Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 14 mai 2020, n° 18/11587
TI Nice 25 juin 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 14 mai 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Validité du congé pour vente

    La cour a confirmé que le congé pour vente était nul en raison de vices affectant sa validité, notamment l'absence de précisions sur les conditions de vente.

  • Rejeté
    Comportement de la locataire entravant la vente

    La cour a jugé que les bailleuses n'ont pas prouvé que le comportement de la locataire a causé une perte de chance de vente.

  • Rejeté
    Diminution rétroactive du loyer

    La cour a confirmé que la demande de diminution rétroactive du loyer n'était pas justifiée pour le premier bail.

  • Accepté
    Arriéré locatif

    La cour a confirmé que la locataire était redevable d'un arriéré locatif de 150 euros.

  • Rejeté
    Indécence des locaux

    La cour a jugé que la locataire n'a pas prouvé l'indécence des locaux.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'est pas équitable de laisser à la charge de la locataire les frais irrépétibles exposés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé en grande partie le jugement du Tribunal d'Instance de Nice qui avait annulé le congé pour vente délivré par Mesdames Y et X Z à leur locataire Madame B A, en raison de l'absence de précisions suffisantes sur les conditions de la vente. La cour a également confirmé la réduction du loyer de Madame A à 400 euros par mois à partir de mai 2018 jusqu'à son départ en octobre 2019, en application de l'article 3-1 de la loi du 06 juillet 1989, en raison d'une superficie inférieure à celle mentionnée dans le bail. La cour a rejeté la demande de dommages et intérêts pour perte de chance liée à la vente de l'appartement formulée par les bailleuses, faute de preuve d'un préjudice causé par le comportement de la locataire. En outre, la cour a rejeté les demandes de Madame A concernant l'indécence du logement et la violation de l'obligation de délivrance, faute de preuves suffisantes. Finalement, la cour a condamné Mesdames Y et X Z à payer à Madame A 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel, en plus des 1000 euros déjà accordés en première instance, et les a également condamnées aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 14 mai 2020, n° 18/11587
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/11587
Décision précédente : Tribunal d'instance de Nice, 25 juin 2018, N° 11-17-2552
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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