Confirmation 12 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 avr. 2021, n° 19/04106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04106 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 30 octobre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°530
X
C/
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
JR
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 AVRIL 2021
*************************************************************
N° RG 19/04106 – N° RG 19/04582
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 30 octobre 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame B X
[…]
[…]
[…]
Représentée initialement par Me Carl WALLART, avocat au barreau d’Amiens
Comparante en personne
ET :
INTIME
La CARSAT HAUTS-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Djamila EL MAHI dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2021 devant Madame E F, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Avril 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame E F en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Madame E F, Président de chambre,
M. Pascal BRILLET, Président,
et M. Jean TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame E F, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Saisi le 15 mars 2016 par Mme X d’une contestation de la décision implicite de la Caisse d’assurance retraite de la santé au travail (ci-après la CARSAT ), ayant confirmé la décision notifiée le 8 janvier 2016 relative à sa retraite personnelle à compter du 1er janvier 2016 d’un montant net mensuel de 661,58 €, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, par jugement prononcé le 30 octobre 2018 a :
— constaté l’absence d’un assesseur, et l’impossibilité pour la juridiction de statuer dans la composition prévue par l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale,
— constaté que les parties donnaient leur accord pour que le président statue seul,
— débouté Mme X de sa demande dirigée contre la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie au titre de sa retraite à compter du 1er décembre 2015 et du minimum contributif.
Mme X a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée adressée par son conseil le 7 décembre 2018, le jugement ayant été notifié par courrier expédié le 14 novembre 2018.
Mme Y a personnellement régularisé un autre appel par lettre recommandée du 28 novembre 2018.
Cette affaire a fait l’objet d’un enrôlement distinct.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L.142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d’appel de Douai à la présente cour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 novembre 2019 en vue de l’établissement d’un calendrier de procédure.
La date des plaidoiries a été fixée au 4 juin 2021, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 8 février 2021, le conseil de l’appelant ayant conclu juste avant l’audience.
Mme X a comparu en personne, précisant ne plus être assistée d’un conseil.
Aux termes de ses explications orales, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré.
Elle fait valoir que le calcul de sa retraite n’a pas pris en compte les périodes d’assurance validées par la Z alors que les règlements européens l’imposent.
Elle soutient par ailleurs avoir droit au minimum contributif compte tenu de son âge et qu’elle est bénéficiaire d’une pension à taux plein, et qu’après liquidation de toutes ses retraites, son revenu ne dépasse pas 1120 € par mois.
Elle a soutenu que sa retraite nationale n’était pas correctement calculée puisqu’il aurait fallu prendre considération 63 trimestres et non 42, précisant que les attestations pôle emploi démontrent le caractère erroné du calcul de la Caisse.
La Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail aux termes de ses conclusions développées oralement demande à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable, le jugement ayant été rendu en dernier ressort,
— confirmer le jugement.
Au soutien de ses demandes, la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail expose que conformément aux dispositions de l’article 52 du Règlement n° 883/2004, elle a comparé les droits acquis en vertu de la législation nationale avec les droits résultant de l’application du règlement, et la comparaison entre la retraite communautaire et la retraite nationale se fait en excluant, pour cette dernière, les périodes à l’étranger, la retraite la plus élevée devant être attribuée.
Elle précise les éléments de calcul retenus, pour en conclure que la pension de retraite nationale et la pension communautaire sont identiques, et qu’elle a donc fait une exacte application des textes.
Elle ajoute que la pension de retraite française de Mme X a été majorée du minimum contributif à effet du 1er décembre 2015 soit 91,89 €, et assortie d’une allocation de soutien de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er décembre 2015, pour porter la pension au minimum vieillesse.
A l’audience, Mme X a été autorisée à communiquer à la Caisse les pièces qu’elle entendait produire, ce dans un délai de 48 heures, la Caisse disposant dans cette hypothèse d’un délai de 7 jours pour y répondre.
L’appelante n’a justifié d’aucune communication de pièces dans le délai qui lui avait été imparti et la Caisse n’a donc établi aucune note en délibéré.
Motifs :
Sur la recevabilité de l’appel
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a qualifié sa décision comme rendue en dernier ressort.
Il apparaît cependant que le montant du litige était en réalité indéterminé dans la mesure où Mme X demandait à bénéficier d’une retraite majorée, par l’application du règlement communautaire européen et en bénéficiant de la majoration du minimum contributif, et que le montant total ne pouvait être déterminé à la date de la demande.
L’appel est donc recevable.
Au fond
Sur le nombre de trimestres pris en compte
Mme X, née en Z, a cotisé auprès d’une caisse de retraite Roumaine de 1972 à 1992, et en France à compter de 1993, au titre de périodes d’activité et de périodes de chômage.
Elle a fait valoir ses droits à retraite le 1er décembre 2015 à l’âge de 65 ans.
La CARSAT a retenu 42 trimestres cotisés en France et 88 trimestres cotisés en Z.
Il résulte du dossier que dans un premier temps, à réception de la demande de retraite régularisée par Mme X, la CARSAT n’avait pas pris en compte le temps de travail effectué en Z, les éléments n’en n’étaient pas connus.
Elle avait ainsi calculé une pension de retraite de 732,92 € à compter du 1er décembre 2015 et de 661,58 € à compter du 1er janvier 2016.
La Caisse nationale de retraite de Maramures a finalement attribué des droits à retraite à Mme X, prenant en compte 22 ans, 4 mois et 25 jours de travail, puis cette retraite a été liquidée.
Ces éléments ont finalement été pris en compte par la CARSAT après plusieurs échanges avec la caisse de retraite compétente en Z qui lui a transmis les pièces nécessaires le 8 janvier 2018.
Pendant l’instance se déroulant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la CARSAT a notifié les droits de Mme X résultant de cette prise en charge et Mme X a alors estimé que le salaire roumain pris en compte était erroné.
Mme X soutient en premier lieu que sa retraite acquise en France aurait dû être calculée sur la base de 62 trimestres prenant en compte les périodes de chômage non indemnisées, alors qu’elle a été dispensée de rechercher un emploi à compter du 1er décembre 2005.
Il ressort du relevé de carrière établi par la CARSAT que les trimestres de chômage à compter de
2005 ont été dûment intégrés dans le calcul opéré.
Elle ne produit devant la cour aucune pièce, et par conséquent, aucun élément permettant de déterminer que le nombre de trimestres ainsi pris en compte serait erroné.
Le grief n’est donc pas fondé.
La Caisse a pris en considération un salaire annuel moyen de 6 604,32 € correspondant à la moyenne des 4 seules meilleures années de cotisation au régime général, pour aboutir, compte tenu du nombre de trimestres cotisés, soit 42 en France, à une retraite de 856,11 €.
Sur la prise en compte de la retraite communautaire roumaine
En vertu de l’article 52 du règlement n° 883/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004,
« 1-l’institution compétente calcule le montant de la prestation due :
a) en vertu de la législation qu’elle applique, uniquement lorsque les conditions requises pour le droit aux prestations sont remplies en vertu du seul droit national ;
b) en calculant un montant théorique et ensuite un montant effectif (prestation du prorata) de la manière suivante :
le montant théorique de la prestation est égal à la prestation à laquelle l’intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des autres Etats membres avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique à la date de liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique ;
l’institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique au prorata de la durée des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu’elle applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les Etats membres concernés,
2- Au montant calculé conformément au paragraphe 1, points a) et b) ci-dessus, l’institution compétente applique, le cas échéant, l’ensemble des clauses de réduction, de suspension ou de suppression, prévues par la législation qu’elle applique, dans les limites prévues par les articles 53 à 55.
3- L’intéressé a droit, de la part de l’institution compétente de chaque Etat membre concerné, aux montants les plus élevés calculés conformément au paragraphe 1, points a) et b).
4- lorsque le calcul effectué dans un seul Etat membre conformément au paragraphe 1 point a) a toujours pour résultat que la prestation autonome est égale ou supérieure à la prestation au prorata calculée conformément au paragraphe 1, point b), l’institution compétente renonce au calcul prorata, à condition que :
i) que cette situation soit décrite à l’annexe VIII, partie 1
ii ) qu’aucune législation comportant des règles anticumul visées aux articles 54 et 55 ne soit applicable, à moins que les conditions fixées à l’article 55, paragraphe 2, ne soient remplies et
iii) que l’article 57 ne soit pas applicable aux périodes accomplies au titre de la législation d’un autre
Etat membre, compte tenu de circonstances particulières dans ce cas précis,
5- Nonobstant les dispositions des paragraphes 1,2, et 3 le calcul au prorata ne s’applique pas aux régimes prévoyant des prestations dont le calcul ne repose pas sur des périodes à condition que ces régimes soient mentionnés à l’annexe VIII partie 2. Dans ce cas, la personne concernée a droit à la prestation calculée conformément à la législation de l’Etat membre concerné .
Selon l’article 56 du même texte
1- pour le calcul du montant théorique et du prorata visés à l’article 52 paragraphe 1 point b), les règles suivantes sont appliquées :
a) si la durée totale des périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies avant la réalisation du risque en vertu des législations de tous les Etats membres concernés, est supérieure à la période maximale exigée par la législation d’un de ces Etats membres pour le bénéfice d’une prestation complète, l’institution compétente de cet Etat membre prend en compte cette période maximale au lieu de la durée totale des périodes accomplies ; cette méthode de calcul n’a pas pour effet d’imposer à ladite institution la charge d’une prestation d’un montant supérieur à celui de la prestation complète prévue par la législation qu’elle applique. Cette disposition n’est pas applicable aux prestations dont le montant n’est pas fonction de la durée d’assurance ;
b) les modalités permettant de prendre en compte les périodes qui se superposent sont fixées dans le règlement d’application ;
c) si la législation d’un Etat membre prévoit que le calcul des prestations repose sur des revenus, des cotisations, des assiettes de cotisation, des majorations, des gains ou d’autres montants moyens, proportionnels, forfaitaires ou fictifs, ou une combinaison de plusieurs de ces éléments, l’institution compétente : I) détermine la base de calcul des prestations en vertu des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique ; II) utilise pour la détermination du montant à calculer au titre des périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique ; si nécessaire conformément aux modalités fixées à l’annexe XI pour l’Etat membre concerné.
d) Dans l’éventualité où le point c) n’est pas applicable parce que la législation d’un Etat membre prévoit que la prestation doit être calculée en fonction non de périodes d’assurance ou de résidence, mais d’éléments qui ne sont pas liés au temps, l’institution compétente prend en compte, pour chaque période d’assurance ou de résidence accomplie au titre de la législation de tout autre Etat membre, le montant du capital constitué, le capital considéré comme ayant été constitué ou tout autre élément utilisé pour le calcul en vertu de la législation qu’elle applique, en le divisant par les unités de périodes correspondantes dans le régime de pension concerné.
2- les dispositions de la législation d’un Etat membre concernant la revalorisation des éléments pris en compte pour le calcul des prestations sont applicables, le cas échéant, aux éléments à prendre en compte par l’institution compétente de cet Etat membre, conformément au paragraphe 1 en ce qui concerne les périodes d’assurance ou de résidence sous la législation d’autres Etats membres.
Compte tenu de ces éléments, la retraite communautaire est calculée en deux étapes, la retraite théorique puis la retraite proratisée.
La retraite est calculée comme si l’assuré avait travaillé toute sa carrière en France, pour le taux et la durée d’assurance, en prenant en compte telles qu’elles sont précisées par l’autre pays et si les périodes de travail faites à l’étranger sont exprimées autrement qu’en trimestre sont converties selon le règlement.
La retraite est ensuite proratisée conformément à l’article 56 paragraphe a.
Une comparaison est alors effectuée entre le montant de la retraite nationale et de la retraite communautaire et l’assuré doit bénéficier de la pension la plus favorable.
En l’espèce, la CARSAT a ainsi déterminé que les deux retraites calculées pour Mme X étaient identiques.
Mme X soutient que la CARSAT a pris en compte, pour effectuer le calcul de sa retraite roumaine, un montant erroné de revenu.
Cet argument ne peut prospérer puisqu’en vertu des dispositions de l’article 56 paragraphe c du règlement, pour le calcul du montant théorique de la pension de vieillesse, le salaire de base est déterminé en fonction des seuls salaires correspondant aux cotisations versées au régime général.
Dès lors, le calcul effectué par la CARSAT est conforme aux textes précités.
Sur le minimum contributif
En vertu des dispositions de l’article L 351-10 du code de la sécurité sociale, « la pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d’une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d’assurance accomplie par l’assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d’assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l’article L 351-1 et fixé par décret.
Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré lorsque la durée cotisée à la charge de l’assuré, accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à une limite fixée par décret.
Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré lorsque la durée cotisée à la charge de l’assuré, accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à une limite fixée par décret »
Il résulte des pièces produites que compte tenu des revenus pris en compte et de la durée de cotisation, la pension de retraite française de Mme A a été calculée à 71,34 € par mois, à compter du 1er décembre 2015.
A cette date, le montant du minimum contributif des pensions était fixé à 629,62 €.
Il résulte du texte précité que si la durée d’assurance au régime général est inférieure au nombre de trimestres requis pour la retraite à taux plein, le montant du minimum contributif est réduit proportionnellement à la durée de cotisations au régime général.
En l’espèce, Mme X a cotisé 42 trimestres au régime général de telle sorte que le minimum contributif représente 629,62 € X 42 soit 163,23 €
162
Le minimum contributif dû en l’espèce est donc de 163,23 € – 71,34 € soit 91,89 €
Le montant du plafond fixé au 1er janvier 2015 était, conformément au décret n° 2014-1569 du 22 décembre 2014, revalorisant le SMIC et à la circulaire CNAV du 26 janvier 2015 fixé à 1 128,96 €.
Les premiers juges avaient relevé que Mme X contestait le calcul opéré par la Caisse, mais sans expliquer le calcul qu’elle estimait fondé.
Force est de constater qu’en cause d’appel, elle n’apporte pas d’éléments permettant de remettre en cause le calcul effectué par la Caisse de ses droits, conforme tant aux dispositions de l’article L 351-10 du code de la sécurité sociale, et ayant exactement appliqué le montant du plafond applicable.
La pension de retraite de Mme A a été assortie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées pour porter la pension de retraite au minimum vieillesse.
Devant le tribunal, Mme A soutenait qu’elle ne devait pas bénéficier de l’ASPA mais du minimum contributif, qu’elle calculait à un montant supérieur.
Or, le calcul opéré par l’appelante n’était fondé sur aucun texte.
En prévoyant le versement de l’ASPA, conformément aux dispositions de l’article L 815-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse n’a fait que respecter l’obligation qui lui incombe dès lors que le montant de la pension de retraite servie n’atteignait pas le minimum fixé par Décret.
A l’audience, Mme X n’a pas apporté d’éléments permettant de remettre en cause le bien-fondé de ce versement, autrement qu’en fondant sa demande sur un calcul infondé du minimum contributif.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme X doit être condamnée aux dépens de l’instance nés après le 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le 19/04582 à celle ouverte sous le numéro de répertoire général 19/04106,
Déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 30 octobre 2018,
Condamne Mme A aux dépens de l’instance nés après le 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- DÉCRET n°2014-1569 du 22 décembre 2014
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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