Infirmation partielle 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 14 mai 2020, n° 18/11587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/11587 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 25 juin 2018, N° 11-17-2552 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2020
N° 2020/ 100
Rôle N° RG 18/11587 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCYFJ
Y D Z
X E Z
C/
B A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de NICE en date du 25 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-17-2552.
APPELANTES
Madame Y D Z, demeurant […]
représentée par Me Erika DE RUVO, avocat au barreau de NICE
Madame X E Z, demeurant […]
représentée par Me Erika DE RUVO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame B A
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2020.
A cette date, le prononcé de la décision a été prorogé à ce jour, suite aux mesures gouvernementales prévues par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2020.
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 juin 2013, Madame F G Z aux droits de laquelle viennent Mesdames X et Y Z, a donné à bail d’habitation à Madame B A, pour une durée d’un an, un bien sis […], par l’intermédiaire de l’agence immobilière Nice Côte d’Azur.
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2014, un nouveau bail a été signé entre les mêmes parties avec une prise d’effet au 19 juin 2014, pour une durée d’un an, moyennant un loyer mensuel de 500 euros.
Le 14 mars 2016, Madame X Z a fait délivrer à sa locataire un congé pour vente à effet au 18 juin 2016.
Le 19 octobre 2016, Madame X Z a fait délivrer à sa locataire un deuxième congé pour vente à effet au 18 juin 2017.
Le 13 décembre 2016, Mesdames Y et X Z ont fait délivrer un troisième congé pour vente à effet au 18 juin 2017.
Le 12 juillet 2017, Mesdames Z ont fait assigner Madame A devant le tribunal d’instance aux fins de voir valider leur congé, de dire que Madame A est occupante sans droit ni titre, d’ordonner son expulsion ainsi que sa condamnation à des dommages et intérêts, à un arriéré locatif et à une indemnité d’occupation, outre une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2018, le tribunal d’instance de Nice a :
— dit que le congé pour vente délivré le 13 décembre 2016 est nul pour avoir été délivré pour le 18 juin 2017 alors que le bail du 19 juin 2013, devant être requalifié en bail vide, ne permettait pas de délivrer congé avant le 18 juin 2019,
— débouté Mesdames Y et X Z de leur demande indemnitaire pour perte de chance,
— condamné Madame A à verser à Mesdames Y et X Z la somme de 150 euros au titre de l’arriéré locatif au mois de février 2018,
— condamné Mesdames Y et X Z à payer à Madame A les sommes de :
* 5800 euros représentant le montant de la réduction du prix des loyers de la signature du bail au mois d’avril 2018 inclus,
*1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que le montant du loyer sera de 400 euros par mois à compter du mois de mai 2018,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mesdames Y et X Z aux dépens.
Le premier juge a annulé le congé délivré le 13 décembre 2016 en s’appuyant sur le bail signé le 19 juin 2013.
S’appuyant toujours sur le bail conclu le 19 juin 2013 et précisant que s’applique l’article 3-1 de la loi ALUR, le premier juge a estimé bien fondée la locataire en sa demande de diminution proportionnelle du loyer à l’écart constaté ainsi qu’en sa demande de dommages et intérêts correspondant aux loyers trop versés depuis son entrée dans les lieux.
Le premier juge a estimé qu’il n’était pas démontré que le logement aurait été indécent et a rejeté la demande de dommages et intérêts de la locataire au titre d’un trouble de jouissance.
Le 25 juin 2018, Mesdames Z ont formé un appel portant sur les chefs de cette décision qui les condamnent et les déboutent de leurs demandes.
Madame A a constitué avocat et formé un appel incident.
Par conclusions notifiées le 28 janvier 2020 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mesdames Z demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le congé pour vente délivré le 13 décembre 2016 était
nul pour avoir été délivré le 18 juin 2017 alors que le bail du 19 juin 2013 devait être requalifié en bail vide ne permettant pas de délivrer un congé avant le 18 juin 2019,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutées de leur demande indemnitaire pour perte de chance,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mesdames Z à verser à Madame A la somme de 5800 euros représentant le montant de la réduction du prix des loyers de la signature du bail au mois d’avril 2018,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnées au versement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le montant du loyer sera de 400 euros par mois à compter de mai 2018 et en ce qu’il les a condamnées aux dépens,
* statuant à nouveau :
— de dire valable le congé pour vente du 13 décembre 2016,
— de constater que Madame A a laissé l’appartement le 18 octobre 2019,
— de condamner Madame A à leur verser la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance liée à l’impossibilité de faire visiter l’appartement à de potentiels acquéreurs et donc à une perte de chance liée à l’impossibilité de le vendre,
— de condamner Madame A à leur verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame A aux entiers dépens distraits au profit de Maître DE RUVO.
Elles soutiennent que le congé qui a été délivré le 13 décembre 2016 est valable et s’appuient sur le bail régularisé le 19 juillet 2014 avec prise d’effet au 19 juin 2014. Elles indiquent que ce bail, obéissant à la loi du 06 juillet 1989 n’est pas un bail meublé et qu’il, s’est substitué à celui signé en 2013.
Elles indiquent que Madame A a quitté les lieux loués le 18 octobre 2019 et a régularisé sa dette locative.
Elles reprochent à Madame A d’avoir refusé l’accès à l’appartement à l’agence immobilière chargée de la vente, ce qui a entraîné à leur détriment une perte de chance de pouvoir le vendre.
Elles affirment que la valeur locative du bien s’élève bien à la somme mensuelle de 500 euros, en dépit d’une différence de surface. Elles ajoutent que le premier juge ne pouvait dédommager la locataire de façon rétroactive. Elles font état de l’article 3-1 de la loi du 06 janvier 1989 pour indiquer qu’une éventuelle diminution du loyer ne pourrait être prise en compte qu’à partir du jour de la demande faite par Madame A, soit à partir du mois d’avril 2018.
Elles contestent tout trouble de jouissance subi par Madame A.
Par conclusions notifiées le 05 février 2020 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Madame A demande à la cour :
*A titre principal :
— de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mesdames Z.
— au besoin, s’il était dit que l’ensemble des demandes de Mesdames Z tendant à voir valider un congé pour vente et les demandes en découlant directement avaient encore un objet :
— de dire et juger que le bail d’origine du 19 Juin 2013 ainsi que le contrat de bail signé par les parties le 19 juillet 2014 ne comportent pas, ni dans leur corps ni en annexe d’inventaire des meubles et éléments d’équipement garnissant le logement donné à bail.
— de dire et juger que le contrat de bail meublé signé entre les parties est requalifié en contrat de location vide à compter du 19 Juin 2013.
— de dire et juger que le bail s’est renouvelé tacitement le 19 juin 2016 à défaut de congé valide et se poursuivra pour une nouvelle période triennale jusqu’au 18 juin 2019.
— de dire et juger que le congé pour vente délivré en date du 13 décembre 2016 est nul et de nul effet
— de dire et juger que Madame A a subi un grief dans la mesure où elle n’a pas pu prendre position en toute connaissance de cause sur l’opportunité d’acquérir le bien,
— dans tous les cas :
— de dire et juger que Mesdames Z ont manqué à leur obligation de délivrance conforme du bien objet du bail en raison d’une superficie moindre à celle indiquée et qu’elles ont commis un dol à son préjudice,
En conséquence :
— de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
* dit que le congé pour vente délivré le 13 décembre 2016 est nul pour avoir été délivré pour le 18 juin 2017 alors que le bail du 19 juin 2013 devant être requalifié en bail vide ne permettait pas de délivrer un congé avant le 18 juin 2019.
* débouté Madame C Z et Madame X Z de leur demande indemnitaire pour perte de chance.
* condamné Madame C Z et Madame X Z à payer à Madame B A la somme de :
— 5.800 euros représentant le montant de la réduction du prix des loyers de la signature du bail au mois d’avril 2018,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* dit que le montant du loyer sera de 400 € à compter du mois de mai 2018 et précisant en appel que le loyer sera dudit montant jusqu’au départ des lieux de la locataire en date du 18 octobre 2019.
— de dire et juger que Mesdames Z ont manqué à leur obligation de délivrer un logement conforme,
— de dire et juger qu’elle a subi un préjudice de jouissance au regard des manquements des bailleresses à leurs obligations de délivrer un logement décent.
— de condamner Mesdames Z à verser à Madame A la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance subis.
— de dire et juger Madame A est redevable tout au plus d’une somme d’un montant total que de 100 suros au 18 novembre 2018.
En conséquence :
— d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
* condamné Madame B A à payer à Madame X Z et Madame X Z la somme de 150 € au titre de l’arriéré locatif au mois de février 2018.
* débouté Madame A de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
— A titre subsidiaire, s’il était nécessaire de statuer sur le congé délivré le 18 juin 2016 :
— de dire et juger que le congé pour vente délivré pour le 18 juin 2016 est nul et de nul effet,
Dans tous les cas :
— de condamner Mesdames X et Y Z à payer à Madame A la somme de 3.000 suros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle relève que les demandes de Mesdames Z tendant à voir valider un congé pour vente sont sans objet puisqu’elle a donné congé le 18 septembre 2019 pour le 18 octobre 2019.
Elle expose que les deux baux qu’elle a signés sont en réalité des baux non meublés.
S’appuyant sur le bail conclu le 19 juin 2013, dont la durée était de trois ans renouvelable, elle soutient qu’il ne pouvait lui être délivré un congé pour le 18 juin 2017. Elle en conclut que les congés qui lui ont été délivrés sont nuls.
Elle ajoute que les congés sont tous affectés de vices entraînant leur nullité. S’agissant du dernier congé, elle souligne que celui-ci n’indiquait pas les conditions précises de la vente et n’identifiait pas précisément les lieux à vendre (surface du bien vendu; millièmes applicables au logement; indication quant à la charge de la commission de l’agence immobilier).
Elle relève que le bail est soumis à l’article 3-1 de la loi du 06 juillet 1989 à compter de son renouvellement et qu’elle est légitime à réclamer une diminution de loyer ainsi que des dommages et intérêts correspondant aux loyers trop versés depuis son entrée dans les lieux. Elle fait état d’une violation par le bailleur de son obligation de délivrance.
Elle évoque également un trouble de jouissance en raison de l’indécence des locaux loués.
Elle conteste avoir refusé de laisser visite le logement. Elle estime que les propriétaires du bien n’ont subi aucun préjudice.
MOTIVATION
A titre préliminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes visant à 'constater’ et celles visant à 'dire et juger 'qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la notion d’appel sans objet
L’article 561 du code de procédure civile dispose que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
L’intimée ne soulève aucune fin de non recevoir tirée d’un éventuel défaut d’intérêt à agir. Elle se contente d’indiquer que la demande des appelants tendant à voir infirmer le jugement déféré sur la qualification du bail et sur la validité du congé pour vente délivré le 13 décembre 2016 serait devenue sans objet du fait qu’elle a quitté les lieux loués.
Or, l’évolution des circonstances d’un litige ne prive pas nécessairement de toute pertinence ce qui a été décidé en première instance. Par ailleurs, l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
Dès lors, il n’y a pas lieu de considérer comme 'sans l’objet’ la demande formulée par Mesdames Z tendant à voir infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le congé pour vente délivré le 13 décembre 2016 était nul du fait de la qualification juridique du bail.
Sur la qualification juridique du bail liant les parties et sur la demande d’annulation du congé
Le bail qui lie les parties est celui issu de l’acte sous seing privé du 19 juillet 2014 à effet au 19 juin 2014, ce contrat succédant au bail signé le 19 juin 2013 entre les parties.
Il n’est pas contestable qu’en dépit de son intitulé de meublé, ce bail ne répond pas aux exigences de la location meublée telle que définit par l’article 25-4 de la il du 06 juillet 1989 et obéit en conséquence à la législation sur les locations vides.
Dès, lors, en application des articles 10 et 15 de cette même loi, le congé aux fins de reprise pour vente, délivré par acte d’huissier du 13 décembre 2016 pour le 18 juin 2017 (la date de prise d’effet du bail étant fixée au 19 juin 2013), moyennant un prix de 120.000 euros, a été délivré pour la bonne date.
En application de l’article 15 II de la loi du 06 juillet 1989, le congé pour vente doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée.
Le congé délivré par les bailleurs mentionne que (…) 'le présent congé comporte offre de vente (…) au prix principal de 120.000 euros des locaux objets de la location, les conditions de la vente projetée, en cas d’acceptation de la présente offre, étant le versement comptant du prix le jour de la signature de l’acte authentique de vente passé devant notaire, frais à la charge de l’acquéreur et suivant les autres conditions de droit et d’usage'.
Ce même congé note : 'je vous rappelle que vous êtes locataire d’un logement situé à l’adresse susvisée: suivant bail sous seing privé signé le 19 juillet 2014 à effet au 19 juin 2014, reconduit depuis par période d’un an '.
L’absence d’indication concernant les tantièmes au sein du congé tout comme l’absence de la mention de la surface n’invalide pas le congé, la locataire étant parfaitement à même de connaître la consistance du bien qu’elle loue et qui est proposé à la vente.
En revanche, les mentions relatives aux conditions de la vente ( 'frais à la charge de l’acquéreur et suivant les autres conditions de droit et d’usage'), qui doivent permettre à la locataire de connaître toutes les charges ou réserves diverses qui affectent la transmission ne sont pas du tout précises.
Ces imprécisions affectent le congé d’un vice qui a fait grief à Madame A, dès lors qu’elle n’a
pas été mise en situation de connaître avec certitude les conditions exactes de la vente et le montant total des sommes qu’elle aurait à exposer en vue de l’acquisition du bien si elle l’avait souhaité.
Dès lors, il convient d’annuler le congé pour vente délivré le 13 décembre 2016. Le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs.
Sur la demande de réduction du prix des loyers
Madame A étaye sa demande de réduction du prix du loyer sur une violation, par le bailleur, de son obligation de délivrance et sollicite rétroactivement une diminution du loyer à hauteur de 100 euros par mois pour la période courant du 19 juin 2013 jusqu’à son départ, période qui couvre donc celle des deux baux qu’elle a signés.
C’est dans le premier bail conclu le 19 juin 2013 que la superficie de 36 m² est mentionnée.
Le second bail du 19 juillet 2014 à effet au 19 juin 2014 ne l’évoque pas. S’agissant des mêmes parties et du même bien et d’un bail signé dans la continuité du précédent, il doit être considéré que la surface annoncée était donc celle de 36 m².
Il n’est pas contesté qu’il existe une différence de superficie entre celle qui était mentionnée sur le premier bail (36m²) et celle qui est effective ( 27 m²).
En application de l’article 3-1 de la loi du 06 juillet 1989, lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l’écart constaté. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d’effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande.
C’est cette législation qui s’applique pour le bail signé le 19 juillet 2014.
S’agissant du premier bail conclu le 19 juin 2013 qui s’est poursuivi jusqu’au 18 juin 2014, l’article 3-1 de la loi du 06 juillet 1989, issu de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ne s’applique pas.
Aux termes de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable, le contrat de location précise la surface habitable de la chose louée. Il appartient au locataire qui demande réparation d’une erreur de superficie qui lui serait préjudiciable de démontrer qu’il n’avait pas connaissance de la superficie réelle et que cette erreur était conséquente.
Contrairement à ce qu’allègue Madame A, la différence de surface entre ce qui est mentionné au bail et la surface réelle de l’appartement n’est pas une violation par les bailleurs de leur obligation de délivrance au sens des articles 1729, 1920 du code civil et 6 de la loi du 06 juillet 1989. En effet, Mesdames Z ont bien délivré à cette dernière un logement dont il n’est pas contesté qu’il était en bon état de réparation lors de la prise d’effet du bail.
Le prix d’un loyer ne dépend pas seulement de la surface habitable mais également des autres caractéristiques du logement tel que son équipement, sa situation et son environnement. Madame A, qui a formé une demande de diminution du loyer pour la première fois le 04 avril 2018, ne démontre pas que la différence de 09 m² entre la surface mentionnée au bail et la surface réelle lui aurait créé un réel préjudice qui justifie une demande de dommages et intérêts, par le biais d’une
demande rétroactive de diminution de loyer. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande s’agissant du bail signé le 19 juin 2013 qui s’est poursuivi jusqu’au 18 juin 2014.
Concernant le deuxième bail, il convient de faire application de l’article 3-1 de la loi du 06 juillet 1989 alors applicable.
La surface habitable de l’appartement loué à Madame A est inférieure de plus d’un vingtième. La demande en diminution du loyer par cette dernière est intervenue le 04 avril 2018, soit plus de six mois à compter de la prise d’effet du bail (le 19 juin 2014). Il convient de prononcer une diminution du loyer, proportionnelle à l’écart constaté, à compter de la demande de Madame A jusqu’à la libération des lieux. Selon la demande faite par Madame A, il convient de fixer à la somme de 400 euros le montant du loyer. Cette somme sera en conséquence due à compter du mois de mai 2018 jusqu’au 18 octobre 2019, date de la libération des lieux.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mesdames Z à verser à Madame A la somme de 5800 euros à titre de dommages et intérêts et confirmé en ce qu’il a fixé le montant du loyer à la somme de 400 euros mensuels, étant précisé que cette somme court à compter du mois de mai 2018.
Sur l’arriéré locatif de 150 euros arrêté au mois de février 2018
Madame A ne justifie pas qu’elle était bien à jour de ses loyers et c’est par des motifs pertinents que le premier juge a constaté qu’elle était redevable de la somme de 150 euros arrêtée au mois de février 2018. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le trouble de jouissance lié à l’indécence et sur la violation de l’obligation de délivrance d’un logement en bon état de réparations
Ainsi que le note avec justesse le premier juge, en application des articles 1719 du code civil, 6 de la loi du 06 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2002, Madame A ne démontre pas l’existence de dysfonctionnements électriques qui porteraient atteinte à sa sécurité physique ou à sa santé. Elle ne démontre pas plus que le logement serait dépourvu des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Sa demande tendant à l’obtention de dommages et intérêts sera rejetée.
En application des articles 1719 du code civil et 06 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée. Il est obligé de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contra de location en bon état de fonctionnement. Il doit entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives.
Il n’est pas démontré par Madame A qu’au moment où elle a loué le bien, elle aurait eu à déplorer un logement qui n’aurait pas été en bon état d’usage et de réparation.
Madame A justifie par le biais d’un constat d’huissier que ni le volet roulant de sa chambre ni une des plaques chauffantes de sa cuisinière ne fonctionnaient le 21 septembre 2018. Elle indiquait, s’agissant du volet roulant, que cette situation datait du 17 août 2018.
Elle ne justifie pas avoir informé son bailleur de cette situation qui ne pouvait donc être remplir son obligation de faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des lieux loués.
Dès lors, sa demande formulée au titre du trouble de jouissance sera rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation pour perte de chance
Il n’est nullement démontré que le comportement de Madame A aurait entraîné, au préjudice des bailleurs, une perte de chance de vendre le bien. Il ressort des pièces produites que des visites du bien ont pu avoir lieu; la seule attestation d’une agence immobilière qui mentionne, le 30 juin 2017, sans autre précision, que la locataire n’a plus répondu à ses messages, est tout à fait insuffisante pour retenir une faute commise par la locataire. Dès lors, la demande de dommages et intérêts formée par Mesdames Z sera rejetée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Madame A les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Mesdames Z à verser à Madame A la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera également confirmé en ce qu’il a condamné Mesdames Z aux dépens de première instance.
Mesdames Z seront condamnés à verser à Madame A la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Les dépens de la présente procédure seront mis à la charge de Mesdames Z.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné Mesdames Y et X Z à verser à Madame B A la somme de 5800 euros représentant le montant de la réduction du prix des loyers,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de Madame B A tendant à voir fixer le montant du loyer à la somme mensuelle de 400 euros à compter du 19 juin 2013
RAPPELLE que le montant du loyer dû par Madame A s’élève à la somme de 400 euros à compter du mois du mai 2018 jusqu’au 18 octobre 2019,
CONDAMNE Mesdames Y et X Z à verser à Madame B A la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mesdames Y et X Z aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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