Infirmation 3 février 2021
Cassation 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 3 févr. 2021, n° 18/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 18/00496 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 5 juin 2018, N° 17/00086 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 3 FEVRIER 2021
N° RG 18/00496
N° Portalis DBVE-V-B7C-BZED JJG – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Juin 2018, enregistrée sous le n° 17/00086
U V
C/
X
Consorts Y
Consorts Z
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANT :
M. G U V
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Jean AD POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. A,I X
né le […] à LORETO-DI-CASINCA
Le Village
20215 LORETO-DI-CASINCA
ayant pour avocat Me Jean Q POLI, avocat au barreau de BASTIA
Mme B, J Y
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Jean Q POLI, avocat au barreau de BASTIA
Mme C, K Y épouse D
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Jean Q POLI, avocat au barreau de BASTIA
M. Q S Z
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Jean Q POLI, avocat au barreau de BASTIA
Mme L Z
née le […] à LORETO-DI-CASINCA
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Jean Q POLI, avocat au barreau de BASTIA
Mme M Z épouse X
née le […] à LORETO-DI-CASINCA
Le Village
20215 LORETO-DI-CASINCA
ayant pour avocat Me Jean Q POLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 décembre 2020, devant la Cour composée de :
Jean-W GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
N O.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 février 2021.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-W GILLAND, président de chambre, et par Mme N O, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte d’huissier du 2 janvier 2017, M. G U V a fait appeler par-devant le tribunal de grande instance de Bastia M. A X aux fins de :
'- constater son droit de propriété sur la parcelle cadastrée […] sise à Vescovato3 (Haute-Corse),
— solliciter, en conséquence, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— ordonner au requis d’avoir à quitter les lieux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— lui allouer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Le 26 juillet 2017, Madame B Y, Madame C Y, épouse D, Monsieur Q Z, Madame L Z, Madame M Z, épouse X, par conclusions, sont intervenus volontairement dans le procédure.
Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal de grande instance de Bastia a :
'DÉCLARÉ recevable l’intervention volontaire de Madame B Y, Madame C Y épouse D, Monsieur Q Z, Madame L Z et Madame M Z épouse X.
DIT que la famille S T et ses descendants sont propriétaires des parcelles cadastrées section B, […], et section B, numéro 868 sises sur le territoire de la commune de VESCOVATO (Haute-Corse).
ORDONNÉ la publication du présent jugement à la diligence de la partie la plus diligente et à ses frais.
DÉBOUTÉ Monsieur G U V de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNÉ Monsieur G U V à payer à Monsieur A I X, Madame B Y, Madame C Y
épouse D, Monsieur Q Z, Madame L Z, Madame M Z épouse X la somme totale de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNÉ Monsieur U V aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Q POLI.
REJETÉ les demandes plus amples et contraires.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.'
Par déclaration au greffe du 5 juillet 2018, M. G U V a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu’il a :
'DIT que la famille S T et ses descendants sont propriétaires des parcelles cadastrées section B, […], et section B, numéro 868 sises sur le territoire de la commune de VESCOVATO (Haute-Corse).
ORDONNÉ la publication du présent jugement à la diligence de la partie la plus diligente et à ses frais.
DÉBOUTÉ Monsieur G U V de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNÉ Monsieur G U V à payer à Monsieur A I X, Madame B Y, Madame C Y épouse D, Monsieur Q Z, Madame L Z, Madame M Z épouse X la somme totale de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNÉ Monsieur U V aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Q POLI.
REJETÉ les demandes plus amples et contraires.'
Par ordonnance du 12 juin 2019, le conseiller de la mise en état a :
'- ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 4 décembre 2019 pour régularisation des conclusions et clôture éventuelle,
— Dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.'
Par conclusions déposées au greffe le 26 juin 2020, M. A X, Madame B Y, Madame C Y, Monsieur Q Z, Madame L Z, et Madame M Z, ont demandé à la cour de :
'Vu les articles 544 et suivants du code civil,
Vu, notamment, les articles 2258, 2261, 2265, 2272 du code civil,
— DIRE ET JUGER QUE que Madame B, J Y, à Madame C K Y, épouse D, Monsieur Q S Z, Madame L Z, Madame M Z, épouse X, dont l’auteur commun est S CAGNAZOLLI, sont propriétaires des parcelles cadastrées section B, […] et section B, numéro 868 sises sur le territoire de la Commune de VESCOVATO
— DIRE ET JUGER que c’est en qualité de propriétaires et à ce titre que Madame M Z, et ses frère et soeurs, ont entrepris les travaux et occupation sur lesdites parcelles, par la main de Monsieur A I X, époux de ladite M Z précitée.
EN CONSÉQUENCE :
— CONFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses disposions
— DÉBOUTER Monsieur G U V de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER Monsieur G U V à verser à Monsieur A I X, à Madame B, J Y, à Madame C K Y, épouse D, à Monsieur Q S Z, à Madame L Z, à Madame M Z, épouse X, la somme de 3500 euros sur le fondement des disposions de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle s’ajoutera celle de 2000 euros mise à sa charge par les premiers juges.
CONDAMNER Monsieur G U V aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, dont distraction au profit de Me Jean-Q POLI, avocat en application des disposions de l’article 699 du code de procédure civile
Sous toutes réserves.'
Par ordonnance du 1er juillet 2020, la clôture de la procédure a été différée au 4 novembre 2020 avec une fixation à plaider au 3 décembre 2020.
Par conclusions déposées au greffe le 19 octobre 2020, M. G U V a demandé à la cour de :
'Vu l’article 544 du Code Civil,
Vu l’article 2261 du Code Civil,
Réformer en tout point le Jugement dont s’agit
— Dire et juger que les intimés ne justifient pas d’avoir acquis le droit de propriété sur la parcelle […] par prescription acquisitive.
— Constater le droit de propriété opposable aux tiers du concluant sur la parcelle […] tel qu’il résulte d’un acte notarié publié et d’une possession attestée devant Notaire et confirmée par attestations.
En conséquence,
— Ordonner aux intimés d’avoir à quitter les lieux et à renoncer à toute occupation à compter de la signification de la décision à intervenir tant pour lui même que pour toute personne prétendant détenir des droits de son fait et ce sous astreinte à hauteur de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— Condamner les intimés aux entiers frais et dépens de Première Instance et d’Appel (article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile), outre l’allocation d’une somme de 5 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sous Toutes Réserves.'
Le 3 décembre 2020, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 février 2021.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
L’appelant fonde son action sur, selon lui, l’erreur de droit entachant le jugement querellé en ce qu’il aurait inversé la charge de la preuve au profit des intimés, l’obligeant à prouver sa propriété alors qu’il a un titre et que ses adversaires invoquent la prescription acquisitive.
* Sur la demande initiale en première instance
M. G U V a fondé sa demande en première instance sur sa qualité de propriétaire appuyé sur un acte notarié et sur les dispositions de l’article 544 du code civil relatif à la propriété.
Face à cette demande les intimés ont opposé une usucapion, prescription acquisitive que les premiers juges ont validé, estimant que l’acte notarié de M. G n’était pas suffisant pour contrarier les effets de cette prescription.
En statuant comme cela les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en demandant à l’appelant de justifier de sa propriété alors qu’il bénéficie d’un titre publié à la conservation des hypothèques, s’agissant d’un acte de notoriété acquisitive valant jusqu’à preuve contraire et qu’il appartenait aux seuls intimés de rapporter la preuve de la prescription invoquée.
En effet, M. G U V se prévaut pour invoquer les dispositions de l’article 544 du code civil d’un acte notarié de notoriété acquisitive établi le 7 mars 2012 par Me W AA, notaire associé à Bastia (Haute-Corse), acte rédigé en présence notamment de Mme AB AC et M. AD AE et attestant «comme étant de notoriété publique et à leur connaissance personnelle :
- que par suite du décès de la personne susnommée [AN U V, père de l’appelant], le bien ci-après désigné s’est trouvé dévolu à ses ayants-droit ci-dessus nommés et qualifiés ;
- que la possession du bien s’est faite de manière continue et non interrompue, paisible publique, non équivoque et à titre de propriétaire dans les termes de l’article 2261 du Code civil ;
- que cette possession est acquise depuis trente ans au moins, telle qu’édictée par l’article 2272 du Code civil pour acquérir la propriété par prescription du bien ci-après désigné.
DESIGNATION
Article n°1
[…]
Les parcelles de terre.
Figurant au cadastre comme suit :
[…] a 80 ca
[…] a 43 ca
[…] a 65 ca
Tel que cet immeuble existe, s’étend et se poursuit avec tous les droits qui en dépendant et tous les immeubles par destination qui lui sont attachés, sans aucune exception ni réserve de propriété.»
A cet acte ont été annexés deux relevés cadastraux, le premier étant un relevé des propriétés non bâties relatif à ces trois parcelles, mentionnant AH U V, résidant chez Mme AF AG à H, en qualité de propriétaire au titre des
années 1939, 1951, 1963, et 1974, et le second, plus récent, constitué par un relevé de propriété, daté de l’année 2011, mentionnant les trois parcelles et en attribuant toujours la propriété à AH U V.
Ces divers documents sont publics et parfaitement consultables et assoient, contrairement à ce que les premiers juges ont écrit, le droit de propriété de l’héritier de AH U
V, M. G U V, renforcé par l’acte notarié de notoriété acquisitive du 7 mars 2012 publié à la conservation des hypothèques de Bastia le 21 novembre 2012 et par l’acte de liquidation et partage de la succession de AN U V établi le 26 juin 2012 par Me W AA, notaire associé à Bastia (Haute-Corse, attribuant les trois parcelles litigieuses à l’appelant, acte de partage soumis aux formalités d’enregistrement et de publicité foncière.
L’acte notarié de notoriété acquisitive constitue le fondement valable de l’action de M. G U V sur l’article 544 du code civil et sa qualité de propriétaire et il appartient à ceux qui la contestent, en l’espèce M. A X, Madame B
Y, Madame C Y, Monsieur Q Z, Madame L Z, et Madame M Z, de rapporter la preuve de l’usucapion qu’ils revendiquent face à un acte notarié publié depuis 1992.
Le jugement querellé doit être réformé sur ce point.
* Sur l’usucapion revendiquée par M. A X, Madame B Y, Madame C Y, Monsieur Q Z, Madame L Z, et Madame M Z,
Les intimes revendiquent l’application des dispositions des articles 2261 et 2272 du code civil faisant valoir qu’ils possèdent les parcelles contestées depuis des temps immémoriaux de manière paisible, publique, non équivoque, continue et non interrompue, et à titre de propriétaire et qu’ainsi ils pourraient rapporter la preuve contraire à l’acte notarié de notoriété acquisitive.
Ils estiment détenir leur droit de propriété de S T, grand-père de M. Q Z, de Mme L Z, de Mme M Z, beau grand-père de M. A X et arrière-grand-père de Mmes B et C Y.
Pour rapporter la preuve de leur usucapion ils produisent de nombreuses attestations qu’il convient d’analyser sous le prisme de l’article 2261 du code civil :
— M. AK AL atteste, le 13 avril 2017 qu’il est de notoriété publique que la maisonnette située au lieu-dit Stabia cadastrée sous les références section B N°867 a toujours appartenu à la famille T et qu’il y a souvent rencontré M. A-I X y faisant pacager ses bovins et ses cochons
Cette attestation, qui ne remplit pas les dispositions légales à défaut de production de pièce d’identité, par son caractère vague et non daté, ne permet pas de contrecarrer l’acte de notoriété acquisitive de 2012 ; le fait que par seul ouï dire cette parcelle soit réputée appartenir à telle ou telle famille ne démontre en rien que les conditions de l’article 2261 du code civil sont remplies.
De même, le fait que l’époux -M. A X- d’une descendante de S T
- Mme M Z- faisait souvent pacager ses bovins et porcins, sans la moindre précision de date, ne permet pas que la prescription acquisitive ait pu agir.
— M. AW-AX AY rapporte, dans une attestation du 13 avril 2017, que son père, aujourd’hui décédé, lui a toujours dit que son propre père et sa famille ont habité la maison de Stabia cadastrée section B n° 867 et les terrains qui l’entourent section B n° 868 et, qu’en 1910, une de ses tante y est même née ; cette attestation ne peut contrarier l’acte de notoriété acquisitive de 2012 compte tenu de l’ancienneté des faites relatés et du fait que cela n’a nullement empêché le donnant doit de M. G U V de prescrire par la suite comme l’acte notarié de notoriété acquisitive le rapporte.
— M. AM X indique, dans son attestation du 18 avril 2017, qu’il a toujours entendu dire par les anciens du village de Loreto-di-Casinca (Haute-Corse), commun voisine de celle de Vescovato, que la maisonnette située au lieu-dit Stabia appartenait à la famille T, ce qui ne peut pas plus mettre à néant l’acte notarié de notoriété acquisitive de 2012, l’usucapion de AN U V remontant au plus tard à l’année 1982 ; de plus, cette attestation ne fait que rapporter, sans aucune datation, un sentiment général ancien, sans plus d’argumentation.
— M. AO Y, dans une attestation datée du 27 février 2017, M. AD AP, dans une attestation du 19 février 2017, M. AQ AR, dans une attestation irrégulière à défaut de production de pièce d’identité, datée du 21 mars 2016, font tous état de ce qu’ils ont connu la maisonnette située sur la parcelle […] comme étant la propriété des descendants de S T avant et pendant le seconde guerre mondiale, la maisonnette ayant été détruite en 1943 par les Allemands, ce qui ne permet pas d’aller à l’encontre de l’acte notarié de notoriété acquisitive de 2012, les éléments décrits dans ces attestations étant non datés précisément mais tous antérieurs à l’année 1982 à compter de laquelle l’usucapion de AN U V a commencé à être compter, avant d’être consacrée par un acte notarié publié à la conservation des hypothèques de Bastia.
— M. AQ AS et M. AT AU, dans une attestation datée du 25 janvier 2016 pour ce dernier, indique que les parcelles objets du présent litige ont toujours appartenu à la famille T, ce qui n’est pas suffisant pour s’opposer, une fois de plus, aux mentions d’un acte notarié publié.
Certes, M. AD AP, précise que «passionné de chasse, lorsque mon parcours me conduisait jusqu’à la maisonnette, devenue ruine, je rencontrais sur toutes les parcelles qui l’entourent, principalement la n°868 exposé côté sud, les bêtes 'T’ fussent-
elles bovines ou porcines», ce qui n’apporte pas plus d’élément, à défaut de datation de cette attestation sur une usucapion des dites parcelles par les intimés postérieurement à 1982.
De plus, l’existence d’un acte notarié de notoriété acquisitive daté du 7 mars 2012 empêche que les conditions de l’article 2261 du code civil soient réunies pour la période allant de
1982 à 2012, les caractères non équivoque et public de l’usucapion ne pouvant être reconnus en présence d’un acte notarié publié et opposable aux tiers.
D’ailleurs, dès qu’il a eu connaissance d’actions à titre de propriétaire sur les parcelles querellées, M. G U V a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier de justice, établi le 12 janvier 2016, par Me Michel Filippi, huissier de justice associé à Bastia, qui a constaté qu’une piste avait été tracée, sur le terrain litigieux, par M. A X, qui reconnaissait son action, s’estimant propriétaire des parcelles, déclarant avoir retrouvé des documents le confortant dans cette idée et qu’il continuerait les travaux de restauration de la maisonnette, attendant que la justice tranche le problème de propriété.
Sur la base de ce procès-verbal de constat d’huissier de justice, M. G U V a immédiatement engagé une action en justice pour faire cesser le trouble apporté à son droit de propriété, interrompant ainsi toute prescription acquisitive en raison du comportement à titre de propriétaire de M. A X.
Ainsi, aucun des intimés ne peut se prévaloir d’une usucapion à défaut de possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire tant en leur seul nom qu’au nom de l’ensemble des intimés se revendiquant héritiers de S T et ce , depuis 1982 date, à tout le moins, du début de la prescription acquisitive de AN U V, donnant droit de M. G U V.
Il convient donc de reformer le jugement entrepris sur ce point et de rejeter l’ensemble des demandes présentées par M. A X, Madame B Y, Madame C Y, Monsieur Q Z, Madame L Z, et Madame M Z.
* Sur la demande présentée par M. G U V à l’encontre des intimés d’avoir à quitter les lieux et à renoncer à toute occupation
M. G U V, fort de son acte notarié de notoriété acquisitive, est le propriétaire des parcelles cadastrées sur la commune de Vescovato (Haute-Corse) B 768, […], et […].
A ce titre, en application de l’article 544 du code civil, il est incontestable que les intimés, et notamment M. A X, occupent, sans droit ni titre son bien immobilier, agissant comme s’ils étaient propriétaires allant jusqu’à percer un chemin d’accès et entamer des travaux de restauration d’un ruine se trouvant sur ce fonds.
Ces comportements ne sont pas contestés, les intimés les justifiant par leur qualité de propriétaires de lieu par usucapion depuis des temps immémoriaux.
En conséquence, seule la propriété de M. G U V ayant été prouvée, il convient de faire droit à sa demande en ordonnant aux intimés et à toute personne de leur fait, d’avoir à quitter les lieux, selon les modalités définies dans le dispositif de la présente
décision et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la signification du présent arrêt.
* Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de intimés les frais irrépétibles qu’ils ont engagés, il n’en va pas de même pour l’appelant ; en conséquence, il y a lieu de débouter M. A X, Madame B Y, Madame C Y, Monsieur Q Z, Madame L Z, et Madame M Z, de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer la somme de 5 000 euros à M. G U V au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. A X, Madame B Y, Madame C Y, Monsieur Q Z, Madame L Z, et Madame M Z, de l’ensemble de leurs demandes,
Ordonne à M. A X, Madame B Y, Madame C Y, Monsieur Q Z, Madame L Z, et Madame M Z, d’avoir à quitter les parcelles cadastrées, sur la commune de Vescovato (Haute-Corse), lieu-dit Stabia, […] et […], et à renoncer à toute occupation à compter de la signification à intervenir du présent arrêt, tant pour eux-mêmes que pour toutes personnes prétendant tenir des droits de leur fait et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du deuxième mois suivant la signification du présent arrêt,
Condamne in solidum M. A X, Madame B Y, Madame C Y, Monsieur Q Z, Madame L Z, et Madame M Z, à payer à M. G U V la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. A X, Madame B Y, Madame C
Y, Monsieur Q Z, Madame L Z, et Madame M Z, aux paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu’en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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