Infirmation 26 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 26 nov. 2019, n° 18/20873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/20873 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 janvier 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique GUIHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI IARD, SA AXA FRANCE IARD c/ SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, SA LE BEON MANUFACTURING |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/20873 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6MG5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2016 rendu par le tribunal de commerce de PARIS
APPELANTES
SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur RC de la société LE BEON MANUFACTURING
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0034
assistée de Anne-Sophie BRANGER et de Me Christophe WUCHER-NORTH de la SELEURL SELARL Christophe WUCHER-NORTH, avocat au barreau de PARIS, toque: P0581
SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur RC de la société LE BEON MANUFACTURING
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0034
assistée de Anne-Sophie BRANGER et de Me Christophe WUCHER-NORTH de la SELEURL SELARL Christophe WUCHER-NORTH, avocat au barreau de PARIS, toque: P0581
INTIMEES
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE agissant également pour le compte de sa filiale société de droit anglais AXA CORPORATE SOLUTIONS UNITED KINGDOM (AXA CSA UK, […]
[…]
[…]
représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : P0241
assistée de Me Patrick MOUREU de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0293
INTERVENANTE
Société X Y ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LE BEON MANUFACTURING, mise en liquidation judiciaire selon jugement rendu le 31 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Lorient.
[…]
[…]
N° SIRET : 493 102 602
assignée le 17 janvier 2019 en intervention forcée, avec remise à personne habilitée à recevoir l’acte.
non comparante
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière.
En 2006, la société SBM France a passé plusieurs commandes de câbles équipés de douilles à 'il à TREFILEUROPE, devenue ARCELORMITTAL WIRE FRANCE, devant répondre à des spécifications techniques établies par les bureaux d’études et de contrôles Z A et VERITAS. ARCELORMITTAL WIRE FRANCE a commandé à la société FORGES LE BEON,
devenue LE BEON MANUFACTURING, les douilles à 'il destinées à ces câbles.
A été signé le 27 mars 2007 entre Z A et SBM France un accord de classification qui prévoit dans son article 14 une clause d’arbitrage à New York (Etats-Unis).
Se plaignant d’un défaut de conformité des douilles à 'il, ARCELORMITTAL WIRE FRANCE a obtenu la désignation d’un expert judiciaire selon une ordonnance rendue le 10 janvier 2008 par le président du tribunal de commerce de Paris.
Selon acte des 11, 12 et 14 février 2014, AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de ARCELORMITTAL WIRE FRANCE a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la société LE BEON MANUFACTURING et ses assureurs, les sociétés GENERALI IARD et AXA FRANCE IARD, ainsi que les sociétés BUREAU VERITAS, Z A et Z EUROPE. AXA CORPORATE SOLUTIONS s’est par la suite désistée de son action à l’encontre de ces trois dernières sociétés.
Les sociétés LE BEON MANUFACTURING et ses assureurs, GENERALI et AXA FRANCE, ont soulevé devant le tribunal de commerce des exceptions d’incompétence matérielle et territoriale.
Par jugement rendu le 28 janvier 2016, le tribunal a rejeté ces exceptions d’incompétence, s’est déclaré compétent pour connaître de l’affaire et a condamné la société LE BEON MANUFATURING, GENERALI et AXA FRANCE à payer à AXA CORPORATE SOLUTIONS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
GENERALI IARD et AXA FRANCE IARD ont formé contredit de cette décision le 11 février 2016. Ils n’ont développé dans ce contredit que des moyens critiquant le rejet de l’exception d’incompétence matérielle tirée de l’existence de la clause compromissoire.
Dans leurs conclusions notifiées le 31 mai 2016 et soutenues à l’audience du 17 octobre 2019, GENERALI et AXA FRANCE demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit infondée leur exception d’incompétence et en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du litige, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal arbitral composé conformément à l’article 14 de l’Accord de classification du 27 mars 2007, d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés défenderesses à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner AXA CORPORATE SOLUTIONS à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses conclusions déposées à la cour le 14 juin 2016 LE BEON MANUFACTURING demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit infondée l’exception d’incompétence et s’est déclaré compétent pour connaître du litige, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal arbitral composé conformément à l’article 14 de l’Accord de classification du 27 mars 2007, d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les défenderesses à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner AXA CORPORATE SOLUTIONS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 31 mai 2016 et soutenues à l’audience du 17 octobre 2019, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES demande à la cour de rejeter le contredit formé par GENERALI et AXA FRANCE, de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner ces dernières sociétés à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Paris et de condamner GENERALI et AXA FRANCE aux dépens avec distraction.
Le président du Pôle 1 ' Chambre 1 a ordonné le retrait de l’affaire du rôle le 13 septembre 2016.
Les sociétés GENERALI IARD et AXA FRANCE IARD ont formé une déclaration de saisine le 13 septembre 2018 pour que la réinscription de l’affaire au rôle soit ordonnée.
La société LE BEON MANUFACTURING a été mise en liquidation judiciaire selon jugement rendu le 31 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Lorient. La SELARL ERWAN X a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon acte du 17 janvier 2019, GENERALI IARD et AXA FRANCE IARD ont assigné en intervention forcée la SELARL ERWAN X, ès qualités. Elles demandent de dire qu’elles sont recevables à demander à la cour de statuer à l’encontre de cette dernière société ès qualités et de déclarer l’arrêt à intervenir sur le contredit commun au liquidateur.
Régulièrement cité à personne, le liquidateur n’a pas constitué avocat ni comparu devant la cour.
SUR CE,
L’article 1448 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction de l’État ne peut relever d’office son incompétence.
Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite. »
Pour retenir que la clause compromissoire figurant à l’accord de classification du 27 mars 2007 était manifestement inapplicable dans les rapports entre AXA CORPORATE SOLUTIONS, subrogée dans les droits de ARCELORMITAL WIRE FRANCE et LE BEON MANUFACTURING et ses assureurs, les premiers juges ont relevé que SBM et ARCERLORMITTAL WIRE FRANCE étaient liées par une clause attributive de juridiction au profit d’une juridiction civile (le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse) selon les conditions générales d’achat de la dernière et que ces parties étaient étrangères à l’accord de classification du 27 mars 2007 qui liait Z A et SBM FRANCE.
Cependant, l’article 14 de l’accord de classification conclu entre SBM FRANCE et Z A prévoit que « Tout différend ou désaccord, de quelle que nature que ce soit, découlant du présent Accord sera réglé par arbitrage dans la ville de New York, conformément aux lois régissant l’arbitrage en ce lieu… »
Or, contrairement à ce qu’on jugé les premiers juges, AXA CORPORATE SOLUTIONS n’était pas seulement subrogée dans les droits de ARCELORMITAL WIRE FRANCE mais aussi dans les droits des sociétés du groupe SBM, signataire de la clause d’arbitrage, selon protocole d’accord transactionnel définitif conclu en juillet et en août 2013. Il en résulte que l’assureur, AXA CORPORATE SOLUTIONS, qui a indemnisé son assuré, SBM, en vertu de la police le liant à ce dernier est légalement subrogée dans tous les droits de celle-ci, la créance lui étant transmise avec ses accessoires, ses modalités, ses exceptions ou ses limitations, et notamment avec la clause compromissoire, dont il est dès lors fondé à se prévaloir et qui s’impose à lui.
De plus, dans le droit de l’arbitrage international, les effets de la clause compromissoire s’étendent aux parties directement impliquées dans l’exécution du contrat dès lors que leurs situations et leurs activités font présumer qu’elles avaient connaissance de l’existence et de la portée de cette clause. Selon une commande passée le 3 août 2006, FORGES LE BEON, devenue LE BEON MANUFACTURING, a demandé à Z EUROPE une mission de contrôle en usine de sa
production de douilles (essais mécaniques, essais de tension, contrôles dimensionnels et contrôles non destructifs par ultrasons et magnétoscopie). Cette commande étant justifiée par la nécessité de répondre aux exigences de l’accord de classification conclu entre SBM et Z A, il ne peut être soutenu, comme l’a fait le tribunal, que LE BEON MANUFACTURING était étranger à cet accord de classification et qu’elle n’avait pas connaissance de la clause compromissoire. De même, ARCELORMITAL WIRE FRANCE, acheteur de ces douilles, devait fournir à SBM des câbles remplissant les exigences prévues à l’accord de classification.
Enfin, la présence d’une clause attributive de juridiction dans l’un des contrats ne fait pas obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l’existence, la validité et l’étendue de la convention d’arbitrage. La présence d’une clause attributive de juridiction désignant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse dans les conditions générales de vente (en réalité d’achat) de ARCERLORMITAL WIRE FRANCE n’est pas de nature à rendre la clause compromissoire manifestement inapplicable.
Le jugement doit donc être réformé et les parties renvoyées à mieux se pourvoir.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une des parties.
Succombant à l’instance, les défenderesses du contredit sont condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement,
Déclare que la clause compromissoire n’est pas manifestement inapplicable,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés LE BEON MANUFACTURING, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la SELARL X ERWAN, ès qualités, aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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