Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 26 novembre 2019, n° 18/20873
TCOM Paris 21 mai 2015
>
TCOM Paris 23 septembre 2015
>
TCOM Paris 28 janvier 2016
>
CA Paris
Infirmation 26 novembre 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Existence d'une clause compromissoire

    La cour a jugé que la clause compromissoire n'était pas manifestement inapplicable et que les parties devaient être renvoyées à mieux se pourvoir devant le tribunal arbitral.

  • Accepté
    Inapplicabilité de la clause attributive de juridiction

    La cour a confirmé que la clause compromissoire s'applique et que les parties doivent être renvoyées à mieux se pourvoir devant le tribunal arbitral.

  • Rejeté
    Application de l'article 700 du Code de procédure civile

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de l'une des parties.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement de première instance qui avait rejeté les exceptions d'incompétence matérielle et territoriale soulevées par les sociétés LE BEON MANUFACTURING et ses assureurs, GENERALI et AXA FRANCE, et qui s'était déclaré compétent pour connaître du litige entre ces dernières et AXA CORPORATE SOLUTIONS, subrogée dans les droits de ARCELORMITTAL WIRE FRANCE. La question juridique centrale était l'applicabilité d'une clause compromissoire d'arbitrage à New York contenue dans un accord de classification signé entre SBM France et Z A, dont AXA CORPORATE SOLUTIONS prétendait être subrogée dans les droits. La juridiction de première instance avait jugé la clause manifestement inapplicable car les parties étaient liées par une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse et étrangères à l'accord de classification. La Cour d'Appel a considéré que la clause compromissoire était applicable, notamment parce qu'AXA CORPORATE SOLUTIONS était subrogée dans les droits de SBM, signataire de la clause, et que les sociétés impliquées dans l'exécution du contrat étaient présumées avoir connaissance de la clause. En conséquence, la Cour a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal arbitral et a condamné les défenderesses aux dépens, sans application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Chronique d’arbitrage : l’art de l’esquive en matière de corruption - Arbitrage - Médiation - Conciliation | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 19 novembre 2021

2Chronique d’arbitrage : où va le contrôle étatique de l’arbitrage international ? - Arbitrage - Médiation - Conciliation | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 30 avril 2021

3Chronique d’arbitrage : l’arbitrage à l’épreuve du déséquilibre significatif - Arbitrage - Médiation - Conciliation | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 29 juillet 2020
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 26 nov. 2019, n° 18/20873
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/20873
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 janvier 2016
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 26 novembre 2019, n° 18/20873