Infirmation partielle 3 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 3 mai 2022, n° 20/01411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PhD/ND
Numéro 22/1743
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 03/05/2022
Dossier : N° RG 20/01411 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HSOT
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Affaire :
S.A.R.L. IMEX DISTRIBUTION
C/
S.A.S. ETXE LOGISTIKA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 01 Mars 2022, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. IMEX DISTRIBUTION
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 518 189 832, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Eve LERDOU-UDOY,avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.S. ETXE LOGISTIKA
immatriculée au RCS de Dax sous le n° 831 178 454, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistée de Me Sophie RICAUD-BARATOIN, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 24 FEVRIER 2020
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée Imex distribution est spécialisée dans la vente en ligne d’équipements et accessoires pour véhicules de loisirs et utilitaires, exploitant, à ce titre, les sites caravaning-univers.com et remorques-discount.com.
Début 2018, la société Imex distribution a souhaité externaliser son activité logistique.
Le contrat du 20 mars 2018, un contrat de prestations logistiques, d’une durée d’un an, tacitement renouvelable, a été signé entre la société Imex distribution et la société par actions simplifiée Etxe logistika.
Très rapidement, les relations contractuelles ont dégénéré en conflit sur la qualité et la facturation des prestations et, réciproquement, sur la fiabilité de la collaboration du bénéficiaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2018, la société Etxe logistika a notifié la résiliation, à titre conservatoire, du contrat à effet au 20 mars 2019, réservant une issue amiable au litige en cours sous la condition du paiement des factures échues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2019, la société Etxe logistika a notifié, à défaut de régularisation des factures impayées, la suspension de toute prestation logistique à compter du 11 février 2019, et l’exercice de son droit de rétention sur la marchandise jusqu’à complet paiement.
Suivant exploit du 15 mai 2019, la société Etxe logistika a fait assigner la société Imex distribution par devant le tribunal de commerce de Bayonne en paiement de la somme de 57.445,24 euros au titre des factures impayées, outre des demandes accessoires.
La société Etxe logistika a formé des demandes reconventionnelles en résiliation du contrat aux torts de la société Imex distribution et indemnisation de son préjudice d’un montant de 353.776,58 euros TTC.
Par jugement du 24 février 2020, rectifié le 5 mars 2020, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a : (sic) :
— condamné la société Imex distribution au paiement immédiat de la somme de 57.445,24 euros TTC à la société Etxe logistika en paiement des sommes impayées au titre des factures, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 3 août 2018
— débouté la société Imex distribution de sa demande de mise en responsabilité contractuelle de la société Etxe logistika
— condamné la société Etxe logistika à restituer le stock qu’elle détient dès paiement de l’intégralité de la créance de la société Imex distribution sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard, à partir du 1er jour suivant le 3ème jour de la réception de l’intégralité du paiement de la somme de 57.445,24 euros TTC
— débouté la société Imex distribution de l’ensemble de ses autres demandes à titre principal et reconventionnellement et subsidiaires, ainsi que de sa demande de délais de paiement
— condamné la société Imex distribution au paiement d’une somme de 2.000 euros à la société Etxe logistika à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
— condamné la société Imex distribution aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 3 juillet 2020, la société Imex distribution a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 octobre 2021.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 mars 2021 par la société Imex distribution qui a demandé à la cour, au visa des articles 4, 5, 10, 143, 144, 455 du code de procédure civile et des articles 1103, 1219, 1224 et suivants, 1231-1, 1302 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que la créance de la société Etxe logistika n’est pas fondée dans son principe et son montant
— dire et juger que la société Etxe logistika engage sa responsabilité contractuelle
— débouter la société Etxe logistika de ses demandes
— prononcer la nullité de la résiliation à titre conservatoire à l’initiative de la société Etxe logistika
— dire et juger la société Etxe logistika comme étant mal fondée à avoir résilié unilatéralement le contrat de prestation logistique du 20 mars 2018
— prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Etxe logistika
— fixer la créance de la société Imex distribution à la somme de 322.776,57 euros ainsi décomposée :
— trop perçu : 57.811,66 euros TTC
— annulation des commandes : 86.331,60 euros TTC
— perte de l’image de marque : 40.000 euros TTC
— perte d’une partie du stock : 20.548,33 euros TTC
— rétention abusive du stock : 50.000 euros TTC
— factures émises par Imex : 21.084,98 euros TTC
— résiliation fautive et brutale : 50.000 euros TTC
— condamner la société Etxe logistika à lui payer la somme de 322.776,57 euros avec intérêts au taux légal [à compter du] 11 février 2019, date de la résiliation fautive du contrat par la société Etxe logistika
— condamner la société Etxe logistika au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
A titre subsidiaire :
— condamner la société Etxe logistika à lui payer la somme de 322.776,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2018
— ordonner toute compensation utile.
En tout état de cause :
— débouter la société Etxe logistika de ses demandes indemnitaires
— dire et juger que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à la société Etxe logistika une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Etxe logistika à lui payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la première instance et de 5.000 euros s’agissant de l’appel.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2021 par la société Etxe logistika qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, au visa des articles 5 et 455 du code de procédure civile et 1103, 1221, 1224 et 1226 du code civil, et de débouter la société Imex distribution de ses demandes.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que l’appelant n’a pas tiré les conséquences procédurales utiles de son moyen d’appel tiré du défaut de motivation du jugement entrepris, lequel, en application de l’article 458 du code de procédure civile, constitue une cause de nullité et non une cause de réformation du jugement.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne vient pas au soutien d’une prétention dont la cour serait saisie.
Quant à la prétendue omission de statuer sur la résiliation du contrat, cette omission ne constitue pas plus une cause de réformation, la cour pouvant compléter le jugement du chef de cette omission.
Cela posé, il convient de rappeler les clauses utiles du contrat de prestations logistiques liant les parties précisant que le prestataire est utilisateur d’un système d’information (SI e-kan), développé spécifiquement, qu’il utilise pour traiter les opérations logistiques et d’informations que lui confient ses clients.
Les parties sont convenues d’utiliser ledit SI pour échanger les informations nécessaires à l’exécution du présent contrat.
La société Etxe logistika s’est engagée à réaliser les tâches suivantes : réception de colis, palettes multi-références, contrôle qualité et quantité, préparation de commandes destinées à des particuliers ou professionnels, ré-étiquetage ponctuel, asilage commercial, gestion et réintégration des retours, mise à disposition d’informations relatives à son stock, ses commandes, son suivi transport, conformément au cahier des charges annexé pour la totalité des flux prévisionnels exposés dans le cahier des charges.
Une grille tarifaire, applicable à chaque opération matérielle et technique inhérente à l’exécution du contrat, est annexée au contrat.
Les parties sont également convenues d’échanger les informations nécessaires à l’exécution du contrat et se sont engagées à collaborer au mieux de leurs possibilités afin de permettre la bonne exécution de leurs obligations respectives.
Enfin, le contrat est conclu pour une durée d’un an renouvelable avec tacite reconduction par période d’un an, à compter de sa date d’entrée en vigueur [date de sa signature].
En cas de non-renouvellement du contrat à sa date d’échéance, aucune indemnité n’est due entre les parties.
Chacune des parties pourra résilier librement le contrat. Les parties sont convenues dans ce cas qu’un délai de préavis de trois mois est conforme aux dispositions du code de commerce selon l’article L. 442-6 du code de commerce.
Il ressort des courriers et mails versés aux débats que dès le début de l’exécution du contrat les prestations et les factures ont fait l’objet de discussions qui se sont rapidement éloignées de l’esprit de collaboration censé présider aux relations contractuelles, laissant la place à un dialogue de sourds, la société Imex distribution alimentant ses écrits de longues récriminations sur les prestations et la facturation et ne se satisfaisant pas des propositions de la société Etxe logistika, qui pointait la désorganisation de son contractant en amont de la transmission des informations traitées, afin de faire évoluer la présentation des factures, au point que, dès le mois de juillet 2018, les avocats des parties ont pris le relais des discussions sans pouvoir débloquer le conflit, la société Imex distribution continuant d’opérer des retenues sur les factures émises.
Entre le 19 avril 2018 et le 10 avril 2019, la société Etxe logistika a émis 22 factures d’un montant de 179.310,23 euros TTC sur lesquelles la société Imex distribution a opéré des retenues pour montant total de 57.445,24 euros TTC formant le solde de la demande en paiement de la requérante.
En défense, la société Imex distribution oppose l’exception d’inexécution et, s’estimant débitrice, au titre de l’ensemble des factures, de la somme de 62.885,23 euros TTC, sollicite la répétition du trop payé, soit la somme de 57.811,66 euros TTC, outre l’indemnisation de ses préjudices consécutifs aux manquements contractuels imputés à faute à son contractant.
sur la résiliation du contrat de prestations logistiques.
La société Imex distribution demande la nullité de la résiliation prononcée à titre conservatoire par la société Etxe logistika, de dire que celle-ci n’était pas fondée à résilier unilatéralement le contrat et de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Etxe logistika.
Mais, il résulte des clauses contractuelles que chaque partie peut librement résilier le contrat conclu pour une durée d’un an, tacitement renouvelable, sous réserve d’observer un délai de préavis de trois mois.
En notifiant, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2018, la résiliation du contrat au 20 mars 2019, la société Etxe logistika a respecté les clauses du contrat, tout en précisant le caractère conservatoire de sa décision sous la condition du paiement de ses factures.
Et, contrairement à ce que soutient l’appelante, dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2019, faisant suite à la précédente, la société Etxe logistika n’a pas anticipé la résiliation du contrat au 11 février 2018 mais notifié la suspension des prestations logistiques en raison du non-paiement des factures.
Ce faisant la société Etxe logistika a fait application des articles 16-4 et 11 du contrat autorisant le prestataire à suspendre ses prestations, pendant le contrat, y compris pendant le préavis, en cas de non-paiement des factures.
La cour, qui statue dans les limites des prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions des parties, n’est pas saisie de la contestation de la suspension du contrat mais seulement de sa résiliation qui a été régulièrement prononcée à effet au 20 mai 2019.
Sous le bénéfice des considérations qui précèdent, la société Etxe logistika sera déboutée de sa demande d’annulation de la résiliation du contrat à titre conservatoire et de résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Etxe logistika laquelle a mis fin au contrat à effet au 20 mars 2019 dans le respect des clauses contractuelles.
sur la contestation des factures
Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui se prévaut d’une exception d’inexécution de rapporter la preuve du manquement contractuel allégué et de sa gravité.
En l’espèce, la société Imex distribution soutient que la plupart des prestations facturées ont été mal ou pas exécutées concernant les réceptions fournisseurs, les réceptions de colis, les codes à barres, les emplacements de stockage, la préparation des commandes, les articles encombrants, les emballages, les retours de commandes des clients, les frais administratifs, le poste « geste logistique », et les frais d’expédition.
L’appelant a récapitulé (pièce n°30) sur 71 pages comportant chacune une dizaine de griefs, ses contestations sur chaque facture.
Mais, ce document unilatéral n’est étayé par aucune offre de preuve démontrant concrètement pour chaque colis, chaque fournisseur et chaque client traité par le prestataire, la réalité des griefs allégués dont le bien fondé n’a pas été reconnu, en tout ou partie, par la société Etxe logistika qui dénonçait, au contraire, la désorganisation en amont de son contractant dont les exigences revenaient à contester le traitement conventionnel des opérations selon le programme du progiciel e-kan alors que, selon le contrat, si le bénéficiaire peut émettre des avis et recommandations sur la façon dont le prestataire gère les opérations, il ne peut imposer un procédé, méthode de travail ou système d’information au prestataire, tandis que la société Etxe logistika s’est bornée à proposer une modification de la présentation des factures.
Le constat d’huissier établi en juin 2019 suite au retour du stock est également dénué de toute valeur probante utile pour établir les griefs concernant les factures antérieures.
La société Etxe logistika n’a eu de cesse de se tenir à la disposition de la société Imex distribution pour lui fournir toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension des factures émises.
Et, dans ses conclusions, à chacun des griefs articulés par l’appelante, la société Etxe logistika a apporté des réfutations pertinentes, au-delà de l’absence de preuve matérielle.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Etxe logistika à payer à la société Imex distribution la somme de 57.445,24 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2018 et débouté la société Imex distribution de sa demande de restitution des sommes trop versées.
sur la responsabilité contractuelle de la société Etxe logistika
La société Imex distribution sollicite l’indemnisation de ses préjudices imputables aux manquements contractuels imputés à faute à la société Etxe logistika.
S’agissant de l’annulation des commandes, la société Etxe logistika fait valoir que les annulations ont augmenté de 250 % par rapport à l’année précédente, leur cause étant imputable au retard accumulé par la société Etxe logistika dans les livraisons et les erreurs de préparations de commandes. L’appelante demande l’indemnisation de la somme de 86.331,60 euros HT correspondant à la différence entre les annulations de commandes constatées en 2017 et celles constatées en 2018.
Mais, la production de la seule pièce comptable interne ne permet pas d’établir la réalité, d’abord, des annulations de commandes, aucun document contractuel avec les clients n’étant versé aux débats, ni, ensuite, d’en imputer la cause aux délais de traitement des commandes par la société Etxe logistika.
S’agissant de la mauvaise préparation des commandes, la société Imex distribution fait valoir que la société Etxe logistika a livré des produits par erreur, que le coût de rapatriement des produits étant supérieur au prix des produits, elle a abandonné les produits aux clients, que les emballages n’étaient pas conformes à l’origine d’avaries, ce qui a été constaté par huissier de justice, que les fautes de la société Etxe logistika l’ont contrainte à un surcroît de travail, de sorte qu’elle estime devoir être indemnisée du chef de ces manquements à concurrence de 21.084,98 euros TTC.
Mais, outre l’absence de preuve de chacun des faits allégués, colis par colis, client par client, et que n’établit pas le constat d’huissier établi en juin 2019 à la suite du retour du stock consécutivement à la résiliation du contrat, la société Etxe logistika n’a produit aucune preuve de l’existence même du préjudice allégué.
S’agissant de la perte d’une partie du stock, l’appelant soutient que la société Etxe logistika a reconnu dans le cadre de son inventaire non contradictoire avoir égaré de nombreux produits à hauteur de 20.548,33 euros, fondant sa demande sur une pièce 28.
Or, il ne résulte ni des termes de la lettre de la société Etxe logistika ni de l’inventaire joint que la société Etxe logistika a reconnu avoir égaré des produits.
S’agissant de la rétention abusive du stock, la société Etxe logistika a mis en garde, dans ses courriers successifs, la société Imex distribution sur l’exercice de son droit de rétention sur le stock de la marchandise.
Selon l’article 2286 du code civil, celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose peut se prévaloir d’un droit de rétention.
En l’espèce, la société Etxe logistika, dépositaire des marchandises objet du contrat de prestations logistiques, a pu opposer un droit de rétention en garantie de ses factures impayées nées à l’occasion de l’exécution dudit contrat.
En outre, la société Imex distribution s’est soustraite à ses obligations contractuelles concernant l’inventaire, en exigeant l’intervention d’un huissier de justice, ce qui n’était pas contractuellement prévu, éludant ensuite l’établissement de l’inventaire contradictoire prévu au contrat et en différant, malgré les relances de la société Etxe logistika, la communication du prix des marchandises pour déterminer l’étendue du droit de rétention avant la restitution du surplus du stock.
La société Imex distribution ne peut donc se faire un quelconque grief de l’exercice du droit de rétention.
S’agissant de la perte d’image, évaluée à 40.000 euros, non seulement les fautes ne sont pas établies mais l’appelante n’a produit aucun élément pour établir son préjudice.
S’agissant de la résiliation abusive et brutale, il a été jugé ci-avant que la société Etxe logistika n’avait pas commis de faute en résiliant le contrat au 20 mars 2019.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Imex distribution de ses demandes.
Le jugement sera infirmé sur l’allocation de dommages et intérêts au profit de la société Etxe logistika qui ne démontre pas qu’elle a subi un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation d’intérêts moratoires.
La cour n’est pas saisie de la disposition du jugement concernant la restitution du stock sous astreinte et le rejet de la demande de délais de paiement.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles et la société Imex distribution condamnée aux dépens d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE la société Imex distribution de sa demande d’annulation de la résiliation du contrat de prestations logistiques à l’initiative de la société Etxe logistika ainsi que de sa demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Etxe logistika, ou aux torts partagés,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Imex distribution à payer à la société Etxe logistika une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
et statuant de nouveau de ce chef,
DEBOUTE la société Etxe logistika de sa demande de dommages et intérêts,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus des dispositions déférées à la cour,
y ajoutant,
CONDAMNE la société Imex distribution aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La GreffièreLa Présidente
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