Infirmation 9 décembre 2019
Rejet 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 9 déc. 2019, n° 17/08031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/08031 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 novembre 2017, N° 15/09094 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anna MANES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LE BONHEUR DE CHINE c/ SA MMA IARD, SA IMMOBILIERE 3F, SA MAAF ASSURANCES, SARL ECO CLIM, Société LIMIANO-VENTILACAO E LIMPEZA GERAL LDA, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société LIMIANO VENTILATION-CLIMATISATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 9 DECEMBRE 2019
N° RG 17/08031 – N° Portalis DBV3-V-B7B-R6LD
AFFAIRE :
Société LE BONHEUR DE CHINE
C/
M. F Y
…
Société d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 Novembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8e
N° RG : 15/09094
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Anne laure LAVERGNE
Me Céline BORREL
Me Pascale MARCHETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société LE BONHEUR DE CHINE
Ayant son siège […]
92500 RUEIL-MALMAISON
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Franck LAFON, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20170433 – vestiaire : 618
Représentant : Maître Georges DEMIDOFF de la SELARL IDEACT SOCIETE D’AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : L0143
APPELANTE
****************
Monsieur F Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame X, H Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Maître Anne laure LAVERGNE de la SELARL ODINOT & ASSOCIES, avocat postulant et plaidant, au barreau de PARIS – N° du dossier 20140240 – vestiaire : L0271
Ayant son siège […] et J K
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Benoît VERNIERES, avocat postulant et plaidant, au barreau de PARIS – N° du dossier 771 – vestiaire : B1059
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Céline BORREL, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Représentant : Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Pascale MARCHETTI, avocat postulant et plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : E0802
Société ECO CLIM
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocat postulant et plaidant, au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744
INTIMES
Société LIMIANO-VENTILACAO E LIMPEZA GERAL LDA
(désistement partiel à son égard)
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société LIMIANO VENTILATION-CLIMATISATION
(désistement partiel à son égard)
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEES DEFAILLANTES
****************
Société d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Benoît VERNIERES, avocat postulant et plaidant, au barreau de PARIS – N° du dossier 771 – vestiaire : B1059
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 Septembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, président et Madame X DE MERSSEMAN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Président,
Madame X DE MERSSEMAN, Conseiller,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame H DUCAMIN,
FAITS ET PROCEDURE,
Par contrat de bail commercial du 18 mai 1994, la société Immobilière 3F a loué à la société Le
Bonheur de Chine un local à usage de restaurant au rez-de-chaussée de l’immeuble. Le bail a été
renouvelé pour la dernière fois à compter du 1er juin 2012.
Par contrat de bail d’habitation du 29 janvier 2009, la société Immobilière 3F a loué à M. Y et
Mme Z un appartement au dernier étage de l’immeuble situé […] à
Rueil-Malmaison.
Par décision du 18 décembre 2012, le tribunal d’instance de Puteaux a ordonné une expertise à la
demande de M. Y et Mme Z afin de donner un avis sur l’existence et l’importance de
nuisances sonores dues aux installations de climatisation installées par la société Bonheur de Chine
sur le toit de l’immeuble.
Le 20 février 2015, M. A, expert judiciaire commis, a déposé son rapport.
Par assignations délivrées les 17 et 18 juin 2015, M. Y et Mme Z ont saisi le tribunal de
grande instance de Nanterre pour obtenir l’exécution des travaux et l’indemnisation de leurs
préjudices par :
— la société Le Bonheur de Chine, exploitante du restaurant qui a fait installer l’appareil de
climatisation sur le toit de l’immeuble,
— la société Immobilière 3F, bailleur qui a autorisé l’installation,
— la société Limiano-Ventilacao’Climatisation société de droit français qui a vendu l’appareil de
climatisation,
— la société MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Liminiano,
— la société Eco-Clim, installateur de l’appareil de climatisation et du système d’extraction d’air de la
hotte du restaurant,
— et la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Eco
Clim.
Par acte du 21 octobre 2015, la société Le Bonheur de Chine a fait assigner en garantie la société
Limiano-Ventilacao e limpeza geral lda, société de droit portugais, fabricante de la climatisation.
La jonction des instances a été ordonnée le 14 janvier 2016.
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a
:
— D i t i r r e c e v a b l e l ' e x c e p t i o n d ' i n c o m p é t e n c e s o u l e v é e p a r l a s o c i é t é
Limiano-Ventilacao-Climatisation,
— Débouté la société Le Bonheur de Chine de sa demande d’annulation du rapport d’expertise de M.
A,
— Condamné la société Le Bonheur de Chine à exécuter, dans les deux mois de la signification du
présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant six mois, les
travaux préconisés par M. A dans son rapport d’expertise du 20 février 2015 et décrits dans le
devis en date du 17 décembre 2015 de l’entreprise Goubaud,
— Condamné in solidum la société Le Bonheur de Chine et la société Immobilière 3 F à verser à M.
Y et Mme Z :
*la somme de 6 000 euros en indemnisation du trouble de jouissance subi,
*la somme de 18 403,91 euros au titre des frais d’expertise,
*la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Le Bonheur de Chine à verser à M. Y et Mme Z la somme de 3 000
euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— Débouté M. Y et Mme Z de leurs autres demandes indemnitaires,
— Condamné la société Le Bonheur de Chine à garantir la société Immobilière 3 F de toutes
condamnations prononcées contre celle-ci,
— Condamné la société Eco-Clim à garantir la société Le Bonheur de Chine à concurrence de 50 %
des condamnations prononcées contre celle-ci,
— Débouté la société Le Bonheur de Chine de ses demandes en garantie dirigées contre la société
Limiano-Ventilacao e limpeza geral lda, et contre la société MMA IARD ainsi que contre la société
— Débouté la société Eco-Clim de ses demandes en garantie dirigées contre la société
Limiano-Ventilacao e limpeza geral lda et contre la société MAAF Assurances,
— Débouté la société Limiano-Ventilacao-Climatisation de sa demande de dommages-intérêts,
— Condamné en application de l’article 700 du code de procédure civile :
*in solidum la société Le Bonheur de Chine et la société Immobilière 3F à verser :
. à M. Y et Mme Z la somme de 5 000 euros,
. à la société MMA IARD la somme de 1 000 euros,
* la société Le Bonheur de Chine à la société Immobilière 3F la somme de 2 000 euros,
*M. Y et Mme Z à la société Limiano-Ventilacao-Climatisation la somme de 1000 euros,
— Débouté toutes autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution du jugement dans toutes ses dispositions,
— Condamné in solidum la société Le Bonheur de Chine, la société Immobilière 3F et la société
Eco-Clim aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile.
Par déclaration reçue au greffe le 14 novembre 2017, la société Le Bonheur de Chine a
interjeté appel de ce jugement à l’encontre de M. Y, Mme Z, la société MAAF, la
société MMA IARD, la société immobilière 3F, la société Eco-Clim, les sociétés
Limiano-Ventilacao e limpeza geral lda et Limiano-Ventilacao-Climatisation. L’affaire a été enrôlée
sous le numéro RG 17/08031.
Par déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2017, la société Le Bonheur de Chine a interjeté
appel de ce jugement à l’encontre de la société MMA IARD. L’affaire a été enrôlée sous le numéro
RG 17/08577.
Par ordonnance de jonction du 20 mars 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction
de ces procédures sous le N° RG 17/08031.
Par ordonnance du même jour, le conseiller de la mise en état a constaté, d’une part, l’extinction de
l’instance entre la société Le Bonheur de Chine et les sociétés Limiano-Ventilacao e limpeza geral
lda et Limiano-Ventilacao-Climatisation et, d’autre part, sa poursuite entre la société Le Bonheur de
Chine et M. Y, Mme Z, la société MAAF, la société MMA IARD, Immobilière 3F, la
société Eco-Clim, la société MMA IARD Assurances mutuelles.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 11 juin 2019, la société Le Bonheur de Chine
(SARL) demande à la cour au visa des dispositions des articles 5, 16, 112 et suivants, 175 et 275 du
code de procédure civile, 1147, dans sa rédaction antérieure, et 1792 et suivants du code civil,
L.112-16 du code de la construction et de l’habitation, L.124-3 du code des assurances et l’annexe I
de l’article A.243-1 du code des assurances, de :
— La recevoir en son appel et en ses conclusions, l’y dire bien fondée et y faisant droit,
— Infirmer le jugement déféré, en ce qu’il :
*l’a déboutée de sa demande d’annulation du rapport d’expertise de M. A,
*l’a condamnée à exécuter, dans les deux mois de la signification du jugement et passé ce délai sous
astreinte de 100 euros par jour de retard pendant six mois, les travaux préconisés par M. A
dans son rapport d’expertise du 20 février 2015 et décrits dans le devis en date du 17 décembre 2015
de l’entreprise Goubaud,
*l’a condamnée in solidum avec la société Immobilière 3 F à verser à M. Y et Mme Z :
. la somme de 6 000 euros en indemnisation du trouble de jouissance subi,
. la somme de 18 403,91 euros au titre des frais d’expertise,
. la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a condamnée à verser à M. Y et Mme Z la somme de 3 000 euros à titre de
dommages-intérêts pour résistance abusive,
*l’a condamnée à garantir la société Immobilière 3 F de toutes condamnations prononcées contre
celle-ci,
*a condamné la société Eco-Clim à la garantir à concurrence de 50 % des condamnations prononcées
contre celle-ci,
*l’a déboutée de ses demandes en garantie dirigées contre la société Limiano-Ventilacao e limpeza
geral lda, et contre la société MMA IARD ainsi que contre la société MAAF Assurances,
*l’a condamnée en application de l’article 700 du code de procédure civile à verser à la société
Immobilière 3F la somme de 2 000 euros,
*l’a condamnée en application de l’article 700 du code de procédure civile in solidum avec la société
Immobilière 3F à verser :
— à M. Y et Mme Z la somme de 5 000 euros,
— à la société MMA IARD la somme de 1 000 euros,
*l’a déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a condamnée in solidum avec la société Immobilière 3F et la société Eco-Clim aux dépens,
Statuant à nouveau,
— Annuler le rapport d’expertise de M. A,
— Débouter les consorts Y-Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouter la société Immobilière 3F de ses demandes formées à son encontre,
— Condamner les consorts Y-Z à lui rembourser la somme de 38 499,33 euros réglée au
titre de l’exécution provisoire du jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter des
premières conclusions devant la cour d’appel,
— Condamner les consorts Y-Z à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de
dommages-intérêts pour procédure abusive,
Très subsidiairement,
— Condamner la société Eco-Clim, ainsi que les sociétés MMA IARD et MAAF Assurances, in
solidum, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations, tant en principal, qu’en intérêts et
frais, qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— Débouter les sociétés Eco-Clim, MMA IARD et MAAF Assurances de leurs demandes formées à
son encontre,
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 13 mai 2019, M. Y et Mme Z
demandent à la cour au visa des dispositions des articles 1240 et 1719 du code civil de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*débouté la société Le Bonheur de Chine de sa demande d’annulation du rapport d’expertise de M.
A,
*ondamné la société Le Bonheur de Chine à exécuter, dans les deux mois de la signification du
jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant six mois, les travaux
préconisés par M. A dans son rapport d’expertise du 20 février 2015 et décrits dans le devis en
date du 17 décembre 2015 de l’entreprise Goubaud,
Y ajouter, et :
— Dire et juger que ces travaux seront contrôlés par un architecte désigné par les consorts Z et
Y, dont les frais et honoraires seront mis à charge de la société Le Bonheur de Chine,
— Dire que les travaux le cas échéant non conformément réalisés ou non encore réalisés seront
prescrits sous astreinte de 500 euros par jour de retard, courant sous le délai d’un mois à compter de
la signification de l’arrêt à intervenir, sans limitation de durée,
— Condamner in solidum la Société Le Bonheur de Chine et la société Immobilière 3F à les
indemniser au titre du trouble de jouissance subi, mais en réformer le montant, en appliquant un
coefficient de
40 % de la valeur locative sur la durée totale de la privation de jouissance (avril 2011 à mars 2018),
représentant la somme de 30 120,70 euros,
— Condamner la société Le Bonheur de Chine à les indemniser au titre de la résistance abusive dont ils
ont fait preuve, mais en réformer le montant pour le porter à la somme de 10 000 euros,
— Condamner in solidum la société Le Bonheur de Chine et la société Immobilière 3F à leur verser la
somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajouter, et :
— Condamner in solidum la société Le Bonheur de Chine et la société Immobilière 3F à leur payer la
somme de 5 000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre
des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamner in solidum la société Le Bonheur de Chine et la société immobilière 3F aux entiers
dépens, dont les frais d’expertise exposés à hauteur de 13 000 euros,
Y ajouter, et :
— Condamner in solidum la société Le Bonheur de Chine et la société Immobilière 3F aux entiers
dépens exposés en cause d’appel, dont les frais relatifs aux mesures de constats réalisés,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs autres demandes indemnitaires et,
— Condamner in solidum la société Le Bonheur de Chine et la société Immobilière 3F à leur payer :
— la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de santé,
— la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Par conclusions signifiées le 7 mai 2018, la société Immobilière 3F demande à la cour au visa des
dispositions des articles 1728 et 1729 du code civil de :
— La recevoir la société Immobilière 3F en ses écritures et l’y dire bien fondée,
— Constater que le trouble de voisinage invoqué par M. Y et Mme Z n’est pas constitué,
En conséquence,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle retenu l’existence de ce trouble et l’a condamnée in
solidum avec la société Le Bonheur de Chine à indemniser M. Y et Mme Z à hauteur de :
*la somme de 6 000 euros en indemnisation du trouble de jouissance subi,
*la somme de 18 403,91 euros au titre des frais d’expertise,
*la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— Dire et juger qu’en sa qualité de bailleur, la société Immobilière 3F n’a commis aucune faute de
nature à engager sa responsabilité,
En conséquence,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu sa responsabilité,
— Dire et juger que les préjudices invoqués ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur
quantum,
En conséquence,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à indemniser M. Y et Mme Z
au titre de divers préjudices,
Plus subsidiairement encore,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Le Bonheur de Chine à la
garantir de toutes condamnations prononcées contre celle-ci en principal, frais, y compris ceux
inhérents à l’expertise judiciaire, intérêts et dépens,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Le Bonheur de Chine à lui
verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à verser à la société MMA IARD la
somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum M. Y et Mme Z ou toutes autres parties succombantes au
paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 2 mai 2018, les sociétés MMA IARD (SA) et MMA IARD
Assurances mutuelles (SA) demandent à la cour au visa des dispositions des articles 1315, ancien,
et 1792 et suivants du code civil de :
— Déclarer recevable et bien fondée la société MMA IARD Assurances mutuelles en son intervention
volontaire es qualité d’assureur responsabilité civile de la société de droit français
Limiano-Ventilacao- Climatisation,
— Mettre hors de cause la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles en
qualité d’assureur RC de la société de droit français Limiano-Ventilacao-Climatisation,
— Déclarer recevable et bien fondée la société MMA IARD venant aux droits d’Azur Assurances, es
qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société de droit portugais Limiano-Ventilacao
e limpeza geral lda,
— L’y déclarer bien fondées,
En conséquence,
— Confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
Y rajoutant,
— Condamner tout succombant à payer à la société MMA IARD la somme de 4 000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant au paiement des entiers dépens,
Subsidiairement,
— Dire et juger que l’installation d’extraction d’air par la société Limano ventilacao e limpeza geral lda
ne constitue pas un ouvrage au sens des articles 1792 du code civil et L. 241-1 du code des
assurances,
— Dire et juger que le désordre allégué n’est pas de nature décennale,
En conséquence,
— Débouter la société de Bonheur de Chine et la société Eco-Clim de leurs demandes visant à être
relevée et garantie indemne de toutes condamnations à intervenir par la société MMA IARD,
— Débouter toute demande qui serait formulée à l’encontre de la SA MMA IARD,
A titre plus subsidiaire,
— Condamner sur le fondement de l’article 1382 du code civil la société Eco-Clim et son assureur, la
MAAF Assurances à relever et garantir la société MMA IARD, assureur RCD de la société Limiano-
Ventilacao e limpeza geral lda,
En tout état de cause,
— Dire et juger que la société MMA IARD ne sera tenue que dans les limites de sa police,
— Dire et juger que la franchise contractuelle prévue à la police MMA IARD représentant 10 % du
montant des dommages est opposable aux tiers en ce qui concerne les garanties facultatives dont les
préjudices immatériels,
— Condamner tout succombant à payer à la société MMA IARD la somme de 4 000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés en application des
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 6 avril 2018, la société Eco-Clim (SARL) demande à la cour au visa
des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— Infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
— Constater que l’expert n’établit aucune faute de la concluante,
— Dire et juger au surplus que les mesures d’expertise judiciaire n’ont pas établi au contradictoire de la
concluante l’existence de désordres acoustiques,
— Constater que M. Y et Mme Z se sont opposés à un constat dans leur logement,
— Constater que le conseil de la société Limiano s’est opposé à l’examen du moteur livré par sa cliente,
En conséquence,
— Dire et juger qu’il n’existe aucun trouble anormal de voisinage établi,
— Dire et juger qu’il n’existe aucune faute établie de la société Eco-Clim,
— Dire et juger plus subsidiairement, qu’aucun lien de causalité n’est établi entre faute alléguée et
désordre,
— Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
A titre subsidiaire et reconventionnellement,
— Condamner solidairement la société Limano Ventilacao e limpeza geral lda et la société MAAF
Assurances à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui seraient mises à sa
charge,
En toute hypothèse,
— Condamner solidairement, M. Y, Mme Z, la société Limiano Ventilacao e limpeza geral
lda et la société Le Bonheur de Chine à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. Y, Mme Z, la société Limiano-Ventilacao e limpeza geral
lda et la société Le Bonheur de Chine aux entiers dépens qui pourront être recouvrés, en application
de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues au greffe le 1er mai 2018, la société MAAF Assurances demande à la
cour au visa des dispositions des articles 1315, ancien, du code civil de :
— Confirmer le jugement déféré,
— Rejeter toute demande et tout appel en garantie dirigé à son encontre,
En conséquence,
— Condamner les requérants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, outre les dépens.
Les sociétés Limiano-Ventilacao e Limpeza Geral et Limiano Ventilation-Climatisation n’ont
pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 juin 2019.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire,
Il est rappelé que les demandes visant seulement à voir « Dire et Juger » ou « A constater » ne
constituent pas des demandes en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux, mais en
réalité des moyens ou des arguments, de sorte que cette cour n’y répondra qu’à condition qu’ils
viennent au soutien de la prétention formulée en appel énoncée dans le dispositif des conclusions et,
en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Sur les limites de l’appel :
Le jugement est critiqué en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit irrecevable l’exception
d’incompétence soulevée par la société Lamiono Ventilation-Climatisation. Cette disposition non
critiquée est désormais irrévocable.
Sous cette réserve, le débat devant la cour se présente dans les mêmes termes que devant les
premiers juges.
Sur l’appel principal de la société Le Bonheur de Chine et sur l’appel incident de la société
Immobilière 3F :
La société Le Bonheur de Chine sollicite l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à réparer un
trouble anormal de voisinage sonore au préjudice de M. Y et de Mme Z et sollicite plus
particulièrement :
— d’annuler le rapport d’expertise judiciaire de M. A,
— de débouter les consorts Y-Z de l’ensemble de leurs demandes et la société Immobilière
3F de ses demandes formées à son encontre,
— de condamner les consorts Y-Z à lui rembourser la somme de 38 499,33 euros réglée au
titre de l’exécution provisoire du jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter des
premières conclusions devant la cour d’appel,
— de condamner les consorts Y-Z à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de
dommages-intérêts pour procédure abusive.
La société Immobilière 3 F, propriétaire de l’immeuble et bailleur de la société Le Bonheur de Chine,
de M. Y et de Mme Z, sollicite d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu
l’existence d’un trouble anormal du voisinage et l’a condamnée in solidum avec la société Le Bonheur
de Chine à indemniser M. Y et Mme Z à hauteur de la somme de 6 000 euros en
indemnisation du trouble de jouissance subi et de la somme de 18 403,91 euros au titre des frais
d’expertise. Elle sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’a commis aucune faute de nature à
engager sa responsabilité et que les préjudices invoqués ne sont justifiés ni dans leur principe, ni
dans leur quantum.
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise :
Se fondant sur les dispositions des articles 5, 16, 112 et 175 du code de procédure civile, la société
Bonheur de Chine fait grief au jugement de rejeter sa demande d’annulation du rapport d’expertise
judiciaire alors que, selon elle :
— l’expertise était orientée dès son démarrage car l’expert judiciaire a refusé de neutraliser les autres
appareils situés sur la toiture de l’immeuble (extracteurs des parkings, mécanisme de l’ascenseur et
VMC de l’immeuble) qui pouvaient être également à l’origine de nuisances sonores,
— 'expertise a été conduite en violation du principe du contradictoire puisque l’expert judiciaire a
effectué une campagne de mesure inopinée le 14 décembre 2013 en la seule présence des
demandeurs,
— l’expert judiciaire s’est fait autoriser par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son
rapport en tenant délibérément les parties dans l’ignorance de sa démarche alors même que l’expertise
n’était pas achevée, sans respecter le principe du contradictoire imposé par l’article 16 du code de
procédure civile.
Elle estime que cette manière de procéder de l’expert judiciaire lui a nécessairement causé un grief
puisqu’il a conclu que l’origine du bruit provenait de ses installations sans rechercher d’autres causes
possibles.
La société Immobilière 3F et la société Maaf Assurances s’associent à ces critiques.
M. Y et Mme Z s’opposent à l’annulation du rapport d’expertise judiciaire et rétorquent
que l’expert judiciaire a exclu la possibilité que la gêne acoustique puisse provenir des extracteurs
des parkings et de l’ascenseur qui produisent des nuisances intermittentes et reconnaissables (note 2)
et de la VMC qui produit un bruit résiduel (note 4) et qui est plus éloignée de leur appartement,
contrairement à ce que soutient la société Le Bonheur de Chine.
***
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées par l’article
175 du code de procédure civile, qui renvoie aux règles régissant les nullités des actes de procédure.
Il revient ainsi au demandeur à la nullité de démontrer non seulement la réalité des irrégularités
dénoncées, mais également le grief que lui causent celles-ci.
— Il est reproché en premier lieu à l’expert judiciaire d’avoir omis de prendre en compte les autres
installations présentes sur la toiture afin de déterminer avec précision l’origine des nuisances.
Si l’expert a effectivement rejeté la demande faite par le conseil de la société Le Bonheur de Chine
de neutraliser toutes les installations de l’immeuble avant de procéder aux mesures acoustiques sur
les lieux, le 19 mars 2013 à 20 h 30, en expliquant que «la procédure engagée trouve bien son origine
dans les équipements en toiture du restaurant» (page 10 du rapport avant dernier paragraphe), il ne
peut être retenu que l’expert a manqué à son obligation de se prononcer sur l’existence de nuisances
et d’en déterminer la cause en refusant expressément de prendre en compte d’autres origines de
nuisances possibles. En effet, il apparaît à la lecture du rapport d’expertise que l’expert judiciaire a
pris en compte le bruit ambiant causé par ces installations avant de demander la mise en marche de la
ventilation d’extraction d’air des cuisines du restaurant et des sanitaires à différentes puissances. Il
s’explique de façon détaillée sur la méthodologie des mesures en page 11 du rapport expliquant que
le trouble est apprécié en partie par l’écart entre le bruit résiduel et le bruit particulier et précise que
le fait d’intégrer le bruit de la ventilation VMC de l’immeuble dans le bruit résiduel réduit cet écart et
donc l’importance du trouble. Il précise également que le bruit de l’ascenseur de quelques dizaines de
secondes à chaque déplacement, est parfaitement reconnaissable et que le treuil étant situé au
premier sous-sol, le bruit de la machinerie est inaudible dans les étages. Quant à l’extracteur d’air de
la brasserie installée à l’angle de la rue Degremont, il est arrêté à 16 heures.
Au stade de la conclusion de son rapport, l’expert judiciaire explique avoir déterminé que l’origine
des nuisances provenait de l’installation d’extraction d’air du restaurant.
La société Le Bonheur de Chine produit pour démontrer la localisation des différentes ventilations
un constat d’huissier de justice dressé en mars 2018 afin de constater la réalisation des travaux prévus
par le jugement déféré mais cette pièce ne permet pas d’établir comme le soutient cette dernière dans
ses conclusions, que l’appartement de M. Y et de Mme Z se situe plus près des
ventilations de parking et des extractions VMC puisque l’huissier de justice note «Le caisson de la
VMC est à l’origine de la diffusion d’un bruit conséquent et constant» mais qu’il est situé «sur la
même terrasse, de l’autre côté de l’aplomb de l’appartement des demandeurs» .
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que l’ensemble des installations existantes ont été prises
en considération. Le fait que l’expert judiciaire retienne que le bruit ne provient que de l’une d’elle ne
constitue pas la démonstration de sa partialité, mais caractérise seulement son appréciation
personnelle des éléments qui lui ont été fournis, ce qui lui est précisément demandé par le juge. Il est
également précisé que l’avis de l’expert ne lie jamais le juge et qu’il appartient aux parties de fournir
les éléments qu’ils estiment nécessaires à la reconnaissance du bien fondé de leurs demandes .
— Il est reproché en second lieu, à l’expert judiciaire d’avoir effectué une mesure non contradictoire le
14 décembre 2013 en la seule présence des demandeurs.
Il n’est pas contesté que le principe des mesures inopinées par l’expert judiciaire avait été accepté par
les parties. Ce mode de constat est en effet utile pour s’assurer que la ventilation n’est pas réduite
intentionnellement le jour d’une réunion sur les lieux et pour apprécier l’importance des nuisances si
elles existent. En l’espèce, l’expert judiciaire s’est rendu de manière inopinée chez M. Y et
Mme Z le 14 décembre 2013 au soir afin d’y réaliser des mesures. La présence des locataires
était à l’évidence nécessaire pour l’ouverture de l’appartement.
Ainsi que le relève pertinemment le tribunal, l’expert judiciaire a réalisé plusieurs constats sur les
lieux le 14 mars et le 14 décembre 2013 et il a finalement fondé ses conclusions sur celles du 14
mars 2013 qui étaient contradictoires à l’égard de toutes les parties. Le grief allégué ne sera donc pas
retenu.
— Il est reproché en troisième lieu à l’expert judiciaire d’avoir déposé son rapport en février 2015 sans
avoir au préalable averti les parties, après avoir adressé une lettre au juge chargé du contrôle des
expertises le 10 décembre 2013 qui n’avait pas été communiqué aux parties.
Dans cette lettre, l’expert judiciaire a exposé au juge chargé du contrôle des expertises les blocages
qu’il rencontrait :
— refus de M. Y de laisser les parties pénétrer de nouveau chez lui le 9 septembre 2013 pour
procéder à de nouvelles mesures après la mise en cause des installateurs et de leurs assureurs,
— refus du conseil de la société Liminiano de le laisser inspecter le moteur de l’appareil de ventilation
pour vérifier la conformité avec le modèle figurant sur le bordereau de livraison et la facture,
— absence de communication par la société Bonheur de Chine ou la société Liminiano des factures
d’installation du ventilateur d’air neuf et de l’extracteur des sanitaires,
— absence de communication de devis ou estimation des coûts prévisibles de travaux puisque les
défendeurs nient l’existence du trouble anormal de voisinage.
Il sollicitait l’autorisation de déposer le rapport d’expertise en l’état.
Cette lettre a été adressée conformément à l’article 275 du code de procédure civile qui dispose : "Les
parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à
l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut
ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant l’autoriser
à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute
conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert."
La durée prévisionnelle de l’expertise judiciaire était fixée à trois mois à compter de la consignation
par jugement du 18 décembre 2012, soit au plus tard le 28 février 2013, durée à laquelle s’est ajoutée
un délai de 6 mois par jugement du 10 juin 2014 à la suite de la mise en cause des sociétés Eco-Clim
et Liminiano ainsi que de leurs assureurs. Le délai pour déposer l’expertise était donc fixé par la
dernière décision de justice communiquée à l’ensemble des parties, au 10 juin 2014. Cette date ayant
été dépassée, les parties ne peuvent soutenir qu’elles n’étaient pas informées que l’expertise arrivait à
son terme.
En outre, les parties avaient connaissance du sens du rapport par la dernière note de l’expert n°9
datée du 6 octobre 2014.
Enfin, les parties ont déposé des dires les 10, 20 et 24 novembre 2014 et le 22 janvier 2015, avant le
dépôt du rapport d’expertise et il n’est nullement soutenu que l’expert judiciaire n’y aurait pas répondu
dans son rapport. Aucun grief n’est donc démontré.
Le jugement qui a écarté la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire sera dès lors
confirmé de ce chef.
Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage :
La société Le Bonheur de Chine ainsi que la société Immobilière 3F contestent l’existence du trouble
sonore faisant valoir que l’expert judiciaire n’a pas caractérisé le caractère anormal du trouble, qu’il
n’a pas écarté la possibilité que les nuisances sonores puissent provenir de la ventilation VMC de la
copropriété et que la conclusion du rapport est contredite par les attestations de Mme B,
locataire de l’appartement du 4e étage et de Mme L M locataire d’un appartement au
5e étage depuis 2006 et de Mme C ancienne locataire d’un appartement au 5e et
dernier étage de l’immeuble de 1999 à 2008 qui déclarent ne pas subir ou ne pas avoir subi de
nuisance sonores.
M. Y et Mme Z, qui occupent le 5e et dernier étage de l’immeuble, à proximité et en
dessous des installations de ventilation, sollicitent la confirmation du jugement qui a retenu
l’existence d’un trouble anormal du voisinage faisant valoir que ce trouble résulte des constatations
de l’expert judiciaire, du témoignage de leur voisine Mme D et des constatations du bureau
d’étude acoustique CdB mandatée par la société Immobilière 3F en novembre 2011.
***
La responsabilité de la société Le Bonheur de Chine est recherchée sur le fondement de la théorie des
troubles anormaux du voisinage qui est un régime de responsabilité sans faute.
L’exercice même légitime d’un droit devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en
résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage. Ce fondement ne
nécessite pas la preuve d’une faute mais d’un lien de causalité direct et certain entre le trouble
anormal subi et l’intervention du voisin. Ainsi, la responsabilité est engagée si les travaux réalisés
sont en lien avec les nuisances anormales subies, quand bien même les travaux auraient été exécutés
dans les règles de l’art.
C’est par une motivation pertinente que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que le bruit
généré par l’installation d’extraction d’air des cuisines et sanitaires de la société Le Bonheur de Chine
était constitutif d’un trouble anormal du voisinage à l’égard de M. Y et de Mme Z après
avoir pris en compte :
— les constatations de l’expert judiciaire le 19 mars 2013 entre 20 h 30 et 23 h 30, reprises en pages 16
et 27 du rapport,
— le témoignage de Mme D, habitant au 5e étage sous les installations de la société Le
Bonheur de Chine, voisine des plaignants,
— les constatations non contradictoires effectuées le 4 novembre 2011, mais corroborées par les
constatations de l’expert judiciaire, du bureau d’étude CdB Acoustique désigné par la société
immobilière 3 F qui a noté que «sur la bande d’octave centrée sur la fréquence de 125Hz,
l’émergence mesurée dans le salon est de 19,4 dB pour seulement 7 dB admis par le décret
n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits du voisinage. (') La gêne subie par
les plaignants est incontestable. Leur plainte est justifiée. (') Ces émergences sont incontestablement
dues au fonctionnement des appareils du restaurant dont le fonctionnement a pu être vérifié en
accédant sur la terrasse.» ;
— la concommittance des travaux de pose de l’installateur du variateur sur le ventilateur du restaurant
par la société Eco Clim (facture du 30 avril 2011) et de la première plainte de M. Y et de Mme
Z le 3 mai 2011 évoquant des nuisances depuis la réalisation de travaux sur les installations
d’aération de la cuisine et des sanitaires du restaurant sur le toit de l’immeuble entre le lundi 18 avril
et le jeudi 23 avril 2011.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société Le Bonheur de
Chine et de la société Eco-Clim sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage,
ainsi que de la société Immobilière 3F sur le fondement de l’article 1719 du code civil puisque le
bailleur est tenu d’assurer aux locataires une jouissance paisible des lieux loués.
Les demandes de la société Le Bonheur de Chine de restitution de la somme de 38 499,33 euros
réglée au titre de l’exécution provisoire du jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter des
premières conclusions devant la cour d’appel, et de condamnation des consorts Y-Z à
payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sont par voie
de conséquence rejetées.
Les premiers juges ont également rejeté à juste titre la responsabilité de la société Laminano
Ventilation Climatisation que la société Le Bonheur de Chine reconnait avoir assignée par erreur.
La société Le Bonheur de Chine sollicite l’infirmation du jugement qui a mis hors de cause la société
[…] en considérant qu’aucun lien n’avait été établi par les éléments
produits aux débats entre son intervention et les nuisances retenues mais elle reconnaît dans ses
conclusions (page 32) qu’elle s’est désistée de ses demandes à l’encontre de cette société qui avait fait
l’objet d’une radiation.
Le désistement partiel de la société Le Bonheur de Chine à l’encontre de la société Lamiano
Ventilacao E Limpeza Geral a été effectivement constaté par ordonnance du 20 mars 2018, sa
demande de condamnation de cette société n’est donc pas recevable.
En tout état de cause, si la société Le Bonheur de Chine établit par la facture du 16 juin 2009 que la
société Limiano Ventilacao E Limpeza Geral a réalisé les travaux de pose de l’extracteur d’air et de
conduits, la nuisance sonore litigieuse n’est apparue qu’à partir du mois d’avril 2011, deux ans plus
tard, après les travaux réalisés par la société Eco-Clim.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Sur les montants accordés à Mme Z et M. Y au titre du préjudice de jouissance, des
frais d’expertise et d’une résistance abusive :
La société Le Bonheur de Chine et la société Immobilière 3 F qui nient tout trouble anormal du
voisinage, concluent à l’infirmation du jugement qui les a condamnées in solidum au titre du
préjudice de jouissance et des frais d’expertise. La société Le Bonheur de Chine critique également
sa condamnation au titre de la résistance abusive.
-Le préjudice de jouissance :
Le préjudice subi à ce titre a été évalué par les premiers juges à la somme de 6 000 euros
correspondant à 10 % de la valeur locative en première instance sur une période de 60 mois, d’avril
2011 à avril 2016.
M. Y et Mme Z sollicitent d’évaluer le préjudice de jouissance à 40 % de la valeur
locative sur la durée totale de la privation de jouissance d’avril 2011 à mars 2018, date de réalisation
des travaux.
La société Le Bonheur de Chine soutient que ces demandes sont fantaisistes et abusives et qu’ils ne
justifient d’aucun préjudice puisque leurs voisines témoignent ne pas subir de nuisances.
L’existence du trouble sonore anormal du voisinage a été retenu ci-dessus.
Il est établi par un constat d’huissier de justice que les travaux qui y ont mis fin, ont été achevés au
22 mars 2018.
La nuisance observée par l’expert judiciaire ne justifie pas de dépasser le taux de 10 % de la valeur
locative mensuelle de l’appartement de 907,26 euros, soit 90,72 euros arrondi à la somme de 91
euros mensuels. Toutefois, compte tenu de la période du préjudice d’avril 2011 à mars 2018, il
convient d’accorder en réparation de ce préjudice la somme de 6 643 euros (91 euros x 73 mois).
Le jugement sera infirmé de ce chef.
-Les frais d’expertise judiciaire :
La société Le Bonheur de Chine a été condamnée à payer la somme de 18 403,91 euros au titre des
frais d’expertise. Elle sollicite l’infirmation de cette disposition du jugement faisant valoir que ces
frais ont été finalement taxés à hauteur de la somme de 13 000 euros.
Mme Z et M. Y ne s’opposent pas à cette demande.
L’ordonnance de taxe du 17 août 2015 mentionne effectivement que la rémunération de l’expert est
fixée à la somme de 13 000 euros. Le jugement sera donc infirmé afin de substituer à la somme de 18
403,91 euros celle de 13 000 euros.
-La résistance abusive de la société Le Bonheur de Chine :
La société Le Bonheur de Chine qui nie tout trouble anormal du voisinage et par voie de
conséquence, toute résistance abusive, sollicite l’infirmation du jugement afin de supprimer cette
condamnation. Elle soutient qu’elle a été diligente et qu’elle a répondu aux courriers de la société
Immobilière 3F.
M. Y et Mme Z sollicitent d’élever le préjudice fixé à ce titre en première instance à la
somme de 3 000 euros à la somme de 10 000 euros.
L’existence du trouble anormal a été retenue et les premiers juges ont relevé à juste titre que malgré
la dénonciation du rapport de la société CdB Acoustique et la sommation de mettre un terme aux
nuisances sonores le 21 novembre 2011 adressée par le bailleur 3F, la société Le Bonheur de Chine
niant l’existence même des troubles n’a pas pris les mesures pour y mettre immédiatement fin. La
société Le Bonheur de Chine ne peut soutenir qu’elle ignorait ces troubles sonores dès lors qu’elle a
reçu ce rapport par acte d’huissier de justice, qu’elle a reçu plusieurs courriers, qu’elle ne présente pas
de bilan d’inspection de l’installation sur le plan sonore, (les rapports de la société Socotec des 4
novembre 2011 et 29 juin 2015 n’évoquent pas cet aspect) et qu’elle présente dans son dossier une
attestation du gérant de la société Eco-Clim qui a constaté en nettoyant l’installation sur le toit, en
2013, que le matériel avait aspiré un calot de cuisinier qui frottait dans la ventilation et qui produisait
un bruit anormal, deux ans après l’installation du variateur.
La condamnation à la somme de 3 000 euros prononcée à ce titre à l’encontre de la société Le
Bonheur de Chine est justifiée au regard des pièces du dossier.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les appels en garantie de la société Le Bonheur de Chine :
Le jugement déféré a condamné la société Eco Clim à garantir la société Le Bonheur de Chine à
concurrence de 50 % des condamnations prononcées en raison d’un défaut de conseil au motif que le
matériel fourni était inadapté. Il a rejeté les demandes formées contre la société MAAF Assurances
après avoir constaté l’absence de production du contrat d’assurance par l’assuré.
En cas de confirmation de sa condamnation, la société le Bonheur de Chine sollicite de condamner la
société Eco-Clim, ainsi que les sociétés MMA IARD et MAAF Assurances, in solidum, à la garantir
de toutes condamnations, tant en principal, qu’en intérêts et frais, qui pourraient être prononcées à
son encontre.
La société Eco-Clim conteste toute responsabilité soutenant que l’installation à l’origine du bruit a été
posée par la société […].
La société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Maaf Assurances
demandent la confirmation du jugement qui les a mises hors de cause.
***
Dès lors que la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles intervenaient en
leur qualité d’assureurs de responsabilité civile de la société Laminano Ventilation Climatisation et
de la société […], il convient de confirmer le
jugement qui a rejeté l’appel en garantie formé à leur encontre puisque la responsabilité de ces
sociétés a été écartée.
La société Eco-Clim est intervenue que pour la pose du variateur de puissance. Cette modification de
l’installation préexistante est à l’origine du trouble anormal du voisinage. Elle devra donc garantir
intégralement la société Le Bonheur de Chine, qui exerce une activité de restauration et qui est
profane en matière technique, des condamnations prononcées à son encontre, hormis en ce qui
concerne la résistance abusive.
La société Le Bonheur de Chine sollicite également la garantie de la société MAAF Assurances au
titre de l’action directe afin de bénéficier de la garantie au titre de la responsabilité civile souscrite
par la société Eco-Clim pour le coût de remplacement de l’installation, et les différentes
condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
La société MAAF Assurances ne conteste pas être l’assureur de responsabilité civile de la société
Eco-Clim mais elle dénie sa garantie sur le fondement de l’article 7 alinea 14 et 16 des conventions
spéciales annexées aux conditions générales.
La société Eco-Clim n’a pas produit en appel, comme en première instance, le contrat d’assurance
souscrit auprès de la société MAAF Assurances. Cependant, dès lors que cet assureur ne conteste pas
assurer la responsabilité civile professionnelle de la société Eco-Clim, il lui appartient de rapporter la
preuve de la limitation de la garantie souscrite.
Elle produit un extrait informatisé des conditions particulières, ainsi que les conditions générales et
les conditions spéciales. L’article 7 des conventions spéciales annexées aux conditions générales
mentionne les deux exclusions suivantes :
*14 -les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que
vous avez fournis ou la reprise des travaux exécutés par l’assuré ainsi que les frais de dépose et
repose et les dommages immatériels qui en découlent,
*16 'Les dommages immatériels et les frais de dépose repose, non consécutifs à des dommages
corporels ou matériels garantis.
Le coût de démontage et de remontage de l’installation est clairement exclu de la garantie. Le
préjudice immatériel exclu est celui qui est consécutif au démontage et remontage, donc celui subi
du fait de l’arrêt de l’installation, en mars 2018. Les clauses d’exclusion sont d’interprétation stricte.
Le préjudice immatériel subi par les tiers du fait des travaux réalisés en 2011 jusqu’en 2018 apparait
donc garanti.
Le jugement sera infirmé afin de condamner la société MAAF Assurances in solidum avec son
assuré la société Eco Clim à garantir la société le Bonheur de Chine des condamnations prononcées à
son encontre au titre du préjudice immatériel subi par M. Y et Mme Z.
Il est précisé que la condamnation au titre de la résistance abusive de la société Le Bonheur de Chine
ne constitue pas un préjudice garanti par le contrat d’assurance puisqu’elle ne résulte pas d’une
activité professionnelle de la société Eco-Clim.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a condamné la société Le Bonheur de Chine à
garantir la société Immobilière 3 F de toutes condamnations prononcées contre celle-ci, puisque le
trouble anormal du voisinage a pour origine son activité professionnelle.
Sur l’appel de Mme Z et de M. Y :
Mme Z et M. Y sollicitent l’infirmation du jugement afin de :
— dire que ces travaux seront contrôlés par un architecte désigné par les consorts Z et Y,
dont les frais et honoraires seront remis à charge de la société Le Bonheur de Chine,
— dire que les travaux le cas échéant non conformément réalisés ou non encore réalisés seront prescrits
sous astreinte de 500 euros par jour de retard, courant sous le délai d’un mois à compter de la
signification de l’arrêt à intervenir, sans limitation de durée,
— réformer le montant accordé au titre du trouble de jouissance subi évalué à 10 % de la valeur
locative en première instance, en appliquant un coefficient de 40 % de la valeur locative sur la durée
totale de la privation de jouissance (avril 2011 à mars 2018), et condamner in solidum la Société Le
Bonheur de Chine et la société Immobilière 3F à les indemniser de la somme de 30 120,70 euros,
— réformer le montant accordé au titre de la résistance abusive et condamner la société Le Bonheur de
Chine à les indemniser de 10 000 euros,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs autres demandes indemnitaires et
condamner in solidum la société Le Bonheur de Chine et la société Immobilière 3F à leur payer :
— la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de santé,
— la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
La société Le Bonheur de Chine conteste la demande de nomination d’architecte précisant avoir
convié M. Y et Mme Z à assister au constat d’huissier de justice en mars 2018 pour
constater l’achèvement des travaux. Elle s’oppose aux demandes indemnitaires de Mme Z et de
M. Y qu’elle qualifie de totalement fantaisistes et abusives, considérant qu’ils ne démontrent ni
préjudice de santé, ni préjudice moral.
***
Sur la demande de nomination d’un architecte pour le suivi des travaux et de fixation d’une
astreinte pour leur achèvement :
Ces demandes sont nouvelles en appel.
Conformément aux articles 564 et 566 du code de procédure civile : «à peine d’irrecevabilité relevée
d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer
compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de
l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. » ; « les parties peuvent
aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses
soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la
conséquence ou le complément.»
Ces demandes nouvelles sont des demandes accessoires à la demande de réalisation de travaux
formée en première instance. Elles apparaissent donc recevables.
Cependant, la société Le Bonheur de Chine a décrit les travaux réalisés dans ses conclusions et a fait
constater leur achèvement par huissier de justice le 22 mars 2018. Mme Z et M. Y qui ne
contestent pas que ces travaux ont mis un terme aux nuisances dont ils se plaignaient, ne précisent
nullement les motifs qui justifieraient la nomination d’un architecte ou la fixation d’une astreinte pour
l’achèvement des travaux, alors que le constat produit démontre que les travaux sont à présent
achevés.
Cette demande est donc rejetée.
Sur le préjudice de santé :
Mme Z et M. Y sollicitent l’infirmation du jugement qui les a déboutés de leur demande
tendant à obtenir la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de santé. Ils font valoir
que les nuisances sonores ont contribué à générer «un syndrome d’épuisement réactionnel ayant eu
des répercussions irrémédiables sur leur état de santé tant physique que psychique». Ils présentent
chacun un certificat médical du Docteur E, médecin généraliste, rédigé en termes identiques qui
atteste le 30 mars 2012 que leur état de santé nécessite calme et repos à leur domicile.
La société Le Bonheur de Chine conclut au rejet de cette demande considérant que les certificats
médicaux produits ne présentent pas de lien entre une quelconque pathologie et des nuisances
sonores.
Il est certain que le bruit supporté pendant 4 ans, tous les jours sauf le lundi, dans la journée à
partir de 10 heures du matin à 15 heures et de 18 heures jusqu’à 23 h ou minuit, conduisent ainsi que
l’expert judiciaire l’a noté dans son rapport, à un agacement, une irritation et une fatigue anormale.
Bien que peu précis, les certificats médicaux présentés, joints aux courriers adressés par le couple à
la société 3F présentés au dossier suffisent à justifier de l’état d’exaspération du couple et d’un état de
santé affecté qui conduit à allouer à chacun des locataires la somme de 1 000 euros, soit 2 000 euros
au total à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le préjudice moral :
Mme Z et M. Y sollicitent l’infirmation du jugement qui les a déboutés de leur demande
tendant à obtenir la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
La société Le Bonheur de Chine qui nie tout trouble anormal du voisinage, s’oppose à cette demande.
Mme Z et M. Y ne caractérisent pas l’existence d’un préjudice distinct du préjudice de
jouissance ou du préjudice de santé déjà indemnisés.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’appel de la société Eco-Clim :
La société Eco-Clim sollicite l’infirmation du jugement qui l’a condamnée et qui a écarté son appel
en garantie formé contre la société de droit portugais […] et contre
son assureur de responsabilité civile, la société MAAF Assurances.
Il a été statué précédemment sur la responsabilité de la société Eco-Clim, sur l’absence de
responsabilité de la société […] ainsi que sur l’étendue de la
garantie due par la société MAAF Assurances dans le cadre de l’action directe de la société Le
Bonheur de Chine contre l’assureur de la société Eco-Clim.
Le jugement sera donc infirmé afin de condamner la société MAAF Assurances à garantir son assuré
au titre du préjudice immatériel subi par M. Y et Mme Z.
Sur les dépens et les demandes d’indemnités de procédure :
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les condamnations prononcées au titre de l’article
700 du code de procédure civile au bénéfice des parties ainsi que les condamnations aux dépens
prononcées en première instance.
Les dépens de la procédure d’appel, qui comprennent les frais de constat d’huissier de justice, seront,
comme en première instance, mises à la charge in solidum de la société Le Bonheur de Chine, de la
société Immobilière 3F et de la société Eco-Clim.
En outre, la société Le Bonheur de Chine, la société Immobilière 3F et la société Eco-Clim seront
condamnées in solidum à verser à M. Y et Mme Z la somme complémentaire de 4 000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— Condamné in solidum la société Le Bonheur de Chine et la société Immobilière 3 F à verser à M.
Y et Mme Z :
*la somme de 6 000 euros en indemnisation du trouble de jouissance subi,
*la somme de 18 403,91 euros au titre des frais d’expertise,
— Débouté M. Y et Mme Z de leur demande au titre du préjudice de santé,
— Condamné la société Eco-Clim à garantir la société Le Bonheur de Chine à concurrence de 50 %
des condamnations prononcées contre celle-ci,
— Débouté la société Le Bonheur de Chine de ses demandes en garantie dirigées contre la société
— Débouté la société Eco-Clim de sa demande en garantie dirigée contre la société MAAF
Assurances,
Statuant à nouveau,
— Condamne in solidum la société Le Bonheur de Chine et la société Immobilière 3 F à verser à M.
Y et Mme Z :
* la somme de 6 643 euros en indemnisation du trouble de jouissance subi,
* la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de santé,
* la somme de 13 000 euros au titre des frais d’expertise,
Condamne la société Eco-Clim à garantir la société Le Bonheur de Chine de l’ensemble des
condamnations prononcées à son encontre à l’exception de celle relative à la résistance abusive,
Condamne la société MAAF Assurances in solidum avec son assuré la société Eco Clim à garantir la
société le Bonheur de Chine des condamnations prononcées au titre du trouble de jouissance, du
préjudice de santé et au titre des dépens qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société MAAF Assurances à garantir son assuré au titre du préjudice immatériel subi
par M. Y et Mme Z,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la société Le Bonheur de Chine de ses demandes dirigées contre la société
[…],
Condamne la société Le Bonheur de Chine, la société Immobilière 3F et la société Eco-Clim in
solidum à verser à M. Y et Mme Z la somme complémentaire de 4 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la société Le Bonheur de Chine, la société Immobilière 3F et la société Eco-Clim in
solidum aux dépens de la procédure d’appel,
Accorde aux avocats qui l’ont sollicité le droit de recouvrer contre les parties condamnées les dépens
conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Président et par Madame H DUCAMIN, Greffier, auquel
la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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