Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 15 mars 2022, n° 18/02198
TASS Valence 26 avril 2018
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CA Grenoble 15 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Faute inexcusable de l'employeur

    La cour a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, justifiant ainsi l'indemnisation des préjudices subis par M. Z X.

  • Accepté
    Obligation de la CPAM d'avancer les sommes

    La cour a ordonné que la CPAM avance les sommes allouées à M. Z X, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné la société Manpower à payer des frais irrépétibles à M. Z X, en raison de la nature de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a infirmé le jugement de première instance qui avait débouté M. Z X de toutes ses demandes suite à un accident du travail survenu le 13 octobre 2013, lorsqu'il était employé par la société de travail temporaire Manpower France et mis à disposition de la société Gerflor Provence. M. X avait saisi le tribunal pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident. La Cour a reconnu cette faute inexcusable, a ordonné la majoration de la rente d'incapacité versée par la CPAM de la Drôme et a alloué à M. X une provision pour ses préjudices personnels, suivie d'une expertise médicale pour évaluer ces préjudices. Sur la base du rapport d'expertise, la Cour a fixé l'indemnisation totale de M. X à 104 257,08 €, déduction faite de la provision déjà versée, et a ordonné que la CPAM avance les sommes allouées, à charge pour elle de récupérer les montants auprès de l'employeur. La Cour a également condamné Manpower France à payer 2 000 € à M. X au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rappelé que Gerflor doit garantir Manpower des conséquences financières de la faute inexcusable. Manpower a été condamnée aux dépens depuis le 1er janvier 2019.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 15 mars 2022, n° 18/02198
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/02198
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 26 avril 2018, N° 20140049
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

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