Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 23 octobre 2020, n° 18/00605
TPBR Villefranche-sur-Saône 29 avril 2016
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CA Lyon
Infirmation partielle 23 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'obligation contractuelle

    La cour a estimé qu'aucune obligation contractuelle ne contraignait le bailleur à couvrir ces frais, et que l'usage antérieur ne créait pas de droit.

  • Rejeté
    Non prise en charge des frais par le bail

    La cour a confirmé que le bail prévoyait que le preneur était responsable de l'entretien du matériel, rendant la demande de remboursement irrecevable.

  • Rejeté
    Responsabilité du preneur pour les réparations

    La cour a jugé que le bail imposait au preneur de prendre en charge les réparations, rendant la demande de remboursement non fondée.

  • Rejeté
    Insalubrité du logement

    La cour a estimé que les preuves fournies étaient insuffisantes pour établir l'insalubrité du logement, déboutant ainsi les intimés de leur demande.

  • Rejeté
    Privation de jouissance des caves

    La cour a jugé qu'aucune preuve de privation de jouissance n'avait été apportée, déboutant les intimés de leur demande.

  • Rejeté
    Absence d'obligation contractuelle de fournir un bungalow

    La cour a estimé qu'aucune obligation contractuelle n'imposait au bailleur de fournir un bungalow, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Droit au partage des produits

    La cour a jugé que le bail prévoyait un partage des produits, et a condamné Madame I X à verser le solde dû.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 23 oct. 2020, n° 18/00605
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/00605
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux de Villefranche-sur-Saône, 29 avril 2016, N° 51-13-000012
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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