Infirmation partielle 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 14 oct. 2021, n° 21/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00337 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 18 décembre 2020, N° 19/00019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /21 du 14 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/337
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EPINAL, statuant en matière de saisie immobilière
R.G.n° 19/00019, en date du 18 décembre 2020,
APPELANT :
Monsieur A Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Virginie GERRIET de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE agit poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés es qualités au siège venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE
[…]
[…] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro 356 801 571
représentée par Me Frédérique Y, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère
Madame Fabienne GIRARDOT conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 14 octobre 2021 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Ali ADJAL greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 15 avril 2007 par Maître Di Sangro, notaire à Raon l’Etape, la Banque Populaire Lorraine Champagne (BPLC) a consenti à M. A Z un prêt immobilier d’un montant de 100 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 4,10% l’an hors assurance, ayant pour objet l’acquisition et des travaux de rénovation d’un immeuble sis à […], […], cadastré section A n°1046 et A n°2137.
M. A Z a régularisé une déclaration d’insaisissabilité du bien financé, par acte notarié du 21 décembre 2010 publié au service de publicité foncière le 23 décembre 2010.
Par jugement du 5 juillet 2011, M. A Z a été admis au bénéfice de la procédure de redressement judiciaire, au titre de laquelle la BPLC a déclaré sa créance le 8 août 2011. Un plan de redressement a été arrêté le 3 juillet 2012, puis résolu le 17 septembre 2013 avec conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
La créance de la BPLC a été admise au passif par ordonnance du juge commissaire du 29 avril 2014.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 janvier 2015, la BPLC a notifié à M. A Z la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier suite à son admission au bénéfice de la procédure de liquidation judiciaire en date du 17 septembre 2013, et l’a informé que la déclaration d’insaisissabilité portant sur le bien financé ne lui était pas opposable, en sa qualité de créancier antérieur à cette formalité.
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. A Z le 19 août 2015, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) venant aux droits de la BPLC, a saisi l’immeuble appartenant à M. A Z, situé sur le territoire de la commune de La Petite Raon (88). Par jugement d’orientation en date du 17 février 2017, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi à l’audience du 2 juin 2017 sur la mise à prix de 30 000 euros. A l’audience d’adjudication, le juge de l’exécution a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie, à défaut pour la banque de requérir la vente forcée.
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. A Z le 11 décembre 2018 par Maître X, huissier de justice à Saint Dié des Vosges, publié au service de la publicité foncière le 21 janvier 2019 volume 2019 S n°1, la BPALC a saisi l’immeuble appartenant à
M. A Z, situé sur le territoire de la commune de La Petite Raon (88), […], cadastrés section A n°1046 et A n°2137, tel que décrit au cahier des conditions de la vente.
***
Par acte d’huissier en date du 1er mars 2019, la BPALC a sommé M. A Z de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l’a assigné à comparaître à l’audience d’orientation du 5 avril 2019.
M. A Z a conclu à la prescription de la créance de la BPALC sur le fondement de l’article L. 137-2 du code de la consommation, et à la radiation du commandement valant saisie et de l’inscription hypothécaire prise sur le bien.
Par jugement en date du 18 décembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal statuant en matière de saisie immobilière a :
— déclaré recevables les demandes de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;
— débouté M. A Z de sa demande visant à voir ordonner la radiation de l’inscription hypothécaire prise à son encontre,
— constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble situé sur le territoire de la commune de La Petite Raon (88), […], cadastré section A n°1046 et A n°2137 tel que décrit au cahier des conditions de la vente,
— dit qu’il sera procédé à la vente forcée de l’immeuble à l’audience du vendredi 5 mars 2021 à 9 heures 30,
— dit que la mise à prix est fixée par le créancier poursuivant à la somme de 15 000 euros,
— commis la société Angle Droit, huissiers de justice à Epinal, aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, avec si besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
— rappelé qu’il incombe au créancier poursuivant d’accomplir les formalités de publicité conformément aux prescriptions de l’article R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution, – rappelé également qu’en vertu des articles :
* R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution : si la vente n’est pas requise au jour indiqué, le commandement sera déclaré caduc sauf à reporter la vente selon les conditions de l’article R. 322-28 du même code,
* R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution : les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l’ouverture des enchères,
— dit que cet état devra être déposé huit jours avant l’audience d’adjudication,
— mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal et accessoires s’élève au 16 novembre 2018 à la somme de 68 826,56 euros,
— dit que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir,
— dit que les frais de poursuite seront taxés avant l’ouverture des enchères,
— réservé les dépens,
— débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application des articles R. 121-21 et R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel à l’encontre de la présente décision et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
Le premier juge a indiqué que la décision d’admission de la créance du 29 avril 2014 est une décision juridictionnelle, faisant suite à la déclaration de créance qui constitue une demande en justice, de sorte que le délai de prescription de la créance est de dix ans, par application de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, par interversion avec la prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation attachée à la nature de la créance.
***
Par déclaration reçue le 8 février 2021, M. A Z a interjeté appel du jugement du 18 décembre 2020 tendant à son infirmation en tous ses chefs contestés, et conformément à l’autorisation donnée le 10 février 2021, a fait assigner la BPALC à l’audience du 1er avril 2021, par acte d’huissier délivré le 16 février 2021, date à laquelle le renvoi à la mise en état a été ordonné.
Dans ses dernières conclusions transmises le 21 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. A Z, appelant, demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— de déclarer la créance de la BPALC prescrite,
En conséquence,
— de dire et juger que la procédure de saisie immobilière engagée est nulle et de nul effet,
— d’ordonner la radiation de la publication du commandement de payer valant saisie intervenue le 21 janvier 2019 sous le volume 2019 S n°1,
— d’ordonner la radiation de l’inscription hypothécaire prise sur l’immeuble sis à La Petite Raon, cadastré section A n°1046 et A n°2137, publiée au service de publicité foncière de Saint Dié des Vosges le 29 mai 2007 sous le volume 2007 V n°852, aux frais avancés de la BPALC,
— de condamner la BPALC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. A Z fait valoir en substance :
— que l’effet interruptif de prescription de la déclaration de créance jusqu’à la clôture de la procédure collective s’étend aux poursuites de saisie immobilière qui tendent au même but, soit le recouvrement de la créance, mais que s’agissant du créancier qui a déclaré sa créance et n’est pas dans l’impossibilité d’agir sur l’immeuble, cet effet interruptif prend fin à la date de la décision ayant statué
sur la demande d’admission ; que la BPALC ne bénéficie pas de la prolongation de l’effet interruptif du délai de prescription de la procédure collective jusqu’à la clôture de la procédure collective, dans la mesure où sa créance n’est pas professionnelle et qu’elle est née antérieurement à la déclaration d’insaisissabilité du bien financé qui ne lui est pas opposable ; qu’il ne peut se produire d’interversion de la prescription puisque la banque n’est pas soumise aux règles de la procédure collective ;
— que la BPALC ne justifie pas d’actes interruptifs du délai biennal de prescription de l’article L. 137-2 ( devenu L. 218-2) du code de la consommation entre le prononcé de la déchéance du terme le 21 janvier 2015 et le 21 janvier 2017, précisant que le premier commandement de payer valant saisie délivré le 19 août 2015, soit un an après la décision du juge commissaire du 29 avril 2014, a été déclaré caduque par jugement du 2 juin 2017, le privant rétroactivement de tout effet interruptif de prescription ; que ses conclusions signifiées en première instance et concluant au débouté ne valent pas reconnaissance de dette ; que la procédure de saisie immobilière est fondée sur le titre exécutoire du 15 avril 2007, et non sur le jugement d’orientation rendu le 17 février 2017 fixant le montant de la créance ; que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’orientation qui constate la créance du prêteur n’a aucun effet interruptif sur la prescription de la créance ;
— que la caducité du précédent commandement de payer valant saisie immobilière prononcée par le juge de l’exécution a entraîné l’extinction de l’instance et l’anéantissement des actes de la procédure, de sorte que ses conclusions signifiées dans le cadre de l’instance antérieure anéantie ne peuvent venir au soutien d’un comportement attentatoire au principe dit d’estoppel, et que la contradiction porte uniquement sur une allégation (et non sur une prétention) et qu’elle ne s’opère pas dans le cadre d’une seule et même procédure.
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la BPALC, intimée, demande à la cour sur le fondement des dispositions combinées des articles 285 et suivants du code civil, L. 321-1 et suivants et R. 321-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— de dire et juger que si l’appel de M. A Z est déclaré recevable, il est mal fondé,
— de juger que le comportement procédural de M. A Z est constitutif de contradiction au détriment d’autrui au cours du débat judiciaire, qu’il est attentatoire au principe dit « d’estoppel », selon lequel une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers,
— de juger irrecevables les demandes et arguments présentés par M. A Z de ce chef,
— de confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal le 18 décembre 2020,
— de rejeter l’intégralité des demandes fins et conclusions de M. A Z,
— de dire et que juger que la créance de la banque n’est pas prescrite,
— de rejeter la demande de radiation de l’hypothèque,
— de constater la validité de la présente procédure de saisie,
En conséquence,
— de fixer la créance du créancier poursuivant en principal, intérêts et accessoires à la somme de 68 826,56 ', outre les intérêts postérieurs au 16 novembre 2018 au taux de 4.10 % l’an,
— de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal aux fins de poursuite de l’instance en saisie immobilière,
— de condamner M. A Z à lui payer la somme de 2000 euros 'au titre de l’article du code de procédure civile’ (sic) ;
— de condamner M. A Z aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Y sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la BPALC fait valoir en substance :
— que la déclaration de sa créance au passif de M. A Z le 8 août 2011 a un effet interruptif de prescription jusqu’à la clôture de la procédure non intervenue en l’état, de sorte que l’interruption a pleinement effet à ce jour et qu’aucune prescription n’est encourue ; que le jugement d’orientation rendu le 17 février 2017 a tranché les effets de la déclaration d’insaisissabilité, suite à la contestation de M. A Z estimant alors que seul le mandataire pouvait réaliser l’actif, en retenant qu’elle était inopposable à la banque, de sorte qu’elle a été empêchée d’agir jusqu’au 17 février 2017 compte tenu de la contestation soulevée par M. A Z, qui soutient désormais une position contraire, et que la prescription n’a pas couru dans l’attente de ce jugement ;
— que M. A Z n’a pas contesté l’état des créances publié le 16 mai 2014, et que les conclusions de M. A Z versées aux débats de première instance du 19 juin 2020 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal valent reconnaissance de dette interrompant le délai de prescription sur le fondement de l’article 2240 du code civil, en ce qu’elles indiquent de façon non équivoque qu’il ne conteste pas le principe ni le montant de la créance déclarée par la banque dans le cadre de la procédure collective ;
— que l’ordonnance d’admission de ses créances pour la totalité des sommes déclarées le 29 avril 2014, équivalente à la condamnation au paiement, constitue un titre exécutoire se prescrivant par dix ans à compter de la clôture de la procédure collective, compte tenu de l’effet interversif de prescription qu’elle produit, et que la prescription de l’exécution de cette condamnation (dix ans pour l’exécution d’une décision de justice) se substitue à celle de l’action en paiement (deux ans selon la nature de la dette) ;
— que les demandes et arguments de M. A Z seront jugés irrecevables en ce qu’il se prévaut désormais d’une position contraire à celle prise antérieurement tendant à l’opposabilité de la déclaration d’insaisissabilité de son immeuble afin de bénéficier des effets de la procédure collective, caractérisant un comportement de contradiction au détriment d’autrui (théorie de l’estoppel) ;
— que la caducité du précédent commandement de payer valant saisie n’a pas eu pour effet d’anéantir le jugement d’orientation, décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée en son dispositif statuant sur des contestations ou des demandes incidentes, désormais définitif, en ce qu’il a fixé le montant de la créance à la somme de 61 148,29 euros selon décompte arrêté au 20 février 2015 et a estimé qu’elle disposait d’une créance certaine, liquide et exigible ; que cette reconnaissance de la dette vaut interruption de prescription sur le fondement de l’article 2240 du code civil.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de M. Z au regard du principe dit 'd’Estoppel'
La BPALC soutient que le comportement procédural de M. A Z est attentatoire au principe dit « d’estoppel », selon lequel une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers.
Toutefois, la caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière atteint tous les actes de la procédure de saisie qu’il engage.
Ainsi, la caducité du commandement de payer du 19 août 2015 prononcée par jugement du 2 juin 2017 a eu pour effet d’anéantir les conclusions de M. Z versées aux débats de la procédure de saisie immobilière engagée suite à ce commandement.
Dans ces conditions, la BPALC ne peut utilement se prévaloir, afin de voir déclarer les demandes de M. A Z irrecevables, de la position contraire désormais adoptée par celui-ci à son détriment au titre de l’opposabilité de la déclaration d’insaisissabilité, par référence aux conclusions versées aux débats de la procédure de saisie immobilière engagée suivant le commandement de payer du 19 août 2015.
Sur la recevabilité de la contestation au regard de l’autorité de chose jugée du jugement d’orientation du 17 février 2017
La BPALC soutient que la caducité du commandement de payer du 19 août 2015 prononcée par jugement du 2 juin 2017 n’a pas eu pour effet d’anéantir le jugement d’orientation du 17 février 2017, revêtu de l’autorité de la chose jugée en son dispositif, ayant estimé qu’elle disposait d’une créance certaine, liquide et exigible, et ayant fixé son montant à la somme de 61 148,29 euros.
Au contraire, M. A Z se prévaut de la prescription du titre exécutoire que représente l’acte notarié établi le 15 avril 2007.
L’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, au jour indiqué [de l’audience de vente par adjudication], le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
Or, la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets et atteint tous les actes de la procédure de saisie qu’il engage, laissant subsister néanmoins la disposition du jugement de saisie séparable des destinées de la procédure d’exécution, dont le fondement juridique n’est pas altéré par la caducité frappant la saisie, de sorte qu’elle se trouve revêtue de l’autorité de chose jugée.
En l’espèce, le jugement d’orientation du 17 février 2017 n’a pas tranché de contestation portant sur la prescription du titre exécutoire.
En effet, la constatation du caractère certain, liquide et exigible de la créance n’a d’objet et de sens que dans le cadre de la saisie immobilière, s’agissant d’une condition de mise en oeuvre de la procédure d’exécution, étant ajouté que l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation 'mentionne’ le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant.
Ainsi, la BPALC ne peut utilement se prévaloir de l’irrecevabilité de la contestation de M. A Z tirée de la prescription du titre exécutoire.
Sur le délai de prescription applicable
La BPALC soutient que l’ordonnance du juge commissaire d’admission de sa créance à la liquidation judiciaire de M. A Z en date du 29 avril 2014, pour la totalité des sommes déclarées, constitue un titre exécutoire se prescrivant par dix ans à compter de la clôture de la procédure collective, compte tenu de l’effet d’interversion de prescription qu’elle produit.
M. A Z se prévaut au contraire du délai biennal de prescription édicté à l’article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2, applicable à l’acte notarié (titre exécutoire) en raison de la nature de la créance, s’agissant d’un prêt immobilier consenti à un consommateur constituant un service financier fourni par un professionnel.
En l’espèce, il est constant que la créance de la BPALC résulte d’un acte notarié, s’agissant d’un titre exécutoire l’autorisant à exercer des voies d’exécution, mais dont l’exécution n’est pas soumise au délai de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution de dix ans, qui ne vise que les décisions de justice. Aussi, la créance de la BPALC est soumise au délai de prescription attachée à la créance, soit le délai biennal résultant de l’article L. 137-2 du code de la consommation.
Or, si la décision d’admission d’une créance de prêt immobilier à la procédure collective de l’emprunteur, comme toute décision juridictionnelle, emporte interversion de la prescription abrégée résultant de la nature de la créance avec la prescription propre à l’exécution des décisions de justice de dix ans, en ce que la créance est désormais constatée dans une décision de justice, en revanche, le créancier qui dispose du libre exercice de son droit de poursuite sur le bien immobilier ayant échappé à la procédure collective du fait de la déclaration d’insaisissabilité, qui lui est inopposable en raison de l’antériorité de l’acte de prêt, peut l’exercer pendant toute la durée de la procédure collective en exécution de l’acte notarié qui constate son droit, et non en exécution de la décision d’admission, ce qui exclut le bénéfice de l’interversion de prescription.
En effet, la décision d’admission de créance du juge commissaire qui a autorité de chose jugée quant au principe, au montant et à la nature de la créance, s’impose au président du tribunal de commerce saisi par les créanciers recouvrant leur droit de poursuite individuelle en cas de clôture de la procédure pour insuffisance d’actif afin de délivrer un titre exécutoire à cet effet.
Or, il n’y a pas lieu à vérification de la réunion des conditions de la reprise des poursuites individuelles pendant la durée de la procédure collective s’agissant d’un créancier qui dispose du libre exercice de son droit de poursuite sur le bien immobilier échappant à la procédure collective.
Ainsi, la prescription propre à l’exécution des décisions de justice de dix ans, ressortant des dispositions de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, ne s’est pas substituée à la prescription abrégée résultant de la nature de la créance, ressortant des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un délai de prescription de dix ans.
Sur la prolongation de l’effet interruptif de prescription résultant de la déclaration de créance jusqu’à la clôture de la liquidation
L’effet interruptif de prescription d’une déclaration de créance s’étend aux poursuites de saisie immobilière qui tendent au même but, soit le recouvrement de la créance. Néanmoins, lorsque ce créancier n’est pas dans l’impossibilité d’agir sur l’immeuble au sens de l’article 2234 du code civil, il ne peut bénéficier de la prolongation de l’effet interruptif de prescription de sa déclaration de créance jusqu’à la clôture de la procédure collective, cet effet prenant fin à la date de la décision ayant statué sur la demande d’admission.
En l’espèce, la BPALC n’était pas dans l’impossibilité d’agir sur l’immeuble de M. A Z, qui ne pouvait lui opposer la déclaration d’insaisissabilité régularisée le 21 décembre 2010, soit
postérieurement au titre exécutoire que constitue l’acte notarié.
Dès lors, la BPALC ne peut utilement se prévaloir de la prolongation de l’effet interruptif de prescription résultant de la déclaration de créance jusqu’à la clôture de la liquidation, non prononcée à ce jour.
Dans ces conditions, il en résulte qu’à la date d’exigibilité de la créance suivant jugement du 17 septembre 2013 ayant ordonné la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, le délai de prescription de deux ans a été interrompu, du fait de la déclaration de créance antérieure du 8 août 2011, jusqu’à la décision de son admission à la procédure collective le 29 avril 2014.
Sur les actes interruptifs de prescription à compter du 29 avril 2014
La caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets, y compris de son effet interruptif de prescription de l’article 2244 du code civil, et atteint tous les actes de la procédure de saisie qu’il engage.
Ainsi, l’assignation délivrée à M. A Z en vue de l’audience d’orientation ayant abouti au jugement du 17 février 2017 n’a pas interrompu la prescription jusqu’à l’extinction de l’instance.
Au surplus, la BPALC ne peut utilement soutenir avoir été dans l’impossibilité d’agir jusqu’au prononcé du jugement d’orientation du 17 février 2017 statuant sur la contestation de M. A Z portant sur l’opposabilité de la déclaration d’insaisissabilité de son immeuble, dans la mesure où elle n’a pas requis la vente à l’audience d’adjudication du 2 juin 2017, ayant eu pour effet le constat de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du bien du 19 août 2015 le privant de son effet interruptif de prescription.
De même, il y a lieu de constater que la BPALC ne peut utilement se prévaloir des conclusions de M. A Z versées aux débats de première instance du 19 juin 2020 comme valant reconnaissance de dette ayant interrompu le délai de prescription sur le fondement de l’article 2240 du code civil à défaut de contestation du principe ou du montant de la créance, alors que le délai biennal de prescription courant à compter du 29 avril 2014 était expiré à cette date.
En outre, la BPALC ne peut utilement se prévaloir de l’absence de contestation par M. A Z de l’état des créances publié le 16 mai 2014, qui ne saurait attester de façon non équivoque de la reconnaissance de la dette.
Dès lors, il y a lieu de constater que la BPALC a fait procéder à la saisie immobilière du bien de M. A Z, suivant commandement de payer valant saisie délivré le 11 décembre 2018, sur la base d’un titre exécutoire ayant pour fondement une créance prescrite.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement entrepris sur ce point, et statuant à nouveau, il y a lieu d’ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 11 décembre 2018 en raison de la prescription du titre exécutoire, emportant la radiation de sa publication intervenue le 21 janvier 2019 sous le volume 2019 S n°1.
Sur les effets de la mainlevée du commandement de payer valant saisie
La prescription de l’obligation principale emporte par voie de conséquence l’extinction de l’hypothèque, accessoire de la créance.
Dès lors, il convient d’ordonner la radiation de l’inscription hypothécaire prise sur l’immeuble sis à La Petite Raon, cadastré section A n°1046 et A n°2137, publiée au service de publicité foncière de
Saint Dié des Vosges le 29 mai 2007 sous le volume 2007 V n°852, aux frais avancés de la BPALC.
Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
La BPALC qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
M. A Z a dû engager des frais pour faire valoir sa défense à hauteur de cour, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
DECLARE les demandes de M. A Z recevables,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONSTATE la prescription du titre exécutoire,
ORDONNE la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 11 décembre 2018 en raison de la prescription du titre exécutoire, emportant la radiation de sa publication intervenue le 21 janvier 2019 sous le volume 2019 S n°1,
ORDONNE la radiation de l’inscription hypothécaire prise sur l’immeuble sis à La Petite Raon, cadastré section A n°1046 et A n°2137, publiée au service de publicité foncière de Saint Die des Vosges le 29 mai 2007 sous le volume 2007 V n°852, aux frais avancés de la BPALC, résultant de l’extinction de l’hypothèque, accessoire de la créance prescrite,
CONDAMNE la BPALC aux dépens de première instance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, en ce qu’il a débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
DEBOUTE la BPALC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la BPALC à payer à M. A Z la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la BPALC aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par M. ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
minute en neuf pages
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