Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 2 juillet 2019, n° 18/04464
TGI Paris 12 avril 2013
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CA Paris 12 juillet 2013
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TGI Paris 18 décembre 2014
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CA Paris
Infirmation partielle 30 juin 2015
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CASS
Cassation 31 janvier 2018
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CA Paris
Infirmation 2 juillet 2019
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CASS
Rejet 5 janvier 2022
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INPI 5 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Invention de mission

    La cour a jugé que l'invention a été réalisée par Monsieur [K] [Z] dans l'exécution de son contrat de travail, ce qui lui confère la qualité d'invention de mission, appartenant de plein droit à l'employeur.

  • Accepté
    Cession des droits

    La cour a confirmé que la cession des droits sur l'invention a été effectuée régulièrement lors de la liquidation judiciaire, permettant aux sociétés de revendiquer la titularité des brevets.

  • Accepté
    Droit à rémunération supplémentaire

    La cour a jugé que Monsieur [K] [Z] est recevable à demander la rémunération supplémentaire prévue par la loi, en tant qu'inventeur de l'invention de mission.

  • Accepté
    Atteinte au droit moral

    La cour a reconnu que la mention de co-inventeurs alors que Monsieur [K] [Z] est l'unique inventeur constitue une atteinte à son droit moral, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a décidé d'infirmer le jugement de première instance qui avait reconnu [K] [Z] comme l'unique inventeur du brevet français FR'127 et ordonné le transfert de ce brevet à son profit. La question juridique centrale était de déterminer si l'invention revendiquée par [K] [Z] était une invention libre ou une invention de mission appartenant à son ancien employeur, la société ICARE DEVELOPPEMENT, dont les droits auraient été cédés à la société INS puis à la société TELECOM DESIGN. La juridiction de première instance avait jugé en faveur de [K] [Z], mais la Cour d'appel a conclu que l'invention avait été réalisée par [K] [Z] dans le cadre de son contrat de travail avec ICARE DEVELOPPEMENT, qui comportait une mission inventive. Par conséquent, l'invention appartenait de plein droit à l'employeur et non au salarié inventeur. La Cour a également jugé que la chaîne de cessions des droits sur l'invention, de ICARE DEVELOPPEMENT à INS puis à TELECOM DESIGN, était régulière et que TELECOM DESIGN était fondée à opposer ses droits de propriété sur les brevets FR'127 et EP'154 à [K] [Z]. En conséquence, [K] [Z] a été débouté de son action en revendication des brevets et de ses demandes accessoires, et chaque partie a été laissée à la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles pour l'instance d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 1, 2 juil. 2019, n° 18/04464
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/04464
Importance : Inédit
Publication : Propriété industrielle, 10, octobre 2019, p. 33-35, note de Jacques Raynard, Invention de mission et liquidation judiciaire de l'employeur : où est passé le droit au brevet ? ; Propriété industrielle, 11, novembre 2019, p. 13-15, note de Pauline Debré et Jean-François Merdrignac, Action en revendication de brevet : plus dure sera la chute... ; Propriété industrielle, 1, janvier 2020, p. 29, note de Jacques Raynard ; PIBD 2019, 1124, IIIB-453 (brève)
Sur renvoi de : Cour de cassation, 31 janvier 2018, N° 11/07230
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 12 avril 2013, 2011/07230
  • Cour d'appel de Paris , 30 juin 2015, 2013/10097
  • Cour de cassation, 31 janvier 2018, W/2016/13262
  • Cour de cassation, 5 janvier 2022, P/2019/22030
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR0950127 ; EP2207154
Titre du brevet : Protection de détection de chute
Classification internationale des brevets : A61B ; G08B
Liste des produits ou services désignés : Cour d'appel de paris
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : B20190048
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