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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 15 mars 2022, n° 18/02198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/02198 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 26 avril 2018, N° 20140049 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Magali DURAND-MULIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MANPOWER FRANCE SAS, Société GERFLOR PROVENCE |
Texte intégral
C6
N° RG 18/02198 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JQ6L
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP TERTIAN / BAGNOLI
la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES
la CPAM DE LA DROME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 MARS 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 20140049)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE
en date du 26 avril 2018
suivant déclaration d’appel du 15 Mai 2018
APPELANT :
M. Z X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN / BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
MANPOWER FRANCE SAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…] […]
représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS
GERFLOR PROVENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Franck JANIN de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON
CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…], […],
[…]
comparante en la personne de Mme B C régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Janvier 2022
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les parties et leurs représentants en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 15 Mars 2022.
Le 13 octobre 2013, M. Z X, employé en qualité de cariste par la société de travail temporaire Manpower France et mis à disposition de la société Gerflor Provence, a été victime d’un accident.
Le 27 novembre 2013, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Drôme a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, cet accident.
L’état de santé de M. X, reconnu travailleur handicapé pour la période du 7 février 2014 au 6 février 2019, a été déclaré consolidé par la CPAM de la Drôme le 31 mars 2015. Le taux initial de 70 % d’incapacité permanente partielle a été porté à 80 % par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Villeurbanne le 13 juillet 2016.
Le 13 janvier 2014, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société Manpower, substituée par la société Gerflor Provence, à l’origine de son accident du travail.
Par jugement du 26 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a débouté les parties de toutes leurs demandes.
Le 15'mai 2018, M. X a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 9 février 2021, la Cour de céans a :
- infirmé le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- dit que l’accident de travail survenu le 13/10/2013 à M. Z X est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la société Manpower,
- ordonné la majoration à son taux maximum de la rente d’incapacité versée par la CPAM de la Drôme,
- dit que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’IPP en cas d’aggravation,
- alloué à M. Z X une provision d’un montant de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels,
- dit que cette somme sera avancée par la CPAM de la Drôme,
- ordonné une expertise médicale,
- dit que les frais de l’expertise seront avancés par la CPAM de la Drôme,
- dit que l’expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
- dit que l’affaire sera de nouveau appelée sur la liquidation des préjudices au titre de l’indemnisation complémentaire, après dépôt du rapport, à l’initiative de la partie la plus diligente,
- condamné la société Manpower France à payer à M. Z X la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Gerflor à garantir la société Manpower des conséquences financières résultant de la faute inexcusable,
- réservé les dépens.
Le Dr Sartorius désigné en qualité d’expert a déposé son rapport le 7 septembre 2021.
Selon ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, M. X demande à la cour de :
- lui allouer la somme totale de 155 032 € en réparation de ses préjudices personnels consécutifs à l’accident du travail dont il a été victime le 13 octobre 2013 et qui est la conséquence de la faute inexcusable commise par son employeur,
- déduire la provision de 10 000 € qui lui a été versée par la CPAM de la Drôme en exécution de l’arrêt rendu le 9 février 2021,
- condamner la CPAM de la Drôme à faire l’avance des sommes qui lui seront allouées,
- condamner la société Manpower France au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Manpower France demande à la cour de :
- réduire les sommes sollicitées au titre :
Du déficit fonctionnel temporaire partiel et total,• Des souffrances endurées,• Du préjudice d’agrément,• Du préjudice esthétique,• Du préjudice sexuel• De l’assistance tierce personne,• Des frais d’aménagement du véhicule,• Des frais d’assistance aux opérations d’expertise,•
- déduire la provision de 10 000 € déjà octroyée à M. X des sommes qui lui seront allouées au titre de la liquidation de ses préjudices,
- rappeler que la société Gerflor a été condamnée à la garantir de la totalité des conséquences financières résultant de la reconnaissance de faute inexcusable,
- réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, en tout état de cause, la mettre à la charge de la société Gerflor,
- limiter la condamnation aux seuls dépens engagés dans le cadre de la présente instance depuis le 1er janvier 2019.
Selon ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Gerflor Provence demande à la cour de :
- prendre acte de ce qu’une provision de 10 000 € a déjà été versée à M. X,
- limiter la majoration de la rente au seul taux opposable à l’employeur,
1. Sur les souffrances endurées
- limiter le montant de l’indemnisation au montant médian du barème d’indemnisation à hauteur de 14 000 €,
- limiter en tout état de cause le montant à la somme de 20 000 €,
2. Sur le préjudice esthétique temporaire et définitif
- limiter le montant de l’indemnisation de ces deux postes de préjudice à 8 000 €,
3. Sur le déficit fonctionnel temporaire
- juger que l’indemnisation ne pourra être supérieure à 5 520 €,
4. Sur l’assistance par tierce personne :
- juger que l’indemnisation ne pourra être supérieure à 13 986 €,
5. Sur les frais d’aménagement logement/véhicule
- débouter M. X de cette demande dans la mesure où la nécessité pour M. X d’aménager un véhicule muni d’une boîte automatique n’est pas établie,
Subsidiairement, limiter la demande à 9 862.24 €,
6. Sur le préjudice sexuel
- limiter l’indemnisation à de justes proportions,
7. Sur le préjudice d’agrément
- limiter l’indemnisation à de justes proportions,
8. Sur les honoraires du docteur Y,
- débouter M. X de cette demande,
- débouter M. X de toute autre demande.
La CPAM de la Drôme a indiqué à l’audience s’en remettre à l’appréciation de la cour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu du rapport d’expertise qui repose sur un examen attentif de la victime et dont les conclusions ne font pas l’objet de contestation, il convient d’apprécier l’indemnisation du préjudice subi par M. X ainsi qu’il suit :
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Est indemnisé à ce titre l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, constitué principalement de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la période antérieure à la consolidation et la privation de qualité de vie.
L’expert a retenu :
- un déficit fonctionnel temporaire total :
- Du 13/10/2013 au 25/10/2013 (13 jours) ;
- Du 10/12/2013 au 12/12/2013 (3 jours) ;
- Le 18/04/2014 (1 jour) ;
soit un total de 17 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % (classe III) :
- du 26/10/2013 au 09/12/2013 (45 jours) ;
- du 13/12/2013 au 17/04/2014 (126 jours) ;
- du 19/04/2014 jusqu’au 31/03/2015, date de la consolidation (347 jours) ;
soit un total de 518 jours.
L’indemnisation se fera en conséquence de la façon suivante, sur la base de 25 € par jour soit
(17 jours x 25 €) + (518 jours x 25 € x 50 %) = 6 900 €.
Sur les souffrances endurées
Conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’une faute inexcusable a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 4,5 sur l’échelle de 1 à 7.
Il y a lieu d’allouer à M. X la somme de 25.000 € à titre d’indemnisation de son préjudice.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément prévu par l’article L. 452-3 du code la sécurité sociale vise exclusivement l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, dont il lui appartient de rapporter la preuve.
L’expert a retenu dans son rapport un arrêt de la moto et du vélo amateur de manière définitive.
M. X justifie d’une pratique antérieure de la moto mais ne produit aucun élément relatif à la pratique du vélo.
Il apparaît justifié de lui allouer à titre d’indemnisation la somme de 20.000 €.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste indemnise le préjudice subi par la victime dont l’apparence physique est altérée, même temporairement, pendant la maladie traumatique.
L’expert a évalué ce poste de préjudice comme suit :
- préjudice esthétique temporaire = 3,5/7 pendant 17 mois et demi,
- préjudice esthétique définitif = 3/7.
Il convient de réparer le préjudice subi par l’allocation de la somme de 4.000 € au titre de son préjudice esthétique temporaire et la somme de 8.000 € au titre de son préjudice esthétique permanent.
Sur l’assistance tierce personne
L’expert retient que M. X avait besoin d’une assistance tierce personne à raison de 1 heure 30 par jour du 13/10/2013 jusqu’au 31/03/2015, date de la consolidation pour la toilette, l’habillage et l’aide au repas.
Il convient de déduire de la durée de 518 jours les périodes d’hospitalisation à savoir du 13/10/2013 au 25/10/2013 (13 jours), du 10/12/2013 au 12/12/2013 (3 jours) et le 18/04/2014 (1 jour) soit 17 jours et de retenir un total de 501 jours.
Sur la base d’un coût horaire de 20 €, il sera alloué la somme de 15 030 €.
Sur le préjudice sexuel
L’expert a relevé que M. X a déclaré une baisse de la libido et une gêne positionnelle.
M. X produit l’attestation de son épouse qui fait état de ces difficultés.
Il y a lieu d’allouer à M. X la somme de 10.000 € au titre de la réparation de son préjudice sexuel.
Sur les frais d’aménagement du véhicule
L’expert indique que M. X a repris la conduite automobile deux ans après son accident et conduit depuis 2 ans une voiture à boite automatique.
M. X est fondé à obtenir une indemnisation liée au surcoût d’une boîte automatique qui s’avère nécessaire et dont il justifie du montant à hauteur de 1 615 €, ce sur la base d’un renouvellement tous les 6 ans avec application du prix de l’euro rente viager pour un homme de 41 ans de 39,110 soit :
1 615 €/ 6 ans= 269,166 x 39,110 = 10 527,08 €.
Sur les frais d’assistance aux opérations d’expertise
Il sera alloué à M. X la somme de 4.800 € TTC au titre des frais d’assistance aux opérations d’expertise de son médecin conseil, le Docteur D-E Y dont il produit la facture.
Récapitulatif :
déficit fonctionnel temporaire 6 900,00 €
souffrances endurées 25 000,00 €
préjudice d’agrément 20 000,00 € préjudice esthétique temporaire 4 000,00 €
préjudice esthétique permanent 8.000,00 €
assistance tierce personne 15 030,00 €
préjudice sexuel 10.000,00 €
frais d’aménagement du véhicule 10 527,08 €
frais d’assistance aux opérations d’expertise 4.800,00 €
soit un total de 104 257,08 €
Par son arrêt du 9 février 2021, la cour a alloué à M. X une provision d’un montant de 10.000
€ à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels.
Sur la majoration de la rente
Ainsi qu’il a été dit dans l’arrêt précité du 9 février 2021, dans les rapports employeur/caisse, l’action récursoire de la caisse au titre de la majoration de la rente s’effectuera sur la base du taux de 70 % seul taux opposable à l’employeur.
Sur les mesures accessoires
L’employeur qui succombe sera condamné aux dépens.
Il est équitable d’allouer à M. X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
FIXE l’indemnisation des préjudices de M. Z X aux sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire 6 900,00 €• souffrances endurées 25 000,00 €•
préjudice d’agrément 20 000,00 €•
préjudice esthétique temporaire 4 000,00 €•
préjudice esthétique permanent 8.000,00 €• assistance tierce personne 15 030,00 €•
préjudice sexuel 10.000,00 €• frais d’aménagement du véhicule 10 527,08 €• frais d’assistance aux opérations d’expertise 4.800,00 €•
soit un total de 104 257,08 €.
RAPPELLE qu’une provision de 10.000 € a été allouée à M. Z X par arrêt du 9 février 2021.
DIT que conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme fera l’avance des sommes allouées en les réglant directement à M. Z X, sous déduction de la provision déjà versée, à charge pour la caisse de récupérer auprès de l’employeur les sommes dont elle aura fait l’avance, y compris les frais d’expertise.
DIT que l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme à l’encontre de l’employeur au titre de la majoration de la rente s’effectuera sur la base du taux de 70 %.
CONDAMNE la société Manpower France à payer à M. Z X la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la société Gerflor doit garantir la société Manpower France de la totalité des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable.
CONDAMNE la société Manpower France aux dépens engagés dans le cadre de la présente instance depuis le 1er janvier 2019.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller 1. F G H I
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