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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, sanctions, 15 mai 2018, n° 2016007469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2016007469 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sas MALERBA, MARMOUSEZ DIDIER es-q gérant de SAS MALYSSE |
Texte intégral
2016007469 N°PC : 2015/967 CDU -
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
JUGEMENT DU 15 MAI 2018 2015 /967
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Monsieur C CANIVEZ, Président de Chambre, Monsieur Laurent TRAVERT et Monsieur Régis PETTIER, Juges.
Greffier d’ Audience : Maître Juliette SOINNE
Ministère Public : Absent Avisé.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur C CANIVEZ, Président de Chambre, Monsieur Laurent TRAVERT et Monsieur Régis PETTIER, Juges.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCÉ :
Monsieur Patrick CUVELLIER faisant fonction de Président d’audience, Monsieur Bertrand BROCART et Monsieur Régis PETTIER, Juges.
Greffier d’Audience : Maître Juliette SOINNE
Ministère Public : Monsieur Michaël BONNET Premier Vice Procureur de la République
La minute du présent jugement est signée par Monsieur C CANIVEZ Président de Chambre et Maître Juliette SOINNE, Greffier Associé.
AFFAIRE N°2016007469
ENTRE – Maître C Z, […] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS MALYSSE partie demanderesse représentée par Maître Christian A, avocat
ET -
1/ Monsieur D E en qualité de gérant de la SAS MALYSSE […]
2/ La SAS MALERBA rue Paul Malerba BP 69470 COURS-LA-VILLE, partie défenderesse représentée par Maître CORNEAU collaboratrice de Maître VACCARO, avocat
LES FAITS
Par jugement en date du 2 novembre 2015, le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SASU MALYSSE désignant Monsieur F G en qualité de juge commissaire, Maître C Z en qualité de Mandataire Judiciaire ainsi que la SELARL AJJIS représentée par Maître I X en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 29 mars 2016, le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE prononçait la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SAS MALYSSE.
Le 7 janvier 2016, la SAS MALERBA procédait à une déclaration de créance à hauteur de 26.502,40 € TTC pour des livraisons de matériels impayés, l’ensemble desdits matériels faisant l’objet d’une clause de réserve de propriété.
Le 8 janvier 2016, la SAS MALERBA formulait auprès de l’Administrateur Judiciaire une revendication de ces matériels livrés sous clause de réserve de propriété et/ou partie de leur prix impayé entre les mains des sous acquéreurs.
Le 4 mars 2016, en l’absence d’acquiescement de l’ Administrateur Judiciaire à sa revendication, elle saisissait M. le Juge Commissaire.
Par ordonnance du 27 avril 2016, M. le Juge Commissaire disait la revendication recevable et bien fondée et ordonnait la restitution des matériels revendiqués ou à défaut le paiement de leur contrevaleur.
Le 6 mai 2016, la SELARL AJJIS représentée par Maître I X et Maître C Z formaient opposition à l’encontre de l’ordonnance de M. le Juge Commissaire.
Par jugement du 8 novembre 2016, le Tribunal de céans confirmait la recevabilité de la requête en revendication de la SAS MALERBA, et ordonnait une expertise, commettant M. H B en qualité d’expert, aux fins de : – déterminer si les marchandises revendiquées existaient en nature dans les actifs de la SASU MALYSSE au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, – Préciser si elles ont fait l’objet d’une incorporation dans un ensemble plus vaste qui serait dénaturé en cas de démontage ; – Préciser si ces marchandises avaient été payées, réglées en valeur ou compensées entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement d’ouverture de la procédure Et fixait une provision de 2.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner par moitié par les sociétés MALERBA et MALYSSE.
Par ordonnance du 4 juillet 2017, le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a ordonné la consignation par Maître X es-qualité d’une provision complémentaire pour frais d’expertise d’un montant de 1.560 € ;
Faute par Maître X, es-qualité, d’avoir versé cette consignation complémentaire, l’expert suspendait sa mission ;
Le 27 octobre 2017, après plusieurs relances de l’expert, Maître X a finalement
communiqué ses pièces. TJ À
À
Le 7 février 2018 l’expert désigné établissait un rapport de carence.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que, Maître C Z a formé une opposition le 6 mai 2016 contre l’ordonnance du juge commissaire rendue en date du 27 avril 2016.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, Maître C Z demande au Tribunal de :
Vu les articles, L. 624-16 et L.624-18 du Code de commerce,
— _ Réformer l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire F G le 27 avril 2016,
— _ Débouter la société MALERBA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Reconventionnellement, la condamner à payer à Maître C Z, es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MALYSSE, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— La condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3, la société MALERBA demande au Tribunal de :
Vu les articles L.622-6, L.624-9, L.624-16 et L.624-18 et L.631-14-1 du Code de commerce, Vu les articles 2367 et 2372 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— CONSTATER que Maître X, es-qualité d’ Administrateur judiciaire de la société MALYSSE n’a pas procédé à la consignation d’une provision complémentaire pour frais d’expertise d’un montant de 1.560 € telle qu’ordonnée par le Président du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE aux termes d’une ordonnance en date du 4 juillet 2017,
— _CONSTATER qu’en conséquence, Monsieur Y, expert, a suspendu sa mission telle que déterminée par le jugement du tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE en date du 8 novembre 2016,
— PRONONCER la caducité de la désignation de Monsieur DAROUSSEZ, Expert,
— DECLARER recevable et bien fondée la requête en revendication de la société MALERBA,
— CONFIRMER l’ordonnance rendu par le juge commissaire en date du 27 avril 2016 en ce qu’elle a:
e Ordonné Ia restitution par la SELARL AJJIS prise en la personne de Maître
I X, es-qualité d’administrateur judiciaire de la société MALYSSE,
et par Maître Z, es-qualité de liquidateur de la société MALYSSE, à la
F x
société MALERBA de l’intégralité des biens revendiqués dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance,
Et dit qu’à défaut de restitution dans ce délai, la SELARL AJJIS prise en la personne de Maître I X, es-qualité d’administrateur judiciaire de la société MALYSSE, et par Maître Z, es-qualité de liquidateur de cette société, régleront à la société MALERBA la contrevaleur des biens revendiqués, soit la somme de 26.502,40 €,
Et statuant à nouveau :
— CONDAMNER Maître X es-qualité d’administrateur judiciaire de la société MALYSSE, et Maître Z, es-qualité de liquidateur de la société MALYSSE, à verser à la société MALERBA la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
— __ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Etaient présents à l’audience du 20 mars 2018 :
— Maître C Z, en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS MALYSSE représenté par Maître Christian A, avocat
— La SAS MALERBA représentée par Maître CORNEAU, collaboratrice de Maître VACCARO, avocat
Monsieur D E es-q Président de la SAS MALYSSE n’était ni présent, ni représenté.
A l’issue de l’audience, le Tribunal, après avoir entendu l’affaire, a publiquement annoncé qu’il fixait son délibéré au 15 mai 2018.
MOYENS DES PARTIES Pour Maître C Z :
Il précise que l’opposabilité de la clause de réserve de propriété de la société MALERBA n’est pas contestée :
Mais il considère qu’en droit comme en fait, l’action en revendication ne pourrait prospérer que si la société MALERBA rapportait la preuve que : – Les biens vendus se retrouvaient en nature au moment de l’ouverture de la procédure (art L.624-16 du Code de Commerce), – Les biens dont le prix est revendiqué existaient dans leur état initial la date de la délivrance aux sous acquéreurs (art L.624-18 du Code de Commerce)
Or les marchandises auraient été livrées en septembre et octobre 2015 sur différents chantiers, et le demandeur soutient que les portes et huisseries ont été incorporées dans le cadre des travaux
réalisés par la société MALYSSE de sorte qu’ils n’existaient plus dans leur état initial lors de la délivrance des constructions aux sous-acquéreurs, maîtres d’ouvrage.
Il conteste les affirmations de la société MALERBA selon lesquelles :
— les biens n’ont pas pu être réglés par des sous acquéreurs avant la date du jugement, ces biens ayant été livrés à des dates très proches de celle du jugement,
— il appartient aux organes de la procédure collective et à la société MALYSSE de justifier de sa comptabilité au titre des sommes restant dues par d’éventuels sous acquéreurs.
Maître Z souligne :
— Que la preuve préalable de l’existence dans leur état initial, à la date de délivrance aux sous acquéreurs n’est pas rapportée,
— Que ces biens ont été incorporés dans différents ouvrages de sorte qu’ils n’existaient plus dans leur été initial, leur récupération ne pouvant plus s’effectuer sans dommages pour lesdits ouvrages ;
— Que l’inversement de la preuve invoqué par la société MALERBA est contredite par la Cour de cassation qui considère qu’il appartient au revendiquant de prouver que le paiement a été effectué après le jugement d’ouverture ;
— Que les pièces comptables établissent que les marchandises avaient été intégrées avant la présentation des situations en date du 20 octobre 2015 ;
— Que l’existence en nature des marchandises au jour du jugement d’ouverture ou dans leur état initial à la date de délivrance aux sous acquéreurs n’est pas rapportée, mais qu’au contraire ces marchandises avaient été incorporées avant le jugement d’ouverture ;
Attendu que Maître A indique qu’il représente seulement Maître Z car Maître X n’est plus dans le dossier étant donné que la liquidation judiciaire a été prononcée entre temps.
Pour la SAS MALERBA ;
Elle rappelle que l’échec de la mission d’expertise n’est pas de son fait, mais du refus de Maître X, représentant la SELARL AJJIS es-q d’administrateur judiciaire de la SASU MALYSSE et que compte tenu de la suspension de cette expertise faute de consignation complémentaire imposée par ordonnance du Président du tribunal à Maître X, elle sollicite du Tribunal qu’il prononce la caducité de la nomination de M. B en qualité d’expert ;
S’agissant de l’opposabilité de la clause de réserve de propriété : la société MALERBA souligne qu’elle n’est contestée par aucune des parties.
— Sur la revendication des marchandises :
La SAS MALERBA souligne que le rapport de carence de l’expert indique « aucun justificatif versé ne permet d’affirmer avec une telle certitude cette situation d’incorporation et de transformation des matériaux livrés par MALERBA ».… « au surplus, il ne peut être procédé véritablement au traçage des produits et marchandises incriminées » d’autant que, concernant les justificatifs des situations de chantier, la société MALYSSE était dans l’impossibilité de fournir ces documents, les archives chantiers ayant été détruites !
Elle précise que les biens revendiqués consistaient en portes, bocs-porte et huisseries destinés à être intégrés dans les ouvrages, que ces biens peuvent être démontés et récupérés sans dommage pour les biens eux-mêmes et les biens dans lesquels ils sont incorporés (article L.624-16 du Code
Fa
de commerce) ; que dès lors, les marchandises revendiquées existaient bien en nature à la date du jugement d’ouverture.
— Sur l’inventaire : Il apparaît qu’il a été dressé le 20 décembre 2015, soit près de 2 mois après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société MALYSSE ;
Que l’Expert relève cette anomalie dans son rapport de carence « l’inventaire établi le 20 décembre 2015 par les commissaires-priseurs ne présente aucune information sur le détail du stock pouvant faire l’objet d’une revendication » ;
Que l’inventaire imposé aux termes des articles L.622-6 et L.622-6-1 du Code de commerce doit être complet et exhaustif, et établi produit par produit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
que l’inventaire ayant été réalisé de façon lacunaire, la charge de la preuve de l’existence des marchandises du créancier revendiquant est inversée selon la jurisprudence en mettant à la charge du débiteur et des organes de la procédure collective la preuve que les biens revendiqués ne se trouvaient plus en nature au jour du jugement d’ouverture dans les stocks ou les chantiers extérieurs du débiteur ; que cette preuve n’est pas rapportée par les organes de la procédure.
— Sur la revendication du prix des marchandises :
La SAS MALERBA rappelle les dispositions de l’article L.24-18 du Code de commerce « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L.624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure » et qu’en vertu de l’article 2372 du Code Civil, et en présence d’une clause de réserve de propriété, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous- acquéreur.
Elle souligne qu’en l’espèce, quand bien même les biens litigieux auraient été incorporés à d’autres biens ce qui n’est pas démontré, ces biens peuvent être facilement démontés et récupérés sans dommage pour les biens eux-mêmes et les biens dans lesquels ils sont incorporés ;
La SAS MALERBA indique qu’il ressort des pièces comptables que ces biens destinés à différents chantiers soit n’ont pas été réglés par le sous acquéreur, soit ont été payés postérieurement au jugement d’ouverture ; que donc aucune des marchandises n’a fait l’objet d’un règlement par les sous-acquéreurs avant le jugement d’ouverture, de sorte que les marchandises étaient toujours dans le patrimoine de la société MALYSSE au jour du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu’ainsi elle est recevable et bien fondée à revendiquer le prix des marchandises.
AVIS du MINISTERE PUBLIC
Le Ministère public absent n’a pas fait parvenir d’observations dans cette affaire.
MOTIFS DE LA DECISION Sur ce,
Vu les articles L.622-6, L.624-9, L.624-16 et L.624-18 et L.631-14-1 du Code de commerce, Vu les articles 2367 et 2372 du Code civil,
Entendu les parties à la barre et vu les pièces en leurs dossiers,
Sur la recevabilité de opposition :
L’ordonnance de M. le Juge Commissaire a été rendue le 27 avril 2016 et notifiée le 28.04.2016 à Maître C Z et à la SELARL AJJIS, prise en la personne de Maître I X. Ceux-ci ont déposé un recours le 6 mai 2016. Le délai de l’article R.621-21 du Code de Commerce a ainsi été respecté et le Tribunal dira recevable l’opposition faite par Maître Z et la SELARL AJJIS, prise en la personne de Maître I X.
Le Tribunal prend cependant acte du dessaisissement de la SELARL AJJTS, prise en la personne de Maître I X, par l’effet du jugement de liquidation judiciaire du 29 mars 2016.
Sur le fond
Le Code de commerce pose les conditions pour la revendication de biens meubles :
1) Si les biens mobiliers sont vendus au débiteur avec clause de réserve de propriété, ils peuvent alors être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure (article L.624.16 alinéa 2)
2) Si ces mêmes biens mobiliers vendus avec clause de réserve de propriété ont été incorporé dans un autre bien, la revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions si la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage (article L.624.16 alinéa 3)
Cependant, il convient que ces biens puissent être identifiés au moyen de l’inventaire obligatoire prévu à l’article L.622-6 du Code de commerce, et ce, dès l’ouverture de la procédure ;
En outre, selon l’article R622-4, « Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Il énumère les biens dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 6241-19. Cette liste est annexée à l’inventaire. »
En l’espèce, à l’examen des pièces du dossier, le Tribunal constate :
— Que l’inventaire intitulé « Etat descriptif et estimatif des matériel et mobilier de bureau matériel d’exploitation, véhicules et stock dépendant du redressement judiciaire SAS MALYSSE 25 rue de la Ladrie ZI de la Pilaterie 59650 VILLENEUVE d’ASCAQ » a été réalisé le 20 décembre 2015 alors que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire a été rendu par le Tribunal de Commerce en date du 2 novembre 2015, soit près de 6 semaines après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire ;
— Que cet « Etat descriptif » mentionne sur 38 pages les constations faites uniquement au siège de l’entreprise concernant les matériels et mobiliers de bureau, matériel informatique, les matériels en location ou en crédit-bail, les véhicules en propriété, en location de longue durée ou en location de courte durée pour une valeur d’exploitation totale de 146.030 € (sous crédit-bail de 204.900 €) ;
— Que cet « Etat descriptif » fait état en page 39 d’un stock valorisé globalement pour 562.490 € HT, se décomposant sans aucun détail précis en stock de matières (213.182 €) Stock fournitures (45.291 €) Stock magasin (171.440 €) Encours fabrication (132.577
€) ; qu’aucun de ces stocks n’est détaillé ;
— Que la liste prévue à l’article R.622-4 du Code de commerce, n’est pas annexée à cet état descriptif, et n’est pas produite lors de la présente instance ;
— Qu’il n’est donc pas fait état dans « l’Etat descriptif » des matières et matériels vendus sous réserve de propriété, ni des recherches et constatations in situ concernant ces biens vendus sous réserve de propriété contrairement aux dispositions de l’article R622-4 ci- dessus (notamment sur les chantiers SAINGHIN, LESQUIN 62 et BAMBECQUE 27) d’autant que le Directeur administratif de la SAS MALYSSE interpellé, ne fait nullement état d’une liste de biens acquis sous réserve de propriété du vendeur la SAS MALERBA (page 41) ;
Dès lors, le Tribunal ne peut que constater d’une part le caractère très tardif de l’inventaire « Etat descriptif », d’autre part, le caractère incomplet de l’inventaire par les manquements aux règles imposées par le Code commerce (articles L.622-6 et R622-4)
En outre, selon la Cour de cassation, il appartient au liquidateur de relever les éléments manquants dans l’inventaire démontrant que les matériels se trouvaient dans le patrimoine de la société lors de l’ouverture de la procédure collective (Cass.Com 19 février 2013 n°12.11-826) ;
Enfin, il est de jurisprudence constante qu’en présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l’absence d’inventaire obligatoire prévu par l’article L. 622-6 du code de commerce, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n’existe plus en nature au jour du jugement d’ouverture, incombe au liquidateur (Cass.com., 1*déc. 2009, n°08-13.187 et Cass.com 25 octobre 2017 n°16.22-083).
Or, le demandeur à l’opposition, Maître C Z soutient que les châssis de portes et fenêtres revendiqués par la société MALERBA et livrés à la société MALYSSE sur les chantiers litigieux ci-dessus auraient été incorporés aux constructions avant le jugement d’ouverture du 2 novembre 2015, les pièces comptables indiquant que les marchandises avaient été intégrées avant la présentation des situations en date du 20 octobre 2015 pages 8 et 9 des conclusions récapitulatives MALERBA).
Mais le Tribunal observe à la lecture desdites conclusions et celle des différentes situations du 20 octobre 2015 qu’il est mentionné que les marchandises ont été « intégrées » dans les différentes situations évoquées, que lesdites situations constituent une facturation des biens concernés, mais qu’il n’est nullement indiqué et justifié que les châssis de portes et de fenêtres ont été effectivement incorporés aux constructions ;
Or Maître Z qui a la charge de la preuve comme évoqué ci-dessus, n’apporte pas cette preuve d’une intégration matérielle des châssis de portes et de fenêtres dans les immeubles objet des différents chantiers avant la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire ;
En conséquence, le Tribunal dira recevable mais non fondée l’opposition formée par Maître C Z, es-qualité de liquidateur de la SAS MALYSSE à l’encontre de l’ordonnance du 27 avril 2016 de Monsieur le Juge commissaire qui sera confirmée ; et le déboutera de toutes ses autres demandes fins et conclusions.
Sur les autres demandes
Dans le cadre de cette procédure, la SAS MALERBA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; aussi le Tribunal condamnera Maître
[…]
Z, es-q de liquidateur de la SAS MALYSSE à payer à la SAS MALERBA la somme arbitrée de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Enfin, Le Tribunal déboutera les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Compte tenu des circonstances de l’affaire, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement,
Le Tribunal ordonnera l’emploi des frais et dépens de l’instance en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
— DIT recevable mais mal fondée l’opposition formée par Maître C Z, es-q de liquidateur de la SAS MALYSSE contre l’ordonnance du juge commissaire à la liquidation de cette société en date du 27 avril 2016,
— DIT caduque la désignation de Monsieur B en qualité d’expert,
— DEBOUTE Maître C Z, es-qualité de liquidateur de la SAS MALYSSE, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONFIRME en tous points l’ordonnance de M. le Juge Commissaire du 27 avril 2016, – DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, – CONDAMNE Maître C Z es-q liquidateur de la SAS MALYSSE à payer à la SAS MALERBA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, – ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, DISONS que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente ou celle ayant un intérêt Dépens en frais de procédure.
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