouse, Madame I B, devenant seule bailleresse.
Le bail a été renouvelé le 11 novembre 2015 pour expirer le 11 novembre 2024. Il avait été consenti moyennant un partage des produits à hauteur de 50 % pour le bailleur et 50 % pour lui métayer, ainsi que moyennant un partage des charges.
Par courrier parvenu au greffe le 21 novembre 2013, Monsieur D Y et Madame E F épouse Y ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Villefranche-sur-Saône.
À l’audience du 12 février 2016, Monsieur et Madame Y sollicitaient la condamnation de Madame I X à leur verser les sommes suivantes :
— 11117.71 € au titre des comptes de métayage,
— 12000 € à titre de préjudice de jouissance sur la maison d’habitation, avec capitalisation des intérêts,
— 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 avril 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux de Villefranche-sur-Saône a :
— condamné Madame I X à verser à Monsieur D Y et Madame E F épouse Y la somme de 4091.43 € au titre du solde des comptes de métayage, pour les années 2011 à 2013 inclus;
— débouté Monsieur D Y et Madame E F épouse Y de leur demande de provision à valoir sur lesdits comptes de métayage pour l’année 2014 ;
— dit et jugé que Madame I B devrait payer les frais de location et de mise en place du bungalow destiné aux vendangeurs au prorata de la surface vendangée pour son compte, calculés sur la base de la déclaration de récolte.
— l’a condamnée en conséquence à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 458.57 € au titre de l’année 2012 ;
— condamné Madame I X à verser à Monsieur et Madame Y la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de la suppression de l’accès aux deux caves voûtées prévu initialement au contrat de bail ;
— dit que ces sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2013 ;
— dit que les intérêts seraient capitalisés année par année, à compter de la signification du jugement en application de l’article 1154 du Code civil ;
— débouté Monsieur D Y et Madame E F épouse Y de leur demande en condamnation de Madame B en paiement d’une facture établie à son nom par la société AXE ENVIRONNEMENT ;
— condamné Madame I X à verser à Monsieur D Y et Madame E F épouse Y la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame I X aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 24 mai 2016, Madame I B a régulièrement déclaré appel de l’ensemble des chefs du jugement rendu le 29 avril 2016.
Après avoir été radiée par une ordonnance du 29 novembre 2017, l’affaire a été remise au rôle et renvoyée à l’audience du 10'septembre 2020.
À l’audience du 10 septembre 2020, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenu oralement.
Dans ses conclusions n°3 déposées au greffe le 8 septembre 2020, Madame I B demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2016 et statuant à nouveau :
A titre principal :
— débouter les époux Y de leur demande de remboursement des frais d’assurance des vendangeurs sur la période 2011-2017.
— débouter les époux Y de leur demande de remboursement des frais de l’appareil à sulfater sur la période 2011-2017.
— débouter les époux Y de leur demande de remboursement des frais de réparation du girobroyeur sur l’année 2011.
— débouter les époux Y de leur demande de condamnation à 12000 € au titre du préjudice de jouissance sur la maison d’habitation et sur les deux caves voûtées.
— débouter les époux Y de leur demande de remboursement de la facture de location du bungalow.
— débouter les époux Y de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si elle devait être condamnée au remboursement des frais d’assurance des vendangeurs, qu’il soit enjoint aux époux Y de verser aux débats les bordereaux d’appel des cotisations et contributions des vendangeurs pour les années 2011 à 2017, ainsi que le casier viticole informatisé de l’année 2011 à l’année 2017.
Enfin, elle sollicite une somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles.
Madame I B fait valoir les moyens suivants :
— sur la mise à disposition du logement : les époux Y n’ont pas quitté le logement mis à leur disposition le 24 juillet 2001 en raison de son état, mais parce qu’ils avaient fait construire leur propre logement ; un avenant a d’ailleurs été régularisé en ce sens le 11 septembre 2001 leur permettant de reprendre la jouissance à tout moment en respectant un préavis de six mois ; la décision de première instance doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté le préjudice de jouissance sollicité par les intimés ;
— sur la mise à disposition des caves voûtées : les époux Y en ont abandonné la jouissance en quittant le logement et n’en ont pas été privés par le bailleur ; ces caves étaient destinées à un usage exclusivement personnel et non professionnel, aucune vente directe aux particuliers n’étant réalisée ; la décision du tribunal de paritaire des baux ruraux accordant une indemnité au titre d’un préjudice personnel doit donc être réformée, ce d’autant que les époux Y sollicitaient exclusivement la réparation d’un préjudice commercial ;
— sur la mise à disposition des caves en béton et du pressoir : en 1998-99, le bailleur a racheté les cuves en béton apportées par le métayer et a fourni un pressoir ;
— sur le remboursement du coût de la location d’un bungalow : ni le statut du métayage, ni le contrat conclu entre les parties ne font obligation au bailleur de fournir des douches et des sanitaires aux vendangeurs, qui avaient par ailleurs accès aux sanitaires de la propriété de Madame X ; il n’est d’ailleurs pas démontré que le bungalow aurait été spécifiquement loué pour les vendanges effectuées sur la propriété de Madame X ;
— sur les comptes de métayage : le tribunal paritaire des baux ruraux a dénaturé les termes du contrat, ce d’autant qu’aucun usage antérieur ne permettait de mettre à sa charge la réparation du girobroyeur et de l’appareil à sulfater ; en effet, le bail prévoit expressément que le preneur fournit et entretient le matériel de culture ; par ailleurs, le bail prévoit également que le preneur prend à sa charge les cotisations professionnelles, notamment d’assurance-maladie, si bien que les époux Y ne sauraient demander le remboursement des frais d’assurance des vendangeurs, dont le calcul n’est pas justifié et qui devraient être, le cas échéant, fixés au prorata de la surface de la propriété de Madame X, qui ne représente que 35 % de celle des parcelles exploitées par les métayers ; subsidiairement, si la cour considérait que ces frais doivent être remboursés aux métayers, il sera fait injonction à ces derniers de produire les pièces permettant le calcul de leur montant ;
— la régularité du contrat de bail conclu entre les parties ne peut être contestée, s’agissant d’un contrat type conforme à la législation en vigueur.
Par conclusions n°2 remises à l’audience, Monsieur D Y et Madame E F épouse Y, intimés et appelants incidents, demandent à la cour de réformer le jugement et :
— condamner Madame I X à leur verser la somme de 9195.77 € au titre du solde des comptes de métayage ;
— condamner Madame I X à leur verser la somme de 8000 € à titre de préjudice de jouissance sur la maison d’habitation ;
— condamner Madame I X à leur verser la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance découlant de la suppression de l’accès aux deux caves voûtées prévu contrat de bail ;
— condamner Madame I B à payer directement la facture de la société AXE ENVIRONNEMENT d’un montant de 1136.20 € au titre de location du bungalow ;
— ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— condamner Madame I X à leur verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur D Y et Madame E F font valoir les arguments suivants :
— ils ont été contraints de quitter le logement mis à leur disposition dans le contrat de bail au cours de l’année 2001 en raison de son insalubrité ;
— ils ont été privés par le bailleur de la jouissance des deux caves voûtées mises à leur disposition dans le contrat de bail après leur départ des lieux, alors qu’il n’y ont jamais renoncé dans l’avenant conclu le 11 septembre 2001, cette privation de jouissance leur causant un préjudice commercial puisqu’ils utilisaient ces caves pour y stocker leurs bouteilles et y avaient installé un bar afin de vendre leurs produits aux clients ;
— jusqu’au décès de Monsieur H X en 2011, ce dernier réglait directement les factures de location des bungalows loués par Monsieur et Madame Y ; son épouse a subitement mis fin à cet usage après le décès de son conjoint ; en effet, ils louaient tous les ans, pour les besoins des vendangeurs, un bungalow placé sur les parcelles appartenant à Madame X ; conformément au contrat de bail, il appartient à cette dernière de prendre en charge les frais afférents à l’exploitation de ses vignes ;
— Madame X reste débitrice d’une somme, au titre du solde des comptes de métayage pour les années 2011 à 2014 ; elle conteste la prise charge de l’assurance des vendangeurs, alors que le bail prévoit un partage de la production issue de la récolte et que, conformément au statut du métayage, les charges de gestion de l’exploitation doivent être partagés ; il en est de même s’agissant du partage des frais de l’appareil à sulfater et de l’entretien du girobroyeur, qui correspondent aux usages préexistants au décès de Monsieur X ; à cet égard, le contrat conclu en 1998 crée un déséquilibre manifeste entre les parties, qui n’est pas conforme aux dispositions légales relatives au statut du métayage ; c’est donc à raison que le tribunal paritaire des baux ruraux a pris en compte l’usage par dérogation au contrat.
MOTIFS
Sur la privation de la jouissance du logement
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour tenter de démontrer que le logement mis à leur disposition dans le contrat de bail était insalubre, les contraignant à le quitter en 2001, Monsieur et Madame Y produisent aux débats quatre attestations établies en 2014 par des connaissances ou des amis, selon lesquelles le logement ne disposait d’aucune isolation, ni d’aucun système d’évacuation conforme ; les murs et plafonds étaient moisis par l’humidité ; le chauffage était hors d’âge et inadapté.
Ces attestations, par définition subjectives, établies 13 ans après les faits litigieux, ne sauraient évidemment pallier l’absence de constatations objectives effectuées par huissier de justice ou par un expert et permettre de démontrer que le logement était inhabitable, ce d’autant que le tribunal paritaire des baux ruraux relève, à juste titre, l’existence d’un avenant conclu entre les parties le 11 septembre 2001 qui rappelait que, par courrier du 24 juillet 2001, Monsieur et Madame Y J le bailleur de leur intention de quitter le logement pour s’installer dans une nouvelle habitation qu’ils avaient fait construire et prévoyait la possibilité pour le bailleur de disposer du logement laissé vacant pour y loger un gardien, Monsieur et Madame Y disposant de la possibilité de reprendre le logement après un préavis de six mois.
Ce dernier élément est ainsi de nature à démontrer que Monsieur et Madame Y n’ont pas été contraints de quitter le logement litigieux.
Monsieur et Madame Y seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts à ce titre, le jugement ayant omis de statuer sur ce point.
Sur la privation de la jouissance des caves voûtées
Les intimés ne produisent aucune pièce relative à la privation de la jouissance des caves litigieuses, à l’exception d’extraits de leur journal d’encaissement sur la période de 2005 à 2007, alors que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal paritaire des baux ruraux, Madame X conteste, en appel, cette privation de jouissance, affirmant que les époux Y ne les utilisaient plus après leur départ du logement en 2001, mais qu’elles demeuraient à leur disposition.
Il n’est pas non plus démontré quel était l’usage de ces caves et, par conséquent, le préjudice qui aurait pu en résulter pour les époux Y.
Faute de preuve, Monsieur et Madame Y seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts à ce titre et le jugement infirmé de ce chef.
Sur le remboursement de la location d’un bungalow
Aucune disposition légale, ni aucune disposition du contrat conclu entre les parties le 23 mai 1998 n’impose au bailleur de mettre à disposition du preneur un local destiné au confort de ses vendangeurs.
S’il est constant que jusqu’au décès de Monsieur C en 2011, ce dernier réglait directement les factures de location d’un bungalow à ce titre, cet usage ne saurait avoir été créateur d’un droit qui n’était pas prévu au contrat.
Monsieur et Madame Y seront déboutés de leur demande à ce titre et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les comptes de métayage
Il convient de rappeler que suivant l’article L. 417-1 du code rural, le bail à métayage est le contrat par lequel un bien rural est donné à bail à un preneur qui s’engage à le cultiver sous la condition d’en partager les produits avec le bailleur.
En l’occurrence, si l’acte authentique établi entre les parties le 23 mai 1998, intitulé bail à vigneronnage à long terme, prévoit notamment que le preneur aura la direction de l’exploitation, ainsi que le partage de la récolte pour moitié entre le bailleur et le preneur, outre un certain nombre de frais à la charge du bailleur, aucun renvoi n’est fait, dans les conditions générales, aux dispositions propres au métayage, le contrat faisant expressément référence aux dispositions ordinaires relatives au statut du fermage, ainsi qu’aux articles L. 416-1 à L. 416-9 du code rural relatifs aux baux à long terme. Seul l’article L. 417-2 relatif à la durée des baux à métayage est rappelé dans le paragraphe prévoyant la durée du bail.
Par ailleurs, force est de constater que le bail prévoit un partage pour moitié de la récolte de vin et de marc, alors que les dispositions d’ordre public de l’article L. 417-3 du code rural imposent, sauf décision contraire du tribunal paritaire, que la part du bailleur ne soit pas supérieure au tiers de l’ensemble des produits.
En outre, il n’est pas prévu de partage des dépenses dans la même proportion que les produits perçus par l’employeur, si bien que le bail ne peut être qualifié de bail à métayage.
En tout état de cause, Monsieur et Madame Y ne sauraient invoquer le statut du métayage pour voir écarter les dispositions du bail qui lui sont contraires et imposer le partage des dépenses pour moitié entre le bailleur et le preneur.
Il leur appartenait, le cas échéant, d’invoquer la nullité du contrat de bail ou de demander sa mise en conformité au statut légal.
En l’absence de disposition en ce sens du contrat conclu entre les parties, Monsieur et Madame Y ne sauraient, par conséquent, solliciter, en application des dispositions légales relatives au statut du métayage, le partage des frais contestés par Madame X dans les comptes annuels qu’ils produisent, à savoir :
— le remboursement de la réparation du girobroyeur et de l’appareil à sulfater, le bail prévoyant expressément que «le preneur fournira tout le matériel de culture et l’entretiendra à ses frais» ;
— la prise en charge de l’assurance des vendangeurs, le bail précisant, dans le paragraphe relatif aux frais d’exploitation et de vinification, que «le preneur supportera tous les frais de culture et de levée de récolte», donc les charges des vendangeurs, et, dans le paragraphe relatif aux cotisations professionnelles, que toutes les cotisations autres que les cotisations d’allocations familiales ou d’allocations vieillesse agricole, «incomberont exclusivement à celle des parties qu’elles concerneront».
Les comptes de métayage doivent donc être arrêtés aux sommes non contestées par Madame X, à savoir :
— compte de l’année 2011 :
. indemnité de vendange : 5611.86 €
. agrément : 106.26 €
. soit, après après déduction d’un règlement de 3500 €, un solde de 2218.12 €;
— compte de l’année 2012 :
. indemnité de vendange : 3185.04 €
. INAO ODG : 53.90 €
. soit, après après déduction d’un règlement de 3238.94 €, un solde nul;
— compte de l’année 2013 :
. indemnité de vendange : 6258.13 €
. INAO ODG : 171.90 €
. soit, après déduction d’un règlement de 6430.03 €, un solde nul;
— compte de l’année 2014 :
. indemnité de vendange : 6319.76 €
. INAO ODG : 172.13 €
. soit, après déduction d’un règlement de 6491.89 €, un solde nul.
Madame X ne rapporte pas la preuve d’un paiement qui n’aurait pas été pris en compte par les preneurs.
Elle sera donc condamnée au versement de la somme de 2218.12 € au titre du solde des comptes de métayage pour les années 2011 à 2014.
La capitalisation annuelle des intérêts, qui est de droit, sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1154 (ancien) du code civil.
Le jugement entrepris sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement à l’instance supportera la charge de ses propres dépens.
Pour le même motif, l’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a débouté Monsieur D Y et Madame E F épouse Y de leur demande en condamnation de Madame B en paiement d’une facture établie à son nom par la société AXE ENVIRONNEMENT.
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions :
statuant à nouveau et y ajoutant,
— déboute Monsieur et Madame Y de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de la privation de jouissance de l’accès au logement ;
— déboute Monsieur et Madame Y de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de la privation de jouissance de l’accès aux deux caves voûtées ;
— déboute Monsieur et Madame Y de leur demande en paiement des frais de location du bungalow destiné aux vendangeurs ;
— condamne Madame I X à verser à Monsieur D Y et Madame E F épouse Y la somme de 2218.12 € au titre du solde des comptes de métayage pour les années 2011 à 2014 ;
— dit que les intérêts seront capitalisés année par année, conformément aux dispositions de l’article 1154 (ancien) du Code civil ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier Le Président
M N O P
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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